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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.02.2026 AC.2025.0077

February 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·12,425 words·~1h 2min·3

Summary

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________/Municipalité de Lausanne, F.________, G.________, H.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine | Confirmation des décisions de la Municipalité de Lausanne levant les oppositions et délivrant le permis de construire pour une nouvelle installation de communication mobile avec mât, systèmes techniques et nouvelle antenne, sur le toit d'un immeuble d'habitation dans un secteur résidentiel inscrit à l'ISOS. Rejet des griefs des recourants sur le mode de calcul des valeurs limites fixées dans l'ORNI; une identification plus précise des locaux retenus au titre de lieux à utilisation sensible (LUS) dans la fiche de données spécifique au site (FDSS) n'est pas déterminante; la valeur limite de l'installation (VLInst) de 6.0 V/m est respectée dans les LUS où elle s'applique (consid. 3). La question de savoir si le lieu de séjour momentané (LSM) invoqué par les recourants doit être retenu plutôt que celui figurant dans la FDSS peut demeurer indécise dès lors que les valeurs limites sont respectées dans les deux cas (consid. 4). L'existence d'un risque de dépassement des valeurs limites de l'installation litigieuse en condition réelle d'exploitation n'est pas fondée (consid. 5). L'installation projetée est admissible au regard des exigences d'esthétique et d'intégration; en particulier, elle ne pose pas de problème par rapport aux objectifs de protection de l'ISOS (consid. 6). Rejet du recours.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,  

3.

C.________, à ********,  

4.

D.________, à ********,  

5.

E.________, à ********, tous représentés par Me Olivier BASTIAN, avocat à Saint-Sulpice (VD),

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne,

2.

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP-DMS), à Lausanne,

Constructrice

F.________ SA à Ittigen (BE), représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

G.________, à ********,  

2.

H.________, à ********.

Objet

permis de construire           

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 3 février 2025 octroyant à G.________ et H.________ une autorisation de construire une nouvelle installation de communication mobile pour le compte de F.________ SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes - ********1 sur la parcelle n° 4768 de Lausanne (CAMAC n° 235286)

Vu les faits suivants:

A.                     G.________ et H.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° 4768 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Lausanne. D'une surface totale de 583 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 17336a) de 171 m² au sol; le reste de la surface et en nature de jardin (412 m²). Sis au n° 12 du chemin de la Batelière, le bâtiment précité est un petit immeuble de trois niveaux, à toiture plate. Sa hauteur est de 8.31 m à la corniche et de 10.80 m en tenant compte de l'édicule d'ascenseur surmontant la toiture. De conception relativement moderne, ce bâtiment ne figure pas au recensement architectural.

De forme quasi rectangulaire, la parcelle n° 4768 précitée se trouve dans le sud-ouest de Lausanne. Elle fait partie d'un ensemble de parcelles délimité par l'avenue de Cour au nord, le chemin du Stade à l'ouest, l'avenue de Rhodanie et le chemin des Plaines au sud, ainsi que le chemin des Plaines et le chemin de Primerose à l'est. Situé à proximité du lac au sud, cet ensemble mêle zones résidentielles, espaces verts, bâtiments administratifs et infrastructures modernes, le tout bénéficiant d'une bonne desserte de transport et desservi par un réseau compact de voies d'accès à l'intérieur du secteur. La parcelle n° 4768 est bordée au sud par la parcelle n° 3018, qui la sépare de l'avenue de Rhodanie, respectivement du chemin des Plaines; à l'ouest, elle est contiguë à la parcelle n° 4767; au nord, elle est longée par le chemin de la Batelière, de l'autre côté duquel s'étend la parcelle n° 4769; enfin, à l'est, elle est séparée des parcelles nos 4786 et 4787 par un chemin piétonnier.

La parcelle n° 4768, comme ses voisines à l'ouest, au nord et au sud, est comprise dans le périmètre d'un plan d'extension approuvé par le Conseil d'Etat le 25 février 1977 (ci-après: PE 583), ainsi que dans celui d'un plan partiel d'affectation en vigueur depuis le 3 juin 2005 (ci-après: PPA), lesquels sont chacun dotés de leur propre réglementation. Le Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (ci-après: PGA) et son règlement (RPGA), approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006, s'appliquent à titre supplétif (art. 155 RPGA).

La parcelle n° 4768 se situe par ailleurs dans le périmètre 36 de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), qui le décrit comme un "Secteur résidentiel et administratif installé au pied du coteau, délimité au S par l'avenue de Rhodanie, bâti ess. discontinu comprenant maisons individuelles, immeubles d'habitation, bâtiments administratifs parfois grands et implantés en terrasse, ess. deux à quatre niveaux, nombreux et vastes jardins arborisés prolongeant le caractère verdoyant des secteurs paysagers des rives, effet renforcé par la gradation de la volumétrie bâtie − gabarits inférieurs en aval, supérieurs en amont −, 20e-déb. 21e s." A propos du site actuel de la ville de Lausanne et du quartier de l'avenue de Rhodanie en particulier, l'ISOS mentionne, en page 246, notamment que "Le côté amont est quant à lui plus chaotique. Ce secteur résidentiel occupé à l'origine par des maisons individuelles des années 1930 a en effet peu à peu été investi par des immeubles le plus souvent administratifs (36, XXVI), d'assez grand volume, à toit plat et à l'architecture élaborée où des multinationales ont établi leur siège (36.0.3, 36.0.6). Le bâtiment de Philip Morris (36.0.3), constitué d'une série de barres parallèles qui s'échelonnent dans la pente, aboutissant en aval sur un emboîtement de divers volumes unifiés par des façades-rideaux identiques, illustre parfaitement ce phénomène." Selon les indications portées à l'ISOS, le périmètre 36 figure en catégorie d'inventaire "AC", avec un objectif de sauvegarde "C".

B.                     Le 20 juillet 2022, G.________ et H.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne une demande de permis de construire, sur le toit de l'immeuble sis sur leur parcelle n° 4768, une installation de communication mobile (3G-4G-5G) avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes, pour le compte de F.________ SA (ci-après aussi: la constructrice ou l'opérateur). Le projet prévoyait d'installer le mât d'une hauteur de 3 m sur la cage d'ascenseur située au milieu de la toiture plate; la construction d'une armoire technique était prévue contre la cage d'ascenseur. Le projet comprenait en outre la pose de barrières sur une partie du toit et d'une échelle pour monter sur la cage d'ascenseur.

