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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.06.2000 AF.1999.0005

June 2, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,932 words·~1h 15min·4

Summary

SI Montenailles SA c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne | L'art. 98d LAF (attribution en zone à bâtir et en zone agricole) ne s'oppose pas à ce que la commission de classification attribue du terrain dont la constructibilité est différée, comme c'est le cas pour les zones soumises à plan partiel d'affectation ou à plan de quartier selon le Plan des zones, qui n'y fixe que le CUS (nouveau remaniement à péréquation nécessaire). Méthode d'estimation (Naegeli, conforme à art. 86 LAF), avec escompte en raison du temps nécessaire à l'adoption du PQ. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 juin 2000

sur le recours interjeté par SI MONTENAILLES S.A., représentée par son administrateur Philippe Galland, pour adresse Burnier Galland & Cie SA, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, Benjamin Constant, 1002 Lausanne,

contre

la décision rendue le 14 juin 1999 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (estimations et nouvel état, péréquation réelle)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.

Vu les faits suivants:

I.                      Le tribunal se réfère tout d'abord, comme le font les parties (notamment la recourante en p. 4 de son recours) à l'état de fait contenu dans l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 aux même parties. Le tribunal y a retenu les faits suivants:

"A.              La société recourante a acquis en 1949 plusieurs parcelles situées sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne en contre-haut du ruisseau de Valleyre et du chemin des Montenailles. La parcelle 1015, d'une surface totale de 20'251 m², comporte le long du chemin des Montenailles une ancienne ferme actuellement occupée par des locataires de la recourante; peu en pente à cet endroit, elle s'étend selon une pente de plus en plus prononcée jusqu'à la forêt qui la domine et dont elle inclut une surface en nature de bois de 2'580 m². La parcelle 1504 constitue une bande de 116 m² qui fait géographiquement partie de la parcelle 1015. La parcelle 1042, d'une surface de 14'690 mètres carrés dont 1'602 m² de bois, s'étend sur une topographie comparable en contre-haut du ruisseau de Valleyre. Enfin, la parcelle 1018 comprend 1'182 m² en nature de bois, située à l'intérieur de la forêt précitée. Les trois parcelles ne sont pas contiguës.

                   B.        Le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne a fait l'objet d'un plan de zone légalisé en 1968. D'après le plan original approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1968, le territoire communal comprend les zones suivantes:

                   - zone de village                            - zone de villas                              - zone industrielle                          - zone communale sans affectation spéciale                              - zone de verdure et de forêts.

                   D'après ce plan original, les parcelles de la recourante se trouvent, à l'exception des parties en nature de bois, en zone sans affectation spéciale.

(...)

                   Un nouveau règlement sur le plan d'extension et la police des constructions a été approuvé par le Conseil d'Etat le 15 août 1979. Ce règlement prévoit deux zones de village, une zone de villas, ainsi que des zones industrielle, intermédiaire, agricole et enfin une zone de verdure et d'utilité publique. Toutefois l'art. 92 de ce règlement a la teneur suivante:

"Les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale" du règlement du 11 juin 1968 demeurent applicables jusqu'à l'approbation par le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du 13 septembre 1976.

Les chapitres V (zone intermédiaire) et VI (zone agricole) du présent règlement entreront en vigueur en même temps que le plan des zones révisé."

                   En réalité, les dispositions de ce règlement concernant la zone intermédiaire et la zone agricole ne sont jamais entrées en vigueur puisque le règlement de 1983 dont il sera question plus loin l'a abrogé avant même qu'un plan de zone révisé puisse entrer en vigueur.

                   En mars-avril 1981 a été mis à l'enquête un nouveau règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en même temps qu'un nouveau plan de zone. Ce plan faisait apparaître un "périmètre provisoire" qui, selon les explications fournies par le service technique de la commune le 8 septembre 1994, comprenait les surfaces agricoles situées en zone sans affectation spéciale et quelques terrains constructibles selon le plan de 1968, non bâtis, dont certains avaient été bloqués par les AFU de 1972. D'après les indications rapportées dans un avis de droit fourni au syndicat par le professeur Poudret (p. 13) en date du 15 mai 1985, ledit plan prévoyait à l'intérieur de ce périmètre une zone agricole et une petite zone industrielle à la limite de Romanel-sur-Lausanne, mais il ne localisait pas les zones de villa maintenues ou nouvelles. Ce plan n'a pas été présenté au conseil communal car il a suscité de nombreuses oppositions. En revanche, le règlement correspondant a été adopté par ce dernier et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1983 (ci-dessous règlement de 1983).

                   Selon l'art. 3 du règlement de 1983, le territoire de la commune est divisé en treize zones dont les périmètres respectifs sont délimités sur le plan d'extension déposé au greffe municipal. Ces zone comprennent deux zones de village selon plan et règlement spécial ainsi que les zones suivantes:

- zone de villas - zone d'habitation moyenne densité - zone mixte - zone industrielle - zone artisanale - zone de verdure et d'aménagement d'utilité publique - zone de verdure - zone de construction d'utilité publique - zone de protection - zone intermédiaire - zone agricole.

                   Les dernières dispositions du règlement de 1983 ont la teneur suivante:

"Art. 108.- Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat et, sous réserve des dispositions transitoires, abroge le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 15 août 1979.

Chapitre XVI Dispositions transitoires

Art. 109.- L'approbation définitive des zones à l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).

Aucune construction nouvelle ne peut être admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du syndicat.

Les zones seront définies sur la base du plan directeur.

Art. 110.- Seules les dispositions générales et celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les dispositions de ce règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones révisé."

D.               Parallèlement à cette procédure, et ainsi que cela résulte du rapport de la commission de classification du 20 avril 1983 (enquête sur le périmètre général et le périmètre à péréquation), la municipalité s'est adressée au Conseil d'Etat pour qu'il ordonne le remaniement parcellaire afin de permettre la réalisation du plan d'extension communal.

                   Par arrêté du 19 mars 1982, le Conseil d'Etat a ordonné la création du syndicat. Selon l'art. 2 dudit arrêté et selon l'art. 3 de ses statuts, le syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. Selon l'art. 13 des statuts, un membre de la municipalité désigné par celle-ci fait partie de droit du comité de direction.

                   A titre préalable (rapport de la commission de classification du 20 avril 1983, p. 3), la municipalité avait fixé le périmètre à péréquation, qui comprenait les terrains classés en zone communale sans affectation spéciale et les parcelles non bâties classées en 1968 en zone de villas le long de l'autoroute et dans la région des Echelettes. Ce périmètre correspondait au périmètre provisoire figurant sur le plan des zones mis à l'enquête en mars-avril 1981.

E.                En mai 1983, le syndicat a mis à l'enquête le périmètre général et le périmètre à péréquation. Comme le relève l'avis de droit du professeur Poudret (p. 14), ce périmètre provisoire, visé à l'art. 109 du règlement de 1983, ne définissait pas le sous-périmètre à bâtir d'un dixième de la surface totale exigé à l'époque par l'art. 25 bis al. 3 LCAT; toutefois la municipalité avait transmis ultérieurement à la commission de classification, comme instrument de travail "confidentiel", un plan directeur de l'occupation du sol qui était destiné à lui permettre de procéder à l'estimation du nouvel état. L'avis de droit du professeur Poudret incite cependant la commission de classification à faire fixer le ou les sous-périmètres à bâtir conformément aux art. 36 LCAT et 98 LAF avant de poursuivre ses travaux.

                   En décembre 1983, le syndicat a mis à l'enquête, après les avoir soumis à la commune, des modifications des périmètres consistant en quatre exclusions et quatre inclusions dans le périmètre, ainsi que l'inclusion collective du secteur de Budron-Dessus.

                   De manière générale, le périmètre ne comprend pas tout le territoire communal. Il est au contraire constitué de plusieurs parties, séparées les unes des autres, qui suivent en principe le contour extérieur des zones affectées à la construction. Certaines parcelles déjà bâties (voire non bâties, par exemple la parcelle 930), situées en groupe ou isolément (parcelles 1179, 1182 et 1226 par exemple) à l'intérieur des limites du périmètre, en sont exclues par un enclavement. Les parcelles de la recourante se trouvent en bordure d'une des parties du périmètre. La limite de ce dernier suit, à cet endroit, le ruisseau de Valleyre et la chemin des Montenailles, qui sont bordés à l'opposé par des parcelles déjà construites situées à l'extérieur du périmètre.

                   La recourante n'est intervenue ni dans la première ni dans la seconde enquête (qui ne portait d'ailleurs que sur les modifications) sur le périmètre.

F.                En juin 1987, le syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que deux modifications du périmètre soumis à péréquation. Ces modifications du périmètre concernaient le secteur des Echelettes, de la Grange de Montricher et du champ de la Viane, déjà affectés à la construction par le plan des zones de 1968 et que la commission de classification proposait d'exclure de la péréquation générale, ainsi qu'un secteur "En Barze" faisant l'objet d'un plan d'extension partiel prévoyant des constructions et des aménagements équestres.

                   Quant aux taxes, le rapport expose ce qui suit:

Principes retenus pour l'estimation des terres à l'ancien état

Dans le périmètre général de l'entreprise, la C.Cl. distingue quatre catégories de terrains:

A.               Ceux qui ont été classés en zone communale sans affectation spéciale par le plan des zones adopté par le Conseil d'Etat le 11 juin 1968.

B.               Ceux qui sont affectés à la villa et à l'industrie (secteurs des Echelettes, de la Grange de Montricher et du Champ de la Viane) et légalisés par le plan des zones de juin 1968.

C.               Ceux qui sont en nature de bois et soumis au régime forestier.

D.               Ceux qui sont situés aux abords immédiats des fermes et des habitations foraines et qui en constituent les aménagements extérieurs directs.

_____________

A.               Seuls les terrains de la catégorie A bénéficieront de la péréquation réelle. Pour ceux-ci la C.Cl. a fixé deux valeurs de sol qui s'additionnent pour former l'estimation "ancien état"; soit une taxe en fr./m² dite "agricole" et une taxe en fr./m² dite "de convenance à bâtir".

La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable et tient compte notamment de son rendement (qualité), de sa situation et de sa nature (art. 58 LAF). Elle est indépendante des limites de propriété et couvre un secteur de même valeur. Les taxes au m² sont de l'ordre de Fr. 5.- dans le haut et de Fr. 8.- dans le bas du territoire. Des moins-values importantes sont appliquées aux talus non labourables, aux zones d'ombre, aux terrains incultes, notamment.

La taxe de convenance à bâtir couvre la valeur potentielle de construction dont les terrains sans affectation pouvaient disposer jusqu'en 1972, avant que le Conseil d'Etat n'interdise les habitations dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972). Ainsi pour satisfaire aux critères d'estimation énoncés dans la LAF art. 86 a), la C.Cl. a déterminé pour chaque parcelle, prise comme entité, une valeur en fr./m² tenant compte des facteurs suivants:

1. situation (éloignement, vue, orientation et environnement).

