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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.12.2002 BO.2002.0081

December 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,584 words·~8 min·2

Summary

c/OCBEA | Pas d'indépendance financière. Instruction lacunaire de la demande par l'office.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 décembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 juin 2002, lui octroyant une bourse de 7'050 francs

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 21 avril 1983, est célibataire. Il a entrepris dès l'été 2001 un apprentissage d'informaticien à l'Ecole technique de Z.________.

                        Le 7 décembre 2001, il a déposé une demande de bourse. Par décision du 10 juin 2002, l'office lui a accordé une aide financière de 7'050 francs.

B.                    C'est contre cette décision que A.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif en invoquant le fait que la bourse qui lui était allouée ne lui permettait pas d'assumer ses frais d'études.

                        Dans sa réponse du 24 juillet 2002, l'office conclut au rejet du recours en relevant que la somme octroyée correspond au montant des frais d'études de A.________, calculés conformément au barème, sur une période de 7 mois étant donné le dépôt tardif de la demande de bourse.

                        A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

C.                    Les parents de A.________ ont divorcé. Sa mère, remariée, vit à Lausanne; elle bénéficie de l'aide sociale vaudoise. Le couple n'a pas de revenu imposable.

                        Quant au père de A.________, il s'est établi en Haute-Savoie (France) à une date indéterminée. Ses ressources sont inconnues, de même que celles du beau-père de A.________.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).

3.                     En l'espèce, le recourant n'a pas acquis son indépendance financière au sens de la LAE. Il s'ensuit que le revenu de chacun de ses parents doit être pris en considération pour calculer le montant de la bourse à laquelle il prétend. Or, si la mère du recourant est sans ressource, on ignore quel est le revenu de son père et celui de son beau-père (art. 278 CC) . L'office aurait dû se renseigner à ce sujet, comme le lui impose l'art. 14 al. 1 LAE. En conséquence, il y a lieu de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un complément d'instruction et rende le cas échéant une nouvelle décision.

4.                     A titre subsidiaire, soit dans l'hypothèse où le père du recourant se trouverait également sans ressource, de même que son beau-père, il conviendrait de respecter le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement ainsi que du revenu net admis par la Commission d'impôt (art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16 : "le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et le cas échéant celle du requérant lui même..."). La simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais d'études et d'entretien n'est donc pas conforme à l'art. 16 LAE. Elle va de plus à l'encontre du but même de la loi, clairement définie à l'art. 2 dans la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure au montant forfaitaire. Cette méthode, qui a d'ailleurs déjà été critiquée par le Tribunal administratif (arrêts BO 98/0180 et BO 00/0130 notamment) doit dès lors être condamnée au profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière.

5.                     a) A supposer que les deux parents du recourant ne disposent ni de revenu ni de fortune, ce dernier a droit a la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études : l'office les a arrêtés à 10'070 fr. pour 10 mois (en réalité le calcul aurait dû être effectué sur 12 mois). Comme la demande a été déposée tardivement, il a reporté ces frais sur une période de 7 mois, ce qui représente une somme de 7'050 francs.

                        De fait, le coût des études s'établit de la manière suivante :

                        écolage, inscription et frais         fr.  1'720.00                         déplacements                             fr.  1'850.00                         pension complète                       fr.  4'500.00                         soit un total pour 10 mois           fr.  8'070.00

                        pour 7 mois, ces frais s'élèvent donc à 4'707 fr.50.

                        b) Le recourant peut prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE. Cette limite a été jugée contraire à la loi (voir arrêts BO 00/0008 et BO 00/0130).

                        L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses et entretien du logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (voir arrêt BO 98/0172). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. L'office affirme que du fait que les parents du recourant sont assistés (ce qui demeure à vérifier, s'agissant du père et du beau-père) celui-ci devrait être "pris en charge par le Service social..." (voir réponse au recours du 24 juillet 2002, p. 2). Cette argumentation est inexacte : celui qui accomplit une formation professionnelle ou suit des études, sans être en mesure d'exercer une activité lucrative pour cette raison, ne peut pas bénéficier de l'aide sociale lorsqu'il a le droit aux prestations particulières prévues par la LAE. Partant, le cumul d'une bourse d'études et de prestations de l'aide sociale est exclu (voir arrêts PS 93/325 et 99/0046). Les prestations de l'aide sociale n'ont au surplus pas à être accordées lorsque l'aide à la formation professionnelle se révèle incomplète ou qu'elle n'intervient pas au vu de la situation financière de l'intéressé ou de sa famille. Ce n'est pas la vocation de l'aide sociale de corriger une réglementation insuffisante des frais de formation (voir arrêts PS 94/0136; PS 97/0094 et PS 99/0046).

                        c) Dans la mesure où il serait établi que les deux parents du recourant, et le cas échéant son beau-père, sont sans ressources, il conviendrait de se référer par analogie au régime applicable au bénéficiaire de l'aide sociale (voir arrêt BO 00/0130). Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise contient un barème des normes ASV 2002" qui fixe à 1'010 fr. le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 fr. pour une personne seule. Puisque l'office a admis, sans être contesté, que la chambre que loue le recourant à Z.________ représente une dépense de 2'000 fr. pour 10 mois, on en déduit que le loyer mensuel est de 200 francs.

                        d) Il résulte de ce qui précède que le recourant pourrait avoir droit, en sus du coût des études arrêté à 4'707 fr.50 pour 7 mois, à une allocation complémentaire de 8'470 fr. (1'010.-- x 7 + 200.-- x 7).

                        En définitive, le recourant pourrait donc prétendre, pour une période de 7 mois, au versement d'une bourse de 13'177 fr.50 (4'707 fr.50 + 8'470 fr.). Toutefois, l'allocation d'une telle bourse dépendra du résultat des investigations complémentaires que l'office est invité à entreprendre.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis au sens des considérants.

II.                     Le dossier est retourné à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage afin qu'il entreprenne un complément d'instruction portant sur le revenu (et le cas échéant la fortune) du père et du beau‑père de A.________.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 4 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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