Le 20 octobre 2022, l'Office des permis de construire de la Ville de Lausanne a informé la constructrice qu'il formulait un préavis négatif au projet du point de vue de l'esthétique et l'intégration des constructions, en raison des éléments suivants:

"-   L'appréciation visuelle de l'emplacement de l'installation du point de vue piétons, riverains et depuis les espaces publics aux alentours est insuffisante en raison de la forte pollution visuelle créée à son environnement.

-    Le rapport entre la hauteur de l'antenne, son support et la hauteur du bâtiment est surdimensionné (1/*) et donc esthétiquement inadapté au contexte.

-    La perception visuelle de la nouvelle antenne n'a été pas allégée [sic] n'étant pas regroupée avec les autres éléments techniques en toiture."

La constructrice était invitée à contacter l'office des permis de construire afin de trouver une solution répondant aux exigences soulevées.

Par lettre du 2 février 2023, la constructrice a indiqué prendre note du préavis, mais solliciter néanmoins la mise à l'enquête du dossier.

L'enquête publique a eu lieu du 7 mars au 6 avril 2023. Le projet a suscité six oppositions.

Le 27 avril 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive (n° 211087), l'autorisation spéciale requise étant délivrée par le service cantonal compétent.

Par décision du 18 juillet 2023, la Municipalité de Lausanne a refusé l'octroi du permis de construire sollicité, considérant en substance que le projet dénaturait complètement les qualités urbaine et architecturale du quartier et modifiait significativement l'identité de la parcelle concernée. En particulier, l'autorité jugeait disproportionné le rapport entre la hauteur de l'antenne sur son support et le bâtiment sur lequel elle devait être installée, ce qui créait un déséquilibre esthétique notable perturbant l'harmonie visuelle globale et entraînant une pollution visuelle pour les riverains, les piétons et les utilisateurs des espaces publics avoisinants. Elle relevait en outre que les éléments techniques sur le toit n'avaient pas été regroupés, ce qui aggravait l'impact visuel négatif de l'antenne.

Le 11 septembre 2023, F.________ SA a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). La cause a été ouverte sous la référence AC.2023.0277.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 6 juin 2024. A cette occasion, la juge instructrice a encouragé les parties à parvenir à un accord. Il est apparu durant la discussion qu'un déplacement de l'antenne serait susceptible d'améliorer la situation. En bref, il a été estimé qu'au lieu de l'installer au sommet de la cage d'ascenseur, elle pourrait être installée au niveau de la toiture et placée au sud-est pour être partiellement masquée par la cage d'ascenseur, vue de l'amont. A l'issue de l'inspection locale, l'instruction de la cause a été suspendue afin de permettre aux parties d'engager des pourparlers.

Après examen de la solution alternative évoquée, le Service de l'urbanisme communal l'a préavisée favorablement. En conséquence, la constructrice a déclaré retirer son recours le 24 octobre 2024.

Par décision du 31 octobre 2024, la juge instructrice a rayé la cause du rôle.

C.                     Le 24 octobre 2024, G.________ et H.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne une nouvelle demande de permis de construire, sur leur parcelle, pour un ouvrage décrit de la manière suivante: "Construction d'une nouvelle installation de communication mobile pour le compte de F.________ SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes./ ********1".

Selon les plans de construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger cette installation de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment sis sur la parcelle précitée. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site (révision 1.17) établie par F.________ SA le 22 juillet 2024. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, trois antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil: les antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et 3SC3636 (********1), dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 760.00, 780.00 et 760.00 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +0°, +120° et +220°.

Il est en outre précisé que les trois antennes doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:

-     pour le LUS n° 2, le deuxième étage du bâtiment d'habitation supportant les antennes, sis chemin de la Batelière n° 12, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.69 volts par mètre (V/m);

-     pour le LUS n° 3, le deuxième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 22, l'intensité du champ électrique s'élève à 5.94 V/m;

-     pour le LUS n° 4, le deuxième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 20, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.97 V/m;

-     pour le LUS n° 5, le troisième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 30, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.52 V/m;

-     pour le LUS n° 6, le troisième étage d'une habitation sise chemin de la Batelière n° 10, l'intensité du champ électrique s'élève à 5.93 V/m;

-     pour le LUS n° 7, le deuxième étage d'une habitation sise chemin de la Batelière n° 8, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.31 V/m.

Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé (LSM), c'est-à-dire au niveau de la toiture du bâtiment (entretien, technique) supportant les antennes, s'élèvera à 18.1 V/m, épuisant 29.6% de la valeur limite d'immissions (VLI).

D.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 29 novembre au 30 décembre 2024. Deux oppositions ont été déposées durant ce délai, la première par A.________, B.________ et C.________, et la seconde par D.________ et E.________. D'après la fiche de données spécifique au site susmentionnée, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 325.83 mètres.

A.________ est domiciliée au chemin de la Batelière n° 2, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4765 de Lausanne, située au nord-ouest de la parcelle n° 4768.

B.________ et C.________ sont domiciliés au chemin de la Batelière n° 8, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4766 de Lausanne, située à l'ouest de la parcelle n° 4768.

D.________ et E.________ sont domiciliés au chemin de la Batelière n° 7, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4772 de Lausanne, située au nord-est de la parcelle n° 4768.

Tous les opposants cités ci-dessus sont copropriétaires de leurs logements respectifs.

E.                     La CAMAC a établi sa synthèse (n° 235286) le 14 janvier 2025. La Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a délivré l'autorisation spéciale requise, en exposant ce qui suit:

"[...]

RAYONNEMENT NON IONISANT

Station de base pour téléphonie mobile : conforme sous condition

Les immissions calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation de 6.0 V/m.

Les immissions calculées pour les lieux de séjour momentané (LSM) sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions.

- Conditions :

1. L'installation doit être exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" du 22.07.2024 révision 1.17 (fiche complémentaire 2) pour le site F.________ SA / ********1.

2. En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

3. L'installation doit être intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives : Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.

4. A la fin des travaux, l'opérateur doit informer la DGE/DIREV/ARC de l'implémentation de la fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

- Contrôle :

L'opérateur responsable de l'installation doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV/ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de l'installation, les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la commune.

- Oppositions :

La DGE/DIREV/ARC a pris en compte les oppositions et apporte les éléments suivants:

Le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite d'immissions.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a mis en place un groupe consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.

La fiche de données spécifique est un document standardisé qui documente le rayonnement prévisionnel dans les lieux sensibles autour du projet. Il est établi selon les critères des différentes aides à l'exécution de l'OFEV.

