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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2026 AC.2024.0352

April 1, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,062 words·~1h 10min·3

Summary

A.________ à R.________ /Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, S.________, Conseil communal de Pully | Recours contre l'adoption et l'approbation d'un plan routier portant sur le renouvellement des infrastructures et le réaménagement d'une impasse, procédure entreprise en coordination avec l'adoption et l'approbation d'un plan d'affectation communal concernant un secteur du territoire communal (cf. AC.2024.0351). - Les principes de planification sont, contrairement à ce qu'affirment les recourants, respectés (consid. 4). - Les griefs des recourants en lien avec les risques qu'encourraient les piétons et les cyclistes du fait du nouvel aménagement routier de l'impasse en cause sont infondés (consid. 5). Recours rejeté.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

 A.________, à ********,  

2.

 B.________, à ********,  

3.

 C.________, à ********,  

4.

 D.________, à ********,  

5.

 E.________, à ********,  

6.

 F.________, à ********,  

7.

 G.________, à ********,  

8.

 H.________, à ********,  

9.

 I.________, à ********,  

10.

 J.________, à ********,  

11.

 K.________, à ********,  

12.

 L.________, à ********,  

13.

 M.________, à ********,  

14.

 N.________, à ********,  

15.

 O.________, à ********,  

16.

 P.________, à ********,  

17.

 Q.________, à ********,

18.

 R.________, à ********, tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorités intimées

1.

Département de la culture, des infrastructures et des ressources, humaines (DCIRH), actuellement : Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH), représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Pully, représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

S.________, à ********, représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation           

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) du 15 octobre 2024 approuvant le projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches, adopté par le Conseil communal de Pully le 25 septembre 2019, en lien avec le plan de quartier Roches-Rochettaz.

Vu les faits suivants:

A.                     a) Les parcelles contiguës nos 450 (1'380 m²), détenue en propriété par étage (PPE) constituée de quatre lots, 451 (622 m²), propriété de T.________, 483 (586 m²), copropriété chacun pour une demie de U.________ et V.________, 105 (1'251 m²), détenue en PPE constituée de douze lots, dont sont propriétaires W.________, depuis le 9 mai 2022, X.________, administratrice de la PPE, Y.________, Z.________, AA.________, depuis le 2 août 2023, ainsi que AB.________, 107 (1'368 m²), détenue en PPE constituée de huit lots, 112 (1'220 m²), détenue en PPE constituée de dix lots, 113 (1'376 m²), propriété de S.________, 452 (1'421 m²), propriété d'AC.________ et de AD.________, chacune propriétaire d'une part de copropriété d'une demie, 118 (1'493 m²), détenue en propriété commune par AC.________ et AD.________, 117 (1'109 m²), propriété de S.________, 114 (1'352 m²), propriété de S.________, 4026 (643 m²), détenue en PPE constituée de quatre lots, et 4027 (1'156 m²), détenue en PPE constituée de quinze lots, sont situées sur le territoire de la commune de Pully (ci-après: la commune).

Ce secteur, situé à environ 400 m à vol d'oiseau du centre proprement dit de la ville de Pully ainsi que de la gare (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), a une surface de 14'977 m² et comprend une pente moyenne de 10% orientée sud, en direction du lac. Il est délimité au nord par l'avenue de Rochettaz (DP 55), au sud et à l'est par le chemin des Roches (route communale, DP 53) et à l'ouest par un chemin en impasse (route communale, DP 54), dénommé impasse du chemin des Roches. Le chemin des Roches (DP 53) sis au sud et à l'est relie le secteur en cause à l'avenue de Lavaux, située à une petite centaine de mètres au sud et où circulent des bus des transports publics lausannois (TL). Les parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117, 118 et 452 sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations (n° ID.007-2008/000477), inscrite en décembre 1962, à la charge des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452.

Les biens-fonds nos 113, 114, 117 et 118, contigus les uns des autres et situés au centre-sud du secteur, sont en nature de place-jardin et ne comprennent aucune construction. Les autres biens-fonds du secteur comprennent neuf immeubles de logements collectifs et villas.

D'une superficie de 1'421 m2, la parcelle n° 452, voisine au nord du bien-fonds n° 118, comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 482a de 186 m2, le bâtiment d'habitation souterrain n° ECA 482b, accolé au premier, le bâtiment n° ECA 484 de 17 m2 ainsi qu'une place-jardin de 1'218 m2. Au vu de ses éléments anciens, la maison d'habitation n° ECA 482a (villa ********) bénéficie, tout comme ses abords sis sur le bien-fonds n° 452 en tant que site, de la note *2* au recensement architectural cantonal, après révision communale du 28 septembre 2022, alors qu'elle était auparavant au bénéfice de la note *3; il est prévu de mettre la villa ******** et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal.

Le secteur en cause est actuellement colloqué en zone de moyenne densité selon le Plan général d’affectation (PGA) et le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), qui date de 1954 et a fait l’objet de plusieurs modifications (cf. art. 36 et 37).

b) L'impasse du chemin des Roches aboutit au sud sur le DP 53 (chemin des Roches). Goudronnée sur une soixantaine de mètres jusqu'au sud-ouest de la parcelle n° 114, elle se transforme au nord en un petit sentier non goudronné qui va jusqu'à l'avenue de Rochettaz; dans sa partie nord, ce chemin est étroit (environ 50 cm de large). Cette impasse est bordée à l'ouest par un quartier de petits immeubles (soit, du sud au nord, en particulier par les biens-fonds n os 445, 443 et 4641) et à l'est par le secteur susmentionné (du sud au nord, en particulier par les parcelles n os 4027 et 114). Dans sa partie sud, à proximité du carrefour avec le DP 53, l'impasse du chemin des Roches est bordée à l'ouest par la partie de la parcelle n° 445 qui constitue un accès à ce même DP 53 pour les biens-fonds n° 444, 445 et 447. Depuis le DP 53, le bien-fonds n° 4027 est contigu de l'impasse à l'est sur une soixantaine de mètres. A l'endroit où l'impasse accède au DP 53, celui-ci comprend un passage pour piétons.

L'impasse du chemin des Roches est d'une largeur d'environ 4 m 45. Relativement rectiligne, avec une très légère courbe, elle comprend une pente importante, allant jusqu'à environ 16%, et dessert actuellement les immeubles sis sur les parcelles n° 443 et 4641 ainsi que quelques places de parc du bien-fonds n° 4027.

B.                     Le 16 juin 2010, la municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a décidé de refuser un permis de construire trois immeubles d'habitation de huit logements sur les parcelles nos 113, 114 et 117 et de faire établir, pour le secteur en cause, soit les biens-fonds précités (cf. supra lettre A), un plan de quartier, demandé par une grande majorité des propriétaires voisins.

C.                     Le 6 mars 2015, parallèlement à la réalisation d'un projet de plan de quartier (PQ) "Roches-Rochettaz", la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a rendu une synthèse de l'examen préalable relatif au projet communal d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches (mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles, création d'un trottoir, réfection de la chaussée et modification du domaine public) (ci-après: le projet routier). A la suite de son examen par les différents services cantonaux intéressés, elle a préavisé favorablement le projet routier et de mise en séparatif, tout en relevant que celui-ci devrait être adapté selon les remarques émises et complété par différentes pièces. La DGMR relevait en particulier ce qui suit:

"COORDINATION ET ADMINISTRATION-ROUTES

La DGMR – Routes préavise favorablement ce projet mais relève néanmoins les éléments suivants:

La note technique mentionne, à l'alinéa b, que la situation existante de l'impasse du chemin des Roches (longueur de 56,00 m) range celle-ci dans la catégorie des routes d'accès au sens de la norme VSS 640'045. Une route d'accès, selon cette norme, dessert une zone comprenant jusqu'à 150 unités de logement, ou qui génère un trafic équivalent. Ceci ne correspond pas à la situation actuelle qui est celle d'un chemin d'accès. La norme VSS 640'045 stipule en effet: "Le type chemin d'accès sera appliqué pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logement. Selon la hauteur des bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80 m environ."

Cependant le passage du TJM actuel à un futur TJM de 100 véhicules à l'heure de pointe, provoquera le changement de catégorie du type de route. En cas de réalisation du projet, l'impasse du chemin des Roches sera donc à terme une route d'accès au sens de la norme VSS 640'045. Toujours selon cette norme, les caractéristiques d'une telle route doivent permettre le croisement de deux voitures à basse vitesse. Le projet présente à cet égard des largeurs insuffisantes.

Selon la norme VSS 640'201, la largeur de la route, uniforme à 4,45 m, permet juste le croisement au pas de deux voitures particulières sur un tronçon rectiligne. Par contre, l'angle des bords de route, sans raccord, à mi-chemin de l'impasse ne permet pas le croisement de deux véhicules.

Le profil proposé ne répond donc pas aux futures exigences de trafic et de sécurité. Il est recommandé d'adapter le profil aux largeurs minimales requises. Ces largeurs devraient tenir compte des surlargeurs dues aux courbes, afin d'éviter des manoeuvres et des risques éventuels d'accident avec les piétons. S'il n'est pas possible de créer ces surlageurs, il faut au moins que les conditions de visibilité soient assurées, notamment vis-à-vis du bosquet sis à l'intérieur de la courbe entre les deux bâtiments existants (parcelle 443, au droit du profil 2).