2. Accès (nombre, qualité).

3. Forme et dimensions.

4. Topographie et sous-sol.

5. Possibilités de construction (évacuation des eaux claires, des eaux usées, alimentation en eau).

6. Dispositions en vigueur réglementant les constructions.

Ces convenances à bâtir ont été estimées en points convertis en centimes. Leurs valeurs varient selon les parcelles de Fr. 2.- à Fr. 6.- le m² en général sur l'ensemble du territoire, à l'exception des cas particuliers de Budron-Dessus (Syndicat AF en cours) et du Champ d'Aullie (Remaniement Autoroute no 17).

B.               Les terrains légalisés en zone de construction depuis 1968 sont estimés selon les mêmes critères de constructibilité que ci-dessus (réf. art. 86 a) LAF), mais avec un multiplicateur de 20 dans la zone de villas et de 15 dans la zone industrielle.

C.               Les biens-fonds en nature de bois sont taxés selon la qualité du sol forestier. La valeur du bois sur pied ne sera estimée au nouvel état qu'en cas de changement de propriétaire. Les taxes arrêtées varient de Fr. 0.50 à Fr. 1.50 le m².

D.               Les terrains situés aux abords immédiats des fermes et des habitations foraines et qui comprennent les aménagements extérieurs de ces constructions, ne sont pas inclus dans le périmètre soumis à péréquation. Ils restent attachés aux bâtiments et sont estimés pro forma à Fr. 20.- le m², tant à l'ancien qu'au nouvel état."

                   L'enquête sur les taxes-types a suscité des recours de la part de propriétaires du secteur de Champ d'Aullie; la taxe-type les concernant prenait en compte un facteur multiplicateur de 3 pour tenir compte du fait que leurs parcelles, demeurées formellement en zone sans affectation spéciale selon le plan de zone de 1968 mais entourée de parcelles bâties et proches de l'autoroute, paraissaient, plus que d'autres secteurs reculés du syndicat, destinées à la construction. Devant la Commission centrale des améliorations foncières, ils demandaient qu'un facteur multiplicateur de 10, proche de celui de la zone villa fixé à 15, soit appliqué à l'estimation de leurs parcelles à l'ancien état. La Commission centrale a rejeté leur recours par prononcé du 7 mars 1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 1989 (1P.252/1989).

                   Pour ce qui concerne la recourante, d'après le document du 17 août 1994 produit ce jour-là par le géomètre du syndicat, les taxes-types entraînent, compte tenu de la valeur agricole et de la valeur de convenance à bâtir, une estimation à l'ancien état comprise entre 8 fr. le m² et 10 fr. 80 le m² pour ce qui concerne les surface soumises à péréquation dont il sera question plus loin. Un plan du même jour, également versé au dossier par le géomètre, fait apparaître que les surfaces en nature de forêt ne sont pas soumises à la péréquation et qu'en outre, autour de la ferme construite sur la parcelle 1015, une surface de 2'500 m², attenante à l'habitation, est également considérée comme soustraite à la péréquation.

                   L'indication de cette surface précise ne résulte pas des documents de l'enquête sur les taxes-types de juin 1987 ni de celles de 1992 sur les taxes-types du nouvel état; elle a été évoquée lors d'une assemblée générale du syndicat en 1985 (procès-verbal du 27 juin 1985, p. 5).

G.               La Commune du Mont-sur-Lausanne s'est dotée d'un plan directeur approuvé par la municipalité le 26 octobre 1987, mis en consultation publique en novembre-décembre 1987, adopté par le conseil communal en juin 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989. Ce plan prévoit plus de vingt zones différentes. L'approbation du plan directeur communal avait été précédé par la distribution à tous les habitants de la commune d'un numéro spécial du journal communal d'information dénommé "Aux quatre coins du Mont". Ce document reproduit un plan du territoire communal.

                   On peut lire notamment ce qui suit dans cette édition spéciale du journal d'information communal:

"6. Malgré l'importance du territoire agricole et de l'activité qui en dépend, de nombreuses fermes, implantées dans ledit territoire, même si elles sont désaffectées, sont soumises aux dispositions de la loi fédérale qui frappe la zone agricole, et ne peuvent pratiquement pas être transformées. Consciente de cet inconvénient, la municipalité a étudié un moyen, actuellement soumis au Service de l'aménagement du territoire, afin de permettre leur transformation; toutefois certaines fermes isolées resteront soumises aux restrictions de la LAT".

H.               La commune a adopté un plan général d'affectation. Entre le 26 mars 1990 et le 26 août 1991, il a été successivement et à trois reprises approuvé par la municipalité et soumis à l'enquête publique. La dernière approbation par le Conseil communal date du 30 septembre 1991.

                   a) L'art. 4 du règlement communal correspondant au règlement communal mis à l'enquête en 1991 (ci-dessous le règlement de 1991) prévoit ce qui suit:

"Selon la légende du Plan général d'affectation - les appellations des diverses zones de développement, précisent l'orientation du type d'occupation.

Les espaces numérotés sur le plan, entourés d'un liseré, sont soumis à un plan spécial obligatoire - Plan partiel d'affectation ou de quartier -.

Chaque P.P.A. sera accompagné du règlement particulier qui lui est propre. Le CUS maximum applicable est fixé sur le Plan avec la liste numérotée des P.P.A."

                   A l'examen du plan général d'affectation, on constate que les parcelles 1015 et 1504 de la recourante se trouvent à l'intérieur du périmètre du plan partiel d'affectation no 18 intitulé "Montenailles" qui comprend au total une demi-douzaine de parcelles. Quant à la parcelle 1042, elle se trouve à l'intérieur du périmètre du plan partiel d'affectation no 17 intitulé "Valleyre", qui comprend environ une dizaine de parcelles. Dans ces deux plans partiels d'affectation, que le règlement communal range avec plusieurs autres sous la désignation "zone de verdure et d'habitat groupés", le coefficient d'utilisation du sol indiqué par le plan général d'affectation s'élève à 0,4.

                   c) On remarque encore, sur l'exemplaire du plan général d'affectation non encore approuvé par le Conseil d'Etat qui figure au dossier, la présence de certaines parcelles qui, tout en étant entourées d'autres parcelles déjà bâties colloquées en zone de villa, sont isolément placées en zone intermédiaire. Il s'agit notamment des parcelles 1012 située "En Budron", non bâtie, et de la parcelle 1021, bâtie, située en contre-haut de la route de Penau. La collocation en zone intermédiaire de ces parcelles a fait l'objet d'une requête au Conseil d'Etat. La municipalité a exposé devant cette autorité qu'elle se justifiait par des considérations d'égalité de traitement entre tous les propriétaires de la commune dont les parcelles se trouvent en zone sans affectation spéciale, inconstructibles selon l'art. 134 b LATC: pour la municipalité, l'avantage constitué par le passage en zone constructible serait acquis par les propriétaires concernés à des conditions inéquitables car très différentes entre eux selon qu'ils se trouvent à l'intérieur du périmètre, soumis à la péréquation réelle, ou à l'extérieur du périmètre du syndicat; estimant devoir exiger un sacrifice analogue des propriétaires situés en dehors du périmètre, les autorités communales ont conçu un système destiné à rétablir l'égalité: elles ont proposé à ces propriétaires hors-périmètre de classer leur parcelle en zone villa moyennant le versement d'une somme de 100 fr. par m² en prévoyant toutefois que ce versement puisse être différé jusqu'à la construction effective de la parcelle, ceci au moyen de l'inscription d'une servitude d'interdiction de bâtir, rachetable en tout temps, aux conditions précitées. Le Conseil d'Etat a considéré que l'intention de l'autorité communale, si louable qu'elle soit, revenait à conférer à la zone intermédiaire le rôle de sanction contre tout propriétaire réfractaire au système mis en place. Rappelant que l'art. 5 al. 1 LAT prévoit que le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures d'aménagement, le Conseil d'Etat a constaté que cette possibilité n'avait pas été reprise en droit vaudois, l'art. 50 LATC permettant seulement la perception de contribution de plus-value limitée aux frais d'équipement. En raison de l'absence de base légale pour la perception de "plus-values de zonage", le Conseil d'Etat, par décision du 6 août 1993, a admis les requêtes et renvoyé le dossier à la commune pour qu'elle rectifie l'affectation des parcelles litigieuses au sens des considérants.

d)                En cinq endroits différents du territoire communal, notamment sur le pourtour de la zone de villas des Planches ainsi qu'à l'emplacement de plusieurs hameaux du territoire communal, on note la présence de zones dites "habitations-hameaux". Au sujet de cette zone, l'art. 105 du règlement de 1991 précise ce qui suit:

"Dans le but de préserver le caractère et la typologie des constructions rurales, chacune des zones de I à V est soumise à un règlement spécial avec plan particulier.

Règles générales:

                   - Aucune construction nouvelle n'est autorisée, à l'exception d'annexes de minime importance et de constructions nécessitées par l'exploitation des domaines agricoles.

                   - L'entier des volumes existants peut être transformé et aménagé dans le respect du caractère originel du bâtiment.

                   - Des activités autres qu'agricoles peuvent être admises pour autant qu'elles ne provoquent pas de gêne marquée pour le voisinage.

                   - Les parcelles non bâties à l'intérieur des périmètres peuvent être aménagées. Par exemple, des parcs de verdure, places de jeux, parkings arborisés, garages, piscines, bâtiments d'intérêt public et autres semblables peuvent être prévus.

                   - Les articles "normes de transformation des fermes" sont applicables suivant le cas."

                   Lesdites normes de transformation des fermes, qui s'appliquent notamment aux fermes existantes situées en zone de villas ainsi qu'aux bâtiments existants à l'intérieur des périmètres "habitations-hameaux", prévoient la sauvegarde du volume général et du caractère des bâtiments ruraux, dont les bâtiments secondaires peuvent être aménagés pour l'habitation; elles régissent également l'aménagement de locaux dans la toiture.

H.               Du 9 au 20 novembre 1992, le syndicat a mis à l'enquête les objets suivants:

                   avant-projet des travaux collectifs                    - sous-périmètre des terrains à bâtir (nouvel état)                    - taxes-types des terrains à bâtir (nouvel état)                    - taxes-types des valeurs passagères (servitudes, etc.).

                   En outre, il a mis en consultation l'étude d'impact sur l'environnement liée à l'avant-projet des travaux collectifs.

a)                Parmi les documents d'enquête, le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir au nouvel état rappelle dans sa légende le périmètre général ainsi que les sous-périmètres exclus de la péréquation réelle (Echelettes, Viane, Grange de Montricher, Barze). Cette légende présente comme nouveaux:

- le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle

- le sous-périmètre des terrains à bâtir hors péréquation réelle

- le sous-périmètre agricole, y compris les zones "habitations-hameaux".

                   Le rapport de la commission de classification expose que le plan des sous-périmètre des terrains à bâtir mis à l'enquête sanctionne au sens de l'art. 98c LAF les sous-périmètres des terrains à bâtir tels qu'ils ont été officialisés par le plan général d'affectation des sols adopté par le conseil communal le 30 septembre 1991.

