CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2000
sur le recours interjeté par l'Etat de Vaud, représenté par le Service des Gérances,
contre
la décision rendue le 12 novembre 1999 par la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (estimation de la surface comprise dans le plan d'affectation cantonal 294)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne, l'Etat de Vaud est propriétaire, dans l'angle délimité au sud par l'autoroute et à l'ouest par la route de la Blécherette, de terrains qui ont fait l'objet d'un plan d'extension cantonal no 240 adopté par le Conseil d'Etat en 1972. D'après les indications fournies en audience, c'est entre 1975 environ et 1990 que divers bâtiments ont été édifiés dans le périmètre de ce plan, à savoir successivement le Centre d'entretien des routes nationales (relevant du Service des routes), et divers bâtiments destinés à la Police cantonale, à savoir le "Centre Blécherette I" ("CB I", centre de gendarmerie), et le "Centre Blécherette II". A l'origine, le périmètre ainsi bâti était délimité au nord par le chemin de la Lanterne (dans son tracé de l'époque), qui débouche à son extrémité ouest sur la route de la Blécherette.
On précise d'emblée que les terrains décrits ci-dessus sont en dehors du périmètre du syndicat intimé et que le litige de la présente cause concerne la surface qui se trouve au nord du tracé initial du chemin de la Lanterne.
B. Le plan communal des zones et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une zone communale sans affectation spéciale ainsi qu'une zone de verdure et de forêts.
La zone communale sans affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité (art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art. 29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).
Dans le plan communal des zones de 1968, le périmètre du plan d'extension cantonal 240, de même que les terrains attenants situé plus au nord de l'autre côté du chemin de la Lanterne, étaient en zone communale sans affectation spéciale.
C. Comme le rappelle l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979 et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de 1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale" du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du 13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires suivantes:
Art. 109.- L'approbation définitive des zones à l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).
Aucune construction nouvelle ne peut être admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du syndicat.
Les zones seront définies sur la base du plan directeur.
Art. 110.- Seules les dispositions générales et celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les dispositions de ce règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones révisé."
D. A la requête de la municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement.
Le périmètre général du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le syndicat en mai 1983 (puis avec quelques modifications lors d'une enquête de décembre 1983). D'après le rapport de la commission de classification du 20 avril 1983 mis à l'enquête, le périmètre soumis à péréquation comprend notamment les terrains classés en zone communale sans affectation spéciale du plan communal de 1968. L'examen des plans montre que les zones déjà construites constituant notamment le centre du territoire communal sont exclues du périmètre, qui est formé de plusieurs portions périphérique du territoire communal, séparées les une des autres. En particulier, les terrains situés au nord du chemin de la Lanterne (lieu-dit "Champs d'Aullie") forment une partie du périmètre délimitée au nord et à l'ouest par des parcelles déjà bâties et l'est par le chemin de Rionzi. En revanche, les terrains qu'occupent les constructions de la police cantonale (périmètre du plan d'extension 240) au sud du chemin de la Lanterne (dans son tracé de l'époque) sont en dehors du périmètre du syndicat.
Les propriétaires des parcelles contiguës 181, 185, 389 et 187, qui forment l'essentiel de la partie du périmètre du syndicat située au nord du chemin de la Lanterne (dans son tracé initial), ont contesté l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre. Ils faisaient valoir notamment que ces parcelles avaient déjà été remaniées, qu'elles étaient équipées et destinées à la construction, mais qu'elles n'étaient demeurées en zone sans affectation spéciale qu'en raison des incertitudes sur les intentions de l'Etat dans ce secteur. La Commission centrale des améliorations foncières alors compétente a rejeté leur recours par prononcé du 14 décembre 1984 (publié dans RDAF 1987 p. 298). Le recours de droit public interjeté contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral (A 61/85) rendu le 9 janvier 1986.
E. En juin 1987, le syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des modifications du périmètre soumis à péréquation.
En bref, selon le rapport de la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête, l'estimation à l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle correspond à l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite "de convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature. Quant à la taxe de convenance à bâtir, elle couvre "la valeur potentielle de construction dont les terrains sans affectation pouvaient disposer jusqu'en 1972, avant que le Conseil d'Etat n'interdise les habitations dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972)", compte tenu de leur situation, des accès, de la forme et dimension des parcelles, de la topographie et du sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des eaux claires, des eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en vigueur réglementant les constructions.
