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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2003 BO.2002.0121

February 26, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,049 words·~10 min·3

Summary

c/OCBEA | Les revenus de la mère de la recourante, compte tenu de la composition de la famille, ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'études. Admission du recours et nouveau calcul de ces frais de formation.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 26 février 2003

sur le recours interjeté par X.________,  Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 26 août 2002 lui allouant une bourse d'études de 4'160 francs pour la période du 30 septembre 2002 au 26 septembre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 18 mars 1975, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________ auprès de sa soeur. Son père, retraité, réside au Nigéria, sa mère à La Tour-de-Peilz.

                        La requérante a deux frères et trois soeurs. A. X.________, né le 18 août 1980, est inscrit depuis le 3 septembre 2002 auprès d'un institut d'enseignement supérieur à Londres. B. X.________, né le 2 août 1971 et C. X.________, née le 23 janvier 1978, ne sont plus en formation. Aucune indication n'a été fournie concernant les deux autres soeurs de l'intéressée.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Z.________, le revenu net de la mère de X.________ a été arrêté à 39'700 fr.

B.                    Par demande du 15 août 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la quatrième et dernière année de l'Ecole La Source à Lausanne.

                        L'office, selon décision du 26 août 2002, lui a octroyé une bourse de 4'160 fr. pour la période du 30 septembre 2002 au 26 septembre 2003.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 2 septembre 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que la bourse dont elle avait bénéficié pour l'année 2001-2002 s'était élevée à 9'580 fr., que ses dépenses mensuelles s'élevaient à 1'825 fr., qu'elle partageait le loyer d'un logement avec sa soeur, qu'elle devrait accomplir deux stages à l'extérieur dans le cadre de sa formation et que sa mère ne pouvait pas l'aider financièrement dès lors qu'elle avait trois autres enfants à charge.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 9 octobre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 4'160 fr. et a conclu au rejet du recours.

E.                    Par courriers des 20 octobre 2002, 16 novembre 2002, 8 décembre 2002 et 8 janvier 2003, X.________ a fourni un certain nombre de renseignements complémentaires requis par le juge instructeur du tribunal. Elle a ainsi été amenée à préciser qu'elle devrait effectuer un stage de dix semaines à Yverdon-les-Bains et un stage au Nigéria pour les besoins de son travail de recherche, qu'elle devra louer une chambre à Yverdon-les-Bains compte tenu de ses horaires de travail, à raison de 250 fr. par mois, et que les frais de déplacement à destination du Nigéria s'élevaient à 1'709 fr. 50.

                        Pour sa part, l'office a indiqué le 4 décembre 2002 qu'aucun des frères et soeurs de l'intéressée ne devait être considéré comme personne à charge de leur mère et que les déplacements de Z.________ à Yverdon-les-Bains ne justifiaient pas la prise en considération d'une chambre.

F.                     X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     a) Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale compétente, le revenu net de la mère de la recourante a été arrêté à 39'700 fr., soit 3'310 fr. par mois en chiffres arrondis. Le père de la recourante, qui réside en Afrique, est dépourvu de tout revenu. Du revenu net de la mère de la recourante, on déduit les charges normales, soit 2'500 fr. pour un parent, 800 fr. pour un enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). Dans le cas particulier, il est établi que A. X.________, qui poursuit ses études, est encore à la charge de sa mère. Tel n'est en revanche pas le cas de B. X.________ et de C. X.________ au sens de la LAE. S'ils sont sans emploi, leur entretien relève soit de l'assurance-chômage soit de l'aide sociale vaudoise mais pas de la législation sur les bourses d'études et d'apprentissage. Le total des charges s'élève ainsi à 4'100 fr. (2'500 + 800 + 800). La comparaison des revenus et des charges laisse apparaître un excédent de charges de 790 fr. (4'100 - 3'310), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts pour chacun des enfants en formation. L'excédent de charges, divisé par cinq, détermine des parts de 158 fr., la part de la recourante étant ainsi de 316 fr. (158 x 2), soit 3'790 fr. en chiffres ronds pour douze mois. C'est ce montant qui manque à la mère de la recourante pour assurer les frais d'entretien de sa fille.

B.                    Au montant de 3'790 fr., il convient d'ajouter les frais d'études. Ils ont été fixés par l'office à 4'280 fr. Parmi les autres frais allégués par la recourante, ceux de location d'une chambre, pour une période de dix semaines, à raison de 250 fr. de loyer mensuel, peuvent être admis. Ils s'élèvent à 625 fr. Compte tenu des horaires de travail de la recourante et du temps nécessaire pour se rendre du lieu de domicile au lieu de stage, la prise en considération d'une chambre est en effet justifiée. Pour ce qui concerne enfin le travail de recherche à effectuer au Nigéria, l'Ecole La Source a attesté l'acceptation du projet de la recourante. Les frais inhérents à ce travail entrent donc dans les frais de formation. Ils doivent toutefois être limités aux frais de voyage (1'710 fr.), l'entretien de la recourante sur place n'étant pas supérieur à celui qu'elle devrait assumer en Suisse. Le total des frais d'études doit ainsi être fixé à 6'615 (4'280 + 625 + 1'710) et la bourse à laquelle la recourante a droit à 10'405 fr. (6'615 + 3'790).

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2002 est réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 10'405 francs pour la période du 30 septembre 2002 au 26 septembre 2003.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 26 février 2003/gz

                                                          Le président:

Annexes : - pour la recourante, pièces en retour - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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