Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.12.2002 BO.2002.0107

December 12, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,716 words·~9 min·1

Summary

c/OCBEA | Après déduction des charges telles que prévues par le barème (recourante et sa mère), la part de l'excédent du revenu en faveur de la recourante est supérieur à ses frais d'apprentissage. Confirmation de la décision refusant d'allouer une bourse.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 12 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, représentée par sa mère, A. X.________, à Y.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 juillet 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'apprentissage.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 26 mars 1985, de nationalité italienne, célibataire, est domiciliée à Y.________, auprès de sa mère. Ses parents vivent séparés.

                        Selon les renseignements fournis le 17 juillet 2002 par l'Office d'impôt de Lausanne-District, le revenu net de la mère de SoniaToffanin a été arrêté à 52'700 fr.

B.                    La requérante a entrepris, à compter du 1er août 2002, un apprentissage d'employée de commerce auprès d'une étude d'avocats lausannoise. Son salaire est de 600 fr. par mois.

                        Par demande du 6 juillet 2002, elle a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année d'apprentissage.

                        L'office, selon décision du 25 juillet 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision qu'A. X.________ a recouru, par acte du 5 août 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle subissait un chômage technique partiel depuis février 2002, avec une diminution de salaire de 20%, qu'elle devait payer les mensualités du leasing d'une voiture indispensable à son travail, qu'elle devait s'acquitter d'impôts importants et qu'il lui était difficile de faire face à l'ensemble de ces frais, notamment de ceux de sa fille, avec ses ressources.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 septembre 2002. Il y a repris les calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de sa mère doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

                        Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu annuel net de la mère de la recourante, tel qu'admis par l'office d'impôt compétent (art. 16 al. 2 let. a LAE et 10 al. 1 RAE), est de 52'700 fr. La mère de la recourante fait cependant valoir que ce salaire a subi une réduction de 20% dès le mois de février 2002. Bien que l'intéressée n'ait produit aucune preuve de cette diminution et n'ait pas indiqué sa durée, le tribunal retiendra que son revenu doit être diminué de 10'540 fr. (20% de 52'700 fr.) et arrêté à 42'160 fr. A ce montant, il faut ajouter la part du salaire de la recourante dépassant la franchise de 500 fr., soit 1'200 fr. (12 x 100 fr.). Le revenu mensuel net déterminant est ainsi de 3'612 fr. en chiffres ronds (43'360 : 12).

                        De ce revenu, on déduit les charges normales, telles qu'elles sont déterminées par le barème, soit 3'200 fr. (2'500 fr. pour la mère de la recourante et 700 fr. pour la recourante). Après déduction de ces charges, il reste un excédent de revenu de 412 fr. (3'612 - 3'200 fr.) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour un parent seul et de deux parts pour un enfant en formation (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par trois, détermine des parts de 137 fr. 50 en chiffres arrondis. La recourante a donc droit à 275 fr. (137 fr. 50 x 2). Pour douze mois, cette part représente 3'300 fr. C'est cette somme que la mère de la recourante peut consacrer aux frais de formation de sa fille. Cette somme étant suffisante pour couvrir les frais d'études, arrêtés à 3'250 fr., c'est à juste titre que l'office a refusé l'octroi d'une bourse.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'office du 25 juillet 2002 confirmée.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 12 décembre 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante X.________ par l'intermédiaire de sa mère A. X.________,          sous lettre-signature

-    à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pour la recourante, pièces en retour

- pour l'Office cantonal des bourses, dossier en retour.

BO.2002.0107 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.12.2002 BO.2002.0107 — Swissrulings