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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.04.2002 BO.2001.0082

April 26, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,154 words·~11 min·1

Summary

c/OCBEA | Recourant, domicilié à l'Etivaz, suivant une formation de technicien ET. La capacité financière des parents est insuffisante pour couvrir les frais d'études. Droit à une allocation complémentaire supérieure au montant maximum fixé par le règlement.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 août 2001 lui octroyant une bourse de 10'500 fr.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 18 janvier 1981, a obtenu son certificat fédéral de capacité de menuisier en été 2000. Le 28 août 2000, il a entrepris une formation de deux ans de technicien ET, option menuiserie, à l'Ecole des arts et métiers de Genève. Pour sa première année, l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse de 10'500 fr.

B.                    Par décision du 15 août 2001, l'office a accordé à X.________ une bourse de 10'500 fr. pour sa deuxième année de formation. Ce montant lui a été versé en deux fois, soit les 27 août 2001 et 15 février 2002.

C.                    Le 31 août 2001, X.________ a formé recours contre cette décision, faisant valoir que la somme allouée ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, vu les dépenses élevées occasionnées par ses études. Il a établi le budget annuel suivant:

loyer, électricité

fr.

6'345.-achat ordinateur

fr.

2'500.-frais d'écolage

fr.

550.-frais de transport en ville

fr.

800.-voiture, essence, assurance

fr.

7'000.-assurance-maladie

fr.

420.-nourriture (39 semaines)

fr.

10'000.-natel

fr.

660.--

Total

fr.

28'275.--

                        Le recourant a précisé que certaines activités de son programme d'études, tels des stages en entreprise, occasionnaient des frais supplémentaires et qu'il n'avait plus les moyens financiers pour ses loisirs.

                        Dans sa réponse du 19 septembre 2001, l'office a établi les frais d'études du recourant, conformément à l'article 19 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), soit de la manière suivante:

"inscription, écolage

fr.

1'000.-manuels, matériel, outils

fr.

1'500.-déplacements

fr.

1'850.-chambre

fr.

4'500.-pension complète

fr.

4'500.--

Total

fr.

13'350.--

                        Selon barème et directives du Conseil d'Etat, page 5, la bourse maximum pour un dépendant majeur s'élève à FR. 1'050.--/mois d'études (art. 12 du règlement d'application de la LAE; ci-après: RAE)."

                        Il était précisé dans la réponse que "le directeur de l'Office des bourses a reçu confirmation début septembre 2001 de Mme la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse d'appliquer barème et directives fixés par le Conseil d'Etat."

                        Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

                        Il n'est pas contesté que X.________ ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt des parents du recourant admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     a) En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études du recourant à 13'350 fr. (écolage, inscription: 1'000 fr. ; manuels, matériel, outils: 1'500 fr. ; déplacements: 1'850 fr. ; chambre: 4'500 fr. ; pension complète: 4'500 fr.). Ce montant a été fixé conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", établi par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème), lesquels prévoient la prise en charge des frais d'études sur la base d'un montant forfaitaire (hormis en ce qui concerne les écolages et les diverses taxes scolaires). C'est dès lors à tort que le recourant oppose au montant arrêté par l'office son propre calcul des frais d'études, lequel contient d'ailleurs des rubriques qui ne peuvent manifestement pas être prises en compte (achat d'un ordinateur, frais de voiture, primes d'assurance-maladie et frais de téléphone portable).

                        b) Pour déterminer si l'octroi d'une bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient ensuite d'arrêter les ressources de la famille du recourant. En l'occurrence, la commission d'impôt de Château-d'Oex a attesté que son revenu net imposable s'élevait à 37'000 fr., ce qui donne un revenu mensuel déterminant de 3'083 fr. De ce montant, on déduit les charges telles qu'elles sont fixées par l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour le recourant, soit au total 3'900 fr. Après déduction des charges, il apparaît un manque de revenu de 817 fr. ( 3'083 - 3'900). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, et de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de 408 fr.50 par mois. Dès lors, c'est l'entier du coût des études du recourant qui doit être pris en charge par l'Etat.

                        c) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

                        L'art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (v. arrêts BO 00/0008 du 11 mai 2000 et BO 00/0137 du 20 décembre 2000), il n'y a pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce. L'allocation complémentaire à laquelle a droit le recourant, doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière (v. notamment Tribunal administratif, arrêt BO 98/0122). Elle s'élève en l'occurrence 12 x 408 fr.50, soit au total 4'902 fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 18'252 fr. (13'350 + 4'902).

5.                     Dans sa réponse du 19 septembre 2001, l'office expose qu'il a limité le montant de la bourse à 10'500 fr. en se conformant au barème, qui prévoit que les requérants majeurs, financièrement dépendants, ne peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à 1'050 fr. par mois d'études. Il précise en outre que son directeur "a reçu confirmation début septembre 2001 de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse d'appliquer barème et directives fixés par le Conseil d'Etat."

                        Le tribunal de céans a pourtant déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (voir arrêts BO 98/0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO 98/0172 du 11 octobre 1999, consid. 5). C'est à tort que l'office a alloué au recourant une bourse réduite, en vertu de directives générales et d'instructions particulières dérogeant de la loi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 août 2001 est annulée.

III.                     Une bourse d'un montant total de 18'252 fr. est allouée à X.________ pour la période du 27 août 2001 au 5 juillet 2002.

IV,                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 26 avril 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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