L'aménagement d'un trottoir franchissable dans les gabarits actuels ne constitue pas forcément une plus-value pour la sécurité des usagers. Il aurait été préférable d'augmenter les largeurs globales de cette route ou de maintenir la mixité des modes. Cependant, compte tenu de la faible longueur de cette impasse et du relatif faible trafic futur généré par le PPA, la DGMR-Routes peut admettre ce projet.

INFRASTRUCTURE ROUTIERE

Voirie

Comme le relève la DGMR – Routes, le gabarit d'espace libre de 4,45 m avec l'angulosité du tracé ne permet pas le croisement de deux véhicules, condition requise pour une "route d'accès" au sens de la norme VSS 640'045. Une surlageur en courbe devrait être mise en place pour permettre le croisement de deux voitures si le trafic devait augmenter sur ce chemin. L'aménagement d'un trottoir franchissable rend le croisement des véhicules encore plus délicat en maintenant la largeur de voirie existante.

Profil

Le profil en travers type figurant à la page 3 du rapport, ainsi que les coupes du plan n° 588-06 montre que le trottoir franchissable ne comporte pas d'accotement, ni d'épaulement capable de stabiliser le bord de chaussée en cas de croisement.

Le projet devra ainsi être adapté dans le cadre des plans d'enquête et des plans d'exécution".

D.                     Le 15 avril 2015, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 15 avril 2015) a été établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement.

La municipalité a mis à l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement, accompagnés du rapport 47 OAT précité. Ce projet prévoyait que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier, serait affecté à la zone d'habitation de forte densité, d'une part composée d'une aire de constructions A et d'une aire de constructions B, toutes deux destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec le logement et de garages enterrés pour le stationnement des véhicules automobiles (cf. art. 13 du projet de RPQ "Roches-Rochettaz"), d'autre part pourvue de périmètres d'évolution des constructions hors sol et de périmètres d'évolution des constructions souterraines.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions.

E.                     La municipalité a également mis à l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 le projet routier. Ce projet a suscité des oppositions et observations.

Le 12 juin 2015, après avoir reçu de l'administration communale de nouveaux documents relatifs au projet routier, différents services cantonaux se sont à nouveau déterminés à ce sujet, dont la DGMR, qui s'est en particulier référée à son préavis du 6 mars 2015.

F.                     Le 14 octobre 2015, la municipalité a approuvé le préavis n° 25-2015 concernant l'approbation du PQ "Roches-Rochettaz", de même que le renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches et le crédit y relatif. Ce préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre du PQ "Roches-Rochettaz" ainsi que dans celui du projet routier.

En l'état toutefois, la municipalité a décidé de ne pas soumettre le préavis précité au vote du conseil communal de Pully (ci-après: le conseil communal).

G.                     Le 6 juin 2017, un bureau d'étude spécialisé dans les problématiques de mobilité a rendu un rapport comprenant les résultats des comptages automatiques effectués sur l'ensemble des véhicules passant par le chemin des Roches 9, 11 et 15, soit par l'impasse du chemin des Roches, mesures réalisées du 18 au 31 mai 2017.

H.                     Le 10 novembre 2017, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT du 10 novembre 2017) a été établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz".

Le 22 juin 2018, après avoir reçu de la municipalité le 13 décembre 2017 un dossier complémentaire relatif au PQ "Roches-Rochettaz", le Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire n° 2 comprenant l'appréciation globale du dossier et les préavis des services cantonaux consultés, dont celui de la DGMR. Ce rapport faisait suite aux modifications apportées par la municipalité au plan de quartier à la suite de l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015.

Le 20 juillet 2018, la DGMR a procédé à une nouvelle analyse du dossier du PQ "Roches-Rochettaz" à la suite d'une requête à ce propos du 3 juillet 2018 de l'administration communale.

I.                       Un projet de construction sur la parcelle n° 4026, après démolition d'une villa individuelle (n° ECA 2449), d'un bâtiment d'habitation de quatre logements avec garage souterrain annexe pour cinq véhicules, a été mis à l'enquête publique du 15 septembre au 15 octobre 2018. Le 29 octobre 2018, la Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse (n° 173054), comprenant les autorisations spéciales et préavis nécessaires. Par décision du 1er mai 2020, la municipalité a octroyé le permis de construire requis.

J.                      Le 28 novembre 2018, à la suite du rapport d'ultime contrôle relatif au projet de PQ "Roches-Rochettaz" du SDT du 12 novembre 2018, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018) a été établi. Il comportait différentes annexes, soit une étude acoustique du 4 juillet 2017, une étude de trafic de 2017, mise à jour en septembre 2018, une étude paysagère du 21 février 2011 et une étude hydrologique du 4 juin 2013.

La municipalité a mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars 2019, le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement, accompagnés du rapport 47 OAT du 28 novembre 2018. Ce projet prévoit en particulier que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier, sera affecté à la zone d'habitation de moyenne densité, destinée à la construction de bâtiments voués aux logements et aux activités compatibles avec le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement des véhicules automobiles (art. 10 du projet de RPQ "Roches-Rochettaz" [ci-après: RPQ]). Toutes les parcelles, excepté le bien-fonds n° 452, seraient pourvues de périmètres d'évolution des constructions (cf. art. 17 RPQ). Il est par ailleurs prévu en particulier que l'indice d'utilisation du sol (IUS) soit de 1 (art. 11 RPQ), que la longueur maximale de la façade d'un bâtiment soit limitée à 30 m (art. 18 RPQ) et que la hauteur maximale des constructions soit limitée par les cotes d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des constructions et que le nombre de niveaux soit limité à cinq, soit un rez-de-chaussée et quatre étages, le dernier niveau pouvant être traité sous forme d'attique (art. 19 RPQ). Sur le PQ figurent aussi, à titre indicatif, les accès existants et nouveaux aux garages souterrains (cf. aussi art. 15 RPQ) et le RPQ traite par ailleurs des places de stationnement (cf. art. 16).

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle collective de A.________, B.________, C.________, D.________, G.________ et H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ notamment. A.________ est copropriétaire avec un tiers chacun pour une demie des lots n° 6 et 12 de la PPE constituée sur la parcelle n° 4027.

K.                     Le 4 février 2019, la Direction des travaux et des services industriels de la commune (ci-après: la DTSI) a établi un rapport technique pour enquête publique relatif au projet routier de l'impasse du chemin des Roches (ci-après: le rapport de la DTSI du 4 février 2019). Celui-ci comprendrait la mise en séparatif des collecteurs avec la pose d'un collecteur d'eaux claires et d'un autre d'eaux usées impliquant l'abattage de neuf arbres ainsi que le renouvellement des conduites industrielles, la création d'un trottoir franchissable, la pose de trois nouveaux candélabres, de même que des tubes basse tension dans la chaussée, la réfection de celle-ci ainsi que la décadastration et le transfert au domaine public de 21 m2, ces derniers provenant des parcelles nos 443 et 445, qui longent à l'ouest l'impasse du chemin des Roches à proximité du lieu où celle-ci rejoint au sud-ouest du futur plan de quartier le chemin des Roches (DP 53).

Mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars 2019, le projet routier a suscité une opposition collective de A.________ et consorts. Dans leur opposition, les intéressés invoquaient le non-respect de l'art. 11 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ("projet de construction"), le fait que le rapport technique comprendrait des imprécisions, omissions, voire des erreurs, l'insuffisance des aménagements routiers en matière d'équipement et de sécurité des riverains, l'absence de fiabilité de l'étude de trafic, le non-respect de la règlementation en matière de protection de l'environnement, des problèmes s'agissant des collecteurs d'évacuation des eaux, le déplacement des candélabres, l'absence de validation par les copropriétaires des parcelles concernées des deux emprises prévues sur fonds privés ainsi qu'une mauvaise pesée des intérêts; ils contestaient aussi l'abattage de neuf arbres et la classification de l'impasse en tant que "route d'accès" et le non-respect des normes VSS et requéraient la prise de différentes mesures lors de la phase de chantier.

L.                      Le 13 mai 2019, dans le cadre du PQ et du projet routier, une séance de conciliation a au lieu réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat, ainsi que A.________, C.________, K.________, N.________, I.________ et quelques autres opposants.

Le 25 juillet 2019, A.________, pour elle et les personnes qui ont fait opposition avec elle, a informé la municipalité qu'au vu des inexactitudes dont serait entaché le procès-verbal de la séance de conciliation, elles ne pouvaient que le refuser. Elles ont dès lors maintenu leurs oppositions au PQ et au projet routier.

Le 7 août 2019, la municipalité a approuvé le préavis n° 09-2019 relatif à l'adoption du PQ "Roches-Rochettaz" et au renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches ainsi que le crédit y relatif de 870'000 fr. Ce préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre du plan de quartier et son règlement ainsi que dans celui du projet routier, dont aux deux oppositions collectives de A.________ et consorts. Les déterminations de la municipalité relatives à l'opposition de ces derniers concernant le projet routier portaient sur la variante offerte par le PQ "Roches-Rochettaz" s'agissant de l'entrée des véhicules dans le quartier (par l'impasse du chemin des Roches ou par le fonds n° 4026), la configuration et l'aménagement du chemin en cause, la fiabilité de l'étude de trafic, le respect de la règlementation en matière de protection contre le bruit, l'abattage de neuf arbres, dont certains protégés, prévu sur la parcelle n° 114, le collecteur d'évacuation des eaux, l'emplacement de l'éclairage public ainsi que sur des questions liées à l'exécution des travaux.

