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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.09.2000 BO.2000.0067

September 1, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,419 words·~12 min·2

Summary

c/OCBEA | Lorsque la base légale d'une ordonnance vient à disparaître, cette dernière cesse d'être en vigueur, à moins de retrouver sa base légale dans le nouveau droit. In casu, abrogation implicite du R. du 24.6.83 concernant l'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 1er septembre 2000

sur le recours interjeté par A. A.-B._______, ********, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2000 lui refusant d'une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________, née B.________ le 18 avril 1975, originaire de Turquie, a obtenu le statut de réfugiée le 4 avril 1997 en même temps que son mari, B. A.________.

                        Par demande parvenue à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) le 1er février 2000, A. A.________ a requis l'octroi d'une bourse pour la période allant du 3 avril 2000 au 2 avril 2001, soit pour effectuer sa première année en vue de l'obtention d'un diplôme d'infirmière niveau I auprès de l'Hôpital de zone de Morges.

B.                    Par décision du 5 avril 2000, l'office a refusé l'octroi d'une bourse à A. A.________, motifs pris qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat, que ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud et qu'elle ne pouvait pas être mise au bénéfice du règlement du 24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, puisqu'elle ne poursuivait ou ne commençait pas une première formation, dans le canton de Vaud, qui soit la suite d'études commencées dans le pays d'origine.

C.                    Contre cette décision, A. A.________ a formé un recours le 20 avril 2000, auquel elle a joint neuf pièces. A l'appui de son pourvoi, elle fait essentiellement valoir quelle a obtenu son diplôme de maturité en 1992 en Turquie, qu'après avoir été reconnue comme réfugiée par la Suisse en 1997 elle a suivi des cours de français et de mathématiques pour une mise à niveau, puis qu'elle a effectué des stages préparatoires pour pouvoir entrer à l'école de soins infirmiers de l'Hôpital de zone de Morges. Elle estime remplir la double condition posée par l'art. 2 du règlement du 24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, puisqu'elle est âgée de vingt-cinq ans et qu'elle débute une première formation après l'obtention de son diplôme de maturité. La recourante conclut ainsi à l'annulation de la décision rendue par l'office et à l'octroi d'une bourse d'études.

                        Dans sa réponse du 18 mai 2000, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, alléguant que la recourante, qui a obtenu son diplôme de maturité en 1992, ne peut prétendre, huit ans plus tard, acquérir en Suisse une formation qui soit la suite d'études commencées dans son pays d'origine.

                        Par mémoire complémentaire du 8 juin 2000, A. A.________ produit neuf pièces et expose ce qui suit :

"...

Je vous confirme que je commence effectivement une première formation ici en Suisse puisque je ne possède qu'une maturité obtenue en Turquie en 1992. Je ne poursuis donc pas des études commencées dans le pays d'origine puisque je n'ai été que jusqu'à un niveau équivalent au gymnase. De plus je ne possède aucune formation professionnelle.

Le fait qu'il se soit passé plus de huit ans entre ma maturité et aujourd'hui est parfaitement explicable :

Mon origine kurde, dès mes études gymnasiales, a été un handicap pour moi. En effet, comme vous le savez sans doute, les turcs d'origine kurde sont soumis à toutes sorte de pressions dès qu'ils cherchent à se faire une place dans la société, comme par exemple en suivant une formation scolaire. En 1991, j'ai été arrêtée (16 ans) pour la première fois par la police lors d'une fête traditionnelle kurde dans ma ville d'Adana, située à l'est de la Turquie, à la frontière du Kurdistan turc. Cette ville accueillait d'ailleurs beaucoup de réfugiés kurdes fuyant vers l'ouest. Malgré toutes ces difficultés, j'ai bien réussi mes études et ma maturité car j'étais décidée à continuer mes études (annexe 1 : diplôme de lycée).

En 1992, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Journaliste d'origine kurde, il avait lui aussi des problèmes avec la police turque. Dès cette date, et jusqu'en 1996, nous avons été harcelés par la police et mon compagnon a été arrêté deux fois. Durant cette même période nous avons dû déménager cinq fois dans des villes différentes car, à chaque fois, nous étions en danger. Dans ces conditions, il ne m'a pas été possible de poursuivre mes études, car je ne pouvais pas me préparer aux examens d'admission à l'Université. D'ailleurs, la dernière année je n'aurais même pas pu me présenter. Je ne pouvais pas non plus me consacrer à apprendre un métier.