                   A l'examen du plan des sous-périmètres des terrains à bâtir mis à l'enquête par le syndicat, on constate qu'à l'intérieur du périmètre de ce dernier, d'importantes zones, en partie constructibles, sont exclues de la péréquation réelle (Grange de Montricher, Viannaz, Echelettes, Barze). Les autres parties du périmètre, principalement en zone agricole avec une faible proportion de zone constructible, sont soumises à la péréquation réelle.

                   Les parcelles de la recourante sont comprises, sauf pour leur surface en nature de bois, dans le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle.

b)                Aucune taxe-type n'est mise à l'enquête pour la zone agricole. Le rapport de la commission de classification l'explique en précisant que les taxes-types des terrains agricoles dans le nouvel état correspondront exactement à la valeur des taxes-types (valeur agricole et valeur de convenance) de l'ancien état mises à l'enquête en 1987.

c)                Au sujet des zones "habitations-hameaux", le rapport de la commission de classification du 30 septembre 1992 précise ce qui suit:

"Les zones "Habitations-Hameaux (HH) ne font pas partie des sous-périmètres TAB-NE, puisqu'inconstructibles selon le règlement communal qui accompagne le PGA. Seuls sont autorisés dans ces zones la transformation et l'aménagement des bâtiments existants.

A noter que les zones HH sont entièrement situées à l'intérieur des zones attenantes aux habitations et par conséquent exclues de la péréquation réelle.

Afin de faciliter la lecture du plan des sous-périmètres TAB-NE, les zones HH ont été assimilées à la zone agricole. Elles apparaissent en blanc sur le plan et ont été comptabilisées dans le sous-périmètre agricole.".

                   Les  zones "habitations-hameaux" n'apparaissent ainsi pas sur les plans mis à l'enquête par le syndicat. Sur le plan général d'affectation mis à l'enquête par la commune en 1991, on constate que chacune d'elles réunit plusieurs parcelles déjà construites et qu'elles forment des îlots en général entouré par la zone agricole, parfois attenant à une zone constructible.

d)                Au sujet des taxes-types, le rapport de la commission de classification du 30 septembre 1992 précise encore:

"La C.cl. publie donc aujourd'hui 25 taxes-types, réparties dans le périmètre à raison d'une par nouveau parchet de terrain à bâtir, que les propriétaires doivent examiner et comparer.

Ces taxes-types serviront de base à l'estimation de détail des biens-fonds au nouvel état. Elles permettront également aux propriétaires, pour la phase de prise de voeux agendée à la fin de l'hiver 92-93, de préciser en toute connaissance de cause quel type de terrain à bâtir ils souhaitent recevoir au nouvel état.

Nous insistons sur le fait que, contrairement à la première enquête de 1987, cette taxe n'est pas une taxe-échantillon, mais une valeur moyenne au m² pour tout le secteur considéré.

Tous les genres de terrain à bâtir définis par le PGA 92 à l'intérieur du périmètre font l'objet d'une taxe-type.

Malgré les difficultés liées à l'actuelle crise dans le domaine immobilier, la C.cl. a dû fixer pour les taxes-types des prix proches de la valeur vénale du terrain, afin que les soultes positives ou négatives résultant du nouvel état parcellaire prêtent le moins possible à discussion.

Pour mémoire, une soulte est une somme d'argent versée au propriétaire ou à payer par le propriétaire lorsque ce dernier ne reçoit pas au nouvel état l'équivalent du terrain cédé (prétention AE).

La C.cl. a déterminé les taxes-types en fonction des critères suivants:

1)               prix de base fixé selon le coefficient d'utilisation du sol (CUS) attaché à chaque genre de terrain à bâtir, soit:

- CUS 0.25 =           prix de base Fr. 300.-/m² pour les zones                    villas ou assimilées.

- CUS 1.2 =             prix de base Fr. 250.-/m² pour les zones                    industrielles ou assimilées.

- CUS 0.4 =             prix de base Fr. 400.-/m² pour l'habitat                    groupé ou assimilé, à développer par plan                    partiel d'affectation (PPA).

2)               augmentation ou diminution du prix de base (env. + 10%) en fonction de la situation du secteur à bâtir.

3)               pour les PPA et les zones villas avec lotissement, diminution du prix 2) en fonction de l'estimation des frais d'étude du PPA et des frais d'étude de l'équipement primaire des secteurs concernés.

Par équipement primaire, il faut comprendre: route(s) de desserte intérieure(s) du quartier, canalisations EU-EC, à l'exclusion des aménagements extérieurs (plantation d'arbres, places de jeux, etc.) et autres dépendances liées aux habitations (garages souterrains par ex.).

4)               pour les PPA et les zones villas avec lotissement, diminution du prix 3) en fonction de l'estimation du coût de l'équipement du quartier tel que défini ci-avant.

(...)

                   Pour terminer, nous rappelons que les taxes-types sont déterminantes pour l'estimation des biens-fonds et que les propriétaires ne pourront pas demander ultérieurement que les taxes admises après cette enquête soient modifiées lors de la présentation des valeurs de leur nouvelle attribution.

                   e) Pour l'ensemble des surfaces non forestières qui se trouvent, comme les parcelles de la recourante, à l'intérieur du périmètre des plans partiels d'affectation 17 et 18, la taxe-type mise à l'enquête s'élève à 350 fr. le m².

I.                 Par réclamation du 19 novembre 1992, la recourante, se plaignant de ce que la commission de classification envisageait de ne lui laisser que 2'500 m² autour de la ferme existante et de lui retirer 26'186 m², a contesté la taxe-type fixée à 350 m², la jugeant non conforme à la situation du marché. Elle demandait l'annulation des taxes-types, l'exécution d'une expertise des terrains litigieux et celle d'une nouvelle péréquation lui laissant une surface minimale de 10'400 m².

                   Par décision du 26 mars 1993, la commission de classification a décidé de maintenir la taxe-type de 350 fr. le m² tout en déclarant ne pas pouvoir entrer en matière sur les autres points soulevés dans la réclamation.

J.                Par acte du 8 avril 1993, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à son annulation et subsidiairement à la réduction des taxes-types de 80%.

                   Le juge instructeur a versé (en provenance de précédents dossiers concernant le même syndicat) ou fait verser par les parties diverses pièces au dossier. Invitée à fournir toutes explications utiles sur le fait qu'une surface de 2500 m² serait "neutralisée" sur chaque parcelle construite, la commission de classification a précisé ce qui suit par lettre du 10 août 1993 (pièce versée au dossier général du syndicat accessible aux recourants des causes AF 93/007 et AF 93/008):

"                  Selon le principe du respect de la zone attenante au rural et à l'habitation qui veut que l'on ne puisse, sans l'accord du propriétaire, soustraire ou échanger le terrain attaché aux bâtiments, qui forme un tout avec eux, la ccl a décidé de délimiter cette zone pour chaque parcelle bâtie et de ne pas la soumettre à la double estimation et à la péréquation réelle.

                   En effet, la ccl ne désire pas qu'un propriétaire puisse bénéficier de la plus-value résultant de la péréquation pour la partie attenante aux bâtiments d'une parcelle qui passe de la zone sans affectation spéciale à la zone agricole, puisque ce terrain est réputé lui rester au nouvel état. Nous avons taxé, pro forma, le terrain attenant à l'habitation à 20 fr. le m², tant à l'ancien qu'au nouvel état.

                   Par égalité de traitement, nous avons appliqué la même règle aux parcelles bâties qui passent de la zone sans affectation spéciale à la zone à bâtir au nouvel état.

                   Quant au choix de la surface minimum de 2'500 m², arrêtée pour les terrains attenants aux habitations des parcelles dont la superficie totale est supérieure à 2'500 m², il a été fait par analogie à l'art. 90, litt. 3, du règlement communal sur le plan d'extension du 26.10.1983. Ce règlement prévoit que les fermes qui ne sont plus utilisées comme telles peuvent être transformées en bâtiments d'habitation pour autant, entre autres conditions, que la surface de la parcelle ne soit pas inférieure à 2'500 m²."

                        Aux faits exposés ci-dessus, on ajoutera encore que le plan général d'affectation (PGA) de la commune du Mont-sur-Lausanne a été approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

II.                     Dans cet arrêt AF 93/008 cité ci-dessus notifié le 30 octobre 1995, le tribunal administratif a considéré que la recourante ne contestait pas l'inclusion de sa parcelle dans le sous-périmètre de terrains à bâtir soumis à péréquation réelle, qu'elle ne mettait pas non plus en cause la péréquation réelle elle-même ni les modalités évoquées par la commission de classification, en particulier la surface de 2500 m² "neutralisée" autour de l'habitation, la fixation de cette dernière surface ne constituant d'ailleurs à l'époque qu'une intention de la commission de classification et non une décision formelle faisant l'objet de l'enquête alors litigieuse.

                        L'arrêt AF 93/008 a admis le recours et annulé l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. On extrait ce qui suit des motifs de cet arrêt:

"                  La commission de classification (...) a précisé, tant dans ses déterminations du 9 septembre 1994 que dans les explications données à l'audience du tribunal, qu'à l'intérieur des périmètres des futurs plans partiels d'affectation où se trouvent les parcelles des recourantes, l'entrée en force du nouvel état ne permettra probablement pas l'adoption d'une réglementation permettant les constructions sans qu'au préalable, un nouveau remaniement soit effectué à l'intérieur même du périmètre du plan. L'inspection locale a d'ailleurs effectivement permis de constater que si l'on peut à première vue envisager des constructions dans la partie inférieure des deux périmètres litigieux, dont la topographie est peu tourmentée, il n'en va pas de même dans la partie supérieure qui est en général constitué d'un vaste talus surplombé par une forêt. Il est donc certain que les éventuels attributaires de la partie supérieure du périmètre du plan recevraient dans le nouvel état des terrains où la construction est matériellement impossible, d'où la nécessité d'un remaniement destiné à permettre, une fois connue la réglementation du futur plan partiel d'affectation, l'attribution à chacun des propriétaires de droits à bâtir proportionnels à sa prétention.

b)                Le tribunal peut cependant se dispenser de trancher en l'espèce la question de savoir si le terrain à bâtir attribué dans le cadre de l'art. 53 al. 2 LATC au terme d'une péréquation réelle peut consister en une surface dont la constructibilité est subordonnée à l'exécution préalable d'une nouvelle procédure d'affectation, voire d'un nouveau remaniement avec péréquation. Il suffit en effet de constater qu'en l'espèce, le statut juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991 n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission de classification considère d'ailleurs comme intangibles.

                   Sur ce dernier point, il faut rappeler que d'après la jurisprudence constante, les taxes-types de l'art. 57 LAF ont seulement pour but de fixer le cadre général des estimations utilisées pour la nouvelle répartition des terres, mais qu'elles ne lient pas définitivement les parties aux montants exacts mis à l'enquête. Dans la mesure où, selon le rapport de la commission de classification et d'après les explications recueillies en audience, les valeurs mises à l'enquête sont désignées comme des taxes-types mais ne seront pas retouchées au moment des estimations de détail et du nouvel état, elles ne sont pas conformes à la notion de taxe-type prévue par l'art 57 LAF. En soi, ce motif justifie également l'annulation de la décision attaquée."

