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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2026 AC.2026.0051

March 4, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,428 words·~7 min·3

Summary

A.________ /Municipalité de Rougemont | La requête de rectification et d’interprétation est rejetée, car le dispositif de l’arrêt AC.2025.0144 du 27 novembre 2025 est clair et ne contient aucune erreur ni ambiguïté.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2026  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Lorraine Wasem et M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Requérant

A.________, à ********, représenté par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité de Rougemont, à Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.   

Objet

Permis de construire           

Requête de rectification et d'interprétation de l'arrêt AC.2025.0144 du 27 novembre 2025 (recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 11 avril 2025)

Considérant:

1.                      A.________ est propriétaire d'un chalet sur le territoire de la commune de Rougemont. Le 15 mars 2007, la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) lui a délivré un permis de construire pour des travaux d'agrandissement et de transformation du chalet (permis no 2007/04). La validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 15 mars 2010. Une partie des travaux a été réalisée.

Le 9 août 2017, A.________ a informé la municipalité que le chalet n'était pas terminé, que les travaux étaient arrêtés depuis environ deux ans et qu'il était prévu qu'un futur acquéreur les termine. Le 24 août 2017, la municipalité a pris acte de la suspension des travaux pour une durée indéterminée. Elle a rendu A.________ attentif aux termes de l'art. 118 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) selon lequel le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels. Elle a ajouté que si une décision de retrait du permis de construire devait intervenir conformément à cet article, le futur acquéreur du chalet se verrait dans l'obligation de déposer une nouvelle demande de permis de construire.

Le 11 avril 2025, la municipalité a adressé à A.________ une décision dont le dispositif est le suivant:

"1. De retirer le permis de construire, en application de l'article 118 al. 3 [LATC].

2. De solliciter le dépôt d'une nouvelle demande qui respecte les normes et règlements actuels, pour le cas où il serait prévu de reprendre les travaux.

3. De fixer à une année, le délai pour le dépôt de la demande susmentionnée, délai courant dès la date de la présente décision municipale. Dit délai pourra être prolongé d'une année au maximum, si la demande est effectuée avant l'échéance et fondée sur de justes motifs.

4. D'interdire tous travaux jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation de construire, excepté l'entretien courant des pelouses et plantations."

2.                      Le 20 mai 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La CDAP a statué par un arrêt AC.2025.0144 du 27 novembre 2025, dont le dispositif est le suivant:

"I.           Le recours est rejeté.

II.            La décision rendue le 11 avril 2025 par la Municipalité de Rougemont est confirmée.

III.           Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.          Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune de Rougemont à titre de dépens, est mise à la charge d'A.________."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

3.                      Le 16 janvier 2026, A.________ a déposé une requête en rectification et interprétation de l'arrêt de la CDAP du 27 novembre 2025. Il demande que le ch. I du dispositif soit rectifié dans le sens suivant:

"I. Le recours, dans la mesure où la décision rendue le 11 avril 2025 par la Municipalité de Rougemont porte sur les travaux objet du permis de construire no 2007/04 qui n'ont pas été exécutés, est rejeté."

La requête en interprétation du dispositif de l'arrêt (ch. II) tend à ce que la CDAP:

"circonscri[ve] exactement la portée du rejet du recours, ou plus particulièrement la mesure dans laquelle la décision rendue le 11 avril 2025 par la Municipalité de Rougemont est confirmée".

4.                      La Cour est en mesure de statuer sur la requête sans autre mesure d'instruction car, comme cela sera exposé ci-après, il est manifeste que cette démarche est vouée à l'échec. 

5.                      Selon la jurisprudence cantonale (notamment CDAP AC.2023.0151 du 31 octobre 2024, AC.2013.0500 du 10 mars 2014), en l'absence de dispositions dans la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sur l'interprétation et la rectification des arrêts du Tribunal cantonal, il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui est ainsi libellé:

"Si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt."

L'application par analogie de cette norme implique que l'on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos. Elle a dégagé les principes suivants (cf. Christian Denys, in: Commentaire de la LTF [Florence Aubry Girardin et al.], 3e éd. Berne 2022, p. 1970 s., et les arrêts cités).

La rectification a pour objet la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif (erreurs de plume ou inadvertances). De telles erreur doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci.

L'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L'interprétation du dispositif de la décision rendue tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même. En outre, elle peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de l'arrêt qu'en ayant recours aux motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et il doit être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Le but de l'interprétation est de restituer à l'arrêt son véritable sens, mais non de le modifier. Ainsi, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause ne sont pas recevables.

6.                      En l'occurrence, le ch. I du dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2025, ne comporte à l'évidence aucune erreur de rédaction. Il ressort des considérants (notamment consid. 8) que le tribunal entendait rejeter le recours, ce que ce ch. I énonce clairement et sans réserve. La requête de rectification est manifestement mal fondée.

La requête d'interprétation vise le ch. II du dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2025. Or, en prononçant que la décision attaquée était confirmée, la CDAP n'a pas utilisé une formulation peu claire ni équivoque. Il n'y a pas de contradiction interne dans ce ch. II et il n'y a pas non plus de contradiction entre cet élément du dispositif et les motifs de l'arrêt. Dans les considérants, étant donné que l'application de l'art. 118 al. 3 LATC impliquait un contrôle de la proportionnalité (cf. notamment consid. 4c et 5 in initio), il incombait à la CDAP d'examiner quels éléments d'un permis de construire ancien et partiellement exécuté pouvaient, concrètement, être en quelque sorte révoqués sur la base de la norme précitée. Le résultat de cet examen est exposé dans les considérants de l'arrêt et c'est en fonction de cela que le tribunal a pu juger que la décision attaquée, dont il avait cerné la portée, devait être confirmée. Le ch. II du dispositif, clair et complet, n'a pas à être formellement interprété. La présente requête doit donc être rejetée.

7.                      Le requérant, dont les conclusions sont rejetées par le présent arrêt, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la municipalité n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La requête est rejetée.

II.                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du requérant A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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