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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.10.2000 AF.2000.0004

October 13, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,658 words·~13 min·2

Summary

GRUET Charly c/ Comité de direction du SAF de Sermuz | Le recourant ne peut retenir le paiement de ses versements anticipés en raison de revendications qu'il fait valoir contre le syndicat. Ses doléances constituent en effet des problèmes différents de celui des versements anticipés. Art. 82 CO inapplicable et impossibilité pour le recourant d'invoquer la compensation avec ses prétentions contre le syndicat.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 octobre 2000

sur le recours interjeté par Charly GRUET, Sermuz, 1412 Valeyres-sous-Ursins

contre

la décision rendue le 5 avril par le Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz (versements anticipés 1999)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz s'est constitué le 14 janvier 1988; il a pour but le remaniement parcellaire et l'équipement en ouvrages. L'enquête sur le périmètre et les taxes-types s'est déroulée du 3 au 14 juillet 1989. Lors de l'assemblée constitutive, il a été décidé que les versements anticipés étaient fixés à 500 fr. par hectare, payables au 15 novembre de chaque année, avec intérêt de retard de 6%. Charly Gruet est membre de ce syndicat.

B.                    Peu à peu, les relations entre le syndicat, Charly Gruet et la commission de classification se sont tendues. On dénombre en effet au dossier entre le 14 août 1998 et le 27 mai 2000 un échange de 44 correspondances entre les intéressés à propos de revendications diverses de Charly Gruet ayant notamment trait à des problèmes de stationnement de véhicules agricoles sur un chemin public, d'infestation de lampés d'une de ses parcelles, de débris de verre, de reconstruction d'un cabanon sis sur l'une des parcelles objet du remaniement, de destruction d'un mur, de travaux d'aménagement et de demande d'indemnisation de la part du propriétaire précité en raison des atteintes dont il serait victime. Il a ainsi adressé une facture de 3'220 fr. au syndicat en date du 8 mars 2000, à titre d'indemnité pour la non-disponibilité immédiate d'une surface que lui attribuait le nouvel état; il a envoyé par la suite divers rappels dans le même sens.

C.                    L'intéressé a ainsi fait savoir au syndicat, par pli du 25 novembre 1999, qu'il ne paierait plus aucun versement anticipé tant qu'il n'y aurait pas plus d'équité entre lui et les autres agriculteurs lors du remaniement ou pendant les débats relatifs à des travaux. Par courrier du 2 décembre 1999, le syndicat l'a informé que les événements qui pouvaient se présenter au cours d'un remaniement parcellaire ne permettaient pas de remettre en question le paiement de la participation annuelle dont les intérêts couraient depuis le 15 novembre.

                        Le 6 janvier 2000, le syndicat a adressé un premier rappel à Charly Gruet relatif au versement anticipé pour l'année 1999, pour une somme de 8'775 fr., soit 17,5537 hectares à 500 fr. Ce dernier a répondu le 20 janvier 2000 qu'il ne paierait plus aucune contribution tant que certains problèmes n'auraient pas été réglés, à savoir:

                        - un dédommagement pour le passage à char, les "lampés" et les briques de verre;

                        - fixation de l'indemnité pour la reconstruction de la toiture de la chapelle (cabanon) à 1'000 fr. et pas 6'000 fr.;

                        - déplacement de 2 mètres du mur sis entre la parcelle voisine et la sienne, dont le projet d'exécution et la ratification auraient dû être mis à l'enquête en été 1999 et pour laquelle rien n'avait été entrepris.

                        Le syndicat a dès lors fait notifier à l'intéressé, par l'Office des poursuites d'Yverdon, un commandement de payer portant no de poursuite 351512 pour la contribution 1999. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

D.                    Par décision du 5 avril 2000, le Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz a exigé de Charly Gruet le paiement de 8'775 fr., plus intérêt à 6% l'an dès le 15 novembre 1999, au titre de versement anticipé - contribution 1999.

E.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru en temps utile auprès du tribunal de céans. Il expose qu'il maintient son refus de payer les contributions liées au remaniement jusqu'à ce que différents problèmes soient réglés, à savoir:

                        - stationnements répétés de son voisin Philippe Gruet sur une place ne lui appartenant pas et gênant ainsi les manoeuvres avec son tracteur et ses chars;

                        - Coupure de l'angle du mur séparant sa parcelle de celle de son voisin susmentionné, conformément à deux arrêts du Tribunal administratif (AF 96/0014 du 2 avril 1997 et AF 97/0011 du 7 novembre 1997);

                        - ratification de la convention passée le 5 mars 1999 pour le déplacement de 2 mètres du mur sis entre la parcelle du recourant et celle de son voisin;

                        - dédommagement ou enlèvement des débris de verre laissés par le voisin Philippe Gruet sur la parcelle qui lui a été nouvellement attribuée;

                        - possibilité de recourir contre la décision le la commission de classification fixant à 6'000 fr. sa participation à la reconstruction du cabanon dont la valeur avait été fixée par expertise à 1'000 fr., Philippe Gruet n'ayant de plus rien payé alors qu'il n'a pas respecté l'interdiction de stationner sur un chemin public.