III.                    La commission de classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32 RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un rapport du 29 janvier 1997. Une assemblée générale extraordinaire du 6 février 1997 a également servi à la présentation de cette prise de voeux.

                        Dans son rapport du 29 janvier 1997, la commission de classification rappelait notamment que l'arrêt du 30 octobre 1995 rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient répartis en diverses catégories comprenant:

-   des zones constructibles dès le transfert de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone industrielle notamment) ou

-   des zones soumises à l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.

                        Lors de la récolte de ces voeux, la recourante a indiqué sur la formule ad hoc remplie le 28 février 1997 qu'elle souhaitait recevoir du terrain dans la zone 54 (le PPA Montenailles) ou éventuellement 53 (le PPA voisin Valleyre). Tant le PPA Montenailles que le PPA Valleyre font partie des zones soumises à l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier, c'est-à-dire qu'il s'agit de terrains à bâtir qui "sont soumis à un plan spécial obligatoire - Plan partiel d'affectation ou de quartier" au sens de l'art. 4 du règlement communal. Le PGA du Mont-sur-Lausanne y fixe seulement un CUS de 0,4.

                        Sur la formule servant à la récolte des voeux, la recourante a encore ajouté une remarque indiquant que ses voeux étaient formulés sous toute réserve pour le motif qu'elle s'opposait au principe même du syndicat à péréquation réelle, que les valeurs du nouvel état étaient toujours excessives et qu'il était inadmissible de baisser encore les valeurs de l'ancien état.

IV.                    L'enquête dont la liquidation a donné lieu au présent recours a été organisée par le Syndicat du 23 novembre au 23 décembre 1998. Elle porte sur les objets suivants:

-           sous-périmètre "Echelettes-Grange De Montricher" soumis à péréquation

-           modifications de l'avant-projet des travaux collectifs

-           modifications des taxes-types ancien état

-           estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, adaptation des servitudes et autres droits, tableaux des soultes

-           constatation de nature forestière dans les zones à bâtir (y compris celles à développer par PPA).

                        Parmi les documents mis à l'enquête, le rapport technique de la commission de classification, du 30 septembre 1998, rappelle que les opérations du syndicat ont notamment pour but "la répartition des droits à bâtir selon le principe de la péréquation réelle. En d'autres termes, cette procédure permet la répartition entre tous les propriétaires du Syndicat, de la plus ou moins-value résultant de la nouvelle affectation des terres selon le PGA de 1993 via un coefficient multiplicateur s'appliquant à la valeur ancien état des terrains soumis à péréquation".

                        On extrait ce qui suit de ce rapport:

4.       SOUS-PERIMETRES SOUMIS A PEREQUATION

4.1     Définition

Le périmètre général de l'entreprise, inchangé et classé sous chiffre 1. dans le tableau ci-après, comprend:

a)       les terrains classés en zone sans affectation spéciale par le plan des zones de 1968 qui forment le sous-périmètre général 2;

b)       les terrains situés dans la région "Echelettes-Grange de Montricher" classés en zones villas, industrielle et de verdure par le plan de 1968 qui forment le sous-périmètre "Echelettes-Grange de Montricher" 8 (sp EGDM);

c)       les forêts jouxtant les terrains a) et b), qui forment les sous-périmètres forestiers (général 3 et EGDM 9). Ils ne sont pas remaniés en tant que tels et ne participent pas à la péréquation réelle.

A l'intérieur du périmètre général, deux sous-périmètres distincts, soumis chacun à une péréquation réelle qui leur est propre, ont été définis à l'ancien état, soit:

-         un "SOUS-PERIMETRE PRINCIPAL SOUMIS A PEREQUATION" (5.) qui englobe tous les terrains de la catégorie a) A l'intérieur de ce sous-périmètre. la C.cl. a défini des "zones attenantes aux habitations" (4.) dans lesquelles ne s'applique pas le coefficient de péréquation. Cette neutralisation hors péréquation est justifiée par le principe des droits acquis. Elle permet notamment aux propriétaires desdites habitations, qui voient leur terrain ancien état passer en zone à bâtir au nouvel état, de conserver ainsi sans bourse délier une surface réglementaire autour de leur habitation. Ces surfaces neutralisées sont définies en principe selon l'art. 90 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 26.10.1983 qui s'appuie en l'occurrence sur le plan de 1968.

          Cet article précise notamment que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) dans la zone sans affectation spéciale ne doit pas dépasser 0.25 et que la surface d'une parcelle construite ne doit pas être inférieure à 2'500 m2 dans la zone sans affectation spéciale.

          Ainsi en vertu de cet article, les surfaces neutralisées sur lesquelles ne s'applique pas le coefficient de péréquation représentent soit:

-        l'entier des parcelles ancien état supportant une habitation dont la surface est inférieure ou égale à 2'500 m2 et qui passe en zone agricole au nouvel état;

-        pour les parcelles au statut identique mais dont la surface est supérieure à 2'500 m2, 2'500 m2 ou 4 fois la surface plancher habitable si celle-ci dépasse 625 m2 (selon CUS 0.25).

          Pour les parcelles "habitées" ancien état qui passent en zone à bâtir au nouvel état, la surface neutralisée correspond au nouveau règlement du PGA de 1993, cas particuliers réservés.

          Pour les parcelles "habitées" ancien état situées en zone "Habitations-Hameaux" au nouvel état, la surface neutralisée couvre toute la surface en zone "Habitations-Hameaux".

          La zone équestre de Barze, déjà affectée à l'ancien état, est soumise au même régime que les zones attenantes.

-         un "SOUS-PERIMETRE SECONDAIRE SOUMIS A PEREQUATION" (11.) qui englobe tous les terrains de la catégorie b) et comprenant une zone attenante (10.) de 2'500 m2 neutralisée autour de la seule habitation existante. La détermination d'un sous-périmètre à péréquation distincte pour la région "Echelettes-Grange de Montricher (SP EGDM) s'imposait par le fait que le nouveau PGA déclasse en zone agricole environ le 55% de ce sous-périmètre.

          En conséquence, le SP EGDM est remanié pour lui-même, via un coefficient de péréquation réelle qui lui est propre. Compte tenu du déclassement précité, ce coefficient est inférieur à 1, contrairement à celui du solde du périmètre général qui est supérieur à 2 (c.f. chapitre 9.1 }.

          Au nouvel état, on retrouve une configuration traditionnelle avec des sous-périmètres à bâtir , agricole (y .c. zones de verdure et zones "Habitations-Hameaux"} et forestier définis conformément au nouveau PGA.

          Formellement, ces sous-périmètres nouvel état et le sous-périmètre principal soumis à péréquation ne font pas partie des objets soumis à la présente enquête puisque déjà publiés lors des enquêtes précédentes.

(...)

6.       ESTIMATION DES TERRES

L'estimation des terres a été réalisée en plusieurs étapes.

Lors d'une 1ère étape en 1983-1984, la C.cl. a procédé à l'estimation des taxes agricoles, des valeurs de convenance à bâtir et des forêts. Cette 1ère étape a permis la mise à l'enquête des taxes-types en 1987.

En 1992, la C.cl. a procédé à une 1ère estimation des nouveaux terrains à bâtir afin de mettre à l'enquête en 1992, un dossier intitulé "Taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état". Suite à un recours, le Tribunal administratif a annulé cette enquête, considérant que ces taxes anticipaient de façon inadmissible les estimations de détail.

Dès 1996, la C.cl. a remis l'ouvrage sur le métier. Elle a actualisé les 1ères estimations de 1983-1984 et a repris le dossier de l'estimation des nouveaux terrains à bâtir afin de mettre à l'enquête aujourd'hui toutes les estimations des terres.

Il s'agit de valeurs d'échange attribuées à chaque parcelle du Syndicat.

6.1     Estimation ancien état

          Le document de référence sur lequel s'est appuyée la C.cl. pour les estimations ancien état est le plan des zones de 1968 soit celui fixant le statut des terrains au début du Syndicat (c.f. annexe 2).

          Ces estimations ancien état figurent sur les plans 5.6.7.8.

6.1.1  Taxes agricoles

          Les critères déterminants pris en compte pour l'estimation des terrains agricoles sont les suivants:

a)       nature et qualité du sol (rendement);

b)      situation et topographie (pente).

         Les taxes agricoles sont indépendantes des limites de propriété et couvrent des secteurs de même valeur. Elles apparaissent en vert sur les plans 5.6.7.8.

         Compte tenu de l'évolution du marché des prix des terrains agricoles depuis l'enquête des taxes-types de 1987, la C.cl. a décidé de baisser systématiquement de 30% les valeurs agricoles qui avaient été publiées en 1987 lors de l'enquête sur les taxes-types.

         Cette "dévaluation conjoncturelle" représente l'un des volets de l'objet "Modifications des taxes-types ancien état" mis à l'enquête aujourd'hui.

         Ainsi les taxes des bonnes terres agricoles s'échelonnent d'environ Fr. 3.50 à 4.--/m2 dans les hauts du périmètre, à Fr. 5.-- à 5.80/m2 dans les bas.

         Des moins-values sont appliquées aux prairies permanentes, aux talus non labourables et aux secteurs mouillants. Par ailleurs, les haies et les terrains incultes sont taxés de Fr. 0.50 à 1.-- /m2.

         Les zones d'ombre sont estimées à environ 70% des valeurs agricoles voisines. La largeur de ces zones détaxées est fonction de la hauteur et de la densité des arbres ainsi que de l'exposition par rapport au soleil.

6.1.2  Valeurs de convenance à bâtir

          La valeur de convenance à bâtir couvre les possibilités objectives de construire dans un proche avenir dont les terrains sans affectation pouvaient disposer jusqu'en 1972, avant que la Confédération n'interdise les habitations dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972). Ainsi pour satisfaire aux critères d'estimation énoncés dans la LAF art. 86 a), la C.cl. a déterminé pour chaque parcelle soumise à péréquation, prise comme entité, une valeur en Fr./m2 tenant compte des facteurs suivants:

1.       Situation (éloignement, vue, orientation et environnement)

2.       Accès (nombre, qualité)

3.       Forme et dimensions

4.       Topographie et sous-sol

5.       Possibilités de construction ( évacuation des eaux claires, des eaux usées, alimentation en eau potable)

6.       Dispositions en vigueur réglementant les constructions.

          Les convenances à bâtir ont été estimées en points, puis converties en centimes. Elles figuraient déjà dans le dossier taxes-types de 1987.

