Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2002 BO.2002.0110

December 18, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,859 words·~9 min·1

Summary

X.________ c/OCBEA | L'excédent de revenu que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais d'études de cette dernière est supérieur à ces frais. Etudes à l'Université de Lausanne et domicile des parents à Montreux. La distance entre ces deux lieux ne justifie pas que la recourante loue un studio à Lausanne. L'octroi d'une bourse n'est pas justifiée.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R ET du 18 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 29 juillet 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 29 mai 1981, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________ auprès de ses parents.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt du district de Vevey, le revenu net des parents de la requérante a été fixé à 64'500 fr. et leur fortune nette à 250'000 fr.

B.                    L'intéressée est inscrite depuis le semestre d'hiver 2000 auprès de la faculté de droit de l'Université de Lausanne. Depuis février 2002, elle loue un studio à ******** dont le loyer mensuel est de 430 fr.

                        Par demande du 10 juillet 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour l'année académique 2002-2003.

                        L'office, selon décision du 29 juillet 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 9 août 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle louait un studio hors du domicile parental pour des raisons d'inimitiés, que les frais supplémentaires qui en découlaient ne pouvaient pas être entièrement assumés par ses parents et que ses études l'empêchaient d'exercer une activité lucrative accessoire.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 septembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

                        Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu annuel net des parents de la recourante, tel qu'admis par l'office d'impôt compétent (art. 16 al. 2 LAE et 10 al. 1 RAE) est de 64'500 fr. L'incidence de la fortune doit ¿re établie comme suit : après déduction d'une franchise de 100'000 fr., la fortune nette, par 250'000 fr., s'élève à 150'000 fr. Cette somme, multipliée par le coefficient de pondération indiqué par le barème et les directives du Conseil d'Etat, à raison de 5,5%, détermine un montant de 8'250 fr. qui doit être ajouté au revenu. Le revenu total à prendre en considération est ainsi de 72'750 fr. (64'500 + 8'250); mensuellement, ce revenu représente 6'062 fr. 50. De ce revenu, on déduit les charges normales, telles qu'elles sont déterminées par le barème, soit 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. pour la recourante elle-même. Ces charges représentent donc au total 3'900 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'162 fr. 50 qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour un enfant en formation. L'excédent de revenu, divisé par quatre, détermine des parts de 540 fr. 60. La recourante a donc droit à 1081 fr. 20 (540.60 x 2), montant arrondi à 1'081 fr. Pour douze mois, elle a droit à 12'972 fr. (1'081 x 12). C'est cette somme que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais d'études de leur fille.

                        Selon les calculs établis par l'office, les frais d'études ont été arrêtés à 5'820 fr. Cette somme étant inférieure à l'excédent de revenu familial, aucune bourse ne peut être allouée. La recourante soutient toutefois que les frais d'études devraient tenir compte du loyer du studio qu'elle occupe à Lausanne. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses déterminations, la prise en considération du coût d'un logement indépendant n'est possible que si la distance géographique séparant le domicile du lieu d'accomplissement des études ne permet pas un retour quotidien. En l'espèce, il ne fait pas de doute que la distance séparant Montreux de Lausanne permet un tel retour. Les conséquences du choix d'un logement hors du domicile parental pour des raisons de convenances personnelles ne sauraient être mises à la charge de l'Etat. Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que la prise en charge d'un studio indépendant pourrait se justifier; il en irait ainsi en cas de grave conflit opposant un requérant à ses parents qui justifierait impérativement une séparation pour des raisons médicales dûment attestées. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à juste titre que l'office a arrêté les frais de formation à 5'820 fr. Aucune bourse ne peut en conséquence être allouée à la recourante.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'office du 29 juillet 2002 maintenue.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juillet 2002 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 décembre 2002/gz

                                                          Le président:                                                                     

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________ personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.

BO.2002.0110 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2002 BO.2002.0110 — Swissrulings