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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.09.2003 BO.2002.0136

September 16, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,309 words·~12 min·4

Summary

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Les frais d'études sont supérieurs à la part du revenu familial revenant à la recourante qui a donc droit à une bourse correspondant à la différence entre ces deux montants. Recours admis.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 septembre 2003

sur le recours interjeté par B.X.________, représentée par son père, A.X.________,  Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 18 septembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     B.X.________, née le 17 février 1983 de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________ auprès de ses parents. Selon la communication de l'Office d'impôt de Lausanne-district du 17 octobre 2001, le revenu net des parents de l'intéressée a été définitivement arrêté, pour 2001 à 90'800 fr., leur fortune nette étant de 163'000 francs.

B.                    Par demande du 31 août 2002, B.X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de troisième année de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne.

                        L'office, selon décision du 18 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que A.X.________ a recouru par acte du 23 septembre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, que son revenu était désormais inférieur de moitié et que l'évaluation du revenu familial devait être opérée conformément à l'art. 10 b du règlement d'application de la LAE.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2002. Il y a repris les calculs et motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E.                    Par lettre du 21 décembre 2002, A.X.________ a relevé que son certificat de salaire avait été signé par la seule personne pouvant le faire, soit son associé, qu'il rejetait les insinuations de mauvaise foi de l'autorité intimée et qu'il appartenait à l'office d'établir le revenu familial déterminant, sans se retrancher derrière l'Administration fiscale.

F.                     A.X.________ a encore ajouté, le 6 mars 2003, qu'il ne pouvait pas obtenir une taxation fiscale intermédiaire mais tout au plus une remise d'impôt. Il a produit une copie de sa déclaration d'impôt 2001-2002bis et a précisé le 6 avril 2003 qu'il bénéficiait de l'aide financière de sa tante, C.________, qui vivait au sein de sa famille, que l'intéressée participait aux dépenses du ménage et avait consenti des prêts pour un montant de 20'000 fr. en 2002. Enfin le 28 mai 2003, A.X.________ a relevé qu'il avait obtenu de sa caisse AVS d'être affilié comme indépendant et qu'il avait ainsi récupéré sa caisse de pension pour rembourser des dettes et régler ses arriérées d'impôt.

G.                    A.X.________ a été entendu par le tribunal le 16 juillet 2003. Il a exposé la situation financière et le domaine d'activité de la société dans laquelle il était actif et a confirmé la réalité des certificats de salaire produits et des chiffres du budget familial. Il a expliqué que sa tante mettait ses rentes de vieillesse à sa disposition pour les besoins du ménage et qu'il avait récupéré un montant de 400'000 fr. de sa caisse de pension.

                        L'intéressée a produit le 11 août 2003 les attestations relatives au montant des rentes de vieillesse perçues par C.________.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante.

                        a) Selon la dernière taxation fiscale, le revenu net des parents de la recourante était fixé à 90'800 fr. et leur fortune à 163'000 francs. Ce revenu est fondé sur les chiffres de 1999 et 2000. Or il est établi que le chiffre d'affaires et les résultats de la société qui emploie A.X.________ ont sensiblement diminués de 2000 à 2002. Le salaire perçu par A.X.________ en 2002 a été de 47'160 fr. net, soit 3'930 fr. net par mois. Le tribunal ne dispose d'aucun élément concret permettant de mettre en doute la réalité de ce montant, qui sera retenu. Pour faire face aux dépenses de sa famille, A.X.________ a bénéficié en 2002 des revenus de C.________ qui vit avec lui et les siens depuis septembre 2001. Les rentes AVS de l'intéressée représentent 24'720 fr. (2'060 fr. x 12) et les rentes du 2ème pilier 8'906 fr. 40. Le total des ressources familiales est ainsi de 80'786 fr. 40.

                        Le prêt de 20'000 fr. consenti par C.________ et le montant perçu par A.X.________ à la suite de son affiliation en qualité d'indépendant constituent des ressources extraordinaires qu'il ne se justifie pas d'inclure dans le revenu. En effet les charges extraordinaires liées à l'affectation d'un montant substantiel au deuxième pilier ne sont généralement pas admises pour calculer le revenu déterminant. Il convient dès lors de raisonner par analogie et de réserver le même sort à un gain extraordinaire. Ce d'autant plus que A.X.________, qui a entamé son capital vieillesse pour rembourser ses dettes, doit pouvoir affecter le solde restant à des buts de prévoyance professionnelle.

                        En revanche, il convient de prendre en considération, au titre de la fortune, le montant de 34'639 fr. 05, arrondi à 34'640 fr., correspondant aux carnets d'épargne de ses enfants. Cette épargne peut assurément être consacrée aux frais de formation des titulaires des carnets, contrairement aux autres éléments de fortune (chalet, mobilier, véhicule) qui ne sont pas "mobilisables" pour les frais d'études, conformément à l'art. 16 al. 2 lettre b LAE.

                        En outre, la fortune éventuelle de C.________ ne doit pas être prise en compte; elle n'est en effet pas tenue de la consacrer aux frais de formation de la recourante.

                        Le montant capitalisé de la fortune est ainsi de 1'732 fr. (34'640 fr. x 5%), somme qui s'ajoute au revenu de 80'786 fr. 40. Le revenu déterminant est ainsi de 82'518 fr. 40, soit 6'876 fr. 50 par mois en chiffres ronds.

                        b) De ce montant, il faut déduire les charges normales de la famille. Selon l'art. 8 du règlement de la LAE, elles s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Pour déterminer la charge de C.________, il faut constater que pour un parent seul, la charge normale est de 2'500 francs. Le supplément pour un adulte est ainsi de 600 francs. Il faut donc retenir que les charges normales de la famille de la recourante s'élèvent à 6'000 fr., soit 3'700 fr. pour les parents et C.________, 1'600 fr. pour deux enfants majeurs et 700 fr. pour un enfant mineur.

                        Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 876 fr. 50 (6'876 fr. 50 - 6'000 fr.), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour chaque enfant en formation et d'une part pour chaque adulte. La part de la recourante représente ainsi 194 fr. 80, arrondie à 195 fr. (876 fr. 50 : 9 x 2). Pour douze mois, cette part est de 2'340 francs. C'est cette somme que la famille peut consacrer aux frais de formation de la recourante.

                        Selon les calculs opérés par l'office, non contestés par la recourante, les frais d'études s'élèvent à 4'870 francs. Ces frais étant supérieurs à la part du revenu familial lui revenant, la recourante a droit à une bourse correspondant à la différence, soit 2'530 francs.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'office du 18 septembre 2002 annulée, la recourante ayant droit à une bourse de 2'530 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

                        La présente décision sera rendue sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 fr., lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre 2002 est annulée.

III.                     B.X.________ a droit à une bourse d'études de 2'530 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 16 septembre 2003

                                                          Le président:                                                                                                       

Annexes : - pour la recourante, pièces en retour - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié : - à la recourante B.X.________, par l'intermédiaire de A.X.________; - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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