M.                    Par décision du 25 septembre 2019, le conseil communal a adopté le PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement amendé et levé les oppositions à leur propos, ainsi qu'adopté le projet de mise en séparatif, de renouvellement des conduites industrielles, de création d'un trottoir et de réfection de la chaussée de l'impasse du chemin des Roches et levé l'opposition collective à son propos, de même qu'alloué à la municipalité le crédit y relatif de 870'000 fr. Les amendements votés portaient sur l'ajout à l'art. 1 RPQ ("Buts du plan") d'un tiret dont le contenu est le suivant: "Favoriser les liaisons piétonnes à travers le périmètre", la reformulation des art. 4 RPQ ("Affectation") et 10 RPQ ("Destinations"), de même que l'ajout d'un nouvel article, soit l'art. 16bis RPQ, dont le contenu était le suivant: "Un cheminement piétonnier traversant Nord-Sud doit être aménagé; son assiette sera déterminée par la Municipalité".

N.                     Le 31 mars 2021, la DGTL a rendu un rapport d'examen préalable n° 3 relatif au projet de ce qui est désormais dénommé plan d'affectation "Roches-Rochettaz" (PA) à la suite des amendements que le conseil communal y avait apportés lors de l'adoption du plan de quartier et de la levée des oppositions le 25 septembre 2019, préavisant favorablement le PA, sous réserve d'adaptations à apporter.

Le 29 avril 2021, la DGTL, à la requête d'un collaborateur de l'administration communale, a renoncé à la demande qu'elle avait faite d'intégrer un périmètre des constructions souterraines.

Le 17 février 2022, en application de la LRou, la DGMR a rendu un préavis favorable, qui contenait les déterminations des différents services cantonaux concernés, au projet de création d'un cheminement piétonnier reliant le nord de l'impasse du chemin des Roches à l'avenue de Rochettaz.

Le 11 mai 2022, un rapport d'aménagement complémentaire 47 OAT concernant le PA "Roches-Rochettaz" a été établi en vue en particulier d'une enquête publique complémentaire. Il décrivait les amendements votés par le conseil communal le 25 septembre 2019 et les modifications apportées au document du plan d'affectation, dont l'obligation de création d'un cheminement piétonnier traversant nord-sud.

Une enquête publique complémentaire s'est déroulée du 31 mai au 1er juillet 2022, portant d'une part sur les "modifications du plan d'affectation «Roches-Rochettaz» et de son règlement suite à la séance du Conseil communal du 25 septembre 2019", d'autre part sur le "cheminement piétonnier impasse du chemin des Roches (mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles, création d'un cheminement piétonnier, décadastration et transfert au domaine public de la parcelle n° 454, constitution de servitudes de passage public à pied sur les parcelles Nos 112, 144 [recte: 114], 430 et 450)"; ci-après: le projet routier 2).

La mise à l'enquête précitée a suscité plusieurs oppositions, dont celle collective concernant le PA "Roches-Rochettaz" et celle collective concernant le projet routier 2 de notamment Q.________, P.________, R.________, O.________, D.________, A.________, F.________, E.________, B.________, C.________, H.________, G.________, N.________, J.________, M.________, L.________, I.________ et K.________. Les prénommés ont également précisé dans leurs oppositions maintenir celles déposées en 2019 contre le PQ "Roches-Rochettaz" et contre le projet routier.

Le 5 décembre 2022, une séance de conciliation a eu lieu, réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat, ainsi que A.________, J.________, N.________, P.________, C.________ et un autre opposant. Les oppositions collectives de A.________ et consorts ont été maintenues.

O.                     Le 8 mars 2023, la municipalité a approuvé le préavis n° 04-2023 relatif aux modifications du PA "Roches-Rochettaz", ainsi qu'à l'aménagement d'un cheminement piétonnier entre l'impasse du chemin des Roches et l'avenue de Rochettaz et à la mise en séparatif et au renouvellement des conduites industrielles, de même qu'au crédit y relatif de 1'226'000 fr. Ce préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre de l'enquête publique complémentaire. Les déterminations de la municipalité relatives aux oppositions de A.________ et consorts portaient sur le cheminement piétonnier projeté, la protection du patrimoine arboré et la conformité du dossier de mise à l'enquête.

P.                     Par décision du 26 avril 2023, le conseil communal a adopté les modifications du PA "Roches-Rochettaz" et de son règlement, à l'exception de l'art. 16bis "Cheminement piétonnier" qui a été refusé, et fait siennes les déterminations de la municipalité relatives aux oppositions maintenues à l'encontre du plan d'affectation et du projet de cheminement piétonnier, et les a ainsi levées (conclusions nos 1 et 3 du préavis municipal). Lors de la séance du conseil communal, il a été précisé que devenaient ainsi sans objet la conclusion n° 2 du préavis municipal n° 04-2023 proposant d'"adopter le projet de cheminement piétonnier entre l'impasse du ch. des Roches et l'av. de Rochettaz en confiant à la Municipalité l'acquisition des servitudes de passage public indispensables à la réalisation du projet au moyen si nécessaire de procédures d'expropriation formelle", de même que les conclusions nos 4 à 7 concernant le crédit destiné à financer l'aménagement du cheminement piétonnier ainsi que la mise en séparatif et le renouvellement des conduites industrielles qui lui étaient liés.

Q.                     Le 3 juin 2023, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT a été établi (ci-après: le rapport 47 OAT du 3 juin 2023). Il traitait (cf. ch. 4.4.1) en particulier de l'impact du projet sur l'environnement, soit notamment en matière de mobilité.

R.                     Le 3 novembre 2023, la municipalité a transmis pour examen final à la DGMR le dossier d'enquête publique qui s'était déroulée du 13 février au 14 mars 2019 concernant le projet routier, celui-ci redevenant seul d'actualité à la suite du refus le 26 avril 2023 du cheminement piétonnier par le conseil communal et donc du projet routier 2.

S.                     Les 3 et 17 novembre 2023 également, la municipalité a transmis au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), désormais le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), le dossier du PA "Roches-Rochettaz" pour approbation.

Le 22 février 2024, la DGTL a informé la municipalité avoir analysé le dossier relatif au PA "Roches-Rochettaz" qui lui était parvenu en vue de son approbation et compte tenu des derniers compléments apportés le 30 novembre 2023. Elle relevait que dans la mesure où l'amendement apporté par le conseil communal dans sa décision du 26 avril 2023, à savoir la suppression de l'art. 16bis RPA relatif au cheminement piétonnier, touchait aux droits de tiers, il était selon elle nécessaire de soumettre le dossier à une enquête publique complémentaire relative à cette modification. Considérant que cette problématique avait joué un rôle-clé durant l'historique de cette procédure, dans l'hypothèse où l'autorité communale renoncerait à procéder à ladite enquête, la DGTL proposerait au département de ne pas approuver le PA "Roches-Rochettaz". Elle requérait ainsi de la municipalité de l'informer de sa position à ce propos.

Le 12 avril 2024, la municipalité a répondu à la DGTL en particulier que la décision prise par le conseil communal le 26 avril 2023 n'avait pour effet que de revenir à la situation qui prévalait précédemment. Le PA "Roches-Rochettaz" sans cheminement piétonnier ayant déjà fait l'objet d'une première mise à l'enquête, l'absence de nouvelle enquête publique sur le même sujet ne lésait les droits de personne. Dans le contexte particulier qui prévalait en l'occurrence, le PA avait été soumis à l'enquête publique avec et sans cheminement, de sorte que les administrés favorables comme ceux défavorables au cheminement piétonnier avaient eu l'occasion de s'exprimer dans l'une ou l'autre mise à l'enquête. Le cas échéant, les uns et les autres seraient légitimés à recourir contre l'adoption et l'approbation du plan. La municipalité estimait ainsi qu'une nouvelle enquête publique du dossier n'était pas nécessaire.

T.                     Par décision du 15 octobre 2024, le DITS a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PA "Roches-Rochettaz" sis sur la commune de Pully, tel qu'amendé.

Par décision du 15 octobre 2024 également, le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) a approuvé les plans du projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA "Roches-Rochettaz", tel qu'adoptés par le conseil communal le 25 septembre 2019.

U.                     Par acte du 15 novembre 2024, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DCIRH du 15 octobre 2024 approuvant les plans du projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA "Roches-Rochettaz" (AC.2024.0352). Ils concluent principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches est refusé, subsidiairement à son annulation.

V.                     Par le même acte, les prénommés ont également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DITS du 15 octobre 2024 approuvant préalablement le PA "Roches-Rochettaz" et son règlement et contre les décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023 levant leurs oppositions collectives à l'encontre du projet de PA "Roches-Rochettaz" ainsi que de son règlement et adoptant le plan et son règlement (AC.2024.0351). Ils concluent principalement à la réforme des décisions entreprises en ce sens que le projet de PA "Roches-Rochettaz" et de son règlement est refusé, subsidiairement à leur annulation.

W.                    Un autre recours a par ailleurs été interjeté auprès de la CDAP contre le PA (cause AC.2024.0349).

X.                     Le 10 mars 2025, la DGMR, pour le DITS, a déposé des déterminations dans la cause AC.2024.0352, qui, seule, fera l'objet de l'examen qui suit.

Le 27 mars 2025, le conseil communal, par l'intermédiaire de la municipalité, conclut au rejet du recours.

Le 20 juin 2025, les recourants ont déposé une réplique, confirmant leurs conclusions.

Le 25 août 2025, le conseil communal, toujours par la municipalité, a confirmé ses conclusions.