F.                     Dans sa réponse au recours du 30 mai 2000, le syndicat expose que les annuités réclamées sont conformes à ses statuts et que les réclamations de Charly Gruet ne peuvent en aucun cas le dispenser de verser sa contribution annuelle.

                        A la suite d'une intervention du juge instructeur, le recourant a produit le 10 juin 2000 une série de pièces de nature à appuyer ses revendications à l'encontre du syndicat.

Considérant en droit:

1.                     Il s'agit en l'espèce d'examiner si le recourant peut refuser le paiement de la contribution mise à sa charge pour l'année 1999 à titre de versement anticipé aussi longtemps que le syndicat n'aura pas donné suite à ses revendications.

2.                     Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise. L'al. 3 de l'art. 43 LAF prévoit que l'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements anticipés.

                        a) Il faut tout d'abord relever en l'espèce que les versements anticipés litigieux ont été fixés conformément à la disposition légale précitée. Il a en effet été décidé lors de l'assemblée générale constitutive du Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz du 11 janvier 1988 que les versements anticipés étaient fixés à 500 fr. par hectare, payables au 15 novembre de chaque année. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le principe et le montant des versements anticipés. Il les a de plus régulièrement payés à l'exception de la période litigieuse.

                        b) Le tribunal de céans a déjà exposé que tant en vertu de la loi, qu'en vertu de leurs statuts, les syndicats étaient habilités à exiger les versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, en fixant une certaine somme à l'unité de surface (AF 99/0001 du 1er juillet 1999, publié in RDAF I 2000, 102).

                        En l'occurrence, compte tenu de la nature du territoire englobé dans le Syndicat de Sermuz, le critère choisi paraît adéquat.

3.                     a) Le système des versements anticipés de l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le tableau de répartition des frais et d'exiger de chaque propriétaire concerné une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise, pour éviter d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (AF 96/0026 du 17 novembre 1997).

                        b) Les griefs formulés par le recourant à l'encontre du syndicat et en raison desquels il refuse de payer sa contribution anticipée aux frais de l'entreprise pour l'année 1999 ne sont pas tous très clairs. Charly Gruet semble notamment reprocher au syndicat de ne pas le traiter sur un pied d'égalité avec les autres propriétaires concernés dans le cadre de la réalisation des différents travaux; le principe d'égalité de traitement n'a toutefois ici qu'une portée relative, le syndicat n'ayant aucune obligation d'entreprendre l'ensemble des travaux simultanément et disposant au contraire d'une marge d'appréciation étendue pour arrêter le programme des travaux. De telles circonstances ne sont de toute façon pas de nature à dispenser un propriétaire membre du syndicat du paiement de ses contributions anticipées. La loi (art. 43 LAF) ne subordonne pas le paiement des versements anticipés au fait que des travaux soient effectivement entrepris dès le premier versement sur les parcelles concernées. Le système choisi en l'espèce lors de l'assemblée générale constitutive prévoit, pour le paiement des versements anticipés, une échéance au 15 novembre de chaque année, et ce indépendamment du fait que des travaux aient été entrepris sur les parcelles du propriétaire concerné. C'est du reste le propre d'avances ou de versements anticipés que d'être exigibles avant que le motif pour lequel ils sont dus ne soit complètement réalisé. Le recourant ne peut donc pas se soustraire momentanément au paiement des versements anticipés en invoquant la différence d'avancement des travaux sur ses parcelles et sur celles des autres propriétaires membres du syndicat.

                        Concernant l'indemnité de 3'220 fr., réclamée par le recourant en raison de la perte de place engendrée par le mur séparant sa parcelle de celle de son voisin, c'est dans le cadre de l'art. 47 LAF qu'elle pourrait sans doute être examinée, pour autant que les conditions permettant son application soient réalisées. Cette disposition prévoit en effet que le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux, le montant de l'indemnité étant fixé par la commission de classification. On voit donc qu'il s'agit d'un problème distinct de celui des versements anticipés et de la compétence d'une autre autorité. Le problème des frais de reconstruction du cabanon, quant à lui, pourrait, le cas échéant, être réglé dans le cadre de la répartition des frais d'exécution qui fera l'objet d'une enquête publique (art. 63 LAF); celle-ci pourra faire l'objet d'une réclamation devant la commission de classification (art. 99 LAF). La commission de classification a précisément envisagé cette procédure, laquelle a pour effet, en l'état, de le dispenser - pour le cas où la solution esquissée serait confirmée - d'un versement immédiat (le recourant a au demeurant la faculté de réclamer une décision séparée sur ce point, en application de l'art. 99 al. 2 LAT, au risque de devoir payer son dû plus rapidement). Quant à l'éventuel dédommagement du recourant en raison des débris de verre ou autres inconvénients (présence de lampés) affectant ses parcelles, il devrait être examiné par la commission de classification dans le cadre d'une procédure visant à corriger, pour autant que les prétentions du recourant soient fondées, les taxes des terrains échangés, puis les décomptes des propriétaires intéressés. Là aussi, pour autant qu'un constat adéquat soit intervenu, la commission dispose d'une certaine marge d'appréciation pour traiter ce type de problème par décision séparée ou dans le cadre d'une enquête, par exemple celle relative à la répartition des frais. Au demeurant, les décomptes en question, une fois entrés en force, restent sans incidence sur le montant des versements anticipés pouvant être réclamés aux propriétaires concernés Ces différents problèmes ne permettent donc pas au recourant de retenir provisoirement le paiement de ses versements anticipés.

