CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 4 octobre 2001 lui allouant une bourse de 3'310 fr. pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl , assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 5 juin 1979, est inscrit à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en section génie rural dans le cadre d'une formation entreprise en octobre 1998 et qui devrait s'achever en avril 2003. Ses parents sont domiciliés au ********, à Z.________, en France.
Il s'est vu allouer les bourses d'études suivantes pour les trois premières années de sa formation :
- période du 15 octobre 1998 au 15 octobre 1999 : 9'540 fr.; - période du 15 octobre 1999 au 15 octobre 2000 : 7'650 fr.; - période du 15 octobre 2000 au 15 octobre 2001 : 8'400 fr.
B. L'intéressé a déposé le 12 septembre 2001 une nouvelle formule de demande de bourse pour sa quatrième année d'études. A cette demande était notamment jointe une copie d'un avis d'impôt sur le revenu établi le 10 août 2001 par le Trésor public de la République française concernant les parents de l'intéressé. Il en ressort que ces derniers sont taxés sur la base d'un revenu global brut de 340'900 FF (185'800 FF pour le père et 155'100 FF pour la mère).
C. Par décision du 4 octobre 2001, l'office a alloué à A.________ une bourse de 3'310 fr. pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002. Cette décision comportait en outre la mention suivante : "PS : diminution car un enfant de moins à charge".
D. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru le 20 octobre 2001 par acte adressé tant à l'office qu'au tribunal de céans. Il y fait valoir que le montant alloué étant de plus de 60% inférieur à celui dont il avait pu bénéficier pour l'année académique 2000-2001, il sera obligé de trouver une activité rémunérée à temps partiel qui sera préjudiciable à la qualité de ses études, qu'étant en dernière année de formation, il a besoin de plus de temps pour tenter d'en assurer la réussite, que les déclarations fiscales de ses parents concernent des francs français et que sa mère doit faire face à une période de chômage partiel. Il sollicite donc le réexamen de son dossier.
E. L'office a déposé sa réponse au recours le 26 novembre 2001. Il y reprend le calcul de la bourse litigieuse, en retenant notamment un revenu déterminant des parents du recourant de 85'225 fr. (340'900 FF : 4), dont il déduit forfaitairement 20 % pour obtenir un revenu annuel déterminant de 68'180 fr., arrondi à 68'200 fr. L'office conclut au rejet du recours en précisant que la loi et le barème ont été correctement appliqués.
F. A.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 4 LAE permet de faire abstraction du domicile des parents si le requérant, fils ou fille de parents vaudois domiciliés à l'étranger, désire faire des études ou acquérir sa formation en Suisse.
Dans le cas présent, A.________ ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En outre, le fait qu'il soit d'origine vaudoise et que ses parents soient domiciliés en France n'est pas non plus litigieux. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. a) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir le dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème de charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adopté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon l'art. 10 al. 1 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par l'autorité fiscale.
L'art. 10b al. 1 RAE prévoit que lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à 0 ou, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. A cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (budget, fiches de salaires, pensions, rentes diverses, etc.) (art. 10b al. 2 RAE). Il est également précisé à l'art. 10b al. 4 RAE que les salaires attestés par certificat font l'objet d'une déduction de 20 % pour un revenu brut et de 15 % pour un revenu net.
b) L'office a en l'espèce procédé au calcul du revenu déterminant des parents du recourant en déduisant un montant de 20 % du revenu brut attesté par l'avis d'impôt sur le revenu dressé le 10 août 2001 par le Trésor public français, après avoir de façon schématique converti ce revenu en francs suisses. Il s'est donc probablement inspiré de l'art. 10b al. 4 RAE.
Même si le système préconisé par la LAE et complété par le RAE (chiffre 20 de la déclaration d'impôt) est avant tout prévu pour les contribuables vaudois, voire suisses, il y a lieu de s'en inspirer pour fixer la capacité financière des parents domiciliés à l'étranger d'un requérant suisse.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler à de nombreuses reprises que lorsque l'office procède à une évaluation de la situation économique de la famille, il doit calculer le revenu familial déterminant de manière analogue au revenu net du chiffre 20 de la déclaration d'impôt. Le mode de calcul prévu par l'art. 10b al. 3 et 4 RAE peut en effet engendrer des inégalités choquantes entre les personnes dont le revenu est fixé sur la base de la taxation fiscale et celles qui, par exemple, en raison d'un changement de situation, font l'objet d'une réévaluation fondée sur le certificat de salaire. Le principe selon lequel la capacité financière des requérants ou des personnes qui pourvoient à son entretien est évalué en tenant compte du revenu net admis par la Commission d'impôt et posé par la loi (art. 16 ch. litt. a LAE). Le Conseil d'Etat ne saurait y déroger valablement par voie de règlement ou de directives (voir par exemple arrêts TA BO 00/0200 du 9 mai 2001; BO 99/0031 du 24 mai 2000 et les nombreuses références citées).
Le Tribunal administratif a également déjà précisé qu'on ne pouvait pas poser de manière toute générale que les déductions admises par le fisc représentent 15 % du revenu net (arrêt TA BO 98/0035 du 8 septembre 1999). On ne peut donc pas non plus présumer que ces déductions représentent 20 % du revenu brut.
Les quelques considérations qui précèdent sont pleinement applicables au cas d'un requérant suisse dont les parents sont domiciliés à l'étranger. L'office doit donc établir un calcul analogue à celui du revenu net du chiffre 20 de la déclaration d'impôt en sollicitant, le cas échéant, les pièces nécessaires à cette démarche.
4. Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être admis et le dossier retourné à l'office pour un nouveau calcul. Les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 octobre 2001 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
jc/np/Lausanne, le 6 mars 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.