Le 29 septembre 2025, S.________, propriétaire des parcelles n° 113, 114 et 117, concernées par le PA, a requis du juge instructeur de pouvoir intervenir dans la cause AC.2024.0352.

Le 1er octobre 2025, S.________ a été admise à intervenir dans la cause précitée en tant que tiers intéressé.

Y.                     Le 28 janvier 2026, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"Me Schmidhauser précise que le tiers intéressé s'en remet à justice quant au sort du recours.

La commune, à la question du président, répond qu'hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du plan d'affectation (ci-après: le PA), il n'y a aucun autre arbre qui est répertorié sur le plan de classement des arbres de Pully (ci-après: le PCA).

D'après la commune, le règlement sur la protection des arbres (RPrA) et le PCA ont été révisés en 2023.

La commune précise que le règlement révisé a modifié la définition des arbres protégés, ceux-ci passant de 30 à 20 cm de diamètre.

AE.________, du bureau d'environnement, précise que, selon elle, il y aurait une vingtaine d'arbres protégés par le RPrA sur les parcelles libres de construction.

La recourante A.________ estime que le nombre d'arbres protégés s'élève plutôt à une trentaine d'arbres sur trois des parcelles non construites.

Me Nicole produit deux pièces de la recourante A.________ concernant les arbres.

La commune et la DGTL précisent que la légende "arborisation obligatoire (emplacement à titre indicatif)" signifie que les arbres en tant que tels peuvent être déplacés de quelques mètres.

Selon la commune, le nombre d'arbres indiqué sur le PA correspond à un nombre minimal qui sera exigé par elle (environ 15 par cordon boisé).

Le collaborateur de la DGE précise qu'une couche d'environ 1 m au-dessus du parking souterrain devra être prévue pour des arbres de moyen développement.

L'assesseur Irmay confirme que même une épaisseur de 80 cm permet le développement d'arbres jusqu''à 15 m ("moyen développement"). Les arbres sont "opportunistes".

Il est prévu, pour compléter le cordon existant (à conserver), de planter à l'angle nord-est situé entre le chemin des Roches et l'avenue de Rochettaz trois arbres et une strate arbustive.

L'assesseur Irmay précise qu'un arbre qui pousserait sur une surface de terre de 80 cm de profondeur sera adapté aux conditions environnementales et climatiques.

Me Bruchez attire l'attention du tribunal sur le risque d'incendie en lien avec la proximité des arbres avec les immeubles et de propagation de feu par les arbres.

D'après l'experte AE.________, le fait que les parcelles soient tondues et que l'herbe soit laissée sur place ne favorise pas l'apparition d'espèces figurant sur liste rouge. La valeur actuelle résulte de la présence des arbres et non de la végétation herbacée.

Selon l'experte AE.________ également, on pourrait, à titre compensatoire, planter davantage d'arbres, mais qui ne compenseraient pas totalement dans l'immédiat la perte des arbres abattus.

L'experte AE.________ confirme que le secteur ne constitue pas un biotope au sens de la loi.

Le collaborateur de la DGE explique que d'après les documents de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) (liste rouge des milieux menacés de Suisse), on peut estimer une durée de régénération de 25 à 50 ans pour les milieux présents actuellement.

La commune indique que ce sont les propriétaires privés qui prendront en charge l'élagage des nouvelles plantations.

Me Nicole renonce à soulever le grief concernant l'aire forestière, vu le PGA modifié en 2001 produit par la commune en cours de procédure.

L'assesseur Irmay confirme le fait que le secteur ne comprend pas de forêt.

Le tribunal et les parties se déplacent au bas de l'impasse du chemin des Roches.

S'agissant de l'accès par cette impasse, le recourant C.________ précise que le trottoir à bordure franchissable tel que prévu sur l'impasse du chemin des Roches n'apporte aucune sécurité. Au contraire, il donne l'illusion d'une fausse sécurité aux piétons, parce que le gabarit d'espace libre n'est pas suffisant, car la largeur de 3 m de la chaussée n'est pas suffisante. Il ajoute que l'impasse est un chemin sinueux et dangereux.

La DGMR précise qu'aujourd'hui elle donnerait un préavis favorable en ce qui concerne l'accès par l'impasse du chemin des Roches, à certaines conditions, dont celle de couper certaines plantations qui longent cette impasse pour optimiser la visibilité.

La DGMR précise toutefois que le préavis de 2015 était déjà favorable.

Elle précise aussi qu'il s'agit d'un accès relativement rectiligne et que, depuis le bas, on arrive à voir quasiment le bout de l'impasse du chemin des Roches.

Le tribunal fait siennes les constatations de la DGMR.

La commune précise, à propos de la place de rebroussement inexistante, qu'il y a bien d'autres endroits dans la commune où le camion-poubelles entre en marche arrière.

Le recourant C.________ précise que les critères de la route d'accès ne sont pas remplis en l'espèce.

La recourante A.________ précise que, vu la localisation du périmètre (zone A: très bonne desserte), le nombre de places de parc paraît trop élevé.

Le tribunal et les parties montent le long de l'impasse du chemin des Roches.

Il est constaté l'existence à l'ouest de huit places de parc en tout à l'extérieur, dont trois places pour le cabinet médical.

Le tribunal et les parties se trouvent sur la parcelle n° 114 et longent la parcelle n° 112. Ils parcourent les parcelles non construites.

Il est constaté qu'il y a un certain nombre d'arbres sur la parcelle n° 114 qui risquent d'être abattus. L'experte AE.________ confirme qu'on se trouve sur un ancien verger.

Sur le bien-fonds n° 113, l'experte AE.________ confirme son expertise et qu'il s'agit d'arbres anciens qui comportent des habitats pour la faune et sont entourés de lierre.

Le collaborateur de la DGE confirme l'appréciation de l'experte AE.________, selon laquelle ce périmètre sert de relais.

Le tribunal et les parties se déplacent au pied de la villa ********.

La DGIP confirme que la villa ******** a été recensée en note *2* (anciennement note *3*) le 28 septembre 2022 au recensement architectural du canton de Vaud et qu'il est prévu de mettre la maison et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal. Elle précise que les jardins de cette parcelle sont aussi recensés en note *2*.

La DGIP précise aussi que le fait que la parcelle et le bâtiment soient protégés n'empêche pas la construction de bâtiments dans les environs, d'autant plus qu'un cordon boisé sera créé en limite ouest sur la parcelle n° 113 notamment.

Selon la DGIP, du point de vue du recensement, la construction de bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages) aux alentours ne remet pas en cause la note *2* du recensement.

La commune précise à propos de l'art. 19 du règlement sur le plan d'affectation (ci-après: RPA) que le nombre de niveaux "habitables" est limité à cinq.

Le tribunal et les parties se trouvent à nouveau sur la parcelle n° 114, au pied du châtaignier qui se situe entre les parcelles 114, 117 et 4027.

Selon la commune, il sera possible de préserver le châtaignier en fonction de l'implantation finale de l'accès.

Selon l'assesseur Irmay, il y a un risque que le châtaignier doive être abattu en fonction des dimensions de l'accès souterrain.

La commune confirme que le châtaignier n'est pas spécifiquement protégé en dehors du principe du diamètre de plus de 20 cm.

Le tribunal et les parties vont à proximité de la parcelle n° 4026.

Selon le PA, la parcelle n° 4026 devrait comporter la plantation d'un arbre. Il est constaté qu'il manque un arbre sur cette parcelle; la commune est invitée à faire respecter le PA et exiger la plantation d'un arbre sur la parcelle n° 4026.

Il est constaté que l'entrée prévue depuis l'impasse à l'angle des deux parcelles n° 114 et 4027 ("nouvel accès aux garages souterrains [à titre indicatif]") se trouve en dehors du système racinaire du châtaignier, respectivement à plus de 10 m du tronc.

La commune précise que, lors du dépôt du permis de construire, une attention particulière sera portée sur la protection du châtaignier et que, s'il est possible de le maintenir, ce sera fait.

L'instruction est close.

Les avocats renoncent à plaider et à la lecture du procès-verbal.

Une copie du procès-verbal d'audience sera transmise aux parties, qui disposeront d'un délai non prolongeable de dix jours dès sa transmission pour déposer des déterminations portant uniquement sur des questions de forme.

Me Nicole et Me Bruchez pourront venir consulter au tribunal le dossier de la cause dans le même délai non prolongeable de dix jours dès transmission du procès-verbal d'audience. Il est précisé qu'ils pourront déposer d'éventuelles observations, mais portant uniquement sur le rapport 47 OAT du 3 juin 2023".

Z.                     Les 10 et 12 février 2026, le conseil communal, respectivement le tiers intéressé, ont déposé des déterminations sur le procès-verbal d'audience.

Le 12 février 2026, les recourants ont également déposé des déterminations.

