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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2002 BO.2001.0174

June 20, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,111 words·~6 min·1

Summary

c/ OCBEA | Indépendance financière déniée à tort à un requérant autonome depuis sept ans. RA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2002

sur le recours formé par A.________, représenté par le Centre social protestant, ********, à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 30 novembre 2001, lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Né le 4 octobre 1977, A.________ est célibataire. A une date que l'on peut situer entre fin 1994 et début 1995, l'intéressé a quitté le domicile de sa mère, remariée; il vit actuellement à ********.

                        Entre 1994 et 1996, A.________ a effectué différents stages rémunérés : il s'est successivement mis au service de l'Hôpital de zone Saint-Loup-Orbe, de l'EMS Mont-Riant et de la Fondation Les Châteaux. De 1996 à 1997, A.________ a touché des indemnités de chômage; au cours de cette période, il a travaillé pendant quelques mois en qualité d'aide-couturier pour le compte de la coopérative Textura Vaud. Depuis 1998, il a été mis au bénéfice du RMR puis de l'aide sociale vaudoise, dont il dépend toujours actuellement; d'avril 1998 à juin 1999, il a suivi une formation auprès de l'école Canvas-Mode à Lausanne.

B.                    En 1999, A.________ s'est inscrit aux cours de l'école Préparation aux Examens Préalables de l'Université de Lausanne (PrEP) : en octobre 2001, il a été autorisé à s'inscrire à la Faculté des sciences sociales et politiques. Le 3 novembre 2001, il a requis une bourse pour l'année académique 2001/2002 : l'office a statué négativement le 30 novembre 2001, expliquant à l'intéressé qu'il n'avait pas acquis son indépendance financière et que la capacité financière de sa famille faisait obstacle à une intervention.

C.                    A.________ recourt contre cette décision : en substance, il fait valoir que son indépendance financière a été contestée à tort. L'office conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE). On tire de l'art. 12 ch. 2 LAE l'extrait suivant :

"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat".

                        a) L'office considère que le recourant n'est pas financièrement indépendant au sens de cette disposition : en effet, relève-t-il, le recourant était en formation, sans activité lucrative, de mai 2000 à octobre 2001. A quoi le recourant objecte que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'indépendance financière ne tient pas à cette seule période.

                        b) Le tribunal a jugé qu'une application littérale de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante: il n'y a en effet aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. En renonçant systématiquement à user des termes "en principe", l'office ferait preuve d'un schématisme excessif au regard de la volonté du législateur (arrêt BO 99/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par arrêts BO 00/0083 du 27 octobre 2000, BO 00/0119 du 4 décembre 2000 et BO 00/0124 du 13 février 2001).

                        c) Dans le cas particulier, le recourant avait acquis son autonomie depuis environ sept ans lorsque la décision attaquée a été prise : en effet, après son départ du domicile de sa mère et de son beau-père, ses modestes revenus de stagiaire, ses indemnités de chômage puis l'intervention des services sociaux lui ont seuls permis de subvenir à ses besoins. Puis, lorsque le recourant a décidé d'entreprendre des études universitaires, une formation telle que l'école PrEP constituait pour lui un passage obligé dès lors qu'il n'était pas porteur d'une maturité : interpellé en cours de procédure, le recourant a démontré que ces cours ont été financés par des dons et des prêts de tiers à concurrence de 11'700 fr. (lui-même restant devoir à l'école PrEP la somme de 800 fr.), à l'exclusion par conséquent de sa proche famille.

                        Or, c'est précisément dans de telles situations que, pour tenir compte de la réalité de faits comme aussi pour éviter des inégalités de traitement, il faut s'écarter d'une interprétation par trop littérale de l'art. 12 ch. 2 LAE et faire usage de la souplesse d'application que permet sa formulation (voir arrêt BO 99/0070 déjà cité). C'est donc à juste titre que le recourant se prévaut de son indépendance financière : par voie de conséquence, son recours doit être admis.

4.                     En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il alloue au recourant, dès le mois d'octobre 2001, une bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.

                        Vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens au recourant, lequel obtient gain de cause avec le concours du Centre social protestant : cette institution présente en effet un caractère essentiellement caritatif (voir dans ce sens arrêt PE 00/0507 du 10 avril 2001).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2001 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision .

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 20 juin 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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