Finalement, moins d'un mois après notre mariage, mon mari a dû fuir la Turquie pour l'Europe. Cinq mois plus tard, le 8 juin 1996, la situation s'était tellement dégradée pour moi, que je me suis vue contrainte de quitter à mon tour la Turquie. Je suis arrivée en Suisse où j'ai demandé l'asile politique (annexe 2 : décision de l'Office Fédéral des Réfugiés). J'ai été reconnue comme réfugiée politique par la Confédération le 14 avril 1997 (recte : 4 avril 1997). Depuis mon arrivée ici, je m'efforce de m'intégrer dans ce qui est devenu ma nouvelle patrie.

Comme dans un premier temps il m'était défendu d'exercer une activité lucrative (les trois premiers mois), je me suis consacrée à l'apprentissage de la langue française. Je me suis aussi rapidement rendue compte que j'étais très désarmée face au marché de l'emploi, ne disposant d'aucune formation professionnelle.

Dès lors, mon principal souci a été de réaliser un projet professionnel me permettant de devenir autonome et bien intégrée. Les principales étapes ont été :

- 01/09/97 au 21/03/98               :  cours de français à l'Ecole Bénédict (annexe 3 :                                                   attestation de l'Ecole Bénédict)

                                                  21 mars 98 obtention du Diplôme de l'Alliance                                                   Française (annexe 4 : Diplôme de l'Alliance                                                   Française)

- 15/06/98 au 15/09/98               :  Stage à l'Hôpital de Gimel (annexe 5 : Certificat de                                                   pré-stage)

- 10/98                                     :  Réussite aux examens d'entrée à l'Ecole de soins                                                   infirmiers de Morges (annexe 6 : attestation                                                   d'admission à l'Ecole)

- 25/11/98                                 :  Admission à suivre le programme d'infirmières,                                                   diplôme niveau 1 à Morges, mais mon entrée est                                                   différée à avril 2000 et l'école m'a demandé de                                                   suivre des cours de mathématiques au Gymnase                                                   Auguste Picard

- 27/01/99 au 23/06/99               :  Cours de mathématiques au Gymnase A. Picard et                                                   obtention du certificat (annexe 7 : attestation de                                                   réussite)

- 19/04/99 au 31/01/00               :  Travail dans un EMS : la Fondation Louis                                                   Boissonnet (annexe 8 : Certificat de travail)

- le 03/04/00                             :  Début de ma formation à l'Ecole de soins infirmiers                                                   de Morges (annexe 9 : Carte d'étudiante)

Je pense vous avoir ainsi démontré que je suis bien, depuis deux ans, dans une démarche de première formation.

Pour en revenir à la réponse négative reçue à ma demande de bourse, j'aimerais encore ajouter que :

Etant donné ma situation de réfugiée politique admise par la Confédération, mes parents ne résident pas en Suisse. En effet, ma famille ne m'a pas suivie en exil et ma demande d'asile était individuelle et a été traitée selon la loi sur l'asile et les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré.

..."

                        Invité à faire connaître ses observations concernant le mémoire complémentaire déposé par la recourante, l'office a maintenu, le 26 juin 2000, ses conclusions tendant au rejet du recours.

                        A. A.________ a versé, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 ci-après :

a) les Suisses; b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police".          

                        En l'occurrence, si la recourante bénéficie du statut de réfugiée depuis le 4 avril 1997, ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Toutefois l'art. 12 LAE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, prévoyait notamment, à son chiffre 6, que le domicile des parents n'était pas pris en considération "pour certaines catégories de réfugiés, dans les limites fixées par un règlement du Conseil d'Etat." Adopté le 24 juin 1983, ledit règlement dispose que les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud sont pris en charge "à la double condition suivante :

- être âgés de moins de 30 ans au moment de la demande; - poursuivre ou commencer une première formation, dans le canton de Vaud, qui  soit la suite d'études commencées dans le pays d'origine." (art. 2).    

