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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.02.2002 BO.2001.0113

February 8, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,619 words·~8 min·1

Summary

c/OCBEA | Part du revenu familial afférente à la recourante est supérieure à ses frais d'études. Refus de l'office d'octroyer une bourse confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 février 2002

sur le recours interjeté le 22 octobre 2001 par A.________, représentée par son père, M. A.________, ********, à Y.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 octobre 2001 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Maire et Philippe Ogay , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 1er février 1985, célibataire, de nationalité suisse, vit à Y.________ auprès de ses parents.

                        Selon les renseignements fournis le 3 octobre 2001 par la Commission d'impôt du district de Vevey, le revenu net des parents de l'intéressée a été fixé, pour 2001, à 70'000 francs.

B.                    Par demande du 30 août 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année du gymnase de Burier en vue de l'obtention d'un diplôme de culture générale.

                        L'office, selon décision du 10 octobre 2001, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que M. A.________ a recouru, par acte du 22 octobre 2001. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il ne bénéficiait que d'un salaire partiel, qu'il avait en effet entamé une formation d'éducateur spécialisé, que son fils était également à charge des parents, que les revenus de la famille ne permettaient pas de couvrir tous les frais d'études de trois personnes et qu'il souhaitait qu'une bourse soit allouée à la recourante.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 27 novembre 2001. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée.

E.                    M. A.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

                        Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, A.________ ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

                        Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

                        Le soutien de l'Etat est accordé, quand les charges augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Selon les renseignements fournis par la Commission d'impôt du district de Vevey, le revenu déterminant est de 70'000 fr. par an, soit 5'833 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, huit cents francs pour un enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur. En l'espèce, ces charges représentent 4'600 fr. L'excédent de revenu est donc de 1'233 fr. (5'833 - 4'600). Il doit être divisé à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour chaque enfant en formation. Chaque part représente ainsi 205 fr.50 (1'233 : 6). La recourante participant pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, elle a droit à 411 fr. Pour l'ensemble de l'année - et non pas seulement pour dix mois, comme l'a relevé à tort l'office -, la part globale de la recourante représente 4'932 fr. C'est ce montant que les parents de la recourante peuvent, conformément au barème, consacrer aux frais d'études de leur fille. Or ces frais ont été arrêtés par l'office à 3'630 fr. La part du revenu familial afférent à la recourante étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être allouée.

5.                     Il résulte de ce qui précède que la décision de l'office du 10 octobre 2001 était fondée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent francs), il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2001 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 8 février 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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