En ce qui concerne les aspects liés aux valeurs limites définies dans l'ORNI ainsi que la protection de la faune, l'arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 1C_375 2020) du 5 mai 2021 rappelle qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de danger avéré pour les plantes et les animaux si les valeurs limites d'immissions applicables à l'homme sont respectées.

Concernant les antennes adaptatives, le facteur de correction qui peut être appliqué à la puissance maximale est inscrit dans l'Annexe 1, ch. 63, al. 3 de l'ORNI. Ce facteur est fonction du nombre de sous-ensembles des antennes. La puissance corrigée est prise en compte pour le calcul de l'intensité de champ électrique dans la fiche de données. L'application d'un facteur de correction aux antennes adaptatives peut se faire uniquement si les antennes sont équipées d'une limitation de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée. Le facteur de correction des antennes adaptatives doit être enregistré dans le système d'assurance de la qualité (AQ) des opérateurs de téléphonie mobile.

Concernant l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé, la valeur limite d'immissions pour les lieux de séjour momentané (LSM) vise à protéger la population des atteintes à la santé reconnues scientifiquement (effets thermiques). La valeur limite de l'installation définie pour les lieux à utilisation sensible (LUS) est plus restrictive : elle tient compte en plus d'un principe de précaution afin de minimiser le risque d'atteintes potentielles à la santé. L'exposition à long terme est ainsi maintenue à un faible niveau, réduisant d'autant le risque d'atteintes potentielles à la santé qui ne sont pas encore identifiables. Les résultats des études scientifiques n'ont démontré à ce jour aucun impact notable à long terme ou sur la santé humaine.

Concernant le cumul des ondes entre les installations de téléphonie mobile, l'ORNI définit dans quel cas les rayonnements des installations proches les unes des autres doivent se cumuler, ainsi que les notions de groupes d'antennes, de conditions de proximité spatiale et de calcul du périmètre de chaque groupe d'antennes (annexe 1, chapitre 62). Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe. Concernant cette installation, le périmètre est de 49 mètres comme indiqué dans la fiche complémentaire 1. Etant donné qu'aucune antenne d'une autre installation ne se trouve dans ce périmètre, l'ORNI n'impose pas de tenir compte du cumul du rayonnement avec les installations voisines en ce qui concerne le respect de la valeur limite de l'installation.

Concernant la présence d'une école, d'une place de jeux et d'un parc public à proximité de l'installation, la DGE/DIREV/ARC rappelle que les écoles font partie des lieux à utilisation sensible (LUS) au même titre que les habitations et les places de travail et que la valeur limite de l'installation doit être respectée. La fiche de données doit répertorier les LUS les plus chargés. La DGE/DIREV/ARC confirme avoir vérifié que les LUS les plus chargés ont bien été pris en compte dans la fiche de données.

- Bases légales :

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999

Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les Constructions (RLATC) − Art. 89 Autorisations spéciales cantonales"

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) indique que les stations de téléphonie mobile les plus proches de l'emplacement de l'installation projetée se trouvent à l'ouest, à environ 150 mètres (I.________ ********), au sud-est, à environ 170 mètres (F.________ ********2) et à l'est, à environ 190 mètres (F.________ ********3). D'autres stations sont présentes dans les environs, toutes à plus de 200 m (une au sud-ouest, les autres dans une zone allant du nord-ouest au sud-est).

F.                     Par décisions respectives du 3 février 2025, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a levé chacune des deux oppositions déposées et délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 235286 et de conditions communales concernant l'organisation et l'exécution des travaux. En substance, en se référant au rapport de synthèse CAMAC du 14 janvier 2025, elle s'est limitée à constater que le projet de la constructrice respectait les dispositions légales et réglementaires applicables puisqu'il avait reçu les préavis favorables et les autorisations nécessaires des services cantonaux concernés. Pour le reste, s'agissant de l'esthétique et de l'intégration de l'antenne projetée dans son contexte, ainsi que de la protection du patrimoine, la Municipalité a considéré que le projet en cause était conforme à l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et à l'art. 69 RPGA, au vu de l'environnement bâti.

G.                     Par acte du 6 mars 2025 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont interjeté un recours commun auprès de la CDAP, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions de la Municipalité de Lausanne du 3 février 2025, subsidiairement au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 28 avril 2025, la DGE a déposé sa réponse au recours, concluant implicitement au rejet de ce dernier. Elle a en outre produit deux pièces.

Le 27 mai 2025, la Municipalité a produit son dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Dans sa réponse au recours du 28 mai 2025, la constructrice, assistée d'un avocat, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

G.________ et H.________, propriétaires de la parcelle n° 4768, n'ont pas fait usage de la faculté de déposer une éventuelle réponse au recours.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 21 juillet 2025, en maintenant intégralement les conclusions prises dans leur recours. Ils ont en outre produit un deuxième bordereau de pièces, parmi lesquelles figure un rapport d'expertise privé établi le 15 juillet 2025 par l'ingénieur radio J.________, lequel a procédé à une "analyse de la conformité ORNI" du projet d'installation de téléphonie mobile litigieux (ci-après: le rapport J.________).

Invitées à se déterminer sur l'écriture des recourants, la Municipalité et la DGE ont renoncé à faire usage de cette faculté, renvoyant pour le surplus à leurs précédentes écritures.

Le 23 septembre 2025, la constructrice s'est déterminée sur l'écriture des recourants.

Le 30 septembre 2025, le juge instructeur a interpellé la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP) en qualité d'autorité concernée et l'a invitée à se déterminer sur l'impact du projet d'antenne de téléphonie mobile litigieux en rapport avec le périmètre 36 inscrit à l'ISOS de Lausanne. Dans sa réponse du 9 octobre suivant, dont copie a été transmise aux autres parties, la DGIP, par sa Direction des monuments et des sites, a relevé que ce projet d'installation d'une antenne sur la toiture d'un bâtiment actuellement non recensé et sans mesure de protection cantonale constituerait une altération mineure des qualités du site mentionné par l'ISOS (objectif de sauvegarde C) dès lors qu'il s'agissait d'une opération réversible n'entraînant pas d'altération du caractère. Partant, la DGIP a également estimé qu'il n'était pas nécessaire de consulter la Commission fédérale des monuments historiques (cf. art. 7 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]) et que l'installation projetée était acceptable d'un point de vue patrimonial.

Le 28 octobre 2025, les recourants ont produit spontanément un complément au rapport J.________, établi le 24 octobre précédent, dont copie a été transmise aux autres parties.