                        C'est en se fondant sur cette disposition que l'office a refusé la bourse sollicitée par la recourante, au motif que la formation entreprise par celle-ci, huit ans après la fin de ses études secondaires, ne constituait pas la suite d'études commencées dans le pays d'origine. Cette argumentation ne manque pas de surprendre, dès lors que le règlement du Conseil d'Etat n'implique nullement qu'entre les études accomplies dans le pays d'origine et leur poursuite ou le début d'une formation professionnelle dans le canton de Vaud, il n'y ait aucune interruption. Quoi qu'il en soit, la limitation apportée par le règlement du 24 juin 1983 au cercle des réfugiés pouvant bénéficier d'une bourse ne peut être opposée à la recourante, ainsi qu'on va le voir.

3.                     Le chiffre 6 de l'art. 12 LAE a été modifié par la loi du 10 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Sa teneur est désormais la suivante :

                        "6. Les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère ou dont les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en matière bourses dans le Canton, s'ils y sont assignés."

                        Quoique le nouveau libellé de ce chiffre 6 ne soit pas d'une absolue clarté, notamment par son manque de relation grammaticale avec le début de l'article ("Le domicile des parents n'est pas pris en considération : ..."), son objet est bien de supprimer l'exigence de domicile des parents dans le canton de Vaud (v. BGC, novembre 1997, p. 4520). Cette exception est consentie par le législateur lui-même à tous les réfugiés et apatrides majeurs dont les parents sont décédés ou résident à l'étranger. La compétence qui était auparavant donnée au Conseil d'Etat de ne consentir cette exception que "pour certaines catégories de réfugiés, dans les limites fixées par un règlement", a disparu. L'art. 2 du règlement du 24 juin 1983 a ainsi perdu sa base légale et, bien que ledit règlement n'ait pas été formellement abrogé, il n'est plus applicable en l'espèce. On admet en effet que lorsque la base légale d'une ordonnance d'exécution ou de substitution vient à disparaître, les dispositions correspondantes de l'ordonnance cessent également d'être en vigueur. Font exception les ordonnances qui n'ont pas été expressément abrogées et retrouvent une base légale avec le nouveau droit. (cf. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, Nr. 14 B IV e; Grisel, Traité de droit administratif, p. 156; Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., ch. 2.5.2.2, p. 170).

                        En d'autres termes, pour qu'une ordonnance reste valable, il faut que sa base légale abrogée soit remplacée (cf. André Grisel, L'application du droit public dans le temps, ZBl 1974, p. 233, spéc. 257). Tel n'est pas le cas ici, dès lors qu'avec la modification de l'art. 12 ch. 6 LAE, le Conseil d'Etat a perdu sa compétence d'édicter des règles primaires définissant de manière plus ou moins étendue le cercle des réfugiés pouvant bénéficier de l'aide aux études et à la formation professionnelle, en dérogation à l'art. 11 al. 1 LAE. Son pouvoir réglementaire découlant de l'art. 42 LAE lui permet uniquement d'édicter des dispositions d'exécution, lesquelles ne peuvent ni étendre, ni restreindre le champ d'application de la loi. Celle-ci règle désormais exhaustivement, à son art. 12 ch. 6, le cas des réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud; elle ne prévoit aucune restriction d'âge ni de formation préalable. Elle ne permet pas non plus de limiter le montant de l'aide par rapport à celui qui serait alloué, dans les mêmes circonstances, à un requérant suisse ou à un requérant étranger qui ne serait pas réfugié.

4.                     Fondée sur une disposition réglementaire implicitement abrogée par la modification de la LAE du 10 novembre 1997, la décision attaquée doit être annulée. La recourante remplit les conditions de base (art. 11 al. 1 et 12 ch. 6 LAE) pour l'octroi d'une bourse d'études. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'office afin qu'il arrête le montant et les modalités de cette bourse. Celle-ci devra suffire à couvrir les frais de formation et d'entretien de la recourante, sans intervention de l'aide sociale en sa faveur, mais en tenant compte de l'aide dont bénéficie son mari (sur les rapports entre aide sociale et aide aux études et à la formation professionnelle, v. arrêt BO 99/0112 du 16 février 2000 et les références).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2000 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

IV.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 1er septembre 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A. A.-B._______, personnellement, à Lausanne - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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