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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.01.2003 BO.2002.0101

January 29, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,238 words·~6 min·1

Summary

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation d'un refus d'intervention de l'office en faveur d'une école d'agriculture située en France et dont la fréquentation devrait déboucher sur l'obtention d'un baccalauréat. Un tel titre, même dans le domaine agricole, peut être obtenu en Suisse. Le fait que la recourante souhaite partiquer son métier en France et qu'il lui est indispensable d'être en possession d'un titre français pour pouvoir bénéficier de crédits et de subventions ne constitue pas une raison permettant l'intervention pour une école sise hors du canton.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 29 janvier 2003

sur le recours interjeté par A. X.________, représentée par son père B. X.________, rue du Chasseron 7, à Yverdon-les-Bains

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 27 juin 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, ressortissante suisse, célibataire et née le 15 août 1985, a complété le 23 juin 2002 un formulaire enregistré à l'office le 25 du même mois en vue de suivre la première année de cours du Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Nevers-Challuy (ci-après : LEGTA) à Challuy, en France, dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet 2005 par l'obtention d'un baccalauréat. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle n'avait pas régulièrement exercé une activité lucrative durant les dix-huit mois précédant immédiatement le début de ses études, qu'elle était obligée de louer une chambre puisque l'école se déroulait en internat et qu'elle ne réaliserait aucun revenu durant sa formation. A cette demande étaient joints plusieurs documents dont une attestation du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 31 mai 2002 selon laquelle le père de l'intéressée bénéficiait du Revenu minimum de réinsertion et d'une correspondance de ce dernier précisant qu'il touchait de ce fait un montant de 4'123 fr. par mois pour toute sa famille, les éventuels gains accessoires de son épouse étant déduits de cette somme.

                        L'Office d'impôt d'Yverdon-les-Bains a fait parvenir à l'office le 3 juillet 2002 un exemplaire de la décision de la taxation définitive des parents de l'intéressée pour l'année 2001 faisant état d'un revenu net de 45'800 fr.

B.                    Par décision du 27 juin 2002, l'office a refusé d'octroyer une bourse à A. X.________ aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de suivre cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 19 juillet 2002. Elle y a fait valoir qu'il n'existait aucune école dans notre canton qui permettait d'obtenir la certification de la LEGTA de Nevers, qui était une école publique, et de bénéficier des débouchés d'une telle formation, que sa demande de bourse se limitait à une aide financière annuelle de 4'200 fr. environ pour couvrir les frais d'écolage et d'internat et que son père prenait à sa charge son entretien, ses déplacements et son argent de poche.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 29 août 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en précisant que la recourante pouvait obtenir un baccalauréat et une maturité dans le canton de Vaud et que sa formation, en relation avec l'agriculture et/ou l'environnement, pouvait s'acquérir sur territoire vaudois, voire en Suisse, s'il s'agissait d'une école spécialisée. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        La recourante a produit le 3 octobre 2002 divers documents concernant le contenu et la certification des études qu'elle suivait et a relevé que le choix de son cursus était dû au fait qu'elle exercerait sa profession sur le territoire français, ce qui nécessitait, pour obtenir des crédits et des subventions, notamment d'être au bénéfice d'une formation nationale. Le contenu de ces pièces sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

"a.          la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b.           l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré."

                        L'élément déterminant qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. En adoptant les textes qui précèdent, le législateur visait principalement des formations qui peuvent s'acquérir en Suisse; néanmoins, la lettre de la loi laisse place à l'octroi d'une bourse d'études à l'étranger (RDAF 1979, p. 354, consid. II in fine). La jurisprudence s'est du reste prononcée dans ce sens (voir par exemple arrêt TA BO002/0035 du 22 juillet 2002).

                        Il faut toutefois, pour que l'office puisse intervenir pour une école sise à l'étranger, que les conditions posées aux art. 6 ch. 3 LAE et 3 al. 1 du règlement d'application soient réalisées.

3.                     La recourante souhaite en l'espèce obtenir une bourse pour suivre les cours d'un établissement public secondaire en France (LEGTA de Nevers-Challuy). Cette formation débouche sur l'obtention d'un baccalauréat. Comme l'office le relève notamment dans sa réponse au recours, un baccalauréat, et le cas échéant, une maturité, peuvent être obtenus dans le canton de Vaud, voire en Suisse, et ce, même dans le secteur agricole. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Ce qu'elle expose en réalité (voir sur ce point ses observations complémentaires du 3 octobre 2002) c'est que son choix s'est porté sur une école française dans le but d'exercer ultérieurement son métier en France et d'obtenir des crédits et des subventions conditionnés par le bénéfice d'une formation effectuée dans ce pays. De tels motifs ne constituent pas des raisons valables au sens de l'art. 6 ch. 3 et 3 al. 1 du règlement d'application de cette loi pour justifier la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud. En effet, l'octroi d'une bourse par les autorités vaudoises n'a pas pour vocation de favoriser l'établissement professionnel à l'étranger et l'obtention d'avantages financiers dans les pays voisins.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 29 janvier 2003/gz

                                                          Le président::

Le présent arrêt est communiqué :

-    à la recourante par l'intermédiaire de son père B. X.________, sous lettre-signature

-    à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- dossier en retour pour l'autorité intimée

- pièces en retour pour la recourante A. X.________.