Le tribunal a tenu audience le 3 novembre 2025 en présence des parties et de leurs conseils; les recourants étaient en outre accompagnés de l'ingénieur J.________, leur demande en ce sens ayant été précédemment acceptée par le juge instructeur. A cette occasion, le tribunal a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 14:00 sur la parcelle n° 4768 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne.

[...]

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

Les faits de la cause sont brièvement rappelés. Sur demande du président, les recourants indiquent l'emplacement des immeubles dans lesquels ils habitent, sis respectivement aux nos 2, 7 et 8 du chemin de la Batelière. Le bâtiment sis au n° 8 est situé à une trentaine de mètres environ de l'immeuble concerné par le projet d'antenne de téléphonie mobile litigieux (sis au n° 12 du chemin de la Batelière); un autre immeuble se trouve entre les deux bâtiments. Les bâtiments sis aux nos 7 et 2 sont situés plus en amont sur le chemin de la Batelière, au nord de l'immeuble concerné par le projet de téléphonie en cause, dont ils sont séparés par une surface de jardin et un grand bâtiment. Il est admis que l'antenne litigieuse ne sera pas visible depuis l'immeuble sis au n° 8.

La question de l'esthétique et de l'intégration de l'installation litigieuse est discutée. Il est décidé de se rendre à l'emplacement de l'immeuble sis au n° 7 du chemin de la Batelière pour observer la situation depuis cet endroit.

La Cour et les parties se déplacent en remontant le chemin de la Batelière en direction de l'avenue de Cour au nord. On constate que le quartier mêle bâtiments et espaces verts. On relève la présence d'édifices de taille et aspect variés, construits à des époques différentes principalement au cours du 20e siècle: quelques maison individuelles, des bâtiments résidentiels de taille moyenne, et quelques plus grands immeubles de bureaux à proximité à l'ouest et au sud. Le bâti est hétéroclite et ne présente pas d'unité ou d'harmonie particulière. Les bâtiments à usage d'habitation sont pour la plupart entourés de jardins arborés, dont certains sont très étendus, ce qui réduit la densité bâtie.

La Cour et les parties parviennent au bâtiment sis au n° 7 du chemin de la Batelière. Depuis cette maison individuelle, on aperçoit plus bas dans la pente le bâtiment sur le toit duquel il est projeté d'aménager l'installation litigieuse. On voit également en dessous de la maison, dans la direction du bâtiment précité, une cour d'école et une place de jeux.

Les recourants exposent en substance que l'antenne de téléphonie mobile, posée sur le toit de l'immeuble comme sur un piédestal, sera particulièrement visible dans le quartier du fait de sa hauteur de 6 mètres. Selon eux, même s'il est prévu dans le projet actuel d'installer l'antenne au niveau de l'édicule d'ascenseur sur le toit du bâtiment, et non plus sur l'édicule lui-même comme dans la précédente version du projet qui avait été refusée par la Municipalité, la différence de hauteur de l'antenne sera de 5 cm seulement par rapport à la précédente version, ce qui ne change rien à la mauvaise intégration de l'installation; de surcroît, accolés contre l'édicule, les équipements techniques accroîtraient l'impression de volume.

Les représentants de la Municipalité expliquent en substance que le projet a été autorisé car, dans la nouvelle configuration proposée, l'antenne vue depuis l'amont passera en second plan et sera désormais partiellement masquée par l'édicule, ce qui rendra son impact visuel plus acceptable. Selon les représentants de la Municipalité, ce n'est pas idéal, mais suffisant toutefois pour que l'atteinte portée à l'esthétique et l'intégration soit considérée comme acceptable.

On relève la présence à distance à l'est d'une antenne de téléphonie mobile existante (réd.: l'antenne F.________ ********3, à environ 150 m, selon la carte synoptique des stations de téléphonie mobile en Suisse publiée par l'OFCOM), visible depuis la maison sise au n° 7 du chemin de la Batelière.

La question du besoin d'implanter l'installation de téléphonie mobile projetée à l'endroit prévu est discutée. Le représentant de la constructrice F.________ SA explique en substance qu'il faut distinguer le besoin en matière de couverture du réseau 5G (en bande haute), et en matière de capacité des installations (pour décharger les sites environnants). La constructrice peut produire des cartes représentant l'état de la couverture, mais il est en revanche très compliqué de démontrer le besoin en matière de capacité. Dans le cas présent, les usagers ne rencontrent pas de difficultés pour téléphoner dans le quartier. L'installation projetée n'améliorera pas la couverture elle-même, mais la qualité du réseau pour le transfert de données. Il existe déjà d'autres antennes ailleurs dans le secteur; l'objectif de la nouvelle antenne sera de décharger les antennes existantes, en particulier l'antenne F.________ ********3 qui est très chargée. Une installation comme celle en cause représente un investissement de 130'000 fr. environ.

Interpellé sur le besoin de couverture par rapport aux autres antennes présentes dans le secteur, le représentant de la constructrice indique que les antennes 5G − comme l'installation projetée, qui n'émet que dans la fréquence de 3'600 MHz − ont un périmètre assez court. Il expose que les antennes 700, 2'100 MHz permettent aussi une couverture 5G. Dans le cas présent, les antennes existantes couvrent en partie seulement la zone visée par l'antenne projetée.

Les recourants demandent si l'antenne ne pourrait pas être installée ailleurs, plus particulièrement dans la zone de détente plus bas. Le représentant et l'avocat de la constructrice relèvent que la problématique relative à l'ISOS serait la même, et que les valeurs limites fixées par l'ORNI devraient également être respectées dans la zone de détente. En outre, il serait probablement plus difficile de faire accepter l'installation par la population.

La question du respect de la valeur limite de l'ORNI dans les lieux à utilisation sensible (LUS) est discutée, plus particulièrement en rapport avec la cour d'école située à proximité de la maison sise au n° 7 du chemin de la Batelière, qui n'est pas prise en compte dans la fiche de données spécifique au site établie par la constructrice. Le représentant et l'avocat de la constructrice relèvent que si elle peut être assimilée à un LUS, la cour d'école ne figure pas dans la fiche précitée car seuls les LUS les plus chargés doivent y être répertoriés. Le représentant de la DGE certifie que les mesures figurant dans la fiche de données spécifique au site produite à l'appui de la demande de permis de construire sont conformes.

Pour les recourants, l'ingénieur J.________ rappelle l'argumentation développée dans son rapport d'expertise privé au sujet du risque de dépassement des valeurs limites de l'installation litigieuse en cas de saturation de tous les intervalles de temps de tous les canaux de trafic de toutes les antennes de l'installation, entraînée par la sollicitation du réseau par les abonnés.