          En parallèle à la diminution de 30% des taxes agricoles telle que précitée, la C.cl. a décidé de baisser également de 30% ces valeurs de convenance afin de ne pas fausser la proportion fixée en 1987 entre ces deux estimations. C'est l'autre volet de l'objet "Modifications des taxes-types ancien état"

          Ainsi les valeurs de convenance qui apparaissent en rouge sous les Nos des parcelles concernées, sont comprises aujourd'hui selon les parcelles d'env. Fr. 1.-/m2 à environ Fr. 4.20/m2 à l'exception des cas particuliers de Budron-Dessus et du Champ d'Aullie. Comme déjà fixés par l'enquête de 1987, ces deux secteurs sont traités spécialement.

          En ce qui concerne Budron-Dessus, la valeur de convenance est multipliée par 1.5 afin de tenir compte des efforts financiers consentis par les propriétaires afin de développer ce secteur via un Syndicat AF qui n'a pas abouti.

          Dans le secteur du Champ d'Aullie, la valeur de convenance est multipliée par 3 pour tenir compte de la situation très particulière dans laquelle se sont trouvés les propriétaires de ce secteur. Pour mémoire, ces terrains ont été remaniés dans le cadre du Syndicat Autoroute selon des prix de terrain à bâtir puisque équipés pour la construction; leur infortune ayant été de ne pas avoir été classés comme tels par le plan des zones de 1968.

6.1.3  Zones à bâtir et de verdure du sous-périmètre "Echelettes-Grange de Montricher"

          Les zones à bâtir et de verdure ancien état situées à l'intérieur du sous-périmètre "Echelettes-Grange de Montricher" (SP EGDM) font l'objet d'un seul prix. Elles ont été estimées selon les mêmes critères de "constructibilité" que pour les valeurs de convenance mais avec un multiplicateur de 20 dans la zone villas, la valeur du point étant égale à celle fixée en 1987 soit 10 cts. Les valeurs ancien état ainsi estimées s'échelonnent entre Fr. . 94.--/m2 et Fr. 130.--/m2. La zone industrielle de ce sous-périmètre, secteur de Pré Sec a fait l'objet d'une nouvelle estimation compte tenu de son contexte également particulier (nombreuses transactions en période de haute conjoncture, gros projets mis à l'enquête).

          Dès lors et selon les mêmes modalités que pour l'estimation des zones industrielles nouvel état (c.f. chapitre 6.2.2) un prix de Fr. 150.--/m2 a été fixé pour ce secteur.

          Les zones de verdure de ce sous-périmètre sont estimées selon les critères agricoles.

6.1.4  Zones attenantes aux habitations

          S'agissant de zones neutralisées sans changement entre l'ancien et le nouvel état, une estimation "pro forma" à Fr. 20.--/m2 a été fixée par la C.cl.

          Ce prix passe à Fr. 25.--/m2 si les zones attenantes sont couvertes par les nouvelles zones "Habitations-Hameaux", ceci afin de marquer la différence de statut avec la zone agricole.

6.1.5  Terrains forestiers

          Les terrains forestiers sont taxés selon la qualité du sol forestier. Leur valeur varie de Fr. 0.50/m2 à Fr. 1.50/m2. La valeur des bois sur pied n'a été estimée qu'en cas de changement de propriétaire (c.f. chapitre 8.1 ).

6.2     Estimation nouvel état

          Pour les estimations nouvel état, la C.cl. s'est fondée sur le nouveau Plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 6 avril 1993 et sur le règlement qui s'y rapporte. Il est rappelé que la mise en vigueur de ce document, à l'intérieur du Syndicat, est subordonné à l'inscription du nouvel état au registre foncier.

          Les terrains du sous-périmètre EGDM ne font plus l'objet d'estimations distinctes au nouvel état. Ainsi les différentes taxes présentées ci-après sont également valables pour ce sous-périmètre selon l'affectation considérée.

          Les estimations nouvel état figurent sur les plans 9.10.11.12

6.2.1  Taxes agricoles et de verdure

          Pour les taxes agricoles nouvel état, la C.cl. a repris exactement les taxes agricoles ancien état. Pour le secteur nouvellement classé en zone agricole dans le SP EGDM, la C.cl. a procédé à une estimation selon les mêmes critères que pour les taxes agricoles ancien état.

          Les nouvelles zones de verdure sont estimées à Fr. 20.--/m2 compte tenu du dégagement qu'elles apportent aux zones à bâtir voisines.

6.2.2  Zones à bâtir

          Comme déjà dit plus haut, la C.cl. a complètement repris l'estimation de ces zones suite à l'annulation de l'enquête "taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état" de 1992. Pour ce faire, elle a notamment utilisé la méthode "Naegeli" du nom de l'architecte zürichois qui l'a mise au point.

          Cette méthode fondée sur l'analyse de plus de 20'000 cas réels, fait référence aujourd'hui jusque dans les tribunaux en matière d'estimation de terrains à bâtir.

          En résumé, cette méthode est basée sur une classification de chaque site considéré selon des critères tels que notamment la situation, le besoin, les relations de trafic et le type de constructions possible.

          A partir de ce pointage, il est possible de calculer selon un taux de capitalisation fixé, la part admissible du coût du terrain par rapport au montant total d'un plan financier sommaire.

          Ce plan financier intègre le coût des constructions, calculé selon le volume autorisé dans la zone considérée, ainsi que les frais annexes inhérents à tout projet immobilier.

          La valeur de la part terrain divisée par la surface de la zone concernée donne la valeur brute en Fr./m2.

          Selon le type de zone à bâtir, différentes moins-values sont soustraites à la valeur brute précitée afin d'obtenir finalement la valeur nette d'attribution nouvel état.

          Parmi dites moins-values se trouvent entre autres les futurs frais d'études et d'équipement à charge des propriétaires et, dans les zones à développer par Plan partiel d'affectation (PPA), un escompte pour tenir compte de la durée qui s'écoulera jusqu'à l'approbation du PPA ainsi que la prise en compte de la résolution des problèmes fonciers.

          Dès lors et par cette méthode de calcul, la C.cl. se conforme aux considérants de la décision du Tribunal administratif relative à l'annulation de l'enquête taxes-types de 1992.

          Pratiquement, chaque type de zone à bâtir a fait l'objet d'estimations particulières, soit:

          a) zones villas

          Chaque secteur en zone villas a été estimé selon la méthode Naegeli avec une moins-value relative aux frais d'équipement calculés sur demande de la C.cl. par la Municipalité du Mont. Cette estimation a permis de fixer la valeur nette totale de chaque secteur .

          Ensuite, à l'intérieur de chaque secteur et afin de marquer la différence de valeur qui peut exister entre chaque parcelle, la C.cl. a procédé à une autre estimation en pts/m2 gour chaque bien-fonds. En plus de la valeur donnée par l'affectation, les critères de pointage qui ont été pris en compte sont:

1. la situation

2. l'emplacement des dessertes

3. la forme et les dimensions

4. la topographie et le sous-sol

5. les équipements/raccordement EU-EC-EP

          Une fois cette estimation faite pour chaque parcelle, il a été possible de connaître le nombre total de points d'un secteur. La valeur "Naegeli" totale de celui-ci étant connue, le prix du point a pu être calculé et introduit dans le protocole de pointage de chaque parcelle pour obtenir finalement son prix d'attribution en Fr. ./m2.

          Les prix des parcelles en zone villas varient de fr. 191.--/m2 à Fr. 284.--/m2.

          A noter que les parcelles incluses dans le Plan partiel d'affectation "Ferrajoz" ont été estimées selon les mêmes modalités que pour les zones villas, étant précisé que ce plan a été approuvé par le Département des infrastructures le 17 mars 1998, sous réserve des droits des tiers. Il va sans dire que la mise en vigueur de ce document est subordonnée à l'inscription du nouvel état de propriété au registre foncier .

          b) zones à développer par PPA ou plan de quartier

          Compte tenu que dans ces zones les PPA sont encore à étudier et qu'il n'y a pas de contrainte quant à la surface minimum des parcelles (c.f. chapitre 9.3) la C.cl. a calculé par la méthode "Naegeli" un prix moyen valable pour toutes les parcelles d'une zone PPA donnée.

          Comme dit plus haut, afin de tenir compte de la durée qui s'écoulera jusqu'à l'approbation des PPA, la C.cl. a introduit dans le calcul "Naegeli" un escompte de 38.6% appliqué sur le prix obtenu après déduction des frais d'étude et d'équipement.

          Cet escompte correspond à un taux d'intérêt de 5% calculé sur 10 ans. En effet, la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire autorise à revoir un plan d'affectation 15 ans après son approbation. De ces quinze ans, il convient en l'occurrence de soustraire les cinq ans qui se sont déjà écoulés depuis l'approbation du PGA du Mont.

          En résumé, les prix de ces zones à développer par PPA sont les suivantes:

•        PPA "Habitat groupé" de Fr. 123.-- à 150.--/m2

•        PPA "Mixte" (habitat groupé + artisanat et commerce) de Fr. 118.-- à 125.--/m2

•        PPA "Industrie et intérêt régional" de Fr. 90.-- à 109.-/m2

          Le plan d'affectation cantonal "Centre Blécherette" (PAC - CB III) déjà en vigueur a fait l'objet d'une estimation par la méthode "Naegeli" à Fr. 298.-/m2. Ce prix résulte des importantes possibilités de construire offertes par le PAC-CB III (> 7 m3/m2), volume d'ailleurs déjà partiellement construit.

          c) Zone industrielle (Budron-Sud)

          Chaque nouvelle parcelle en zone industrielle a été estimée par la méthode "Naegeli" d'après le volume constructible effectivement réalisable calculé en tenant compte de la forme et des dimensions des parcelles.

          A ces prix "Naegeli" il a été soustrait le coût des études et des équipements encore à réaliser.

          Finalement les prix de cette zone tournent autour de Fr. 150.-/m2.

          d) Zone de verdure et d'aménagements d'utilité publique (Pré d'Ogue)

          Comme son nom l'indique, la réalisation d'aménagements et de constructions d'intérêt public ou à l'usage de collectivités étant possible dans cette zone, la C.cl. en a tenu compte et a fixé un prix de Fr. 30.-/m2, supérieur de Fr. 10.--/m2 à celui de la simple zone de verdure

6.2.3  Zones attenantes aux habitations et zones "Habitations-Hameaux"

          Comme déjà précisé dans le chapitre 6.1.4, les zones attenantes aux habitations sont comptabilisées au nouvel état au même prix qu'à l'ancien état soit: Fr. 20.-- ou 25.--/m2 si elles sont couvertes par les zones "Habitations-Hameaux".

          Par analogie, un prix de Fr. 25.--/m2 a également été fixé pour les zones "Habitations- Hameaux" qui n'étaient pas en zone attenante parce que situées sur des parcelles ancien état sans habitation.

6.2.4  Terrains forestiers

          Non soumis à péréquation, la C.cl. a repris intégralement au nouvel état les estimations de l'ancien état.

6.2.5  Valeur des terrains de dégagement à proximité des habitations

          Afin de répandre aux voeux de certains propriétaires qui souhaitaient dégager quelque peu leur habitation d'une limite de parcelle trop proche, la C.cl. a fixé des prix nouvel état pour ces terrains selon leur éloignement par rapport aux façades des habitations concernées soit:

          • Fr. 80.--/m2 pour les terrains situés jusqu'à 10 m. des façades

          • Fr. 50.--/m2 pour les terrains situés de 10 à 20 m. des façades

          • Fr. 40.--/m2 pour les terrains situés de 20 à 30 m. des façades.

