CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, représentée par sa mère, Mme B.________, ********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 5 septembre 2001 (refus d'octroi d'une bourse).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 14 septembre 1981 est célibataire. De nationalité portugaise, elle vit avec ses parents à Y.________.
A.________ a fréquenté le gymnase de Beaulieu et a obtenu un diplôme de culture générale. Des bourses lui ont été accordées à cet effet par l'office de l'automne 1998 jusqu'à l'été 2001.
B. Après avoir obtenu son inscription à l'Ecole de préparation aux examens préalables de l'Université de Lausanne (PrEP), A.________, par l'intermédiaire de sa mère, a sollicité l'octroi d'une bourse pour pouvoir suivre les cours de cet établissement.
Par décision du 5 septembre 2001, l'office a rejeté sa requête au motif que l'école PrEP n'était pas un établissement public ou reconnu d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchait de fréquenter une école publique.
C. Toujours représentée par sa mère, A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance, elle fait valoir que les revenus dont dispose sa famille proviennent exclusivement du travail de son mari, et qu'ils ne suffisent pas à assurer le paiement des frais de l'école PrEP.
Dans sa réponse du 29 octobre 2001, l'office a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.
A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti, ni ultérieurement.
En revanche, elle a effectué en temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du règlement d'application de la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'école PrEP est un établissement d'enseignement privé. La recourante fait valoir qu'elle a opté pour cette école afin d'obtenir une maturité. Elle est certes libre de son choix. Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu, comme le relève l'office, poursuivre pendant une année encore le gymnase, et s'ouvrir ainsi la voie à l'obtention de la maturité.
Il est évident que la recourante ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : en particulier, elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. En réalité, ce sont des motifs de convenance personnels qui l'ont amenée à choisir l'école PrEP. Aucun indice ne figure au dossier qui permettrait de contredire cette constatation.
4. En définitive, il se révèle que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune raison impérieuse pour la fréquentation d'une école privée, au sens des art. 6 al. 1 ch. 4 LAE et 4 al. 1 RAE. La décision entreprise se révèle ainsi bien fondée, ce qui conduit au rejet du recours.
Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2001 est maintenue.
III. Un émolument de justice de cent (100) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
np/Lausanne, le 5 mars 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.