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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.01.2002 BO.2001.0064

January 8, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,152 words·~6 min·2

Summary

c/OCBEA | Un séjour linguistique exigé par le plan d'études d'une école doit être pris en compte dans le calcul du coût des études. Difficilement chiffrables au moment de la demande de bourse, les coûts d'un tel séjour peuvent constituer en un changement de la situation nécessitant, le cas échant, une augmentation de l'allocation. RA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________,

contre

la décision de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2001 lui refusant l'octroi d'une bourse complémentaire.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 6 novembre 1978, est candidat au brevet d'enseignement secondaire à l'Université de Berne (BES) depuis octobre 1999. Quittant ********, il s'est établi avec ses parents à Y.________ le 1er août 2000. Le 22 août 2000, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse de 10'500 fr. pour sa troisième année universitaire. Le 21 juin 2001, A.________ a fait une demande de bourse complémentaire, dont la teneur est la suivante:

"Je me vois actuellement dans l'obligation de vous faire une demande de bourse complémentaire relative à un séjour linguistique dans une école au Royaume-Uni. Ce séjour linguistique fait partie des exigences de l'Université de Berne pour les étudiants en langues et le Brevet d'enseignement secondaire ne peut être obtenu sans fournir la preuve d'un tel séjour."

                        Par décision du 4 juillet 2001, l'office a refusé l'octroi d'une bourse complémentaire, faisant valoir que la Loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE) ne connaissait pas la notion de perfectionnement, et qu'il n'intervenait que pour l'obtention d'un titre professionnel reconnu. Il précise en outre que seuls les titulaires d'un CFC d'employé de commerce peuvent recevoir une bourse, à titre exceptionnel et d'encouragement, pour un séjour de trois mois au maximum dans un pays anglophone ou germanophone.

B.                    Le 12 juillet 2001, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision, alléguant que son séjour à l'étranger ne constitue pas un perfectionnement linguistique, mais une condition nécessaire à l'obtention de son Brevet d'enseignement secondaire, qui lui permettra d'entrer ensuite dans la Haute école pédagogique (HEP).

                        Dans sa réponse du 8 août 2001, l'office fait part de l'existence de bourses spéciales d'anglais ou de bourses pour des cours de vacances dans une université anglaise, qui sont destinées uniquement à des candidats de l'Université de Lausanne préparant un diplôme d'Etat.

                        Dans son mémoire complémentaire du 27 août 2001, le recourant expose qu'il est pénalisé par le déménagement de ses parents qui a entraîné le changement de l'autorité d'attribution des bourses d'études, alors que le canton du ******** financerait de tels séjours. A l'appui de son argumentation, il produit une attestation du directeur du Centre de formation du brevet d'enseignement secondaire dont il ressort notamment ce qui suit:

                        "La participation à cette activité est strictement obligatoire dans le cadre de la formation suivie par M. A.________. Elle constitue un pré-requis exigé pour la suite de la formation et non un perfectionnement facultatif consenti par le candidat.

Nous vous signalons en outre que le BES est actuellement en train de se fermer et que M. A.________ a déjà accompli quatre semestres d'études à l'Université de Berne et qu'il fait partie de la dernière volée. M. A.________ se doit donc de remplir rapidement les exigences de notre plan d'études puisque les possibilités de suivre les derniers cours nécessaires, de passer les examens théoriques finaux, puis d'entrer dans la phase de formation professionnelle et pratique sont désormais limitées dans le temps.

C'est pourquoi, dans l'intérêt de cet étudiant et au vu des circonstances particulières précitées, il serait indispensable de lui accorder le subside demandé et lui faciliter ainsi l'achèvement de sa formation."

                        L'autorité intimée a renoncé à déposer d'ultimes observations.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 25 litt. b LAE, qui prévoit qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal peut demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant.

                        En l'espèce, le recourant demande une bourse complémentaire pour son séjour linguistique en Angleterre qu'il n'a pas les moyens de financer, malgré la bourse qui lui a déjà été allouée. L'office a constaté, à juste titre, que le recourant n'étant pas étudiant à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, il ne pouvait bénéficier d'une bourse spéciale (bourses spéciales d'anglais ou pour les cours d'été dans une université anglaise). En réalité, le recourant sollicite une augmentation de sa bourse. Il s'agit donc de déterminer si les conditions de l'art. 25 litt. b LAE sont remplies, à savoir s'il y a un nouvel élément, s'il change la situation du requérant et s'il rend le montant de la bourse allouée insuffisant.

                        a) En considérant le séjour linguistique que A.________ entreprenait comme un simple perfectionnement, l'office n'y a vu qu'un choix personnel. Or le recourant a clairement démontré que ce séjour faisait partie intégrante du plan d'études du BES et était nécessaire à l'obtention du titre convoité. Ce stage est d'autant plus important que, faisant partie de la dernière volée, le recourant ne pourrait pas achever sa formation s'il ne remplissait pas toutes les conditions posées par le plan d'études. Ce séjour doit dès lors être pris en compte dans le calcul du coût des études, conformément aux art. 19 LAE et 12 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE).

                        b) Ce stage constitue-t-il un véritable changement dans la situation dès lors qu'il était prévu dans le plan d'études. Il n'est pas précisé dans le dossier pour quelle raison le recourant n'a pas mentionné l'existence de ce séjour dans sa requête. On relèvera toutefois qu'au moment de la demande de bourse, les coûts engendrés par un tel séjour sont difficilement chiffrables. On peut donc admettre qu'il s'agit d'un changement, tel qu'envisagé à l'art. 25 LAE.

                        c) Il reste à déterminer si le montant de la bourse dont bénéficie le recourant est insuffisant pour lui permettre d'effectuer son stage linguistique, comme il le soutient. Il incombera à l'office de réaliser cette évaluation.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il alloue, s'il y a lieu, à A.________ une nouvelle bourse tenant compte des coûts d'études supplémentaires engendrés par son séjour linguistique obligatoire.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2001 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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