Toujours selon le même rapport de la commission de classification, l'une des modifications du périmètre soumis à péréquation concernait le secteur "En Barze" qui avait fait l'objet d'un plan d'extension partiel approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986 créant une zone réservée à des constructions et des aménagements en rapport avec le sport équestre. Le rapport de la commission de classification exposait à ce sujet que cette zone, désormais affectée et légalisée, devait être exclue du périmètre des terrains soumis à la péréquation réelle.
Les propriétaires des parcelles 181, 185, 389 et 187 ont recouru contre la décision de la commission de classification rejetant leur réclamation déposée durant l'enquête au sujet de la taxe-type du secteur de Champs d'Aullie. La Commission centrale a statué sur ce recours par prononcé du 7 mars 1989. Il résulte en bref de ce prononcé que la commission de classification avait appliqué un facteur multiplicateur de 3 à l'estimation de la valeur de convenance à bâtir des parcelles litigieuse pour tenir compte de la situation particulière de ces terrains, déjà remaniés et équipés, mais qui n'avaient pas été classés en zone constructible dans le plan de zone de 1968. Les recourants contestaient l'estimation de la valeur de convenance à bâtir et demandaient qu'elle soit soumise à un facteur de multiplicateur de 10 au lieu de 3. La Commission centrale a rejeté ce recours. Le recours de droit public interjeté contre son prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 1989 (1P.252/1989).
F. Entre 1990 et 1991, la commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.
L'art. 4 du règlement communal correspondant prévoit ce qui suit:
"Selon la légende du Plan général d'affectation - les appellations des diverses zones de développement, précisent l'orientation du type d'occupation.
Les espaces numérotés sur le plan, entourés d'un liseré, sont soumis à un plan spécial obligatoire - Plan partiel d'affectation ou de quartier -.
Chaque P.P.A. sera accompagné du règlement particulier qui lui est propre. Le CUS maximum applicable est fixé sur le Plan avec la liste numérotée des P.P.A."
A l'examen du plan général d'affectation, on constate qu'au nord du chemin de la Lanterne (dans son tracé de l'époque), le PGA définit le périmètre d'un de ces plans de quartier visés à l'art. 4 RPGA. Il s'agit du plan de quartier no 8 "Champs d'Aullie", qui est colloqué en "zone de verdure et habitat + artisanat" et pour lequel est fixé un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Quant aux terrains situés au sud du chemin, qui portent les bâtiments de la police cantonale (et qui se trouvent hors du périmètre du syndicat comme on l'a vu), ils sont colloqués en zone d'utilité publique.
Comme elle le rappelle dans son rapport du 30 septembre 1998, c'est la commission de classification qui avait demandé à la commune que le plan général d'affectation communal fixe les coefficients d'occupation du sol pour les terrains à bâtir colloqués en zone à développer par plan partiel d'affectation. Il s'agissait pour la commission de classification de pouvoir estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à bâtir.
G. En novembre 1992, le syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle
Suite au rejet par la commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant l'enquête, les époux Osterwalder, propriétaires d'une ancienne ferme qu'ils habitent dans une autre partie du périmètre, ont recouru au Tribunal administratif en concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du sous-périmètre à bâtir ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a été partiellement admis par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Le recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.
L'enquête sur les taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA, qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de quartier "Montenailles" prévu par le PGA mais non encore élaboré. On en extrait le passage suivant:
"(...) en l'espèce, le statut juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991 n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission de classification considère d'ailleurs comme intangibles.
D'après les indications fournies en audience, la construction du nouveau bâtiment destiné à la Police de Sûreté ("CB III") s'est achevée en 1999.
H. Du 1er au 30 mars 1994 a été mis à l'enquête publique le plan d'affectation cantonal no 294 ("PAC 294") qui englobe le périmètre du plan d'extension cantonal 240, déjà occupé par les bâtiments du service des routes et de la police cantonale, ainsi que, outre l'assiette du chemin de la Lanterne, l'essentiel de la parcelle 181 qui s'étend au nord du chemin de la Lanterne (ancien tracé) qui la borde sur toute sa longueur. D'après son règlement, le PAC 294 est destiné à permettre, après déplacement du chemin de la Lanterne au nord du périmètre PAC 294, de construire un bâtiment destiné à la Police de sûreté, d'aménager un accès unique et de réserver la possibilité de construire d'autres bâtiments à définir.
