CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________ ,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 17 octobre 1983, a entrepris en août 2001 un apprentissage d'employée de commerce. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) lui a octroyé une bourse de 4'350 fr. pour la période du 13 août 2001 au 12 août 2002.
B. A.________ a présenté une nouvelle demande de bourse pour la période du 19 août 2002 au 19 août 2003. Par décision du 30 septembre 2002, l'office a refusé le soutien matériel requis, au motif que le revenu personnel de l'intéressée s'élevait à 1'782 fr. (revenu mensuel: 830 fr.; rente complémentaire AI: 412 fr.; pension du BRAPA et allocations familiales: 540 fr.), et dépassait ainsi les normes fixées par le Barème et les directives du Conseil d'Etat (ci-après: le barème). L'office a ajouté que A.________ restait redevable de la somme de 4'350 fr. tant qu'elle n'aurait pas obtenu un titre de formation professionnelle.
C. A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 30 septembre 2002, dont on tire l'extrait suivant:
"...
Ayant quitté le domicile familial, je dois maintenant assumer le paiement de mon loyer et les frais de ménage (électricité, nourriture, etc).
Pour faire face à cette situation, je ne dispose que de mon salaire, l'AI, le BRAPA et les allocations familiales pour un total de 1'782 fr. par mois, alors que ma mère, qui encaissait l'année passée une bourse en mon nom, ne subvient plus à mes besoins.
..."
Dans sa réponse du 15 novembre 2002, l'office conclut au rejet du recours, invoquant le fait que le barème de l'office n'est pas celui de l'aide sociale et que le BRAPA a, pour sa part, estimé que le revenu de 1'782 fr. était suffisant.
D. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le soutien financier procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE). Dans le présent cas, la recourante ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par conséquent être prise en considération.
b) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
3. L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après: RAE).
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôts admis par la commission d'impôts (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 20'200 fr. par an, auquel il convient d'ajouter un gain annuel de la recourante estimé par l'office à 3'630 fr. (voir procès-verbal de calculation du 19 février 2002), soit un revenu annuel déterminant de 23'796 francs. A ce revenu, il convient encore d'ajouter la part du salaire de la recourante qui dépasse la franchise autorisée par le barème, à savoir 500 fr. par mois, selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée (art. 10 a RAE). C'est ainsi un montant annuel de 15'384 fr. (1'782 fr. - 500 fr. x 12 = 15'384 fr.) qui doit être ajouté au revenu net annuel de 23'796 fr. Le revenu net annuel total s'élève en conséquence à 39'180 fr. (15'384 fr + 23'796 fr). Converti en revenu mensuel, nous obtenons le montant de 3'265 fr.
De cette somme, il convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE. En l'espèce, les parents de la recourante sont divorcés. Les charges normales pour deux personnes sont de 5'000 fr. (2 x 2'500 fr.) et les charges globales de 5'800 fr. (800 fr. pour un enfant majeur). Les charges à déduire (5'800 fr.) sont clairement supérieures au revenu familial déterminant (3'265 fr.). Même si l'on ne devait prendre en compte que les charges individuelles de la mère de la recourante, la solution ne serait pas différente en l'espèce. En effet, les charges globales se monteraient alors à 3'300 fr. (2'500 + 800), soit un montant encore supérieur au revenu familial. Il est dès lors inutile d'examiner plus avant la répartition des parts au prorata d'un éventuel excédent qui, en l'espèce, est manifestement inexistant.
5. Cependant, s'il est admis, à la lueur des développements qui précèdent, que les charges excèdent les sources, il reste encore à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'un droit à une bourse alors même qu'elle perçoit un revenu de 1'782 fr. par mois, soit un revenu annuel de 21'384 fr. Si l'on déduit de ce montant les frais d'études s'élevant en l'espèce à 4'350 fr. (formation: 500 fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; frais de transport: 550 fr.; bonus: 1'100 fr.), l'on obtient le montant de 17'034 fr., soit une somme largement excédentaire. Force est d'admettre dès lors qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.
Il convient de relever par surabondance que la recourante a quitté le domicile familial pour prendre un appartement à Z.________. Selon le barème, la location d'une chambre n'est justifiée qu'en raison de la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. En l'espèce, il s'avère que le domicile maternel et le lieu de l'apprentissage suivi par la recourante sont tous deux à Z.________. Il s'ensuit que cette dernière fait valoir à tort des frais de loyer dans le calcul de ses charges, au regard de la distance séparant le domicile maternel du lieu de formation. Cela étant précisé, même en tenant compte dudit loyer dans le calcul des charges, la part du revenu de la recourante demeure largement supérieure au coût de ses études.
6. En conclusion la part de l'excédent du revenu de la recourante est supérieure au coût de ses études. Partant, aucune allocation ne peut lui être versée (art. 20 LAE à contrario).
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.