CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 6 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********, assistée pour une partie de la présente cause par Thomas de Tribolet, Centre social protestant-Vaud, rue de Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 19 juin 2002 refusant de lui accorder une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante suisse, célibataire et née le 24 décembre 1978, a complété le 17 mai 2002 un formulaire enregistré par l'office le 22 mai suivant en vue d'obtenir une bourse pour suivre l'Ecole supérieure suisse d'optique à Olten dès le 21 octobre 2002 et dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever le 30 septembre 2004 par l'obtention d'un diplôme fédéral. A cette occasion, elle a indiqué que ses parents étaient divorcés depuis le 21 novembre 2001, qu'elle avait eu son domicile sur le territoire vaudois durant les dix-huit mois qui précédaient immédiatement la date du début de ses études et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la même période. Elle a aussi précisé que sa mère était décédée le 23 décembre 2001 et qu'elle avait une soeur, née en 1988, qui fréquentait l'Ecole catholique d'Aigle. Elle a encore souligné qu'elle devait, durant ses études, louer une chambre pour un loyer mensuel de l'ordre de 600 fr. puisque l'école suivie se trouvait à Olten et qu'il s'agissait de la seule en Suisse.
A la suite d'une intervention de l'office, le père de l'intéressée a répondu le 27 mai 2002 que la soeur de cette dernière touchait une rente d'orpheline et qu'il percevait des allocations familiales mensuelles de 140 fr. pour cette enfant. Il a joint à cet envoi copie d'une décision de la Caisse de compensation "Assurance" AVS-AI du 26 avril 2002 selon laquelle il touchait dès le 1er janvier 2002 une rente mensuelle de veuf de 1'463 fr. tandis que l'enfant Morgane Gnaegi (soeur de l'intéressée) percevait depuis la même date une rente d'orpheline de 732 fr.
L'Office d'impôt du district d'Aigle a transmis à l'office le 28 mai 2002 copie des décisions de taxation définitive de l'intéressée et de son père pour l'année 2001. Il en ressortait un revenu net nul de X.________ pour la première partie de l'année et de 31'400 fr. pour la seconde partie et un revenu de 64'700 fr. pour son père.
L'intéressée a fait parvenir à l'office le 10 juin 2002 copie d'une correspondance de la Caisse de compensation "Assurance" AVS-AI du 7 juin de la même année selon laquelle son droit à la rente d'orphelin prendrait naissance le premier jour du mois suivant le début de sa formation et ce pour toute la durée de cette dernière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
B. Par décision du 19 juin 2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressée au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. Il a indiqué que, sur demande, une révision était possible, en tenant compte des revenus du mois d'octobre 2002, à savoir, du salaire du père, des allocations familiales et des rentes de veuf et d'orphelin pour les deux filles.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 25 juin 2002. Elle y a notamment fait valoir que, bien que disposant de moyens financiers suffisants, son père ne voulait absolument pas l'aider, qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis le divorce de ses parents, qu'elle avait terminé son apprentissage le 31 juillet 2001, que son père l'avait alors priée de quitter le domicile familial, qu'elle vivait depuis lors seule en subvenant à ses besoins par ses propres moyens et que si elle n'obtenait pas l'aide financière requise, même partielle, elle ne pourrait pas suivre la formation envisagée.
D. L'office a déposé sa réponse au recours le 29 juillet 2002. Il y a confirmé que la recourante ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante de ses parents et a repris dans le détail le calcul l'ayant amené à refuser l'octroi d'une bourse. Il a donc conclu au rejet du recours.
La recourante a exposé, dans ses observations complémentaires du 21 août 2002, que la notion d'indépendance financière figurant à l'art. 12 al. 1 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) ne devait pas, conformément à la jurisprudence, reposer sur une interprétation littérale de cette disposition et qu'en procédant de la sorte, l'office faisait preuve d'un schématisme excessif. Elle a rappelé que depuis le mois d'août 2001, elle avait exercé sans interruption sa profession et subvenait depuis lors elle-même à son entretien, que la formation complémentaire débutant le 21 octobre 2002 lui permettrait d'acquérir une maîtrise fédérale d'opticienne, qu'au début de ses études elle aurait exercé une activité lucrative pendant quatorze mois (voire quinze si l'on comptait le mois d'octobre) immédiatement avant le début de cette formation, qu'elle devait dès lors pourvoir bénéficier de l'application souple de l'art. 12 al. 1 ch. 2 de la loi telle que prévue par la jurisprudence, qu'en effet, seuls lui faisaient défaut quatre mois d'activité lucrative pour qu'elle remplisse la condition formelle de cette disposition et que son indépendance financière devait être admise, également au regard de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'exiger de son père une quelconque contribution d'entretien dès lors qu'elle était au bénéfice d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse. Elle a encore ajouté qu'à supposer qu'il puisse être raisonnablement être exigé de son père qu'il contribue à son entretien durant les études envisagées et eu égard au fait qu'il avait refusé une telle aide, l'office aurait dû à tout le moins lui octroyer un prêt conformément à l'art. 15 de la loi, qu'aucune rente d'orphelin ne lui était versée, que si elle pouvait bénéficier d'une telle prestation dès le début de sa formation, ce serait au plus tard jusqu'à ses vingt-cinq ans révolus, soit le 24 décembre 2003, que si elle ne pouvait pas bénéficier de la bourse requise, elle devrait repousser d'une année ses études, qu'elle devrait alors réitérer sa requête, que la bourse lui serait ainsi accordée puisque les conditions de l'art. 12 al. 1 ch. 2 de la loi seraient réalisées et que dans cette hypothèse, le montant de la rente d'orphelin à laquelle elle n'aurait plus droit ne pourrait plus être déduite de l'aide accordée.