Il faut préciser que l'Etat de Vaud avait acquis la parcelle 181 le 15 octobre 1990 (d'après les indications du recourant) pour le prix de 100 fr./m².
Interpellée par le Service des gérances de l'Etat de Vaud (Département des travaux publics), la commission de classification lui a répondu ce qui suit par lettre du 29 mars 1994:
"Réunie à Echallens le 23 crt.,. la C.cl. a pris connaissance de votre lettre du 7 mars 1994 annonçant l'ouverture de l'enquête publique sur le PAC No 294 et la correction du chemin de la Lanterne.
S'agissant d'opérations qui s'inscrivent dans un plan d'affectation cantonal fondé sur l'intérêt public et compte tenu de cette circonstance exceptionnelle, notre Commission n'entend pas s'opposer aux constructions projetées sur la parcelle No 181, située "Au Champ d'Aullie", dont l'Etat de Vaud est propriétaire selon l'état actuel des droits au Registre foncier.
Cette autorisation est donnée aux conditions suivantes, implicitement garanties par la mention "Amélioration foncière" inscrite au Registre foncier:
- l'Etat de Vaud reste soumis pour l'ensemble de ses terrains, englobés dans le périmètre du Syndicat AF du Mont, aux règles du Remaniement parcellaire lié à la procédure de la péréquation réelle;
- l'Etat de Vaud apportera en terrain, ou éventuellement et partiellement en argent, les moyens nécessaires pour obtenir définitivement l'attribution de la parcelle en cause au nouvel état de propriété;
- le plan d'affectation cantonal ne remettra pas en cause les taxes des terrains déjà publiées lors des enquêtes précédentes.
Compte tenu de ces conditions et conformément à l'art. 54 de la LAF, la Commission de classification donne un préavis favorable à l'Autorité communale compétente en matière d'octroi de permis de construire."
I. La commission de classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32 RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30 octobre 1995 (lettre G ci-dessus) rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient répartis en diverses catégories comprenant:
- des zones constructibles dès le transfert de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone industrielle notamment) ou
- des zones soumises à l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.
C'est également la commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au Ferrajoz" prévu par le PGA.
Pour ce qui concerne l'Etat de Vaud, la récolte des voeux a donné lieu à des contacts entre la commission de classification et le Service des gérances. D'après une lettre de ce dernier service du 16 avril 1997, également contresignée par le chef du Service des routes et autoroutes, la prétention de l'Etat de Vaud devait être attribuée sur l'emprise de la future route d'évitement du Mont-sur-Lausanne ainsi que sur le nouveau tracé de la route de la Lanterne. Pour le surplus, l'Etat de Vaud devait recevoir notamment des terrains regroupés dans le secteur du PAC 294 "Blécherette III".
J. Du 23 novembre au 23 décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature forestière dans les zones à bâtir.
On s'en tiendra ci-dessous aux seules parcelles litigieuses en précisant que dans les décomptes du syndicat, les propriétés de l'Etat de Vaud sont traitées en deux chapitres différents "routes" et "gérances", les décomptes étant au surplus répartis entre le "périmètre principal" et le sous-périmètre Echelette-Grange-de-Montricher ("EGDM", non litigieux en l'espèce).
Dans l'ancien état, la parcelle 181 (formant comme on l'a vu la partie nord du PAC 294), de 8'984 m², est estimée 173'541 francs. La parcelle 5098 (nouvelle assiette du chemin de la Lanterne) de 4'021 m², est estimée 77'874 francs. Il faut préciser (voir les explications présentées par la commission de classification sous chiffre 9.1 de son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête) que comme pour les autres propriétaires soumis à péréquation, la valeur brute de l'ancien état du recourant est multipliée par un coefficient de péréquation d'environ 2,2623 qui détermine la prétention correspondante dans le nouvel état (colonne "valeur nette" du compte de l'ancien état). C'est après avoir appliqué ce multiplicateur à la valeur brute de chacune des parcelles litigieuses que le recourant a calculé, comme le montre l'annotation manuscrite apposée sur la copie du compte de l'ancien état (produite comme pièce 12), une valeur de 43,70 fr./m² pour ces parcelles de l'ancien état.
Dans le nouvel état (NE) mis à l'enquête, l'Etat de Vaud reçoit notamment la parcelle 3241, qui correspond au nouveau tracé de la route de la Lanterne, ainsi que la parcelle 3099, qui correspond à la partie nord du PAC 294, entre la nouvelle route et son ancien tracé qui correspond à la limite du périmètre du syndicat à cet endroit.