(...)

9.       NOUVEL ETAT

9.1     Application des principes de remaniement parcellaire avec péréquation réelle

          Comme déjà dit plus haut, ce n'est pas un mais deux remaniements parcellaires soumis à péréquation réelle, distincts et indépendants, qui sont réalisés à l'intérieur du périmètre général.

          Le plus important concerne le sous-périmètre général, 412 ha soumis à péréquation (zone sans affectation spéciale à l'ancien état (AE)) dont 34 ha sont affectés à la construction et 406 ha classés en zone agricole ou assimilée au nouvel état (NE). C'est donc environ 8.3% de la surface soumise à péréquation qui est affectée à la construction au NE. A noter que le maximum légal est de 10%.

          Par l'effet de la double estimation des terres à l'AE et au NE, il résulte que la valeur totale NE des terrains soumis à péréquation est 2.2623 fois plus grande que la valeur totale AE.

          Ce rapport de 2.2623 env. est le coefficient de péréquation du sous-périmètre principal soumis à péréquation, en d'autres termes il s'agit du coefficient multiplicateur appliqué aux valeurs AE "taxes agricoles + valeur de convenance" pour obtenir les prétentions NE.

          Le 2ème remaniement concerne le SP EGDM, beaucoup plus petit puisqu'il couvre une surface de 30.4 ha soumise à péréquation (zones villas, industrielle et de verdure à l'AE) dont 16 ha sont « déclassés » par une affectation en zone agricole au NE et 14,2 ha confirmés en zones à bâtir, mais avec de nouvelles « étiquettes » (c.f. annexe 3). Compte tenu du déclassement précité, la valeur totale du NE est inférieure à celle de l'AE.

          Il ne s'agit donc plus ici, comme c'est le cas dans le sous-périmètre général de répartir une plus-value mais bien une moins-value égale à env. 45% de la valeur totale de l'AE. Autrement dit, c'est un coefficient de péréquation de 0.5473 env. qui s'applique dans le SP EGDM.

          A noter que le SP EGDM est composé de 12 propriétaires. Il faut encore remarquer que ceux-ci n'ont pas pu revendiquer des attributions NE hors du sous-périmètre, quand bien même certains sont aussi propriétaires dans le SP général. La raison de cette impossibilité réside dans le statut AE des terrains différents entre les deux sous-périmètres.

9.2     Voeux des propriétaires

          Pour l'étude du nouvel état, la C.cl. s'est appuyée sur la 2ème et dernière prise de voeux des propriétaires qui a eu lieu au printemps 1997.

          Dans la mesure du possible, la C.cl. a réparti les terres selon les voeux des propriétaires en cherchant au mieux à respecter les priorités formulées.

          A noter encore que la C.cl. a volontairement renoncé à soumettre des propositions aux propriétaires en cours d'étude (cas très particuliers réservés) ceci afin de conserver une vue globale des problèmes à résoudre, hors de l'influence que pourraient avoir des cas particuliers au détriment de l'équilibre et de l'intérêt général.

9.3     Nouvelle répartition

          Pour l'étude de la nouvelle répartition des terres, la C.cl. s'est référée aux deux premiers alinéas de l'art. 98d de la loi vaudoise sur les améliorations foncières (LAF) du 29.11.1961, non modifiés par la nouvelle loi du 05.11.1997 , nous citons :

«        La commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien état de propriété.

         Elle tient compte dans la mesure du possible des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins importante dans l'une ou l'autre zone »

          Quant à l'étude du nouvel état agricole proprement dit, la C.cl. s'est attachée à concilier les intérêts légitimes des propriétaires avec les règles de base à respecter pour la répartition des terres. (cf. art 55 LAF)

          Elle s'est fixée comme objectif le regroupement le plus intensif possible autour des centres d'exploitation afin de diminuer les frais de déplacement.

          Dans le prolongement des principes qui ont prévalu lors de l'étude de l'avant-projet, la C.cl. a cherché à créer des nouveaux biens-fonds qui se travaillent parallèlement aux courbes de niveau de manière à diminuer l'érosion.

          A noter qu'en cas de conflit d'intérêt entre propriétaires, priorité a été donnée aux propriétaires exploitants.

          Par ailleurs et comme déjà dit plus haut, le Service des eaux de Lausanne (SEL) est propriétaire de six sources dans le périmètre général du Syndicat. Ces sources ont fait l'objet d'inscriptions de zones de protection S1-S2-S3 déjà approuvées ou en cours d'approbation. A une exception près, les zones S1 sont attribuées à la commune de Lausanne, propriétaire des sources par le SEL. En règle générale, les zones S2 ont été attribuées à Lausanne, sauf si des propriétaires exploitants les revendiquaient. Les zones S3 pratiquement sans contraintes ont été traitées comme les autres terrains agricoles.

          En ce qui concerne le nouvel état des terrains à bâtir, il convient d'en distinguer deux catégories :

a)       les terrains à bâtir considérés comme « immédiatement constructibles », c'est-à-dire ceux qui le seront en réalité dès le transfert de propriété au registre foncier et dès les équipements communs réalisés (zone villas traditionnelle, zone villas avec plan partiel d'affectation (PPA) déjà approuvé (Ferrajoz) et zone industrielle).

b)      les terrains à bâtir à développer par PPA encore à étudier (habitat groupé, zone mixte, industrielle et d'intérêt régional, etc.) mais avec un coefficient d'utilisation du sol (CUS) assuré puisque fixé par le PGA.

          Il est important de préciser que chaque propriétaire, conformément à ce qui était expliqué dans le dossier de prise de voeux, se devait de consacrer au minimum 75% de sa prétention NE pour du terrain à bâtir, catégories a) et b) confondues. La C.cl. a encore fixé une autre contrainte, à savoir la revendication d'une seule parcelle de la catégorie a) afin de prévenir une trop grande demande pour cette catégorie forcément plus attractive qu'une attribution dans des secteurs où les PPA sont encore à étudier. Finalement, cette règle a pu être assouplie.

          Dès lors, dans la catégorie a); la C.cl. a attribué soit des parcelles d'env. 1'000 m2 minimum permettant la construction d'une villa avec deux logements superposés ou d'env. 1'400 m2 minimum (villa avec deux logements juxtaposés).

          Dans la catégorie b), s'agissant de PPA encore à étudier, il n'y a pas de contraintes de surface minimale à attribuer, ni de contraintes liées à l'emplacement des parcelles NE.

          Dès lors, les propriétaires reçoivent en principe, dans le ou les secteurs à développer par PPA qu'ils ont souhaité, une parcelle dans un emplacement quelconque mais d'une valeur si possible égale à la part de leur prétention qu'ils ont déclaré vouloir consacrer dans le ou lesdits secteurs.

          En d'autres termes et pour un propriétaire donné, une parcelle ainsi attribuée n'est que la matérialisation de son droit en m2 de plancher dans le futur PPA; droit garanti comme dit plus haut, par un CUS déjà fixé.

          A ce sujet, la C.cl. tient à relever que c'est elle qui a demandé à la commune de fixer ces CUS dans son PGA afin de pouvoir estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à bâtir .

          D'autre part, la C.cl. a cherché, dans la mesure du possible, à regrouper par secteurs, des propriétaires ayant les mêmes intérêts. Ainsi par exemple se retrouvent dans un secteur, beaucoup de « petits » propriétaires qui se sont déclarés vendeurs à plus ou moins court terme et dans un autre, quelques grands propriétaires prêts à faire eux-mêmes la promotion du PPA.

          Il convient encore de relever l'attribution prioritaire à l'Etat (service des routes) de l'emprise de la future route de contournement du Mont et ce, tant dans les terrains à bâtir que dans la zone agricole.

          A noter que le caractère prioritaire de cette attribution a été accordé malgré l'absence d'un sous-périmètre « Entreprise de grands travaux » déterminé par l'Etat.

V.                     Dans cette enquête organisée comme l'a vu du 23 novembre au 23 décembre 1998, la situation de la recourante est la suivante:

                        a) Les parcelles de l'ancien état de la recourante apparaissent sur le plan "modifications des taxes types à l'ancien état et estimation des terres à l'ancien état (plan 3)" qui constitue le document d'enquête no 7. Abstraction faite des surfaces de forêt, on constate que leur valeur agricole se situe en général entre 1,00 et 3,30 fr./m² tandis que la valeur de convenance à bâtir est de 3,00 fr./m² sur la parcelle NE 1042 et de 3,90 fr./m² sur la parcelle 1015 (on rappelle que la valeur agricole et la valeur de convenance à bâtir s'additionnent pour donner l'estimation de l'ancien état). Aux alentours de la ferme située sur cette dernière parcelle, la "zone attenante aux habitations" est estimée 20 fr./m².

                        Dans le nouvel état, la recourante reçoit, outre trois petites parcelles de forêt, situées dans la partie supérieure des PPA 17 et 18 déjà évoqués, la parcelle 3126 de 5'405 m² située dans le bas (côté sud) du périmètre du PPA 18 "Montenailles" Cette parcelle, où se trouve la ferme existante, comprend la surface attenante à l'habitation, de 2'616 m² estimés à 20 fr./m² comme à l'ancien état, ainsi qu'une surface de terrain à bâtir de 2'789 m², estimée 123 fr./m².

                        Du tableau de l'ancien état ainsi que du tableau comparatif de la recourante, on retire les chiffres suivantes:

Ancien état

Nouvel état

Souspérimètre

Surface cadastrale

Valeur brute

Valeur nette

Souspérimètre

Surface cadastrale

valeur

forêt

8136 m²

8136 Fr.

8136 Fr.

forêt

7'278 m²

7'278 Fr.

s. attenante

2616 m²

52'320 Fr.

52'320 Fr.

s. attenante

2616 m²

52'320 Fr.

agricole

25'487 m²

151'258 Fr.

342'191 Fr.

terr. à bâtir

2789 m²

343'047 Fr.

36'239 m²

211'714 Fr.

402'647 Fr.

12'683 m²

402'645 Fr.

                        On note que pour le sous-périmètre "agricole" (il s'agit de la zone sans affectation spéciale), la "valeur nette" de 342'191 francs correspond à l'application du coefficient de péréquation de 2.2623 à la valeur de l'ancien état (soit 151'258 x 2.2623 = 342'191).

VI.                    Par lettre du 23 décembre 1998, la recourante s'est opposée aux différents objets mis à l'enquête en contestant le principe même de la péréquation réelle qui fait passer sa surface constructible de 29'110 m² à moins de 3'000 m² attribuée dans une zone à affecter par PPA nécessitant une nouvelle péréquation réelle. Elle contestait également l'estimation du nouvel état.

VII.                   Par décision du 14 juin 1999, la commission de classification a maintenu le nouvel état mis à l'enquête.