La question de l'emplacement du lieu de séjour momentané (LSM) à retenir dans la fiche de donnée spécifique au site est discutée. Le représentant de la constructrice indique que cette dernière n'a pas été en mesure d'accéder au toit de l'édicule d'ascenseur dans le cadre de l'établissement du calcul du pronostic de rayonnement. Le propriétaire signale que, selon les renseignements qu'il a reçus, l'antenne projetée pourrait être arrêtée temporairement à la demande du personnel des entreprises chargées de procéder aux travaux d'entretien, notamment des panneaux photovoltaïques, sur l'édicule d'ascenseur, pour permettre leur intervention dans la zone du LSM. Le représentant de la constructrice relève qu'il n'y a pas d'obligation d'arrêter l'antenne si les normes de la SUVA et la valeur limite d'immission fixée par l'ORNI sont respectées; toutefois, la constructrice se propose de faire le nécessaire dans le cas présent pour permettre un accès sécurisé aux travailleurs.

Les recourants rapportent le fait que la Ville de Lausanne aurait l'intention de transformer une bande de terrain le long du chemin de la Batelière en jardin public dans un futur proche. Les représentants de la Municipalité confirment l'existence de ce projet. Un bref échange de points de vue a lieu sur la manière dont l'installation de téléphonie mobile litigieuse et ce jardin public envisagé, qui pourrait éventuellement être un LUS, pourraient s'influencer réciproquement. Il en ressort que, s'il s'agit d'un LUS et que les VLInst sont dépassées, la puissance de l'antenne devrait alors être diminuée.

La Cour et les parties retournent sur la parcelle n° 4768.

Les recourants s'interrogent sur le rapport entre le nombre d'antennes et le rayonnement produit par les téléphones portables. Un court échange sur ce sujet a lieu.

Un recourant s'étonne que le balcon du bâtiment d'habitation sis au n° 22 du chemin des Plaines, sur la parcelle directement voisine à l'est de la parcelle n° 4768, ne soit pas pris en compte comme LUS car il est à l'extérieur du bâtiment. Le représentant de la DGE confirme que le balcon n'est pas référencé comme LUS. Il précise que le LUS pris en compte pour le bâtiment en cause se trouve au 2ème étage et est répertorié dans la fiche de données spécifique au site établie par la constructrice (LUS n° 3).

Sans autre réquisition, les parties sont informées qu'une copie dactylographiée du procès-verbal de la présente inspection locale leur sera transmise et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Dans le même délai, les parties pourront se déterminer également sur le complément au rapport d'expertise privé transmis par les recourants le 28 octobre 2025.

L'audience est levée à 14h50."

Le 18 novembre 2025, la DGE a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience ainsi que du complément au rapport J.________ du 24 octobre précédent. La Municipalité en a fait de même le 2 décembre suivant. La DGIP n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer sur le procès-verbal et la pièce précités.

Le 28 novembre 2025, la constructrice a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Elle s'est brièvement déterminée sur le complément au rapport J.________.

Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 1er décembre 2025, en demandant que celui-ci soit modifié en ce sens:

"La dernière phrase du 4ème paragraphe de la page 2 («Dans le cas présent, les antennes existantes couvrent en partie seulement la zone visée par l'antenne projetée») ainsi que la transition avec le paragraphe suivant ne me paraissent pas tout à fait correspondre aux propos tenus par le représentant de la constructrice.

Le représentant de la constructrice a en effet exposé que l'antenne projetée visait principalement à desservir la zone de détente au bord du lac, raison pour laquelle les recourants ont fait remarquer que le projet consistait à installer une antenne dans une zone d'habitation pour couvrir une autre zone et l'ont interpellé sur la possibilité d'installer l'antenne projetée directement dans la zone à desservir.

La formulation du procès-verbal pourrait être la suivante: «Le représentant de la constructrice expose que l'antenne projetée servirait principalement à desservir la zone de détente au bord du lac. Les recourants font remarquer que le projet consiste à installer une antenne dans une zone d'habitation pour desservir une autre zone et interpellent la constructrice sur la possibilité d'installer l'antenne directement dans la zone à desservir».

Enfin, les recourants souhaiteraient ajouter «du 2ème étage» après «balcon» dans la première phrase de l'avant-dernier paragraphe de la page 3 («Un recourant s'étonne que le balcon du 2ème étage du bâtiment d'habitation ... »)."

Les déterminations respectives de chacune des parties ont été transmises aux autres parties pour information.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours commun a été déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, soit en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de cela que la fiche de données spécifique au site a évalué à 325.83 m la distance maximale pour pouvoir former opposition au projet litigieux.

En l'occurrence, les recourants sont tous propriétaires de logements dans des immeubles érigés sur des fonds plus ou moins proches de la parcelle n° 4768 où il est prévu de réaliser l'installation de téléphonie mobile litigieuse, à l'intérieur de la distance de 325.83 m déterminant la qualité pour agir dans le cas présent. Comme chacun d'eux a formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, ce qui n'est du reste pas contesté. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants invoquent en premier lieu une violation des normes de protection contre le rayonnement non ionisant en rapport avec l'installation de téléphonie mobile projetée. Ils formulent divers griefs à l'encontre de cette dernière, en se fondant notamment sur le rapport établi le 15 juillet 2025 par l'ingénieur radio J.________ (produit sous pièce n° 24 de leur second bordereau; ci-après: le rapport J.________). Ces moyens seront examinés aux consid. 3 à 5 ci-dessous.

Selon l'art. 74 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b). Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).

Afin de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1; 1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 6.2; cf. ég. CDAP, arrêts AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a; AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.1; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt de principe 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.7).

Les installations soumises à l'ORNI doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite collaboration avec le METAS, qui ont été complétées, en 2003, par un projet de recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par ailleurs, les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique (cf. OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021, ch. 2.1 et 3.2 [ci-après: Explications OFEV du 23 février 2021]).

3.                Les recourants soutiennent que l'installation de téléphonie mobile projetée ne respecte pas les valeurs limites de l'ORNI telles qu'elles doivent être calculées, de sorte que la construction litigieuse ne saurait être autorisée.

a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation (VLInst) dans les lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) dans le mode d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent exclusivement dans la fréquence de 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 6.0 V/m (ch. 64 let. b de cette annexe), ce qui n'est pas contesté.