A la suite d'une intervention du juge instructeur du tribunal, la recourante a produit le 9 septembre 2002 diverses pièces relatives à la question de la rente d'orphelin qui pourrait être versée en sa faveur. Il s'agissait plus particulièrement d'une correspondance de la Caisse de compensation "Assurance" AVS-AI du 13 août 2002 précisant que, ne suivant pas de formation au décès de sa mère, la recourante n'avait pas droit à une rente d'orphelin et renvoyant à la correspondance du 7 juin 2002 figurant au dossier en ce qui concernait le droit à la rente, le montant mensuel de cette dernière s'élevant à 732 fr.
Par avis du 13 septembre 2002 et au regard des explications fournies par la recourante, le juge instructeur du tribunal a invité l'office a indiquer s'il entendait maintenir ou modifier sa décision et à se prononcer sur l'octroi éventuel d'un prêt. Ce dernier a répondu le 19 septembre 2002 qu'il maintenait sa décision et que les calculs avaient été effectués pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, soit lorsque la recourante toucherait une rente d'orpheline.
Un nouveau délai a été imparti le 3 octobre 2002 à l'office pour proposition sur la question du prêt. Il a répondu le 7 du même mois qu'il refusait l'octroi d'un prêt. A la suite des nouvelles interventions du juge instructeur du tribunal des 11 octobre et 6 novembre 2002, il a exposé, par pli du 12 novembre 2002, que le refus d'octroyer un prêt se fondait sur l'art. 6 du règlement d'application de la loi, disposition selon laquelle l'octroi d'un prêt ne pouvait pas mettre le boursier au bénéfice d'une aide supérieure au maximum prévu par le barème et que, selon ce barème, la recourante n'avait pas droit à une bourse et donc ni à un prêt.
Par avis du 22 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt leur serait communiqué ultérieurement.
E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
3. La première question à examiner dans le cadre du présent recours est celle de l'indépendance financière de la recourante que cette dernière considère comme acquise au contraire de l'office.
A l'appui de sa thèse, X.________ expose qu'à compter du 1er août 2001, elle a exercé sans interruption sa profession d'opticienne et ce jusqu'au début de ses études auprès de l'Ecole supérieure suisse d'optique d'Olten qui aurait dû intervenir le 21 octobre 2002. Elle a produit à l'appui de ses observations complémentaires du 21 août 2002 un certificat de travail et une lettre d'engagement prouvant cette activité professionnelle. Il ressortirait en outre d'après elle de la jurisprudence récente du tribunal de céans que la question de l'indépendance financière ne doit pas être examinée sur la base d'une interprétation littérale de l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3 LAE, cette interprétation conduisant à des inégalités choquantes. Il est exact que le Tribunal administratif s'est penché dans plusieurs arrêts sur l'interprétation qui devait être faite de l'art. 12 al. 1 ch. 2, al. 2 et al. 1 ch. 2 al. 3 LAE (voir notamment arrêts TA BO 99/0070 du 26 septembre 2000, BO 000/0083 du 27 octobre 2000, BO 000/0119 du 4 décembre 2000 et BO 000/0124 du 13 février 2001, cités par la recourante à l'appui de ses observations complémentaires du 21 août 2002). Ces arrêts portaient toutefois sur une question différente de celle du cas d'espèce puisqu'il s'agissait d'examiner si les dix-huit ou douze mois d'activité lucrative des requérants devaient forcément avoir été exercés immédiatement avant le début de la période pour laquelle ces requérants sollicitaient l'aide de l'Etat. En outre, ces affaires concernaient des requérants qui avaient quitté leur famille et gagné leur vie durant plusieurs années, et qui avaient cessé leur activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles (par exemple pour accomplir un séjour linguistique de plus de trois mois à l'étranger, effectuer un stage non rémunéré, se consacrer à une activité lucrative bénévole ou encore pour des requérants qui avaient été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage). Il ne s'agissait donc pas d'apprécier si la durée de l'exercice d'une activité lucrative exigée par la loi (douze ou dix-huit mois) pouvait être revue à la baisse sans que la question de l'indépendance financière ne soit remise en cause. A ce propos, le Tribunal administratif, dans plusieurs arrêts récents, s'en est tenu aux périodes mentionnées par la loi pour permettre, entre autres critères, de dire si un requérant peut être considéré comme financièrement indépendant (voir par exemple arrêts TA BO2002/0068 du 7 octobre 2002, BO2002/0038 du 20 juin 2002 et les références citées). De plus, les périodes d'examen mentionnées à l'art. 12 al. 1 ch. 2, al. 2 et 3 LAE présentent une certaine objectivité et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Si tel était le cas, la règle légale serait vidée de sa substance et les autorités devant l'appliquer disposeraient d'une marge d'appréciation non prévue par la loi qui entraînerait une insécurité juridique certaine.