                        Les autres griefs soulevés par Charly Gruet constituent, en partie tout au moins, des différends qu'il a avec son voisin Philippe Gruet. De tels litiges échappent à la compétence du tribunal de céans (art. 4 LJPA).

                        c) Au vu des arguments du recourant, on peut se demander si ce dernier ne tente pas de se prévaloir de l'art. 82 du Code des obligations (CO). Aux termes de cette disposition, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Outre le fait qu'elle s'applique dans les rapports de droit privé, cette disposition vise directement les prestations d'un seul et même contrat promises l'une en l'échange de l'autre, soit celles qui dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur exécution (ATF 107 II 411, JT 1982 I 162).

                        Une simple lecture de l'art. 82 CO permet d'exclure son application au cas d'espèce. Le recourant ne se trouve en effet pas dans une relation contractuelle avec le syndicat. Il s'agit au contraire d'un rapport de droit public, qui peut, cas échéant, être imposé aux propriétaires de fonds intéressés par l'amélioration foncière envisagée (art. 26 LAF). Les versements anticipés constituent, comme on l'a vu, des avances sur les frais de l'entreprise dont il est tenu compte lors de la répartition finale des frais. Il tombe donc sous le sens que les revendications du recourant ne se trouvent aucunement dans un rapport d'échange avec ces versements, lesquels, comme déjà relevés, ne sont pas subordonnés à l'avancement des travaux d'améliorations. Cette remarque est également valable pour les autres problèmes invoqués par le recourant qui doivent être tranchés par une autre autorité dans le cadre d'une procédure distincte.

                        d) Il convient encore d'indiquer au recourant, pour le cas où telle serait son intention, qu'il ne peut pas invoquer la compensation entre le paiement qui lui est réclamé et d'éventuelles créances qu'il aurait à faire valoir contre le syndicat. L'art. 125 ch. 3 CO indique en effet que les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Cette règle s'applique indépendamment de la nature (de droit privé ou de droit public) de la créance que l'administré entend opposer en compensation à celle de la collectivité publique (CCRI 90/07 du 11 octobre 1990). Le caractère de droit public de la créance du syndicat en paiement des versements anticipés n'est pas douteux, puisque ce dernier constitue aux termes de la loi une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF). Or il ressort du dossier que le syndicat n'a à aucun moment reconnu la légitimité d'une éventuelle dette de sa part à l'égard du recourant et n'a pas non plus admis une quelconque compensation de celle-ci avec sa créance en paiement des versements anticipés. De plus et comme déjà exposé à plusieurs reprises, les revendications du recourant sont du ressort d'une autre autorité et doivent être tranchés dans le cadre d'une procédure distincte de celle du paiement des versements anticipés.

                        e) De plus, même si le recourant soutenait qu'il risque de devoir effectuer des versements anticipés supérieurs au montant de la répartition des frais qui sera finalement mis à sa charge, une telle argumentation ne serait pas déterminante. En effet, comme on l'a vu, l'art. 43 LAF permet au syndicat d'imposer aux propriétaires le paiement d'acomptes calculés de manière schématique (art. 43 al. 2 LAF). Les propriétaires ne peuvent donc tirer argument du fait que le montant final de la répartition des frais pourrait s'avérer inférieur à celui des versements anticipés qui leur sont réclamés. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger le remboursement des versements anticipés (art. 43 al. 1 LAF), qui ne sont que des avances. Il est au contraire tenu d'attendre l'établissement du tableau de la répartition des frais pour qu'un décompte soit établi et, le cas échéant, que l'excédent payé en trop lui soit restitué. Il convient de s'en tenir à ce système instauré par l'art. 43 al. 4 LAF en précisant en outre que le Tribunal administratif a jugé que le décompte prévu par cette disposition n'est pas une décision sujette à recours et que les litiges pouvant s'élever à cet égard sont de la compétence de la juridiction ordinaire (arrêts AF 96/0014 du 9 septembre 1996).

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 avril par le Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz est maintenue.

III.                     Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 octobre 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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