CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 22 août 2002
sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 11 février 2002 refusant de lui allouer une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________ est née le 22 août 1981; célibataire, elle a vécu jusqu'à récemment avec ses parents, de même que ses six frères et soeurs, qui sont tous soit aux études, soit en formation professionnelle. Elle a quitté le domicile familial en décembre 2001 pour vivre provisoirement chez une amie, puis prendre son propre logement.
B. Inscrite au Gymnase de la Cité, à Lausanne, A.________ avait déposé une première demande de bourse en automne 2000, que l'office avait rejetée par décision du 1er décembre 2000 en raison du fait que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. Une seconde demande a été déposée le 6 décembre 2001, toujours en vue de fréquenter le Gymnase de la Cité. Elle a été écartée par décision de l'office du 11 février 2002, et pour le même motif que précédemment.
Le 1er mars suivant, A.________ a recouru contre cette décision, en expliquant notamment qu'elle avait quitté le domicile parental au mois de décembre 2001, que le revenu qu'elle réalisait en travaillant durant ses vacances était insuffisant pour assumer son entretien, et en concluant à l'octroi d'une bourse.
L'office a pour sa part préavisé pour le rejet du recours. A.________ a encore déposé un bref mémoire complémentaire le 15 mai 2002 à la suite duquel l'office a produit des déterminations correctives qui lui ont été transmises et auxquelles elle n'a pas répondu.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêt BO 99/0081 du 27 janvier 2000).
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).
3. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant; tel n'est pas le cas de la recourante.
4. a) L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2) Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.
L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).
b) Il faut tout d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se fondant sur la déclaration d'impôt 2001-2002, seule décisive (voir art. 10 RAE), l'office a retenu un revenu net des parents de la recourante de 156'200 fr., auquel il a ajouté la part du salaire de B.________ dépassant la franchise admise par le Conseil d'Etat (500 fr.), soit au total 3'500 fr. (300 x 7). Il en résulte un revenu total de 159'800 fr., ce qui laisse apparaître un revenu mensuel déterminant de 13'316 fr.
De ce montant, il convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante, 800 fr. pour les (2) enfants majeurs et 700 fr. pour les (5) enfants mineurs, ce qui donne un total mensuel de 8'200 fr. au titre de charges.
Après déduction de ces charges, il subsiste un excédent de revenu de 5'116 fr. (13'316 - 8'200). Cet excédent doit être divisé en 16 parts (2 pour les parents et 2 pour chacun des enfants) de sorte que le montant de la part s'élève à 319 fr. 75. Il y a lieu de doubler celle de la recourante qui s'établit ainsi à 639 fr. 50.
Comme le Tribunal administratif l'a déjà relevé à de nombreuses reprises, cette part doit en principe être multipliée par 12 et non pas par 10 comme le fait l'office. Toutefois, dans le cas particulier, la demande a été déposée tardivement, soit au mois de décembre 2001. L'année scolaire se terminant au mois de juillet 2002, il convient de prendre en considération 8 mois d'études, ce qui fait apparaître un montant total de 5'116 fr., que les parents de la recourante peuvent, conformément au règlement d'application de la LAE, consacrer pour 8 mois aux frais de cette dernière.
c) Les frais d'études de la recourante ont été arrêtés par l'office à 3'510 fr. (écolage : 360 fr.; manuels : 600 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Ces montants n'ont pas été remis en cause par la recourante et le Tribunal administratif n'a aucune raison de les modifier. Pour 8 mois, les frais d'études s'élèvent donc à 2'808 fr. (3'512 : 10 x 8). En réalité, ces frais devraient être calculés non pas sur 10 mais 12 mois. Toutefois, ce calcul serait préjudiciable à la recourante.
d) En définitive, on constate que la part du revenu des parents afférent à la recourante (5'116 fr.) est largement supérieur à ses frais d'études (2'808 fr.), de sorte que celle-ci ne peut pas prétendre à l'allocation d'une bourse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à 100 fr., il sera compensé par le dépôt de garantie versé.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 février 2002 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
mad/Lausanne, le 22 août 2002/gz
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.