D'après le tableau comparatif de l'Etat de Vaud (chapitre "gérances"), la parcelle NE 3099, de 8'984 m², est estimée 2'677'232 fr., soit 298 fr./m². Quant à la parcelle NE 3241 (chapitre "routes"), de 4'021 m², elle est estimée 1'198'258 francs, soit 298 fr./m² également.
Comme elle l'indique dans son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête, la commission de classification a estimé les terrains à bâtir au nouvel état à l'aide de la méthode "Naegeli". Cette méthode est fondée sur la constatation qu'il existe, entre la valeur de l'ouvrage susceptible d'être construit et la valeur du terrain, une relation qui dépend de la qualité du site (situation, besoin, relations de trafic, etc.). Pour le terrain du périmètre du PAC 294, la commission de classification a établi un protocole d'estimation (lot 51) selon cette méthode. De la valeur obtenue (en l'espèce 346 fr. le m²), la commission de classification a déduit différentes moins-values, en l'occurrence une moins-value pour le coût des études du plan partiel d'affectation (3 fr. par m²) ainsi qu'une moins-value pour le coût de l'équipement, y compris l'étude de celui-ci (en l'occurrence 45 fr. le m²).
Le Service des gérances est intervenu à l'enquête pour l'Etat de Vaud par lettre du 22 décembre 1998. Il contestait en bref l'appréciation du volume constructible de la parcelle, que la commission de classification avait calculée en se fondant sur la hauteur maximale de 12 m fixée par le PAC 294, appliquée à une surface de 7'810 m². Il faisait valoir qu'il n'était pratiquement possible de construire que 70% du volume ainsi défini, ce qui devrait ramener le prix en dessous de 200 fr. le m². Il faisait également valoir que le propriétaire du terrain, soit l'Etat de Vaud, avait pris en charge les frais de légalisation de la zone ainsi que d'équipement du terrain. Enfin, il faisait valoir qu'il fallait tenir compte du fait que le plan d'affectation communal de 1993 prévoyait d'affecter au domaine public le nouveau chemin de la Lanterne, ce dont l'estimation à 298 fr. le m² pour la parcelle 3241 correspondante ne tenait pas compte.
K. La commission de classification a statué par décision du 12 novembre 1999 sur les différentes réclamations de l'Etat de Vaud. Pour ce qui concerne les parcelles 3099 et 3241 situées à l'intérieur du plan d'affectation cantonal 294, elle a maintenu les estimations mises à l'enquête.
L. Cette décision a fait l'objet d'un recours déposé par le Service des gérances, qui se prévaut pour représenter l'Etat de l'art. 2 ch. 3 de l'arrêté du 23 juin 1971 relatif à l'organisation de l'Office des gérances de l'Etat de Vaud. Le recours conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lève l'opposition relative à l'estimation à 298 fr. le m² des parcelles 3099 et 3241.
Les moyens du recours seront repris dans les considérants en droit.
Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 2'500 fr.
M. Traitant simultanément les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.
La Commune du Mont a été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.
Le 20 janvier 2000, la commission de classification, dans le document "Renseignements pour le Tribunal administratif" qui vaut réponse de l'autorité intimée, a conclu au rejet du recours.
Pour la présente cause, l'audience a eu lieu le 12 avril 2000 l'après-midi. Y ont participé Jean-Paul Pilet, chef de la Section des opérations immobilières du Service des gérances, les représentants de la commission de classification (MM. Mouquin, président, Berger, membre, Biner, géomètre et Schmidt, collaborateur de ce dernier), M. Capt, membre du comité de direction ainsi que, pour la commune, le conseiller municipal Jean-Pierre Sueur et Michel Recordon, urbaniste communal. La commission de classification a notamment expliqué qu'ayant résisté aux contestations dirigées par les anciens propriétaires privés des parcelles litigieuses contre le principe de leur inclusion dans le périmètre soumis à péréquation, elle avait considéré qu'il n'était pas possible d'exclure ces parcelles de la péréquation après qu'elles étaient devenues propriété de l'Etat.
L'audience s'est terminée par une inspection locale qui a permis notamment de constater la configuration actuelle de la route de la Lanterne, qui présente au débouché sur la route de la Blécherette une chaussée de grande largeur comprenant notamment une piste d'urgence à l'usage de la police cantonale et une signalisation lumineuse correspondante.