VIII.                  Par acte du 2 juillet 1999, la recourante a contesté cette décision en concluant à son annulation, au maintien de l'opposition et à ce que ses différentes propriétés lui restent acquises, subsidiairement à ce que la Commission de classification soit invitée à réétudier les estimations et le nouvel état. Elle conteste notamment le principe même de la péréquation réelle.

                        Le recours et la décision attaquée ont été soumis pour déterminations au Service des améliorations foncières, mais celui-ci, par lettre du 2 septembre 1999, a déclaré n'avoir pas de remarques à formuler.

                        Le 6 septembre 1999, la commission de classification, dans le document "renseignements pour le Tribunal administratif" qui vaut réponse de l'autorité intimée, a conclu au rejet du recours.

                        Les moyens des parties seront repris plus loin.

IX.                   Traitant simultanément les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser aux dossiers les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.

                        La Commune du Mont a été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.

                        Pour la présente cause, l'audience a eu lieu le 6 avril 2000 le matin. Y ont participé Patrice Galland pour la recourante, assisté de l'avocat Bovay, les représentants de la commission de classification (MM. Mouquin, président, Biner, géomètre et Schmidt, collaborateur de ce dernier), assistés du conseil du syndicat (intervenu pour l'audience seulement), l'avocat Jomini, M. Guex, vice-président du comité de direction du syndicat, ainsi que, pour la commune, le conseiller municipal Michel Odier et Michel Recordon, urbaniste communal.

                        La commission de classification a notamment précisé qu'elle aurait souhaité que tous les plans partiels d'affectation prévus par le plan général d'affectation soit légalisés avant l'attribution du nouvel état (elle est intervenue en particulier pour faire légaliser le plan de quartier "Au Ferrajoz", qui fait d'ailleurs l'objet du dossier AC 98/059 instruit simultanément). Lors de la récolte des voeux, elle a proposé (le document adressé aux propriétaires figure au dossier général et celui que la recourante a rempli a été décrit ci-dessus) aux propriétaires de demander soit du terrain immédiatement constructible dès le transfert de propriété, soit du terrain dans une zone soumise à l'établissement d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation (comme le PPA Montenailles). A l'intérieur du PPA Montenailles, certains propriétaires ne reçoivent qu'une toute petite parcelle (la commission a considéré que sauf accord des propriétaires, elle ne pouvait pas attribuer de terrain en copropriété) qui n'est que la matérialisation de leur prétention à bâtir (il n'y aura même pas de bornes), ce qui amènera ces propriétaires à s'associer aux démarches d'élaboration d'un plan de quartier pour valoriser leur part. Quant au temps que prendra l'élaboration des divers plans partiels d'affectation, la commission de classification a rappelé (voir sa réponse au recours du 6 septembre 1999, p. 5) que la Municipalité se déclare prête à assumer la mise en oeuvre, cas échéant simultanée, de tous les PPA situés à l'intérieur du périmètre du syndicat et ceci sans ordre de priorité. Les représentants de la commune ont précisé de leur côté que la faisabilité des divers plans de quartiers (eu égard notamment au CUS prévu) avait été vérifiée par un urbaniste mandaté par la commune mais que ces travaux d'étude n'ont pas été poursuivis plus avant afin de limiter l'intervention communale dans ce domaine.

                        La commission de classification a également été interpellée au sujet du document intitulé "Protocole d'estimation TAB/NE par la méthode Naegeli" dont résulte l'estimation à 123 fr./m² du terrain à bâtir au nouvel état dans le périmètre du PPA Montenailles où se trouvent la parcelle attribuée à la recourante. Ces explications seront reprises directement dans les considérants en droit du présent arrêt.

                        Le tribunal a ensuite procédé à une inspection locale à l'emplacement de la parcelle no 3126. Les représentants de la commission de classification ont confirmé à cette occasion qu'il était impensable de pouvoir construire à cet endroit avant l'approbation du plan de quartier et l'exécution d'un remaniement dans son périmètre. Le tribunal a constaté comme il l'avait lors de l'inspection locale précédente que le périmètre du plan "Montenailles" comprend des terrains en forte pente et entouré de forêts dans la partie supérieure (nord) et du terrain moins accidenté dans la partie inférieure. Ces terrains ne sont pas bâtis, à l'exception de la ferme de la société recourante. On observe toutefois dans la partie supérieure du périmètre du plan la présence d'une grande villa qui n'est cependant pas située dans le périmètre du syndicat, mais dans la bande de terre hors-périmètre (et bâtie) qui sépare le PPA Montenailles du PPA Valleyre.

Considérant en droit:

1.                     La recourante, qui conclut principalement à ce que ses différentes propriétés lui restent acquises, conteste à divers égards le principe même de la péréquation réelle.

                        Sur ce moyen (que soulèvent semblablement, sous la plume du même conseil, tant l'hoirie Jost que SI Montenailles SA, raison pour laquelle les considérants 1 à 5 qui suivent sont communs au deux arrêt AF 99/005 et AF 99/010), il faut rappeler tout d'abord que l'introduction en droit vaudois de l'institution de la péréquation réelle est liée à l'évolution du droit de la police des constructions et de l'aménagement du territoire (pour un rappel complet de cette évolution, voir Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 p. 213, spéc. p. 237-242).

a)                     La possibilité de lier l'adoption d'un plan d'affectation à l'exécution d'un remaniement était déjà prévue, s'agissant des plans de quartier, par la teneur initiale de la loi sur la police des constructions du 5 février 1941: selon l'art. 50 LPC, l'approbation du plan par le Conseil d'Etat entraînait pour la commune l'obligation de faire procéder au remaniement parcellaire et aux rectifications de limites nécessaires, l'entreprise étant obligatoire pour les propriétaires, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas lieu de satisfaire aux conditions touchant la proportion de propriétaires adhérents et de terrains dont ils disposent (BGC janvier 1941 p. 1192). Il ne s'agissait toutefois d'un remaniement postérieur à l'adoption du plan, destiné si nécessaire à assurer aux propriétaires intéressés des parcelles équivalentes et utilisables pour la construction dans le cadre du plan de quartier (BGC janvier 1941 p. 1191).

b)                     La règle imposant une stricte corrélation temporelle entre l'entrée en vigueur du plan et l'aboutissement du remaniement était prévue dans le projet du Conseil d'Etat lors de l'élaboration de la nouvelle loi sur les améliorations foncière (LAF) du 29 novembre 1961, qui prévoyait d'adjoindre à l'art. 50 LPC l'alinéa 3 suivant (BGC automne 1961 p. 422 et 454):

"Le Conseil d'Etat fait coïncider la date d'entrée en vigueur du plan et du règlement avec la date du transfert de propriété et des autres droits résultant du remaniement parcellaire"

                        Lors des débats, le Grand Conseil a toutefois amendé cette disposition pour lui conférer un caractère potestatif ("Le Conseil d'Etat peut faire coïncider ..."), apparemment afin d'éviter de bloquer la construction dans les communes suburbaines notamment (amendement Braun et intervention du député Pierre Regamey, BGC automne 1961 p. 528-529).

c)                     Le système liant l'adoption d'une zone agricole à celle d'une petite zone à bâtir (sur 1/10 de l'ensemble) est apparu, sous la désignation de "plan d'affectation spéciale", dans la novelle du 26 février 1964 modifiant la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT, nouveau nom de la LCP). En bref, cette novelle introduisait la base légale (art. 25 bis LCAT) permettant la création de zones agricoles (Brandt, op. cit. p. 237), et, en l'absence de plan d'extension, érigeait en "territoire sans affectation spéciale" le territoire non compris dans le périmètre de localité (art. 56 sexies LCAT). Les constructions autorisées étaient limitées, en zone agricole et dans le territoire sans affectation spéciale, aux constructions agricoles ou d'intérêt public (art. 25 bis et art. 56 sexies), mais cette règle connaissait des exceptions. L'une d'elles, limitée au territoire sans affectation spéciale, était la règle bien connue qui permettait néanmoins de construire sur une parcelle de 4'500 m² au minimum (art. 56 septies lit. a LCAT; cette surface est celle dont l'art. 111 LAF permet le fractionnement), ce qui a conduit en pratique les communes à intégrer la même réglementation dans leurs plans d'extension en instaurant une "zone sans affectation spéciale" autorisant les constructions non agricoles sur des parcelles de 4'500 m² au minimum (BGC septembre 1976 p. 766). Une autre dérogation était prévue: l'art. 56 septies lit. b LCAT, applicable tant en zone agricole (art. 25 bis in fine) qu'en territoire sans affectation spéciale, autorisait les constructions "édifiées en exécution d'un plan d'affectation spéciale ... établi à l'intérieur d'un territoire de cinq hectares au moins, les neuf dixièmes de ce territoire formant une zone agricole (art. 25 bis) et seul le solde faisant l'objet du plan, avec un indice d'utilisation de 0,7 au maximum dans le périmètre de ce plan".

                        En adoptant ce système du "plan d'affectation spéciale" ainsi proposé par le projet du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a suivi un amendement de sa commission parlementaire en ajoutant à l'art. 50 LATC déjà cité un alinéa 4 dont la teneur est la suivante:

"Le remaniement parcellaire est également obligatoire de plein droit pour tous les propriétaires dont les fonds sont englobés dans un plan d'affectation spéciale, afin que chaque propriétaires reçoive une part du terrain constructible au prorata de la valeur de ses terres comprises dans ledit plan."

                        A l'appui de cet amendement qui introduit la notion même de péréquation réelle, la commission parlementaire exposait que l'instauration d'une zone agricole sur les neuf dixièmes du périmètre causerait un préjudice inique aux propriétaires ainsi frappés d'interdiction de bâtir, au profit des seuls propriétaires dont le terrain deviendrait constructible: l'amendement tendait à permettre à chaque propriétaire dont le bien-fonds deviendrait inconstructible d'accéder au bénéfice que procure la vente de terrain à bâtir (BGC automne 1963 p. 232). Ce système impliquait déjà, de l'avis du commentateur de la novelle de 1964, que la commission de classification procède à une double taxation des terres, d'abord selon l'état antérieur au plan et ensuite en fonction de la valeur que leur donne le plan selon les possibilités de construire (Bonnard, La loi sur les construction et l'aménagement du territoire, RDAF 1964 p. 220). La double estimation était d'ailleurs prévue, dans la teneur initiale de l'art. 86 de la LAF de 1961, pour tous les remaniements de terrains à bâtir, ceci même en l'absence de changement, entre l'ancien et le nouvel état, de la réglementation en matière de constructions.

d)                     Le commentateur précité s'attendait à ce que l'institution du "plan d'affectation spéciale" ne soit utilisé qu'exceptionnellement (Bonnard, op. cit, p. 227) et de fait, le Conseil d'Etat, exposant qu'elle était restée lettre morte (BGC septembre 1976 p. 770 et 778), en a proposé l'abrogation lors d'une nouvelle révision de la LCAT en 1976 (on reviendra cependant ci-dessous sur la péréquation réelle).

