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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.04.2003 BO.2002.0161

April 15, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,394 words·~7 min·1

Summary

c/OCBEA | La participation familiale afférente au recourant (fr.11'460.--) est supérieure aux frais d'études (fr.4'870.--) de sorte qu'aucune bourse ne peut être allouée à celui-ci. Rejet du recours.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 avril 2003

sur le recours interjeté par A.________ et B.________ X.________, ******** à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 octobre 2002 (ci-après : l'office) refusant à leur fils C.________ X.________ l'octroi d'une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Né le 24 juillet 1981, C.________ X.________, célibataire, vit à Z.________ avec ses parents, ainsi que sa soeur D.________ X.________, née en 1983. De nationalité belge, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.                    Par demande du 25 septembre 2002, C.________ X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour lui permettre de fréquenter, en deuxième année, la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne.

                        Par décision du 14 octobre 2002, l'office a écarté sa requête au motif que la capacité financière de la famille de C.________ X.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ et B.________ X.________ ont recouru le 23 octobre 2002, au nom de leur fils C.________ X.________. Ils exposent en substance que les revenus de A.________ X.________ ont sensiblement diminué depuis le mois d'avril 2001, époque à partir de laquelle il a désormais le statut d'indépendant. Ils ajoutent que les charges locatives de leur appartement et du cabinet de physiothérapie représentent une dépense mensuelle de 3'850 fr., laquelle se révèle trop élevée par rapport à leurs ressources de sorte qu'ils cherchent à la réduire.

                        Dans ses déterminations du 3 décembre 2002, après avoir présenté les calculs l'ayant amené à un refus de bourse, l'office conclut au rejet du recours.

                        A.________ et B.________ X.________ n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti, ni ultérieurement. Ils ont en revanche acquitté le montant du dépôt de garantie qui leur avait été demandé.

D.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     1.         Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 septembre 1973, p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été consacrée par la révision du Code civil du 25 juin 1976.

3.                     a) Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant.

                        En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Elle a été voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas compétent pour en modifier les termes.

                        Ainsi, au plan des conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui sont réputés financièrement indépendants.

                        b) Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

4.                     Pour déterminer dans le cas particulier si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant.

                        En vertu de l'art. 16 al. 2 litt. a, complété par l'art. 10 du règlement d'application de la LAE (RAF), ce revenu est celui qui apparaît au chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt. En l'occurrence, la Commission d'impôt du district de Lausanne a admis un revenu imposable de 104'600 fr. (déclaration 2001/2002). Toutefois, A.________ X.________ expose que ses revenus ont sensiblement diminués du fait qu'il a acquis le statut d'indépendant au printemps 2001. Il résulte d'une lettre envoyée à l'office par le couple X.________ le 27 septembre 2002 que le revenu devrait s'élever à 89'350 fr. (chiffre 9 de la déclaration d'impôts) pour l'année 2002.

                        De son côté, l'office a, conformément à l'art. 10 d RAE, effectué un calcul conforme à celui résultant de la déclaration d'impôts au terme duquel il parvient à un revenu net (chiffre 20) de 90'700 fr. (revenu brut 98'200 fr.). Ce calcul peut être approuvé, ce d'autant qu'il révèle un résultat proche du montant avancé par les parents du recourant. Partant, le revenu pris en considération par l'office de 90'700 fr. (arrondi à 90'800 fr. selon les directives du Conseil d'Etat), laisse apparaître un montant mensuel déterminant de 7'566 francs.

                        De cette somme, il convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour chacun de leurs enfants, soit, 4'700 fr. au total. Il subsiste ainsi un excédent de revenu mensuel de 2'866 fr. (7'566 fr. - 4'700 fr.). Le recourant participe pour deux parts à la répartition de cet excédent, puisque la famille doit consentir à un effort particulier pour son enfant en formation professionnelle, ce qui représente 955 fr., soit 11'460 fr. pour douze mois.

                        L'office calcule cette participation sur dix mois, ce qui est erroné. Aucune disposition de la LAE ne permet de tenir compte de l'excédent des ressources que durant les mois d'études. L'art. 12 al. 3 RAE concerne exclusivement les frais d'études de sorte qu'il y a lieu de calculer la part de l'excédent afférent au recourant sur une année entière, ce que le Tribunal administratif ne cesse de rappeler depuis de nombreuses années (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999). L'office refuse d'en tenir compte, à tort.

                        Les frais d'études ont été arrêtés quant à eux à 4'870 fr.; ce montant n'a pas été contesté par le recourant et le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'en écarter.

                        Au vu de ce qui précède, il apparaît que les frais d'études (4'870 fr.) sont nettement inférieurs à la participation familiale (11'460 fr.) de sorte qu'aucune bourse ne peut être allouée au recourant.

5.                     Il résulte des considérants qui précède que la décision entreprise se révèle bien fondée; elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.

                        Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 octobre 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice arrêté à 100 (cent) francs somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à charge des recourants.

Lausanne, le 15 avril 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifiée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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