Si l'installation n'a pas encore été construite et mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données spécifique au site que le détenteur de l'installation prévue doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations, conformément à l'art. 11 al. 1 ORNI. Selon l'al. 2 de cette disposition, cette fiche doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: 1) sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2) sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et 3) sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d). Le pronostic calculé est déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle installation. La mesure de réception a une fonction de contrôle a posteriori (TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8 s.) que l'exposition à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne (diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre (V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi TF 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1).

b) Les recourants font d'abord valoir que les pièces dans les logements ayant servi de lieu de mesure pour le calcul prévisionnel du rayonnement non ionisant ne sont pas désignées précisément dans la fiche de données spécifique au site établie par la constructrice dans le cadre de la demande de permis de construire relative à l'installation litigieuse, ce qui ne serait pas conforme à la Recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) édictée par l'OFEV (à l'époque: OFEFP) en 2002 (ci-après: Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002).

Le grief des recourants porte plus précisément sur les LUS énumérés dans la fiche de données spécifique au site établie par la constructrice. La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).

Sous son chiffre 3, la Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002 fournit des instructions sur la manière de remplir la fiche de données spécifique au site (pp. 29 ss). Elle indique notamment ce qui suit s'agissant de la "Fiche complémentaire 4a: Rayonnement dans les lieux à utilisation sensible (LUS). Calcul d'une prévision" (ch. 3.7, p. 44):

"Généralités

On remplit une fiche complémentaire 4a ou 4b pour chacun des lieux à utilisation sensible examinés. La fiche complémentaire 4a peut être utilisée dans tous les cas, la fiche complémentaire 4b seulement si certaines conditions sont remplies (cf. § 3.8). Le présent chapitre commente la fiche complémentaire 4a.

Le LUS doit être clairement indiqué, par un numéro porté sur la fiche complémentaire 4a et sur le plan de situation.

[...]

Description et adresse du LUS

Brève description du LUS. Dans le cas de locaux, on indique l'adresse exacte, l'étage et la caractérisation du local.

Exemples de locaux:

• salon, 3ème étage – 23 chemin de la Colline

• salle de classe, étage mansardé, bâtiment scolaire du Mail

• bureau, 12ème étage (en dessous de l'installation des antennes), City Tower

• menuiserie, rez-de-chaussée – 17 rue du Moulin

Exemples d'espaces en plein air:

• place de jeu du centre du village

• Parcelle 347, angle rue du Sable / chemin du Gravier

Utilisation du LUS

Exemples

• habitation

• enseignement

• poste de travail

• zone à bâtir mixte 3"

En préambule de la Recommandation précitée, il est cependant précisé ce qui suit au sujet de la "Valeur juridique de cette publication" (p. 2):

"La présente publication est une recommandation pour l'exécution, élaborée par l'OFEFP en tant qu'autorité de surveillance, qui s'adresse en premier lieu aux autorités d'exécution. Elle concrétise des notions juridiques indéterminées de lois et d'ordonnances et doit permettre ainsi une pratique d'exécution uniforme. L'OFEFP publie de telles recommandations (souvent appelées aussi directives, instructions, manuels, aides pratiques, etc.) dans sa collection «L'environnement pratique». Ces recommandations garantissent dans une grande mesure l'égalité devant la loi et la sécurité du droit tout en permettant de trouver des solutions flexibles et adaptées aux cas particuliers. Si les autorités d'exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe qu'elles se conforment au droit fédéral. D'autres solutions ne sont pas exclues; selon la jurisprudence, il faut cependant prouver qu'elles sont conformes au droit."

En l'espèce, il est exact que la fiche de données spécifique au site établie le 22 juillet 2024 fait mention, pour chacun des six LUS retenus (numérotés de 2 à 7), de l'adresse exacte et de l'étage du bâtiment pris en compte, mais pas de la caractérisation du local comme indiqué au ch. 3.7 de la Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002. Il convient toutefois de relever que cette publication, comme elle le précise elle-même, a essentiellement valeur de recommandation pour les autorités afin de permettre une pratique d'exécution uniforme de l'ORNI, et que d'autres solutions peuvent être appliquées dans la mesure où elles sont conformes au droit. On notera en outre que la caractérisation des locaux dont il est fait état au ch. 3.7 de la Recommandation (salon; salle de classe; bureau; menuiserie) est donnée à titre d'exemple.

Dans le cas présent, il apparaît qu'une identification plus précise des locaux retenus dans la fiche de données spécifique au site n'est pas déterminante. En effet, à partir du moment où le local en question est considéré comme un LUS, c'est-à-dire une pièce qui a vocation à permettre un séjour prolongé, et que cette qualification n'est pas remise en cause par les recourants, il importe peu qu'il s'agisse plus concrètement, par exemple, d'un salon, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une chambre à coucher ou encore d'un bureau, dès lors que ces usages spécifiques sont tous compatibles avec la qualification de LUS attribuée au local, et qu'ils ne se différencient pas entre eux à cet égard. Dans cette mesure, cette façon de faire n'est pas contraire à l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 et 3 ORNI.

Le grief doit par conséquent être rejeté.

c) Les recourants font ensuite valoir que les distances entre certains LUS et l'installation projetée indiquées dans la fiche de données spécifique au site seraient supérieures à la réalité. Ainsi, il est fait état dans la fiche d'une distance horizontale de 20.2 m, respectivement 19.6 m, entre les antennes de l'installation et le LUS n° 3, alors que cette distance serait en fait de 16.50 m environ. De la même manière, une distance de 15.50 m, respectivement 16.10 m, est retenue pour le LUS n° 6, alors qu'elle devrait être de 11.50 m environ. Dès lors, la valeur du rayonnement non ionisant dans ces deux LUS serait plus élevée que ce qui figure dans la fiche et dépasserait la VLInst.

La distance horizontale est la distance entre l'antenne et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le LUS et l'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 3.7 p. 45; cf. aussi TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3). En l'occurrence, c'est en vain que les recourants remettent en cause la distance entre l'installation litigieuse et certains LUS. En effet, dans ses déterminations, la DGE relève à juste titre que la seule proximité n'est pas un critère décisif pour définir l'emplacement le plus exposé. Comme indiqué au consid. 3a ci-dessus, pour le calcul de l'intensité de champ électrique dans les LUS doivent également être pris en compte l'ERP de l'antenne, le diagramme d'antenne (duquel on déduit les atténuations directionnelles horizontale et verticale, dont la somme correspond à l'atténuation directionnelle totale [cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1 p. 24]), l'orientation par rapport à l'antenne ainsi que l'éventuel amortissement par l'enveloppe des bâtiments. Selon les recourants, la valeur des immissions dans les LUS nos 3 et 6 a été évaluée au centre du logement, alors qu'elle devrait l'être au point le plus proche de l'installation projetée, soit dans les bords des bâtiments concernés. Sur ce point, la DGE explique de manière convaincante dans ses déterminations avoir procédé à l'évaluation des deux LUS sur les façades les plus proches des antennes et obtenu des valeurs respectives de 5.13 et 5.57 V/m, inférieures aux valeurs indiquées dans la fiche de données spécifique au site (5.94 et 5.93 V/m).

Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. Comme l'atteste la fiche de vérification du 11 décembre 2024 versée au dossier par la DGE, ce service cantonal a dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et les calculs du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a vérifié que les LUS les plus chargés ont été évalués dans la fiche de données spécifique au site. En particulier, la DGE a confirmé que les distances prises en compte dans la fiche de données, dûment vérifiées, sont correctes. Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature technique, la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février 2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d; au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées, voir aussi Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n° 508 p. 176 et les arrêts cités).

Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.

d) Les recourants soutiennent que la cour d'école ainsi que la place de jeu utilisée par un espace d'accueil parascolaire, qui se trouvent toutes deux dans le périmètre de l'installation litigieuse déterminé par la constructrice, devraient être prises en compte au titre de LUS dans le calcul prévisionnel du rayonnement émis par l'installation.

Il n'est pas contesté que la cour d'école et la place de jeu citées par les recourants correspondent à des LUS au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI. Cela étant, selon l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort. Or, ceux-ci n'incluent pas la cour d'école et la place de jeu. Selon l'évaluation de la DGE, la charge à l'emplacement le plus exposé de la cour d'école est ainsi plus basse que 4 V/m, soit un résultat inférieur à ceux des LUS nos 3, 5 et 6 répertoriés dans la fiche de données spécifique au site, pour lesquels les mesures sont respectivement de 5.94, 4.52 et 5.93 V/m (5.90, 4.50 et 5.91 V/m selon la fiche de vérification établie par la DGE).

Finalement, il y a lieu de constater que la VLInst est manifestement respectée au niveau de la cour d'école et la place de jeu, ce qui implique que ce grief doit également être écarté.

e) En conclusion, il convient de constater que, dans l'ensemble des LUS pris en considération dans la fiche de données spécifique au site, le champ électrique ne dépasse pas, selon la prévision, la VLInst de 6.0 V/m. S'il est vrai que la prévision pour les LUS nos 3 et 6 est proche de cette valeur maximale, on rappellera cependant que les valeurs calculées par l'opérateur ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c et les références citées). Dès lors que les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 6.0 V/m dans les LUS à prendre en considération, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire pouvait être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de nouveaux calculs des valeurs limites de l'installation pour tous les LUS qui se situent dans le périmètre, en particulier les LUS nos 3 et 6. La réquisition formulée par les recourants en ce sens est ainsi rejetée.

4.                Les recourants soutiennent que le lieu de séjour momentané (ci-après: LSM) retenu dans la fiche de données spécifique au site (LSM 1) ne représente pas l'endroit le plus chargé situé sur le toit du bâtiment qui doit accueillir l'installation projetée. Selon eux, un autre emplacement à cet endroit (LSM 2) devrait être pris en considération.

Les installations soumises à l'ORNI doivent être construites et exploitées de telle manière que les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 ORNI soient respectées dans les LSM (art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2 ORNI). S'agissant du LSM 2 qu'ils proposent, les recourants admettent que la valeur limite d'immissions (VLI) est respectée (intensité du champ électrique due à l'installation dans ce LSM repositionné s'élevant au moins à 55.33 V/m, épuisant 90% de la VLI). Dans ces conditions, la question de savoir si c'est le LSM 1 ou le LSM 2 qui doit être pris en considération souffre de demeurer indécise puisqu'elle n'a aucune incidence sur la légalité du projet, ce dernier respectant quoi qu'il en soit les VLI fixées dans l'ORNI.

5.                Les recourants allèguent qu'il existerait un risque de dépassement des valeurs limites de l'installation litigieuse en condition réelle d'exploitation. Ils exposent en substance que la sollicitation du réseau par les abonnés pourrait provoquer régulièrement une saturation de tous les intervalles de temps de tous les canaux de trafic de toutes les antennes, et entraîner une situation dans laquelle le rayonnement augmenterait jusqu'à atteindre la puissance d'émission maximale ERP possible avec cette station de base de téléphonie mobile, de sorte que les VLInst seraient dépassées en de nombreux LUS. En pareil cas, le champ électrique atteindrait selon leurs calculs 13.24 V/m dans le LUS n° 3, 8.89 V/m dans le LUS n° 4, 10.08 V/m dans le LUS n° 5, 13.20 V/m dans le LUS n° 6, et 7.39 V/m dans le LUS n° 7 (cf. rapport J.________, ch. 13 p. 3, et ch. 31 ss p. 7 ss).

a) A la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, Beamforming; Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques corres-pondants et de rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art. 19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901, entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1 ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.

Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA) garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI et tableau sous ch. 11 annexe 2 ORNI). Cette mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent effectivement que pendant une courte période et restent statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le Complément à sa Recommandation d'exécution publié par l'OFEV le 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont montré que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données spécifiques au site. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié" (cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).

Le fonctionnement de cette limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la qualité (AQ). La limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le système d'assurance de la qualité des opérateurs de téléphonie mobile "d'une manière facile à comprendre pour l'autorité". Elle doit être vérifiée par un service de contrôle externe indépendant; les rapports d'audit sont remis aux autorités compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la puissance d'émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d'émission ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les autorités. Les messages d'erreur des systèmes d'assurance de la qualité sont annoncés aux autorités (cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22; Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.4, p. 10 s.).

Le système d'assurance de la qualité a été contrôlé par un organisme externe qui a délivré un certificat à F.________ SA (Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4; https://www.bafu.admin.ch sous le thème Électrosmogs > L'exécution en pratique > Téléphonie mobile: Assurance de la qualité [page consultée en janvier 2026]).

Par ailleurs, l'OFCOM a vérifié si la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement. A cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d'émission des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur autorisée conformément aux exigences de l'ORNI (OFCOM, Rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez F.________ SA, https://www.bakom.admin.ch sous le thème Fréquences > Champs électromagnétiques > Antennes adaptatives [page consultée en janvier 2026]).

