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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2003 BO.2002.0129

April 24, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,439 words·~12 min·1

Summary

c/OCBEA | Indépendance financière déniée à une femme divorcée qui n'a pas exercé une activité lucrative suffisante durant les douze mois précédent le début de sa formation et qui n'avait pas non plus la garde de ses enfants durant cette période.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2003

sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ X.________, née le 28 juin 1967, divorcée, suit une formation d'assistante en soins et santé communautaire à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez, à Vevey. Mariée de juin 1990 à décembre 1999, elle a eu deux enfants de 10 et 12 ans, dont l'autorité parentale et le droit de garde ont été attribués au père domicilié en France. Rentrée en Suisse en janvier 1999, elle a d'abord vécu chez ses parents à ********, puis s'est établie à Z.________, où elle vit avec son compagnon. Ayant renoncé à toute rente ou pension consécutive au divorce, elle a bénéficié à son retour en Suisse de prestations de l'assurance-chômage. Violoniste de profession, elle donne des leçons de musique; cette activité indépendante lui aura rapporté, selon ses déclarations, 4'045 fr. en l'an 2000 et 3'641 fr. en 2001. Depuis le 1er juin 2000, son frère lui accorde en outre un soutien financier de 1'500 fr. par mois.

B.                    En décembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ pour sa première année de formation à l'école précité, aux motifs que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (LAE, art. 14 et 16)" et qu'elle "n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 12 mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat". Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

C.                    Le 4 septembre 2002, l'office a refusé d'allouer une bourse à A.________ X.________ pour sa deuxième année de formation au motif que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème".

D.                    Contre cette décision, A.________ X.________ a formé recours par acte du 12 septembre 2002, concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que, vu son âge, ses parents n'ont plus l'obligation légale de l'entretenir et que, de toute façon, étant à la retraite, ils n'ont pour seule fortune qu'un immeuble hypothéqué.

                        Dans sa réponse du 10 octobre 2002, l'office expose que les cours de musique donnés par la recourante au cours des douze mois précédant le début de la formation pour laquelle elle a demandé une bourse ne lui ont rapporté que 6'000 fr., ce qui est insuffisant pour lui reconnaître son indépendance financière. Après un calcul détaillé démontrant que la capacité financière de la famille de la recourante permet de financer les études de cette dernière, l'office conclut au rejet du recours et au maintient de sa décision.

                        A.________ X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

                        Par courrier du 26 février 2003, le juge instructeur a invité A.________ X.________ à fournir des renseignements sur ses activités durant son mariage et ses ressources financières depuis son divorce, en l'avertissant que, sans ces indications, le tribunal pourrait considérer son indépendance financière comme non établie. A.________ X.________ n'a pas donné suite.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). La gestion du ménage familial est également considérée comme activité lucrative (ch. 3).

                        En l'espèce, la recourante n'a pas exercé durant les douze mois précédant le début de sa formation une activité lucrative suffisante pour assurer son indépendante financière au sens de l'article 12 ch. 2 LAE. Les cours de musique qu'elle a donnés lui ont rapporté 6'000 fr.; ce montant est inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010 fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais médicaux). En outre, divorcée depuis le 1er décembre 1999 et n'ayant pas la garde de ses enfants, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 ch. 3 LAE.

3.                     La recourante expose que ses parents n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers elle. Elle reproche donc à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question de l'indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil suisse (CC). Or, l'art. 276 CC dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2.  L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3.  Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources".

                        L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

                        Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers elle. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non plus considérer la recourante comme financièrement indépendante en raison de son âge uniquement.

                        Quoi qu'il en soit, la notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO 2001/0071 du 22 novembre 2001 et les références citées), mais cette situation aussi critiquable qu'elle puisse paraître, ne contrevient à aucune norme de rang supérieur.

                        En conséquence, la recourante doit être considérée comme financièrement dépendante, et le calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents.

4.              Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.                     Les frais d'apprentissage de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'250 francs (écolage, inscription : 200 fr.; manuels, matériel, outils : 1'000 fr.; déplacements : 1'850 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

                        Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 49'300 francs par an. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). A ce propos, le Tribunal administratif a considéré que l'augmentation d'une hypothèque sur un immeuble familial était admissible pour couvrir des frais d'études (voir arrêt BO 2001/0135 du 26 mars 2002 et BO 2001/0061 du 7 mai 2002). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette déclarée par la famille X.________ s'élève à 477'000 francs. En déduisant 110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 367'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (7%). C'est donc un total de 25'690 francs (367'000 x 7%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 74'990 francs (49'300 + 25'690) par an, arrondi à 75'000 francs, soit 6'250 francs par mois.

                        On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + [1 x 800] = 3'900). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante est de 2'350 francs par mois (6'250 - 3'900 = 2'350). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais de formation de A.________ X.________ la somme annuelle de 14'100 francs ({[2'350 : 4] x 2} x 12 = 14'100). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de son apprentissage (5'250 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

                        Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

6.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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