La recourante a exercé régulièrement une activité lucrative du 1er août 2001 jusqu'au début de ses études qui était prévu pour le 21 octobre 2002, soit durant quatorze mois et demi environ, à savoir une durée inférieure aux dix-huit mois prévus par la LAE. C'est donc à bon droit que l'office a considéré qu'elle n'était pas financièrement indépendante. La situation financière de son père doit par conséquent être prise en considération.
4. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises, soit les art. 16 et 18 LAE notamment. Dans sa réponse au recours du 29 juillet 2002, l'office a présenté le calcul détaillé lui ayant permis de constater que la capacité financière de la famille de la recourante ne permettait pas l'allocation d'une bourse. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur cette question puisque la recourante n'a pas contesté ce calcul qui est au surplus conforme à la législation applicable.
Le problème réside en l'occurrence dans le fait que le père de la recourante lui refuse un quelconque soutien matériel. A ce propos, il apparaît que ce dernier viole les obligations qui lui sont imposées par l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse. On peut en effet considérer que l'obtention d'un diplôme fédéral de l'Ecole supérieure suisse d'optique, acquis à l'issue d'une formation de deux ans, constitue un complément approprié et utile au CFC d'opticien et qu'il peut être obtenu dans des délais normaux.
5. L'art. 15 al. 1 LAE expose que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents et qu'un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation. L'art. 9 al. 2 LAE prévoit que des prêts peuvent être accordés même en-dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire. Le tribunal de céans a jugé, à propos de cette dernière disposition, que son application devait être réservée à des situations exceptionnelles pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (arrêt TA BO2002/0078 du 23 octobre 2002 et les réf.).
Il est en l'espèce constant que le père de la recourante refuse de la soutenir matériellement dans ses études alors même qu'il en aurait les moyens. Le parcours professionnel de la recourante est quant à lui remarquable puisque, après avoir obtenu son CFC en juillet 2001, elle a exercé son activité d'opticienne sans discontinuer jusqu'au début de ses études qui était prévu pour le mois d'octobre 2002. Son père l'a priée de quitter le domicile familial à la fin de son apprentissage et comme on vient de le voir, il la prive de tout soutien matériel dans le cadre de ses études. De plus, la mère de la recourante est décédée le 23 décembre 2001. Cet événement tragique ne l'a toutefois pas empêchée de continuer de mener à bien sa carrière et de se lancer dans une formation qui constitue assurément un complément utile à sa formation de base et qui devrait lui permettre d'obtenir un diplôme fédéral de l'Ecole supérieure suisse d'optique. Il est également indéniable que l'absence de tout soutien matériel de l'Etat empêcherait la recourante de mener à bien ses études.
Dans ces circonstances, il convient de lui allouer un prêt correspondant aux frais annuels de ses études tels qu'ils ont été arrêtés par l'office dans sa réponse au recours du 29 juillet 2002, à savoir 20'850 fr. puisque ce montant n'est pas litigieux. Cette solution est conforme aux art. 9 al. 2 et 15 LAE. En outre, l'argument de l'office pour s'opposer à l'octroi d'un prêt n'est pas pertinent. Il se fonde en effet sur l'art. 6 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE qui précise que l'octroi d'un prêt ne peut mettre le boursier au bénéfice d'une aide supérieure au maximum prévu par le barème. Dans sa jurisprudence constante qu'il n'est pas utile de rappeler dans le détail ici, le tribunal de céans a déjà indiqué clairement que les différents forfaits et montants maximum mentionnés dans le barème sur lequel se fonde l'office n'étaient pas conformes à la loi (voir par exemple arrêt TA BO2002/0080 du 4 novembre 2002 et les réf. cit.).
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens qu'un prêt de 20'850 fr. doit être alloué à la recourante pour la période du 21 octobre 2002 au 30 septembre 2003.
Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a, sur le principe, droit à une allocation de dépens puisqu'elle a été assistée, pour une partie de la procédure, par le CSP. Cependant, cette institution travaille gratuitement ou perçoit de modestes contributions. mais ne facture pas d'honoraires comme le font les mandataires privés. Les éventuelles contributions perçues ne justifient pas une indemnisation par le biais de dépens (art. 64 de la loi fédérale sur la procédure administrative, par analogie). Il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens à la recourante (cf. dans ce sens arrêt TA PE 99/0580 du 5 mai 2000).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juin 2002 est réformée en ce sens qu'un prêt de 20'850 fr. (vingt mille huit cent cinquante) francs est alloué à X.________ pour la période du 21 octobre 2002 au 30 septembre 2003.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2003/gz
Le président:
Annexes : - pour la recourante, pièces en retour
- pour l'Office cantonal des bourses d'études, dossier en retour.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, personnellement,
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.