La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système d'assurance de la qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes adaptatives, dans l'attente des résultats définitifs des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle nationale (TF 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.5; 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.2 et 7.3; 1C_590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.3; 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8; cf. aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 5a/cc; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h). En tout état de cause, il n'y a actuellement aucune raison de mettre en cause le fonctionnement des systèmes d'assurance qualité sur la base des premiers résultats reçus (TF 1C_113/2024 précité consid. 3.5; 1C_307/2023 précité consid. 7.5 et les références citées; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6 et les références citées).

b) En l'espèce, en se fondant sur les pièces au dossier et les explications fournies par la constructrice et la DGE, que le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause, on peut retenir que, lorsque le site sera en activité, les antennes seront équipées d'une limitation de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes dans un secteur donné ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée (ch. 63 al. 3 annexe 1 ORNI). En outre, dans les conditions de l'autorisation spéciale de la DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de faire procéder, par un organisme indépendant et certifié, à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et à la Commune de Lausanne, et elles indiquent d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement la conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la validité du système d'assurance de la qualité mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (cf. consid. 5a ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son autorisation à la condition que l'installation projetée soit intégrée à un tel système, lequel contrôle automatiquement les puissances et les directions d'émissions autorisées et les limite le cas échéant (cf. consid. 5a ci-dessus). Dans ces conditions, une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est en principe garantie.

Vu ce qui précède, l'affirmation des recourants selon laquelle il existerait un risque de dépassement des valeurs limites de l'installation litigieuse en condition réelle d'exploitation n'est pas fondée. Partant, il y a également lieu de rejeter le moyen.

6.                Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration.

a) aa) Concernant, d'un point de vue général, l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 du règlement du PGA de Lausanne (RPGA), intitulé "Intégration des constructions", dispose que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural (sic) sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2). Réunis sous le chapitre 3.8 intitulé "Esthétique, intégration des constructions et protection du patrimoine", les art. 69 à 73 RPGA, applicables à toutes les zones, concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3b; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb).

Par ailleurs, l'art. 155 al. 1 RPGA prévoit que les secteurs soumis à plan d'affectation spécial figurés sur le plan des zones – comme en l'espèce le périmètre du plan d'extension (PE) 583 − comprennent des parties délimitées du territoire communal subordonnées à des règles d'aménagement particulières. L'al. 3 de cette disposition précise qu'à titre supplétif, ces secteurs sont subordonnés aux dispositions du PGA s'ils ne comportent pas de dispositions analogues.

En l'occurrence, le règlement du PE 583 comprend un chapitre III, dont le titre est "Architecture et esthétique", qui contient notamment les dispositions suivantes:

"[Art.] 11.   Une attention particulière devra être apportée au traitement des toitures, superstructures et terrasses, tant en ce qui concerne l'esthétique générale que les matériaux de revêtement et de couverture. Le plan d'aménagement détaillé de ces toitures, superstructures et terrasses, avec indication des matériaux, devra être soumis à l'approbation de la Municipalité.

[Art.] 13.    Tous les bâtiments font partie d'un ensemble architectural. La Municipalité est en droit de refuser tout projet dont la conception ou l'architecture en compromettraient l'unité."

bb) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables.

cc) Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2; 1C_265/2014 du 22 avril 2015 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_245/2023 précité consid. 4.2; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024 consid. 3a; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid. 2c/aa).

b) La Municipalité avait refusé un premier projet qui prévoyait une implantation de l'antenne sur la cage d'ascenseur. Elle considérait que la hauteur et la visibilité de l'installation seraient augmentées artificiellement en raison de sa situation sur la cage d'ascenseur, alors qu'on aurait pu envisager une implantation au sud devant cette émergence afin d'éviter un effet de "piédestal". Dans sa réponse au recours, elle relève que le projet répond à ces préoccupations puisqu'il est désormais prévu d'implanter l'antenne sur la toiture, contre l'émergence de l'ascenseur et non au-dessus, ce qui supprime l'effet de "piédestal". Elle souligne que, depuis l'amont, soit l'endroit depuis lequel l'antenne sera la plus visible et présentera le plus d'enjeu d'intégration, l'installation passera au second plan et sera partiellement masquée par l'émergence et se fondera mieux dans les superstructures de l'immeuble.

Le tribunal partage l'analyse faite par la Municipalité, plus particulièrement en ce qui concerne les améliorations apportées au projet pour diminuer son impact visuel. Le nouveau projet diffère du précédent en ce sens qu'il n'est plus prévu d'implanter l'antenne sur le toit de l'édicule d'ascenseur, mais contre le côté de cette dernière, au niveau de son angle sud-est. Si la hauteur à laquelle s'élève l'antenne reste pratiquement la même (14 m), le mât d'antenne se trouve désormais masqué partiellement par l'édicule, de sorte qu'il n'émerge de cette construction que sur une hauteur de 3 m environ. Les équipements techniques regroupés dans une armoire contre le même côté de l'édicule sont quant à eux complètement masqués par ce dernier. Pour les raisons invoquées par la Municipalité, l'implantation telle que prévue permet de considérer que le projet est désormais admissible au regard des exigences d'esthétique et d'intégration qu'on peut avoir pour ce type d'installation. En tous les cas, la Municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle bénéfice dans ce domaine.

On précisera encore, dans la mesure où les recourants paraissent critiquer la hauteur de l'installation litigeuse, que selon la jurisprudence constante, les dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux stations de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces installations. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions (CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 5; AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 4a; AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Dans le cas présent, la constructrice et la Municipalité ont expliqué de façon convaincante qu'il est nécessaire en raison de contraintes techniques que l'antenne dépasse les constructions environnantes pour assurer un fonctionnement de bonne qualité de l'installation.

Vu ce qui précède, le grief relatif à l'esthétique et à l'intégration doit également être écarté.

c) Dès lors qu'on se trouve dans un secteur inventorié à l'ISOS, on peut encore relever que le projet ne pose pas problème au regard des objectifs de protection de cet inventaire. Invitée dans le cadre de la présente procédure de recours à se déterminer sur l'impact du projet litigieux en rapport avec le périmètre inscrit à l'ISOS, la DGIP, autorité cantonale en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier (cf. art. 7 de la loi cantonale du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]), a ainsi relevé dans ses déterminations du 9 octobre 2025 que l'installation de l'antenne projetée sur la toiture du bâtiment concerné − actuellement non recensé et sans mesure de protection cantonale − constituerait une altération mineure des qualités du site mentionné par l'ISOS (objectif de sauvegarde C), dès lors qu'il s'agit d'une opération réversible n'entraînant pas d'altération du caractère. Partant, la DGIP estime que l'installation litigieuse est acceptable d'un point de vue patrimonial, appréciation qui peut être confirmée.

7.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la constructrice, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux autres parties, celles-ci ayant chacune procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 3 février 2025 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice F.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 février 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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