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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 BO.2001.0123

February 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·929 words·~5 min·1

Summary

c/OCBEA | Recourant titulaire d'un CFC de laborant en physique. Refus de bourse pour l'EINEV en section micro-informatique, car pas considéré comme formation complémentaire à celle acquise précédemment, grâce à l'octroi d'une bourse.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 12 octobre 2001, refusant de lui octroyer d'une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1980, célibataire, vit à Y.________.

                        Après avoir obtenu un certificat fédéral de capacité de laborant en physique, pour lequel des bourses lui ont été octroyées de 1995 à 1999, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon, dans le but d'obtenir le titre d'ingénieur en micro-technique HES. Sa formation, qui a débuté au mois d'octobre 2001, devrait durer jusqu'au début 2005.

B.                    Par demande adressée à l'office le 16 septembre 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour lui permettre de fréquenter l'Ecole d'ingénieurs, à Yverdon. L'office a rejeté sa requête, selon décision du 12 octobre 2001, aux motifs qu'il avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que les études qu'il entreprenait ne lui permettraient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation initialement choisie. Il a proposé de lui accorder un prêt d'un montant maximum de 33'600 francs.

C.                    Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par lettre remise à la Poste le 30 octobre 2001 : il fait valoir que sa formation de laborant en physique présente des similitudes avec le diplôme d'ingénieur qu'il vise, et que l'entrée à l'école d'ingénieurs n'est possible que moyennant l'obtention préalable d'un certificat fédéral de capacité d'une profession technique et d'une maturité professionnelle.

                        L'office a déposé ses déterminations le 6 décembre 2001, en concluant au rejet du recours.

                        Pour sa part, A.________ n'a pas produit de mémoire complémentaire nonobstant le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

D.                    A.________ a effectué en temps utile l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, conformément à l'art. 1er de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle (art. 4 LE).

                        Ces principes sont soumis néanmoins à des conditions : c'est ainsi que l'art. 6 ch. 5 LAE explique que le soutien financier de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

                        De fait, la LAE a pour but principal de permettre aux requérants d'obtenir un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit néanmoins que l'Etat soutient financièrement les personnes qui suivent une formation les conduisant à acquérir successivement plusieurs titres professionnels afin qu'ils puissent obtenir le titre le plus élevé dans la formation choisie initialement.

                        L'exposé des motifs à l'appui du projet de la LAE fournit, à propos de l'art. 6 ch. 5, l'exemple d'un mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et obtient finalement son immatriculation à l'Ecole polytechnique fédérale.

                        En l'espèce, le recourant est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de laborant en physique. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que la formation qu'il entreprend à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, dans la section de micro-technique, constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'il a d'ores et déjà acquise. Partant, il convient d'admettre, avec l'office, que le recourant entreprend une formation dans le cadre d'une activité différente de celle de laborant en physique.

3.                     Pour autant, le législateur n'a pas exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien matériel les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident de poursuivre leur formation ou d'entreprendre des études en vue d'une activité différente. L'office doit intervenir en leur faveur, conformément à l'art. 6 ch. 6 al. 1 LAE.

                        L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que l'aide n'est accordée, en règle générale, que sous forme de prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour une formation précédente. Tel est le cas du recourant : ce dernier a en effet bénéficié de bourses versées par l'office entre 1995 et 1999, lors de sa formation de laborant en physique.

                        Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office a refusé d'accorder une bourse au recourant, tout en lui proposant de lui allouer un prêt. Sa décision ne peut qu'être approuvée, de même que la limitation à un montant maximum de 33'600 fr., laquelle est conforme à la disposition de l'art. 5a du règlement d'application de la LAE.

4.                     Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Un émolument, arrêté à 100 (cent) francs, compensé par l'avance de frais opérée est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge du recourant.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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