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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.03.2002 BO.2001.0032

March 22, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,445 words·~7 min·1

Summary

c/OCBEA | L'assistante médicale et vétérinaire qui entreprend une formation d'ergothérapeute n'a pas droit à une nouvelle bourse à fonds perdus. Il ne s'agit pas d'une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle initialement choisie. L'octroi d'un prêt n'est par contre pas exclu.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 11 mai 1976, a obtenu, en été 1994, un diplôme d'assistante médicale et, en été 1995, un diplôme d'assistante vétérinaire. Pour cette formation, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a accordé des bourses de 4'250 francs pour l'année 1992, 4'250 francs pour l'année 1992/1993 et 4'250 francs pour l'année 1993. De fin octobre 1995 à fin juin 1997, elle a travaillé auprès d'un cabinet vétérinaire à Lausanne et de juillet 1997 à fin juillet 2001 auprès d'un cabinet médical à La Sarraz.

B.                    Le 1er septembre 2001, A.________ a entrepris des études auprès de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), à Lausanne, en vue d'obtenir un diplôme d'ergothérapeute.

                        Le 5 avril 2001, l'office lui a refusé l'octroi d'une bourse pour sa formation d'ergothérapeute en motivant sa décision comme suit :

"-   Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que      vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la      formation choisie initialement. (LAE, art. 6/ch. 5).

-    Prêt possible, sur demande à l'office avec budget, maximum Fr. 33'600.-- pour      3 ans de formation.".

C.                    Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 10 avril 2001. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'école qui délivre un titre plus élevé que le sien dans le métier d'assistante médicale. Elle allègue que les métiers d'assistante médicale, d'ergothérapeute, de physiothérapeute et de logopédiste par exemple relèvent tous des branches paramédicales, la seule différence résidant dans le fait que le métier d'assistante médicale requiert moins de responsabilité, donc moins de connaissances, et qu'il ne peut être exercé à titre d'indépendante. La recourante déclare souhaiter exercer à titre d'indépendante. Elle conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit accordée.

                        Dans sa réponse du 21 mai 2001, l'office maintient que le diplôme d'ergothérapeute ne constitue pas un titre supérieur dans la formation choisie initialement par la recourante, à savoir assistante médicale et vétérinaire, pour laquelle elle a déjà bénéficié d'une bourse. Il conclut par conséquent au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Par mémoire complémentaire du 25 juin 2001, la recourante allègue sa formation initiale représentait une condition sine qua non pour pouvoir entreprendre une formation d'ergothérapeute. A l'appui de son mémoire complémentaire, la recourante produit notamment une attestation de l'EESP du 14 juin 2001 ainsi libellée :

"L'Ecole d'études sociales et pédagogiques atteste, par la présente, que :

A.________

née le 11.05.1976

a terminé avec succès toute la procédure d'admission dans notre établissement en vue d'une formation d'Ergothérapeute qu'elle peut commencer en septembre 2001.

Le CFC d'assistante médicale d'une durée de 3 ans est un titre reconnu au niveau du 2ème cycle de l'enseignement secondaire et suffisant pour accéder au niveau tertiaire auquel la formation d'Ergothérapeute est reconnu par la Conférence des directeurs des affaires sanitaires (CDS).

La formation d'Ergothérapeute qui commence en septembre 2001 dure encore 3 ans. Dès octobre 2002, la formation d'Ergothérapeute sera au niveau HES et durera 4 ans. Le CFC ne sera plus suffisant et les titulaires d'un CFC doivent être porteur d'une maturité socio-sanitaire pour accéder au niveau de la HES santé social.".

                        Invité à présenter ses observations concernant le mémoire complémentaire de la recourante, l'office a confirmé sa réponse du 21 mai 2001.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

                        En l'espèce, la recourante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'assistante médicale et vétérinaire. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, il n'est pas possible de considérer que la formation d'ergothérapeute entreprise par la recourante constitue une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement. En effet, une telle formation n'est nullement la suite logique, à un niveau supérieur, d'une formation d'assistante médicale ou vétérinaire, mais bien une formation différente débouchant sur un métier de rééducatrice, caractérisée par une approche plutôt pédagogique que purement médicale. Il faut donc admettre que la recourante s'est réorientée vers une activité différente. Que dans le cadre de la formation d'assistante médicale et vétérinaire il n'existe pas de titre plus élevé que ceux obtenus par la recourante ne permet pas pour autant de conclure que le diplôme d'ergothérapeute constitue la suite logique de la formation d'assistante médicale. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.                     Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.".

                        L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son apprentissage.

                        La recourante ayant déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (voir arrêt BO 97/0073 du 17 novembre 1997). En revanche, rien ne paraît s'opposer à l'octroi d'un prêt remboursable (cf. art. 22 LAE).

                        Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'office ait abusé de son pouvoir d'appréciation puisqu'il s'est déclaré disposé à accorder un prêt à la recourante pour sa nouvelle formation, prêt dont la recourante n'a pas contesté le montant.

4.                     Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du 5 avril 2001 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.