Le 2 mars 2026, le conseil communal s'est déterminé sur l'écriture des recourants du 12 février 2026 et a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) Le tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

aa) D'après ses conclusions, le recours est dirigé contre la décision du département cantonal du 15 octobre 2024 approuvant les plans du projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA "Roches-Rochettaz", soit un projet routier communal, étant précisé que ce projet routier, adopté selon la procédure de l'art. 13 LRou, a la portée d'un plan d'affectation régi par les art. 34 ss LATC (cf. CDAP AC.2023.0167 du 8 août 2024 consid. 1a; AC.2023.0168 du 8 août 2024 consid. 1a). Aux termes de l'art. 13 LRou, les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées (al. 1); pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal; les art. 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie (al. 3). Pour entrer en vigueur, un plan routier doit d'abord être adopté par le conseil de la commune, cette autorité statuant alors également sur les oppositions (art. 42 LATC), puis il doit être approuvé par le département cantonal (art. 43 LATC – l'approbation cantonale étant prescrite par l'art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). La décision communale et la décision cantonale, qui peuvent ensemble faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, doivent être notifiées simultanément aux opposants, ainsi que le prévoit l'art. 43 al. 2 LATC. Les principes de la coordination le prescrivent (cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT), car il ne serait pas concevable qu'une procédure de recours contre la décision communale se déroule indépendamment de la procédure de recours contre la décision cantonale (CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1a).

En l'occurrence, les recourants, qui agissent par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD, ne demandent pas expressément l'annulation de la décision du conseil communal du 25 septembre 2019. Mais en concluant principalement à la réforme de la décision du DCIRH du 15 octobre 2024 en ce sens que le projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches est refusé, subsidiairement à l'annulation de la décision du DCIRH, ils s'opposent à la mise en vigueur du plan routier (cf. art. 26 al. 3 LAT); ces conclusions tendent à ce que la décision du conseil communal n'acquière pas force obligatoire. Il faut donc considérer que la contestation porte sur la décision du DCIRH ainsi que sur la décision du conseil communal, matériellement et formellement liées.

bb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). La recourante A.________ est copropriétaire avec un tiers chacun pour une demie des lots n° 6 et 12 de la PPE constituée sur la parcelle n° 4027, comprise dans le secteur du PA "Roches-Rochettaz" et contiguë de l'impasse du chemin des Roches (DP 54). Dans cette mesure, l'intéressée, qui est en outre l'auteure en compagnie d'autres personnes d'une opposition collective levée le 25 septembre 2019 par le conseil communal au terme de la procédure devant l'autorité précédente, bénéficie d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification des décisions entreprises et a ainsi manifestement la qualité pour recourir. Dans ces circonstances, il n’est par ailleurs pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire et qui ont donc agi conjointement avec la recourante A.________, ont également qualité pour recourir (cf. TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1; CDAP AC.2022.0357, AC.2022.0370, AC.2022.0373 du 12 septembre 2024 consid. 1b/cc; AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 1b et la référence citée).

Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière.

b) Le plan routier communal litigieux constitue un plan d'affectation spécial au sens de l'art. 14 LAT, qui détermine un nouveau mode d'utilisation du sol pour la partie du territoire communal concerné (ATF 120 lb 27 consid. 2c/cc; 112 lb 164 consid. 2b). Le projet routier litigieux est donc soumis aux règles de la LAT et de son ordonnance régissant les plans d'affectation. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., LATC, applicable par renvoi de l'art. 13 al 3 LRou, prévoit ainsi que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2023.0168 du 8 août 2024 consid. 1b; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 1 et les références citées). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

L'art. 33 LAT ne consacre pas un "principe de l'opportunité" qui s'imposerait aux autorités de planification. Dans la loi fédérale, les buts et principes de l'aménagement du territoire sont énoncés aux art. 1 et 3 LAT. C'est bien l'application de ces normes que l'autorité judiciaire doit contrôler, avec un libre pouvoir d'examen, en fonction des griefs présentés dans le recours (CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2a).

2.                      Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées).

b) Les recourants font valoir qu'alors même qu'ils auraient formé des oppositions particulièrement détaillées, le DCIRH se serait borné à approuver la planification en cause sans le moindre développement, violant ainsi leur droit d'être entendus, qui implique une obligation de motivation.

Dans l'opposition déposée lors de l'enquête publique du 13 février au 14 mars 2019 relative au projet routier (cf. supra Faits, lettre K) – celle déposée lors de l'enquête publique qui a eu lieu du 31 mai au 1er juillet 2022 concernant le projet routier 2 n'ayant plus lieu d'être, puisque ce projet n'a pas été adopté en septembre 2023 par le conseil communal –, les recourants ont fait valoir un certain nombre d'éléments, exposés de manière détaillée. A la suite de la séance de conciliation qui a eu lieu le 13 mai 2019, au cours de laquelle les recourants ont pu longuement échanger avec les autorités communales ainsi que cela ressort du procès-verbal établi à cette occasion, la municipalité a approuvé le 7 août 2019 le préavis n° 09-2019 relatif à l'adoption du PQ "Roches-Rochettaz" et au renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches. Dans ce cadre, elle a répondu, elle aussi de manière détaillée, aux différents griefs invoqués par les intéressés dans leur opposition. Or, c'est bien ce préavis, et donc notamment la réponse à l'opposition des recourants établie par la municipalité, que le conseil communal a adoptés le 25 septembre 2019. Ceci est conforme à l'art. 42 al. 2 LATC, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 LRou, qui prévoit que le conseil communal statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan, le département ne faisant qu'approuver de son côté le plan adopté par le conseil communal sous l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (art. 43 al. 1 LATC). Quoi qu'il en soit toutefois, la DGMR, agissant pour le DCIRH, a de son côté donné des explications sur sa position dans sa réponse au recours, puis lors de l'inspection locale, complétant et confirmant ainsi son préavis positif rendu le 6 mars 2015 malgré les réserves alors émises. Au vu de ces éléments, les recourants ne pouvaient donc que saisir les raisons pour lesquels leur opposition a été levée.

En définitive, les intéressés ne sont pas fondés à se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus.

3.                      Les recourants font ensuite valoir une violation de l'art. 8 al. 2 LRou, invoquant notamment des griefs relatifs au manque de sécurité pour les piétons et les cyclistes qu'impliqueraient les aménagements prévus.

a) aa) L’art. 1 LRou prévoit que la loi régit notamment la construction des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal; les servitudes de passage public et des sentiers publics sont également soumis à cette loi. Aux termes de l'art. 8 LRou ("Planification"), les études de base formant le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification des voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la population et de l'économie, compte tenu des liaisons existantes (al. 1). Elles fixent les tracés de routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des objectifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (al. 2). Les éléments déterminés par des études de base sont adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous forme de fiches de coordination tenues à jour (al. 3).

Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en particulier par les art. 11 et 13 LRou. Conformément à l'art. 11 LRou, tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisement ainsi que les raccordements aux routes existantes. De son côté, l'art. 13 LRou définit les règles de procédure relatives aux projets de construction routier.

bb) Pour les mesures d'aménagement du territoire, il implique de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 ("Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire") et 3 OAT ("Pesée des intérêts en présence") sont respectés. Parmi ces principes, on trouve la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. CDAP AC.2022.0020 du 29 juin 2023 consid. 3a et les références citées).

Le projet routier doit garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes, mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, art. 19 N. 19).

cc) En vertu de la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS 40 045 intitulée "Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition de mars 2019, selon l'étendue et le caractère du périmètre à desservir, on fait une distinction entre les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès (ch. 4 de la norme). Les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m environ et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en principe être possibles à une vitesse très réduite. Quant aux routes d'accès, elles desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très réduite . Caractérisés par un faible volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie (cf. ch. 8 de la norme et tableau 1).

Les normes VSS ne sont pas contraignantes, mais constituent un élément d'appréciation supplémentaire (cf. TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du 30 septembre 2024 consid. 5.2.2; 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1).

b) aa) S'agissant des aménagements routiers prévus en l'occurrence, il ressort en particulier ce qui suit du rapport de la DTSI du 4 février 2019:

"3.               Situation actuelle

A ce jour, l'impasse du ch. des Roches dessert 2 immeubles (ch. des Roches 9 et 11). Bien qu'il débouche au même endroit, l'accès aux immeubles sis au ch. des Roches 3, 5 et 7 [ndlr.: soit sis sur respectivement les parcelles n° 447, 445 et 444] est séparé.

Le plan de quartier "Roches/Rochettaz" prévoit la possibilité de construire au maximum 4 immeubles supplémentaires. En fonction de la règlementation, le plan de quartier comportera donc à son plein développement un maximum de 158 cases (144 pour les habitants et 14 pour les visiteurs), qui viendront s'ajouter aux 27 cases existantes des immeubles sis au ch. des Roches 9 et 11, dont 4 sont réservées pour les patients de deux médecins.

L'ingénieur trafic a retenu pour le PQ une valeur de 3.5 mouvements journaliers par case au vu de la localisation du site et de sa desserte par les transports publics.

La génération journalière maximale du PQ, une fois pleinement développé, sera d'environ 550 mouvements par jour (cumul entrées et sorties) avec les 158 cases, auxquels on peut ajouter environ 90 mouvements générés par les 27 cases des immeubles existants. Par conséquent, il faudra s'attendre à un maximum d'environ 640 mouvements par jour sur l'ensemble du périmètre constitué par le PQ et les immeubles sis au ch. des Roches 9 et 11.

A l'heure de pointe du matin, le PQ génèrera alors au maximum 50 mouvements (cumul entrées et sorties), soit entre 10 entrants et 40 sortants, à quoi on peut ajouter environ 10 mouvements générés par les 27 cases des immeubles existants. Statistiquement, les cas où deux véhicules devront se croiser seront donc faibles.

A l'heure de pointe du soir, le PQ génèrera au maximum 60 mouvements (cumul entrées et sorties), soit 40 entrants et 20 sortants, à quoi on peut ajouter environ 10 mouvements générés par les 27 cases des immeubles existants. Statistiquement, les cas où deux véhicules devront se croiser seront donc faibles.