Considérant en droit:
1. Au sujet du remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières contient notamment les dispositions suivantes:
G. Remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle
Art. 98b. - Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux dispositions de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation comprenant les sous-périmètres agricoles et à bâtir et les dispositions réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.
Les règles relatives au remaniement de terrains à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.
Art. 98c.- Les enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat, ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement et la nature des terres.
Art. 98d.- La commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien état de propriété.
Elle tient compte dans la mesure du possible des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins importante dans l'une ou l'autre zone.
Quant aux estimations, elles sont notamment régies par l'art. 86 al. 1 LAF qui prévoit ce qui suit:
"Lorsque la réglementation en matière de construction est différente dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété, les terrains font l'objet d'une double estimation :
a) les biens-fonds de l'ancien état de propriété sont taxés en fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès, égouts, alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographie, des dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités objectives de construire dans un proche avenir;
b) une fois l'emplacement des ouvrages collectifs connu, la commission de classification procède à une nouvelle estimation des terres selon les mêmes critères, mais compte tenu de la nouvelle réglementation."
2. Le recours fait notamment valoir en substance que les règles de péréquation appliquées par le syndicat ont été définies en fonction du plan d'affectation communal légalisé le 6 août 1993 et que dans ce plan, les parcelles 3099 et 3241 sont colloquées en zone de verdure, d'habitat et d'artisanat à traiter par plan partiel d'affection. Relevant que l'estimation de la parcelle 181 à l'ancien état s'élève à 43,70 fr./m² et que l'estimation du nouvel état atteint 298 fr./m², il fait valoir que la plus-value admise par la commission de classification est disproportionnée.
Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le rappeler dans une autre arrêt concernant le même syndicat (AF 99/005, SI Montenailles, du 2 juin 2000), la péréquation réelle offre la possibilité d'assurer l'égalité de traitement des propriétaires en cas d'adoption d'une nouvelle zone à bâtir remplaçant en tout ou partie une zone intermédiaire (art. 51 al. 3 LATC) voire une zone agricole (art. 53 al. 3 LATC), notamment lorsqu'une partie du périmètre concerné doit demeurer ou être nouvellement colloqué en zone agricole (art. 53 al. 2 LATC). La répartition équitable de l'augmentation de valeur imputable au changement d'affectation implique que celui-ci n'ait pas encore sorti ses effets au bénéfice de certains propriétaires seulement. Cela signifie concrètement que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction doit être différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF). C'est ce qui permet de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état.
En l'espèce, la zone de verdure, d'habitat et d'artisanat prévue par le PGA de 1993 n'est pas encore entrée en vigueur (même pour les parcelles voisines situées plus au nord). En effet, l'art. 124 du règlement du PGA prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du Syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire. Comme l'a constaté l'arrêt précité, cette disposition signifie que l'entrée en vigueur du plan est suspendue jusqu'au transfert de propriété, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel état. Toutefois, pour ce qui concerne les parcelles attribuées à l'Etat de Vaud, la zone de verdure, d'habitat et d'artisanat du PGA ne pourra pas entrer en vigueur puisque la planification communale est supplantée à cet endroit par les dispositions du plan d'affectation cantonal 294 (art. 74 LATC). C'est donc bien en fonction des règles instaurées par le plan cantonal d'affectation 294, seules déterminantes au moment où le nouvel état entrera en force, que doivent être estimées les parcelles du recourant. C'est donc à tort que ce dernier se réfère, au sujet de la valeur des parcelles qui lui sont attribuées, aux estimations adoptées par la commission de classification pour la zone de verdure, d'habitat et d'artisanat, qui seraient selon lui comprises entre 90 et 150 fr./m².
