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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.03.2002 BO.2001.0079

March 5, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,468 words·~7 min·1

Summary

c/OCBEA | L'office, pour calculer le montant d'une bourse, doit en l'espèce prendre en considération l'ensemble des revenus des deux parents, même s'ils sont divorcés.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________,

contre

la décision  de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 13 août 2001 lui accordant une bourse de 2'750 fr.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 8 janvier 1975, est célibataire. Ses parents sont divorcés. Il vit avec sa mère à Y.________. Son père est divorcé pour la deuxième fois. Il a un enfant, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Depuis que A.________ a atteint l'âge de 25 ans, son père ne lui verse plus de contribution alimentaire.

B.                    A.________ est inscrit en qualité d'élève régulier de l'Ecole Normale de Burier depuis le 1er août 2000. Pour l'année scolaire 2000-2001, l'office lui a versé une bourse de 3'760 fr.

                        Par demande du 3 juillet 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une nouvelle bourse pour la deuxième (et dernière) année de sa formation de maître d'école. L'office, par décision du 13 août 2001, lui a accordé une bourse de 2'750 fr.

C.                    A.________ a recouru contre cette décision par lettre remise à la poste le 24 août 2001 : il expose en substance que sa mère reçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) d'un montant de 1'665 fr. et bénéficie pour le surplus des prestations de l'aide sociale. Il souligne que les ressources de sa mère ne lui permettent pas d'assumer son propre entretien. Quant à son père, il est astreint au paiement d'une pension pour son ex-épouse et pour son fils B.________, né de sa deuxième union. Tenant compte des impératifs liés à sa formation, A.________ souligne enfin qu'il n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative à temps partiel, et conclut implicitement à l'augmentation du montant de la bourse qui lui a été allouée.

                        Aux termes de ses déterminations du 19 septembre 2001, l'office conclut au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de déposer une réplique.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le soutien financier procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis deux ans au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Tel n'est pas le cas de la recourante.

                        Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase LAE). Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, approuvé par le Conseil d'Etat.

                        Le soutient de l'Etat doit être accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.                     L'office, dans la décision entreprise, s'est borné à constater que le recourant n'avait pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il sollicitait l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3 LAE). Ce faisant, il n'a pas pris en considération le revenu respectif de ses parents. Pourtant, ceux-ci doivent, dans la mesure de leurs possibilités financières, assumer les frais de sa formation professionnelle, même si celle-ci intervient après qu'il ait acquis sa majorité, et ce en vertu de l'art. 277 al. 2 CC.

                        Au demeurant, l'art. 2a RAE discerne trois catégories de boursiers, dont ceux "... dépendant de leurs deux parents ou de l'un d'entre eux seulement au sens des art. 276 et 277 du Code civil suisse". L'autorité intimée a retenu que "la mère du requérant bénéficie d'une rente AI et de l'ASV" pour calculer le montant de la bourse en référence aux frais d'études du recourant. Son argumentation ne résiste pas à l'examen.

                        Le dossier ne mentionne que le montant de la rente AI perçu par la mère du recourant. On ignore quelle est l'importance de l'aide sociale vaudoise qui lui est accordée. De même, le revenu du père du recourant est inconnu.

                        Partant, le Tribunal administratif constate qu'il n'est pas en mesure d'établir correctement le montant de l'aide financière à laquelle peut éventuellement prétendre le recourant, en application de la LAE. Pour ce motif, le dossier sera retourné à l'office pour qu'il effectue des investigations complémentaires et recalcule le montant de cette bourse.

4.                     Bien que l'on ne soit pas en mesure de déterminer le revenu des ex-époux A.________, il apparaît probable qu'il ne permet pas de couvrir les charges normales du ménage que forment le recourant et sa mère, soit 3'300 fr. (art. 8 al. 2 RAE).

                        Dans ce cas, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE) exclut que les prestations de l'aide sociale puissent compléter une bourse d'études (v. notamment arrêt BO 98/0172 et les arrêts cités et BO 00/0131). C'est à tort que l'office laisse entendre que l'entretien du recourant serait pris en charge par l'aide sociale. Au contraire, il convient de lui octroyer une allocation complémentaire calculée conformément à l'art. 11 RAE. Pour fixer cette allocation, l'office ne tiendra pas compte de la limite de 100 fr. prévue par le Conseil d'Etat, qui a été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO 00/0008 et BO 00/0131).

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul de la bourse destinée au recourant et, le cas échéant, de l'allocation complémentaire à laquelle il peut prétendre.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 août 2001 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de cent (100) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

np/Lausanne, le 5 mars 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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