A titre de comparaison, l'ancienne version du PQ, avec des COS allant jusqu'à 1.25 sur certaines parcelles, générait un maximum de 95 mouvements par heure (cumul entrées et sorties) aux heures de pointe.

Selon la norme VSS SN 640 045 qui traite des routes de desserte, l'impasse du ch. des Roches est de type «route d'accès». Les exigences sont les suivantes:

•       Nombre de voies de circulation: 1 ou 2.

•       Trottoir: d'un côté, éventuellement en tant que voie latérale ou voie mixte.

•       Marquage: aucun.

•       Croisement de 2 véhicules: vitesse très réduite, chaussée de 4.4 m.

•       Capacité pratique (trafic horaire déterminant en un point): 100 mouvements par heure.

4.           Situation projetée

4.1          Création d'un trottoir franchissable au ch. des Roches

D'une largeur de 4.45 m, l'impasse du ch. des Roches ne possède pas d'aménagement pour les piétons. Elle respecte les critères demandés par la norme, mais n'est pas dotée d'un trottoir. ll est dès lors proposé de créer une voie mixte pour les piétons sur laquelle un véhicule peut empiéter en cas de croisement avec un autre véhicule. Les gabarits de la chaussée et du trottoir correspondent à ce qui a été proposé dans le plan de quartier «Roches/Rochettaz».

Le profil et la situation proposés sont les suivants:

Profil:

[...]

Situation:

[...]

Trottoir franchissable d'une hauteur de 4 cm et d'une largeur de 1.45 m le long de l'impasse du ch. des Roches sur 60 m.

4.2          Création d'un trottoir franchissable au ch. des Roches

L'embranchement de l'accès à l'impasse du ch. des Roches depuis le ch. des Roches est marqué par une bordure franchissable (+ 2 cm) et après le trottoir par un rang de pavés. Le projet prévoit de renforcer la sécurité des piétons par la pose de 2 bordures franchissables (+ 4 cm) de part et d'autre du trottoir [ndlr.: qui longe le chemin des Roches.]

Le profil et la situation proposés sont les suivants:

Profil:

[...]

Situation:

[...]

6.           Synthèse de l'examen préalable

Ce projet a fait l'objet d'un examen préalable par les services de l'Etat, conformément aux dispositions des articles 3 et 10 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991.

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a préavisé favorablement ce projet. Toutefois, afin que les conditions de visibilité soient assurées, la DGMR demande que la haie sise à l'intérieur de la courbe, au sud de la parcelle 4027, soit taillée à hauteur de maximum 60 cm.

Cette haie, qui devra être supprimée pour la réalisation des travaux, sera replantée à une hauteur maximale de 60 cm.

[...]".

Il découle du plan de situation des aménagements routiers du 4 février 2019 (plan n° 588-111) que le trottoir sera d'une largeur de 1 m 45 et la chaussée de 3 m, excepté à son extrémité nord, où elle se rétrécira jusqu'à n'atteindre que 50 cm, le trottoir conservant de son côté sa largeur de 1 m 45. La largeur totale, soit l'ensemble de la chaussée comprise, de l'accès de l'impasse sur le DP 53 sera d'une quinzaine de mètres. Cette largeur sera obtenue en procédant à la décadastration et au transfert au domaine public d'environ 3 m2 de la parcelle n° 443 et d'environ 18 m2 du bien-fonds n° 445. A proximité de cet accès, la haie se trouvant sur la parcelle n° 4027 sera enlevée et replantée à hauteur de 60 cm, rien de tel n'étant en revanche prévu pour la haie située sur la parcelle n° 443 ni les quelque dix arbustes sis sur le bien-fonds n° 4027 à l'est de l'impasse. Selon le plan de situation précité, des accès riverains pour les véhicules se trouvent sur les biens-fonds n° 445, 443 et 4641, ces deux derniers biens-fonds comprenant chacun un immeuble, et un accès riverain à pied sur la parcelle n° 4027, qui dispose aussi d'un accès pour les véhicules directement sur le chemin des Roches. Huit places de stationnement extérieures se situent à cheval sur les biens-fonds n os 443 et 4641 (ch. des Roches 9 et 11) et trois sur la parcelle n° 4027, qui donnent sur l'impasse.

bb) Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023, qui se fonde en particulier sur l'Etude de trafic effectuée en lien avec le projet de PQ "Roches-Rochettaz" par le bureau AF________ en juillet 2017 avec une mise à jour de septembre 2018 (ci-après: l'étude de trafic de 2018) (cf. ch. 2.1, 3.1, 3.2 de cette étude), indique ce qui suit concernant la question de la mobilité (cf. ch. 4.4.1):

"Besoins en stationnement et génération de trafic

Le besoin maximal en stationnement est estimé sur la base de la norme VSS SN 640 281. Ils sont de 158 cases au total, dont 144 pour les habitants et 14 pour les visiteurs. Ils correspondent à la demande à terme, y compris les densifications possibles sur les bâtiments existants.

La génération journalière maximale du PA est d'environ 550 mouvements par jour. En tenant compte des affectations existantes, le surplus de trafic du PA sur le réseau est de 370 mouvements.

Calcul de la génération à l'heure de pointe du matin (HPM)

A l'heure de pointe du matin, le PA génèrera au maximum 50 mouvements dont 10 entrants et 40 sortants. A noter que le surplus de trafic représente 10 mouvements entrants et 30 sortants.

Calcul de la génération à l'heure de pointe du soir (HPS)

A l'heure de pointe du soir, le PA génèrera 60 mouvements dont 40 entrants et 20 sortants. A noter que le surplus de trafic du PA représente 30 mouvements entrants et 15 sortants".

Accessibilité

L'accès aux futurs bâtiments situés sur les parcelles 451 et 483 se fait par l'avenue Rochettaz, comme actuellement.

Quant à la parcelle 118, elle dispose d'un accès individuel, qui est assuré par une servitude de passage existante [ndlr: depuis l'avenue de Rochettaz]. (schéma 1, accès existants et conservés).

L'accès aux autres constructions peut se faire par deux accès indépendants en entrées/sorties. L'accès pour la parcelle 4026 se fait depuis le chemin des Roches [ndlr: qui lui est contigu] et un accès pour les parcelles 114, 113 et 117 est possible depuis l'impasse du Chemin des Roches.

La parcelle 4026 est indépendante avec son accès et devra respecter la norme VSS SN 640 273a, la pose d'un miroir selon les préconisations de la norme est donc proposée (schéma 2, nouveaux accès indépendants).

Si une entente entre les propriétaires se fait alors les accès peuvent être mutualisés avec l'entrée par la parcelle 4026 depuis le chemin des Roches et la sortie par la parcelle 114 sur l'impasse du chemin des Roches en desservant les parcelles 117 et 113.

Cette disposition permet d'optimiser les problèmes de visibilité en sortie de l'accès direct sur le chemin des Roches et de diminuer le trafic sur l'impasse du chemin des Roches. (schéma 3, nouveaux accès si entente entre les propriétaires).

Mobilité douce

La détermination du nombre de places pour les deux-roues non motorisés est définie par la norme VSS SN 640 065 en fonction du nombre de pièces dans les logements. En l'état, ce nombre ne peut pas encore être précisément déterminé. Une disposition spécifique est donc contenue dans le règlement du PA. (Voir rapport AF________, en annexe)".

S'agissant des accès déjà existants pour les biens-fonds construits, il ressort du schéma 1 précité que l'accès à la parcelle n° 450, située au nord du secteur en cause et déjà construite, se fait par l'avenue de Rochettaz. Les biens-fonds déjà construits n° 105, 107, 452 ainsi que 112 disposent aussi d'accès existants à l'avenue de Rochettaz, en particulier par le biais de servitudes existantes. Il ressort également de ce rapport 47 OAT (ch. 3.1.4 "Caractéristiques du projet") que le PA prévoit une surface brute de plancher (SBP) de 14'342 m2 et, se fondant sur une SBP de 50 m2 par habitant, un total de 287 habitants, soit 193 nouveaux habitants, sachant que le secteur en cause en comprend déjà 94. Ceci impliquerait aussi qu'exception faite du nombre de 16 habitants correspondant au nombre total d'habitants possible sur la parcelle n° 452 selon le bâti existant, parcelle qui ne comprend pas de périmètre d'évolution pour des motifs de protection du patrimoine, à terme environ 90 logements, pour 271 habitants, pourraient s'installer dans les périmètres d'évolution des constructions.

L'étude de trafic de 2018, outre les éléments du rapport 47 OAT du 3 juin 2023 déjà précités, donne notamment les précisions suivantes:

"1.2         Présentation du projet

Le secteur Roches/Rochettaz est situé au nord-est du bourg de la commune de Pully. Actuellement, il est composé par 6 immeubles et 3 maisons individuelles pour un total de 4'850 m2 de SPd. Selon le règlement, le Plan de quartier permettra de réaliser jusqu'à 9'500 m2 de SPd supplémentaires.

2             BESOIN EN STATIONNEMENT

2.1          Besoin en stationnement voitures

Méthode et données de base

Le besoin en stationnement est calculé sur la base de la norme VSS SN 640281 qui prévoit 1 case par 100 m2 de SPd pour les habitants et 10% pour les visiteurs.

Calcul du besoin en stationnement

[ndlr: cf. ci-dessus citation du rapport 47 OAT]

2.2          Besoin en stationnement vélos

Méthode et données de base

Ø  Le calcul du besoin en stationnement vélos se base sur la norme VSS 640065a qui préconise 1 place par chambre.

