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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.08.2002 BO.2002.0036

August 27, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,477 words·~7 min·2

Summary

c/OCBEA | La situation financière de la mère de la recourante ne permet pas l'octroi d'une bourse. Aucune disposition ne permet de tenir compte des dettes en cours d'amortissement.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, Av. ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office), du 19 février 2002, refusant d'intervenir en sa faveur.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier , président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Née le 25 novembre 1979, A.________ est célibataire; elle vit à Z.________. Ses parents sont divorcés : son père, paraplégique, est sans revenus et sa mère tient un café-restaurant à ********. L'intéressée a un frère, né en 1983 : ce dernier suit un apprentissage dans le domaine des constructions métalliques.

B.                    Admise à l'Ecole de soins infirmiers de Chantepierre en février 2002, A.________ a présenté une demande de bourse pour l'année 2002/2003. Le 19 février 2002, l'office a statué négativement : il expliquait que la requérante ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante et que la capacité financière de sa famille faisait obstacle à une intervention.

C.                    A.________ recourt contre cette décision : elle fait valoir en substance que sa mère est dans l'impossibilité de lui venir en aide, au point qu'elle a elle-même dû contracter un emprunt auprès de la BCV; elle ajoute que les calculs de l'office ne tiennent compte ni des impôts ni des primes d'assurance-maladie. La recourante produit notamment une écriture de la fiduciaire B.________, à Y.________, chargée des affaires de la mère de la recourante : ce mandataire expose en résumé que, en raison d'un fort endettement dû aux mauvais résultats antérieurs de l'exploitation du café, sa cliente doit aujourd'hui consacrer l'essentiel de ses revenus à l'extinction de poursuites, afin d'éviter une saisie du mobilier commercial.

                        L'office propose le rejet du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO 01/0096 du 4 février 2002).

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.                     Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant : à juste titre, la recourante ne soutient pas se trouver dans ce cas.

4.                     a) L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2)  Les ressources, à savoir :

              a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

              b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance         et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du    requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à         l'activité économique de la famille;

              c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce            subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils     sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

                        L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

                        b) Il faut tout d'abord examiner les ressources de la mère de la recourante puisque, on l'a vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se fondant sur le chiffre admis à titre provisoire par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE), auquel il a ajouté une partie du salaire d'apprenti du frère de la recourante, l'office a retenu un revenu de 81'000 fr., d'où un revenu mensuel déterminant de 6'750 fr. C'est à juste titre que l'office n'a pas tenu compte des dettes en cours d'amortissement de la mère de la recourante : en effet, aucune disposition d'application de la LAE ne lui aurait permis de le faire.

                        Du montant de 6'750 fr., il faut déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE : à savoir 2'500 fr. pour la mère de la recourante et 800 fr. par enfant majeur en formation, soit 4'100 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu mensuel de 2'650 fr., divisé en cinq parts (une pour la mère de la recourante et deux par enfant; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 530 fr. chacune. La recourante participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 1'060 fr.; pour onze mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette part totalise 11'660 fr., montant représentant la somme que la mère de la recourante peut consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.

                        Calculé selon le barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour une année, s'élève à 5'120 fr. (soit 650 fr. pour les frais administratifs, 1'070 fr. pour les fournitures, 1'200 fr. les déplacements et 2'200 fr. pour les repas de midi); à cet égard, c'est à raison que l'office, se fondant sur la distance réduite entre le domicile de la recourante et le lieu de sa formation, n'a pas pris en compte les frais de logement. Le coût effectif des frais d'études (soit 5'120 fr.) est nettement inférieur à la part du revenu qui leur est afférente (soit 11'660 fr.) : c'est dès lors à juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse à la recourante.

                        c) Force est donc de constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à 100 francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 février 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 27 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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