                        Cette modification de la LCAT, du 13 septembre 1976, avait en bref pour objet de rendre obligatoire la création de zones agricoles dans les territoires qui s'y prêtent (art. 25 al. 1; pour plus de détails Brandt, op. cit. p. 240). Le "territoire sans affectation spéciale" devenait "territoire agricole" soumis à l'art. 56 sexies interdisant les constructions autres qu'agricoles ou d'intérêt public. La possibilité de construire sur 4'500 m² était supprimée, tant dans l'ancien "territoire sans affectation spéciale" que dans les zone communales sans affectation spéciale, transformées de par la loi, à l'issue d'un délai d'adaptation de deux ans dès l'injonction correspondante du Conseil d'Etat, en zone intermédiaire, où la construction est limitée au moins aussi restrictivement qu'en zone agricole (art. 25 ter al. 3 in fine et art. 2 des dispositions transitoires).

                        Comme l'exposait le rapport de la commission parlementaire, la seconde innovation de la novelle du 13 septembre 1976 consistait dans la généralisation de la péréquation réelle en cas de création de nouvelles zones à bâtir (BGC septembre 1976 p. 839). L'Exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait qu'il s'agissait de clarifier la base légale existante. En l'opposant à la péréquation financière qui prévoirait une compensation en espèces au classement des terrains en zone agricole, l'Exposé des motifs donnait de la péréquation réelle la définition suivante (BGC précité p. 772):

"Il s'agit du système permettant de procéder à un remaniement parcellaire à la fois agricole et de terrains à bâtir, en assurant l'égalité de traitement entre les propriétaires compris dans une zone agricole à créer, par l'attribution de terrains à bâtir dans un sous-périmètre affecté à la construction."

                        L'Exposé des motifs admettait que l'on ne pourrait probablement pas généraliser ce système sur une grande échelle et que bien des communes hésiteraient devant la longueur et les frais de cette procédure (BGC septembre 1976 p. 774). La commission parlementaire a néanmoins étendu l'application de ce système "dans la règle" au cas où la zone agricole serait modifiée avant le délai de 25 ans (art. 26 al. 2 LCAT) et à celui de l'affectation de la zone intermédiaire à la construction (art. 25 ter al. 3 in fine; sur ces points: BGC précité p. 839-840, 849 et 850).

                        Le principe de la péréquation réelle a été adopté par le Grand Conseil à l'art. 25 bis al. 3 LCAT dans la teneur proposée par le Conseil d'Etat, à savoir:

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 25 ter, al. 1, sur un dixième au maximum de ce périmètre, et une zone agricole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Conseil d'Etat est alors subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre, selon la procédure des art. 98 b à 98 d de la loi sur les améliorations foncières.

                        La novelle du 13 septembre 1976 modifiant la LCAT était liée (BGC septembre 1976 p. 780) notamment à l'adoption de la loi du même jour sur les mesures de compensation liées à la création de zone agricoles ainsi qu'à une modification de la loi sur les améliorations foncières (LAF). S'agissant de cette dernière loi, le législateur a modifié le champ d'application de la double estimation prévue par l'art. 86 LAF: l'Exposé des motifs indiquait qu'au vu des expériences faites, la double estimation prévue par l'art. 86 LAF était difficilement applicable et qu'elle ne se justifiait et ne devait être maintenue que lorsqu'il fallait garantir la péréquation réelle entre des propriétaires à l'occasion d'un changement de régime juridique de la construction résultant de l'adoption d'un plan de quartier ou d'extension partiel, ou d'une zone agricole liée à une zone de construction (BGC septembre 1976 p. 780). La double estimation a donc été limitée à l'hypothèse où la réglementation en matière de construction est différente dans l'ancien et le nouvel état de propriété. L'exposé des motifs précisait que dans ce cas, le Conseil d'Etat suspend l'entrée en vigueur du plan jusqu'au transfert de propriété (BGC précité p. 780), ce que permettait en effet l'art. 50 al. 3 LCAT cité plus haut, non modifié par la novelle de 1976.

e)                     La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 a remplacé la LCAT sans apporter matériellement de modification sensible aux dispositions précédemment en vigueur décrites ci-dessus (voir les art. 53 al. 2 et 3, 51 et 55 LATC, ainsi que l'art. 70 LATC aujourd'hui abrogé). Tout au plus peut-on signaler que pour l'affectation à la construction d'une zone agricole ou d'une zone intermédiaire, l'exécution d'une péréquation réelle n'est plus prévue que par des dispositions purement potestatives (art. 51 al. 3 et art. 53 al. 3 LATC) alors qu'elle s'imposait "dans la règle" selon les dispositions précédentes (art. 25 ter al. 3 et art. 26 al. 2 LCAT).

f)                      Les lois cantonales sur les améliorations foncières (LAF) et sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) ont été modifiées récemment par:

-   la loi du 5 novembre 1997 modifiant celle du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF),

-   la loi du 5 novembre 1997 modifiant celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC),

-   ainsi que par la loi du 4 février 1998 modifiant celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

                        Les deux lois du 5 novembre 1997 (ROLV 1997 p. 585 et 589) concernent notamment de nouvelles règles applicables au remaniement de terrains à bâtir (Exposé des motif 292, BGC automne 1997 p. 4033 ss) tandis que la loi du 4 février 1998 (ROLV 1998 p. 85) introduit notamment de nouveaux instruments d'aménagement du territoire (Exposé des motifs 266, BGC janvier 1998 p. 7177 ss). Ces trois novelles cantonales sont entrées en vigueur le 1er avril 1998.

                        Ces récentes modifications légales n'ont pas apporté de changement fondamental aux règles applicables en l'espèce: d'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la systématique des art. 86 à 93 LAF a été changée sans modification importante de leur contenu (BGC novembre 1997 p. 4073).

                        L'art. 53 LATC (qui prévoit en bref l'adoption d'une zone à bâtir d'un dixième dont l'approbation cantonale peut être subordonnée à une péréquation réelle) a été modifié à son alinéa 2 tant par la loi du 5 novembre 1997 que par celle du 4 février 1998 si bien que, vu leur entrée en vigueur simultanée, on ne sait lequel des deux textes suivants prévaut:

Loi du 4 novembre 1997 Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Conseil d'Etat peut être subordonnée à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle , par exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

Loi du 4 février 1998 Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports peut être subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre. 

                        Cette incohérence est également relevée au sujet de l'art. 55 LATC dans le mémoire-réponse du 19 juin 1998 déposé dans le dossier AC 98/059 (recours Osterwalder) par le conseil de la commune du Mont, qui déclare attendre une réponse du département cantonal qu'il avait interpellé. D'après la dernière édition en fascicule de la LATC (mise à jour au 1er mars 1999; le volume 6 du recueil systématique n'a pas été réédité depuis 1996), les deux modifications ont donné lieu à un examen par la commission de rédaction du Grand Conseil - art. 88 de la loi sur le Grand Conseil - en date du 14 octobre 1998 (soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces lois); à lire cette édition, on constate que c'est le texte du 4 novembre 1997 (quelque peu redondant puisqu'il prévoit un remaniement sous forme de remaniement) qui prévaut mais dans une teneur mentionnant l'approbation non par le Conseil d'Etat (qui a perdu cette compétence depuis la modification de la LATC par la novelle du 20 février 1996) mais par le Département TPAT (qui n'existe à vrai dire plus depuis le 21 avril 1998, v. règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration, RSV 1.5). Peu importe cependant car la possibilité de subordonner l'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier à un remaniement parcellaire est prévue par l'art. 4 al. 1 bis LAF (et par l'art. 55 LATC, mais avec des divergences analogues à celle qui viennent d'être décrites). Le nouvel art. 4 al. 1 LAF consacre par ailleurs le principe de coordination (art. 25a LAT) en exigeant que les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire soient coordonnées.

                        On observera pour terminer que la novelle du 5 novembre 1997 a abrogé l'art. 70 LATC qui prévoyait, pour les plans de quartier, que le règlement de celui-ci pouvait subordonner l'entrée en vigueur du plan à un remaniement parcellaire permettant la réalisation du plan et des équipements nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et la correction des limites. Ainsi, plus aucune disposition ne prévoit formellement la possibilité de reporter l'entrée en vigueur de la planification jusqu'à l'entrée en force du nouvel état, comme le faisait plus clairement encore l'ancien art. 50 al. 3 LCAT introduit en 1961. Cependant, il faut comprendre que cette possibilité subsiste en tant qu'émanation du principe de la coordination désormais consacré par l'art. 4 LAF et rappelé aux art. 51 al. 4 et 53 al. 2 in medio LATC. L'Exposé des motifs de la novelle du 5 novembre 1997 précise d'ailleurs bien qu'il s'agissait de maintenir la possibilité de différer l'entrée en vigueur du plan d'affectation ou du plan de quartier jusqu'au transfert de propriété (BGC novembre 1997 p. 4058 et 4077). La commission cantonale de recours avait d'ailleurs déjà constaté que l'institution de la péréquation réelle postule que le statut juridique des terres ne soit pas encore figé par une décision d'affectation (prononcé CCR Moritz c/ Trélex du 26 mai 1986, RDAF 1986 p. 208). Quant au Tribunal fédéral, il a aussi constaté, précisément dans l'arrêt Osterwalder concernant le syndicat intimé, que la péréquation réelle doit être exécutée préalablement à l'approbation cantonale et à l'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 122 I 120 consid. 3 principio).

g)                     Dans sa teneur actuelle (corrigée par la commission de rédaction du Grand Conseil comme indiqué plus haut ), le chapitre II de la LATC contient quatre sections régissant respectivement les zones à bâtir, les zones intermédiaires, les zones agricoles et les autres parties du territoire dont l'aire forestière. Les sections II et III ont pour l'essentiel la teneur suivante:

Section II  Zones intermédiaires

Définition et délimitation

Art. 51.  - Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier. Elles sont inconstructibles ; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles. L'affectation ultérieure de tout ou partie d'une zone intermédiaire à la construction peut être subordonnée par la commune à la condition qu'une péréquation réelle entre les propriétaires assure l'égalité de traitement dans le périmètre, soit par voie conventionnelle, soit par un remaniement parcellaire selon la procédure des articles 98 b à 98 d de la loi sur les améliorations foncières. La procédure d'affectation de la zone intermédiaire est coordonnée à celle du remaniement parcellaire lorsque celle-ci est nécessaire en application de l'alinéa 3

Section III  Zones agricoles et viticoles

Définition et destination

Art. 52.  - Les zones agricoles et viticoles sont destinées à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. Les constructions nécessaires à ces activités y sont autorisées. Il en va de même des installations d'intérêt public dont l'implantation est imposée par leur destination. (...)

Obligation de créer une zone agricole ou viticole

Art. 53.  - Sauf circonstances exceptionnelles, les communes dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture ou à la viticulture doivent prévoir une zone agricole ou viticole et lui réserver suffisamment de terres cultivables.

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation définitive de ces deux zones par le Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports peut être subordonnée à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par

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