Ø  Afin d'estimer le nombre de chambres on pose l'hypothèse d'une chambre pour 40 m2 de SPd (soit un total de 359 chambres)

Calcul du besoin en stationnement vélos

Sur cette base, le besoin en stationnement vélo pour le plan de quartier est de 359 cases.

Réalisation par étapes

La demande étant encore incertaine, il est possible, selon le point 18 de la norme VSS SN 640 065, d'aménager, dans un premier temps, les 2/3 des besoins calculés précédemment (soit environ 239 cases), étant entendu que la surface nécessaire au tiers restant devra être réservée.

[...]

3             GENERATION DE TRAFIC

3.1          Génération journalière de trafic

Méthode et hypothèse

Ø  La génération journalière des cases habitants n'est pas précisée dans une norme. Usuellement, on l'estime entre 3 et 4 mouvements journaliers par case en fonction des caractéristiques locales et de la desserte TP. Pour le projet, au vu de la localisation du site, une hypothèse de 3.5 mouvements par case et par jour semble relativement adaptée.

Ø  Afin d'apprécier le surplus de trafic engendré par le règlement du PQ, la génération journalière sera différenciée en fonction de l'existant (sur la base de 4'850 m2) et de l'augmentation permise par le PQ (9'500 m2).

Calcul de la génération journalière

[ndlr: cf. ci-dessus citation du rapport 47 OAT]

3.2          Génération de trafic aux heures de pointe

Méthode et hypothèse

Pour estimer la génération horaire des logements, on se base sur des coefficients de passage du TJM au trafic horaire".

L'étude de trafic explique que, s'agissant de logements, le trafic à l'heure de pointe du matin (HPM) représente 9.5% du trafic journalier (TJ), que le trafic entrant représente 21% du trafic à l'heure de pointe du matin (THPM), que le trafic à l'heure de pointe du soir (HPS) représente 11.5% du trafic journalier moyen (TJM) et que le trafic entrant représente 65% du trafic à l'heure de pointe du soir (THPS). Elle poursuit en précisant ce qui suit:

" Calcul de la génération à l'heure de pointe du matin (HPM)

[ndlr: cf. ci-dessus citation du rapport 47 OAT]

Calcul de la génération à l'heure de pointe du soir (HPS)

[ndlr: cf. ci-dessus citation du rapport 47 OAT]

[...]

5            ACCES AU SITE

[...]

5.2          Impasse du chemin des Roches

Méthode et hypothèses

La capacité du carrefour avec le chemin des Roches est analysée en HPS à l''horizon 2022 en tenant compte des éléments suivants:

Ø  Le plan de charges réalisé par le bureau [...] en HPS 2016;

Ø  Un TCAM [ndlr.: taux de croissance annuel moyen] de l'ordre de 1.5% par an;

Ø  Des charges de trafic des parcelles concernées par l'accès sud (existant et projet): 20 mouvements entrants et 10 mouvements sortants (hypothèse la plus défavorable en termes de répartition du trafic par accès).

Calcul de capacité HPS 2022

A l'horizon 2022 et dans la configuration la plus défavorable pour le carrefour, les capacités des deux branches secondaires sont de 1% et 4% (cf. calcul de capacité en annexe). Ainsi, il est possible de conclure qu'aucun problème de capacité n'aura lieu avec le développement du Plan de quartier sur ce carrefour.

Conformité avec la norme VSS SN 640045

Actuellement, l'impasse du chemin des Roches dessert quatre immeubles et une habitation. En étape intermédiaire, elle pourrait desservir jusqu'à quatre immeubles supplémentaires en entrées/sorties, ce qui correspond environ à une génération de 30 mouvements/h à l'HPS.

[...]

5.3          Visibilité des accès

La norme VSS SN 640 273a donne les conditions de visibilité nécessaires en fonction du type de route. Pour les différents accès:

Ø  Une distance de visibilité de 50 mètres pour l'avenue de Rochettaz;

Ø  Une distance de visibilité de 70 mètres pour les flux descendant du chemin des Roches.

Ces distances de visibilité doivent être libres d'obstacle entre 0.60 mètre et 3 mètres de hauteur.

Ce champ de vision est respecté pour tous les accès, sauf pour celui situé au niveau du bâtiment de la parcelle 4026. En effet, le mur de soutènement existant, qui est protégé, entrave la visibilité en sortie. Afin de permettre le maintien d'un accès pour cette parcelle, la pose d'un miroir selon les préconisations de la norme VSS SN 640273a est donc proposée.

Autrement, il est nécessaire soit de réaliser l'accès plus au sud de la parcelle, soit de mutualiser les parkings souterrains avec les parcelles non bâties au nord et de ne permettre que les entrées par la parcelle 4026".

cc) Le RPA dispose à son art. 11, 1ère phr., que l'indice d'utilisation du sol (IUS) est de 1. Il prévoit par ailleurs à son art. 15 ("Accès véhicules") que deux nouveaux accès véhicules sont autorisé; ces emplacements figurent sur le plan (al. 1), soit au sud de la parcelle n° 4026 à l'endroit où elle est longée par le chemin des Roches pour le premier accès ainsi qu'à une soixantaine de mètres du début de l'impasse du chemin des Roches, dans sa partie nord, au sud-ouest du bien-fonds n° 114 pour le deuxième accès. Les dispositifs d'accès aux constructions souterraines doivent être limités au minimum techniquement indispensable (al. 2). L'accès à la parcelle n° 4026 doit répondre aux préconisations de la norme VSS en vigueur en matière de visibilité des carrefours, actuellement SN 640 273a; cet accès ne pourra pas être utilisé par les véhicules sortants depuis les parcelles voisines (al. 3). Les accès existants aux parcelles n° 105 – 107 – 112 – 450 – 451 – 452 – 483 – 4027 peuvent être maintenus, entretenus et réparés (al. 4).

L'art. 16 RPA indique de son côté ("Places de stationnement") que des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être aménagés simultanément à toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiments impliquant des besoins nouveaux, conformément à la norme suisse VSS en vigueur, actuellement SN 640 281; ces emplacements de stationnement sont toutefois limités à 158 (al. 1). L'ensemble des places de stationnement est réalisé dans des garages souterrains (al. 2). Des places de stationnement pour vélos doivent être aménagées conformément à la norme suisse VSS en vigueur, actuellement SN N° 640 065; ces aménagements seront abrités et aisément accessibles par les cyclistes et offrent un système efficace pour sécuriser les vélos en conformité avec la norme suisse VSS en vigueur, actuellement SN 640 066 (al. 3).

4.                      a) A noter au préalable que l'art. 8 LRou, dont les recourants invoquent la violation, se réfère aux "études de base", soit à des documents préalables à l'établissement du plan directeur cantonal, dans lesquels les cantons, conformément à l'art. 6 LAT, "déterminent dans les grandes lignes le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire" (ce sont bien les études de base de l'art. 6 LAT qui sont mentionnées à l'art. 8 LRou – cf. exposé des motifs de la nouvelle loi sur les routes, BGC automne 1991, p. 750) (cf. CDAP AC.2012.0116 du 28 novembre 2013 consid. 3b). L'on ne voit ainsi pas que cette disposition soit directement applicable en l'occurrence, sachant que des aménagements de routes existantes, tels que le projet litigieux, n'ont manifestement pas à être réglés ou coordonnés au niveau du plan directeur cantonal. Aussi l'adoption d'un plan d'affectation spécial ou projet de construction selon la procédure des art. 11 ss LRou, sans adaptation préalable du plan sectoriel du réseau routier mentionné à l'art. 8 LRou, est-elle conforme à la loi cantonale sur les routes ainsi qu'aux dispositions du droit de l'aménagement du territoire relatives au plan directeur cantonal.

Il convient toutefois de s'assurer que les principes de planification sont respectés et donc d'examiner successivement les différents éléments critiqués par les recourants.

b) Les recourants invoquent tout d'abord le fait que alors que, dans un premier temps, il semble qu'une entrée et une sortie distinctes, à des emplacements différents, auraient été prévus, la planification de l'accès serait désormais prévue pour l'entier du très vaste parking que permettrait la planification litigieuse à un seul emplacement, soit à l'extrémité nord de l'impasse du chemin des Roches, aussi bien pour le trafic entrant que pour le trafic sortant. Ce tronçon serait aussi destiné à accueillir le cheminement de mobilité douce, qui entrerait immanquablement en conflit avec les nombreux véhicules motorisés qui seraient destinés à emprunter ce chemin.