Il est vrai que l'adoption du plan d'affectation cantonal 294 aurait pu conduire à exclure les parcelles du recourant de la péréquation réelle. On constate en effet, par exemple, que l'adoption en 1986 du plan d'extension partiel "en Barze", qui instaure une zone réservée aux constructions et aménagements en rapport avec le sport équestre, a déterminé une modification du périmètre soumis à péréquation lors de l'enquête organisée en juin 1987 (lettre E de l'état de fait). La commission de classification a considéré en effet à cette occasion que cette zone désormais affectée et légalisée devait être exclue du périmètre des terrains soumis à la péréquation réelle. Tel n'a pas été le cas des terrains du recourant dans l'ancien état puisqu'au contraire, il résulte de la lettre de la commission de classification du 29 mars 1994 (valant autorisation de délivrer le permis de construire au sens de l'art. 54 LAF) que les terrains de l'Etat de Vaud restent soumis à la péréquation réelle. La solution contraire aurait consisté à modifier l'estimation des terrains du recourant à l'ancien état, qui aurait ainsi pu être estimée à la valeur résultant déjà du plan d'affectation cantonal 294, puisque celui-ci est d'ores et déjà en vigueur (l'art. 124 du règlement communal précité ne pouvant pas influer sur un plan d'affectation cantonal). Or le recourant ne conteste pas l'estimation de ses terrains à l'ancien état et il ne pourrait probablement pas le faire de bonne foi dès lors qu'il a accepté la décision de la commission de classification du 29 mars 1994, qui prévoyait expressément que le plan d'affectation cantonal ne remettrait pas en cause les taxes des terrains déjà publiées lors des enquêtes précédentes, c'est à dire les taxes-type (art. 57 in fine LAF) de l'ancien état mises à l'enquête en 1987.
3. Le recourant conteste aussi, dans le cadre de l'estimation du nouvel état, le montant de 3 fr. par m² que la commission de classification a déduit, au titre de moins-value pour les études du PPA, du prix du terrain calculé selon la méthode "Naegeli". Le recourant fait valoir que les frais d'études et de légalisation du PAC 294 se sont élevés à 137'712 fr.
La commission de classification, qui ne conteste pas ce dernier montant, fait valoir qu'il devrait être rapporté à l'ensemble de la surface du PAC 294 et non pas seulement à la partie de ce plan qui se trouve à l'intérieur du périmètre du syndicat. Quant à la commune, elle a fait observer par l'un de ses représentants à l'audience que le prix de 137'000 fr. paraissait disproportionné pour le travail consistant à colorer deux zones dans la partie du PAC 294 qui n'était pas déjà réglée par le plan d'extension cantonal no 240.
Le principe de la déduction des frais d'études d'un plan spécial n'est pas contesté. La commission de classification a en effet opéré une telle déduction pour l'estimation de tous les terrains pour lesquels le plan général d'affectation (PGA, art. 4) prévoit l'élaboration d'un plan partiel d'affectation (v. un exemple dans l'arrêt AF 99/0005, SI Montenailles, du 2 juin 2000). Dès lors que cette déduction n'est pas contestée sur le principe, le tribunal considère qu'il est conforme au principe de l'égalité de traitement de s'en tenir, pour estimer le coût de ces études, au montant forfaitaire correspondant au mode de calcul appliqué par la commission de classification pour les parcelles de tous les autres propriétaires du syndicat qui reçoivent du terrain soumis à plan de quartier. Au reste, il est exact que les frais invoqués par le recourant devraient de toute manière être rapportés à l'entier du périmètre du PAC 294 et non à la seul partie qui se trouve dans le périmètre du syndicat. C'est donc à juste titre que la commission de classification a refusé de tenir compte du montant des frais effectifs avancés par l'Etat de Vaud.
4. Le recourant conteste aussi la déduction opérée par la commission de classification au titre des frais d'équipement, à savoir 45 fr./m². Il fait valoir que la mise à valeur du secteur compris dans le périmètre du PAC 294 nécessitait le déplacement du chemin de la Lanterne, qui a coûté 2'421'806 fr. 75, soit 186/22 par m² pour la surface des deux parcelles litigieuses.
Ce qui a été dit ci-dessus au sujet des frais d'études vaut aussi pour les frais d'équipement: les coût invoqués concernent l'entier du périmètre du PAC 294 et l'égalité de traitement par rapport aux autres propriétaires bénéficiant d'une déduction pour ces frais justifie qu'on s'en tienne au montant forfaitaire arrêté par la commission de classification en fonction des circonstances propres à chaque parcelle. Au demeurant, l'inspection locale a permis de constater que la route de la Lanterne a fait l'objet d'importants équipements, propres aux nécessités de la police cantonale (surlargeur pour piste de sortie privative, signalisation lumineuse ad hoc), qui ne sauraient être comparés à l'équipement modeste que constitue dans la plupart des cas les dessertes de quartier.
La décision de la commission de classification doit donc être confirmée sur ce point également.
5. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 novembre 1999 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'Etat de Vaud, Service des gérances.
Lausanne, le 19 juillet 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint