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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2003 AF.2003.0002

May 14, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·722 words·~4 min·2

Summary

EHRAT Jean-Pierre c/ccl du Syndicat AF de Sugnens | Ne peut prétendre être exclu du périmètre d'un remaniement celui dont les parcelles sont disséminées et dont par conséquent l'exploitation est susceptible d'être améliorée par leur regroupement.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mai 2003

sur le recours interjeté par Jean-Pierre EHRAT, case postale 29, à 1038 Bercher

contre

la décision de la commission de classification du Syndicat AF de Sugnens du 22 janvier 2003 (périmètre)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens a été constitué le 10 mai 2000. Ses buts sont le remaniement parcellaire, l'amélioration du réseau de dessertes, l'évacuation des eaux et la revalorisation écologique. Le périmètre et les sous-périmètres du syndicat ont été soumis à l'enquête publique du 17 juin au 17 juillet 2002.

                        Dans le cadre de cette enquête, l'exploitant agricole Jean-Pierre Ehrat s'est opposé à ce que le périmètre englobe ses parcelles. Celles-ci sont au nombre de quatorze en propriété. Elles sont complétées par quatre parcelles louées à un tiers. Toutes sont situées dans la moitié nord du périmètre, celui-ci correspondant approximativement à un cercle dont le centre est le village de Sugnens. Elles ne sont que partiellement regroupées, de sorte que l'on peut dénombrer quelque neuf lots distincts.

                        Par décision du 22 janvier 2003, la commission de classification du syndicat a maintenu les parcelles susmentionnées dans le périmètre, compte tenu de leur répartition dans celui-ci.

                        Jean-Pierre Ehrat a recouru contre cette décision par lettre du 10 février 2003, en faisant valoir différents moyens qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        L'autorité intimée a produit son dossier le 21 mars 2003 sans se déterminer au sujet du recours comme elle en avait été requise. Par lettre du 20 mars 2003, le Service des améliorations foncières a déclaré que l'exclusion des parcelles du recourant hors du périmètre n'était pas possible compte tenu de leur dissémination.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 52 al. 1er de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 8.16) prévoit que le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de toutes les terres comprises dans un périmètre formant un tout économique ou géographique, en vue d'une meilleure utilisation du sol. Selon la jurisprudence, tous les terrains susceptibles de bénéficier des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le périmètre (arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2001 dans la cause AC 1991/0006 et les renvois).

2.                     En l'espèce, il est patent que la disposition des terres exploitées par le recourant est susceptible d'être améliorée par un regroupement à effectuer dans le cadre du remaniement. A cela s'ajoute que l'exclusion des parcelles du recourant du périmètre ne permettrait pas que celui-ci constitue un tout géographique comme l'exige l'art. 52 LAF. Il s'ensuit que l'inclusion des parcelles du recourant dans le périmètre est justifiée.

                        Le recourant fait valoir en vain qu'il n'aurait pas été prêté attention aux arguments qu'il avait exposés dans son opposition. Il ressort en effet du dossier constitué par l'autorité intimée que celle-ci l'a convoqué pour être entendu et que c'est délibérément qu'il n'a pas donné suite à cette invitation tandis qu'il a eu un entretien directement avec le chef du Service des améliorations foncières. Il soutient également à tort qu'il n'y aurait aucune nécessité économique de procéder à un remaniement, une telle opération ayant déjà été effectuée au début du siècle: vu la constitution volontaire du syndicat, l'utilité même de celui-ci ne peut pas être remise en cause au stade de la fixation du périmètre. Quant aux griefs du recourant visant les opérations à effectuer dans le cadre du syndicat, qu'il s'agisse de revalorisation écologique ou d'amélioration de chemins, ils portent à faux dès lors qu'ils sont exprimés de manière générale, dans le but de mettre en doute l'utilité de ces tâches, et ne permettent pas de motiver une exclusion des parcelles litigieuses hors du périmètre.

                        Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a maintenu le domaine du recourant dans le périmètre du syndicat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 22 janvier 2003 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Jean-Pierre Ehrat, par 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 14 mai 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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