Deux nouveaux accès, indiqués à titre indicatif sur le PA, sont prévus, l'un au sud de la parcelle n° 4026 à l'endroit où elle est longée par le chemin des Roches, l'autre à une soixantaine de mètres du début de l'impasse du chemin des Roches, dans sa partie nord, au sud-ouest du bien-fonds n° 114, les autres accès existants, qui ne passent pas par l'impasse litigieuse, étant maintenus. Selon les explications figurant au dossier, il est prévu que le premier accès ne soit destiné qu'au bien-fonds n° 4026, tant pour les entrées que pour les sorties. Le second accès le serait de son côté pour les véhicules entrants et sortants des parcelles n° 113, 114 et 117, voire aussi n° 118. En revanche, s'il y a entente entre les propriétaires des parcelles n° 113, 114, 117 et 4026, voire 118 aussi, les véhicules pourraient entrer par le bien-fonds n° 4026 et sortir par la parcelle n° 114 sur l'impasse du chemin des Roches, chemin également destiné à la mobilité douce. Dans sa réponse au recours, la commune explique ainsi que le parking souterrain récemment autorisé sur la parcelle n° 4026 a été conçu pour permettre une connexion avec un parking souterrain réalisé sur le bien-fonds n° 117, sur demande de la municipalité, qui est favorable à ce que les propriétaires fonciers réalisent une entrée commune par la parcelle n° 4026 au garage souterrain qui desservira les futures constructions. La réalisation d'un tel accès étant toutefois dépendante de la volonté des propriétaires, la commune a maintenu la possibilité d'une entrée par l'impasse du chemin des Roches après réalisation des travaux de réaménagement. Il s'ensuit que l'impasse du chemin des Roches ne sera destinée au trafic motorisé que pour le tiers environ des biens-fonds que comprendra le PA "Roches-Rochettaz", au maximum pour quatre parcelles en entrée/sortie ou, si entente entre les propriétaires, en sortie pour cinq biens-fonds.

c) aa) Les recourants critiquent ensuite l'étude de trafic de 2018, sur laquelle se fonde la planification routière contestée et qui calculerait la génération de trafic de l'ensemble du PA, sans tenir compte des réalités d'accès actuelles et des bâtiments voisins du réseau routier. Ils invoquent à ce propos le fait que le trafic actuel induit par les deux bâtiments locatifs sis au chemin des Roches 9 et 11, soit sur les parcelles n° 443 et 4641, hors périmètre du PA, n'aurait pas été comptabilisé dans l'étude de trafic, alors même que le trafic généré par le PA viendrait s'y ajouter. Il n'y aurait pas non plus eu de comptages du trafic effectif actuel (voitures, piétons, vélos). Inversement, une part du trafic considéré dans les calculs de génération du PA ne serait pas reportée sur l'impasse du chemin des Roches. Il s'avérerait donc difficile, voire impossible, de se faire une idée claire des charges de trafic actuelles et futures débouchant de l'impasse sur le chemin des Roches.

Il ressort des éléments précités des différents documents précités, notamment de l'étude de trafic de 2018, que le PA pourra comprendre un maximum de 158 places de parc, ce qui impliquera, en tenant compte de 3,5 mouvements journaliers par place de stationnement, 550 mouvements environ par jour; au vu des affectations déjà existantes dans le secteur du PA, le surplus de trafic du PA sur le réseau sera d'environ 370 mouvements. Tenant en outre compte de la présence de 27 places de parc déjà existantes sur l'impasse du chemin des Roches, en particulier en lien avec les bâtiments se trouvant sur les parcelles n° 443 et 4641, soit sis au chemin des Roches 9 et 11, 90 mouvements supplémentaires viendront s'ajouter à ceux provoqués sur l'ensemble du périmètre constitué par le PA, pour un total de 640 mouvements. A noter que, bien qu'il débouche au même endroit, l'accès aux immeubles sis au ch. des Roches 3, 5 et 7 (parcelles n° 447, 445 et 444) est séparé et ne fait que rejoindre l'impasse tout au sud, à proximité immédiate du carrefour avec le chemin des Roches. L'on comprend dès lors qu'il ne faille pas prendre en compte les mouvements entrants et sortants sur les biens-fonds n° 447, 445 et 444. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il a ainsi bien été tenu compte des immeubles sis au chemin des Roches 9 et 11 dans le trafic actuel sur l'impasse. L'on peut à ce propos se référer au rapport du 6 juin 2017 comprenant les résultats des comptages automatiques effectués sur l'ensemble des véhicules, passant par le chemin des Roches 9, 11 et 15, soit par son impasse, mesures réalisées du 18 au 31 mai 2017.

A la lecture de l'étude de trafic de 2018, c'est visiblement aussi à tort que les recourants prétendent qu'une part du trafic considéré dans les calculs de génération du PA ne seraient pas reportés sur l'impasse du chemin des Roches, puisqu'elle traite justement de cette question à son ch. 5.2. Elle précise ainsi qu'en étape intermédiaire, les mouvements en entrées/sorties que desservirait l'impasse du chemin des Roches serait au nombre de 30 mouvements par heure à l'heure de pointe du soir, soit 20 mouvements entrants et 10 mouvements sortants, et ce compte tenu de l'existant et de ce qui est projeté. Ceci, en tenant compte de 3.5 mouvements par place de parc, atteste que cette étude a bien pris en compte les 27 places de stationnement déjà existantes et celles induites par les quatre immeubles supplémentaires prévus par le PA et dont les entrées/sorties pourraient se faire par l'impasse.

Quant au grief des recourants selon lequel les comptages automatiques datent de 2017, soit de plus de 8 ans, l'on peut relever que l'étude de trafic de 2018 (cf. ch. 5.2) a analysé les mouvements en lien avec l'impasse du chemin des Roches à l'heure de pointe du soir à l'horizon 2022, soit en tenant en particulier compte d'un taux de croissance annuel moyen de 1,5% par an depuis 2016. Les recourants invoquent encore à ce propos le fait que l'estimation de la charge de trafic à l'heure de pointe du soir à l'horizon 2022 n'aurait à tort pas tenu compte de la réalisation d'un rond-point sur l'avenue de Lavaux sur laquelle débouche le chemin des Roches. L'on ne voit pas quel effet pourrait avoir la réalisation d'un tel aménagement routier sur la charge de trafic d'une impasse qui, par essence, ne peut concerner que le trafic destiné aux immeubles accessibles par une telle impasse.

bb) Les recourants font ensuite valoir le fait que les hypothèses considérées, soit des parts de trafic en HPM de 9,5% du TJM et en HPS de 11,5% du TJM seraient très faibles pour les heures de pointe. Pour du logement, il y aurait lieu de tenir compte, aux heures de pointe, d'un trafic correspondant aux 15% du TJM. Les hypothèses prises en compte, soit une génération de trafic de 50 véhicules en HPM (40 sortants et 10 entrants) et 60 en HPS (40 entrants et 20 sortants), pour l'ensemble du PA, qui comporterait 158 places de parc, seraient trop faibles, dès lors que cela représenterait moins du tiers des véhicules partant le matin ou rentrant le soir. Ainsi que le relève la commune dans sa réponse au recours toutefois, les recourants n'indiquent pas sur quels éléments, et plus particulièrement sur quelle expertise, ils fondent leur opinion. L'on peut quoi qu'il en soit relever que l'autorité cantonale compétente a validé les hypothèses de l'étude.

Les recourants invoquent aussi le fait qu'il existerait, au chemin des Roches 9, trois places de parc pour deux médecins, et donc pas 100% de logement comme pris en compte pour le calcul du trafic, ce qui induirait des mouvements supplémentaires aux heures de pointe. Ceci n'est pas déterminant, au vu du faible nombre de places de stationnement litigieuses, et donc des mouvements minimes qu'elles impliquent. Quoi qu'il en soit, ces mouvements ont été pris en compte dans les comptages faits en 2017, lesquels ont permis de valider les hypothèses figurant dans l'étude de trafic de 2018 (cf. aussi rapport de la DTSI du 4 février 2019 ch. 3).

cc) Contrairement aussi à ce qu'affirment les recourants, il n'y a pas de confusion dans l'étude de trafic de 2018, s'agissant de l'impasse du chemin des Roches, entre les notions de "chemin d'accès" (état actuel) et de "route d'accès" (projet litigieux). Sachant que cette étude a été réalisée en vue de l'établissement du PA et du projet routier, il ne fait aucun doute que le terme "route d'accès" est utilisé pour définir l'impasse en cause une fois le projet réalisé, élément seul déterminant.

dd) C'est enfin à tort que les recourants prétendent qu'au vu du nombre de logements qui seraient actuellement desservis par l'impasse, il y aurait vraisemblablement lieu d'estimer le nombre de places actuelles à environ 20 et le potentiel de places dues au PA (9'500 m2, surface supplémentaire que permettra de réaliser le PA) à une centaine, ce qui impliquerait une multiplication par six du trafic actuel. Une telle estimation est en effet fausse, dès lors que seules trois, voire quatre, parcelles pourraient, avec le PA, être nouvellement desservies en entrées/sorties par l'impasse du chemin des Roches, et non pas tous les biens-fonds du futur PA, sachant en outre que ce sont 27 places de parc qui sont maintenant desservies par cette impasse.

5.                      Les recourants invoquent ensuite différents risques, en particulier pour les piétons et les cyclistes, que provoquerait le nouvel aménagement routier de l'impasse du chemin des Roches.

a) aa) Les intéressés critiquent tout d'abord le projet de réalisation d'un trottoir chanfreiné de 1 m 45 de largeur. Tout nouveau trottoir devrait en effet mesurer au minimum 2 m de large, ponctuellement 1 m 50 (cf. norme VSS 40 070). La réalisation d'un tel trottoir provoquerait par ailleurs un problème de "fausse sécurité", sachant qu'avec le trafic induit par les nouvelles constructions autorisées par le PA (parcelles n° 113, 114, 117 et 118) sur l'impasse (impliquant environ 60 places de parc de plus pour une surface supplémentaire possible de SBP d'environ 5'300 m2) les cas de croisement avec usage obligatoire du trottoir seraient beaucoup plus fréquents. La sécurité des piétons et des cyclistes, dont le trafic devrait aussi fortement augmenter, ne serait ainsi pas assurée. Ceci serait aussi le cas du fait d'une part que la "cassure" de trajectoire de l'impasse risquerait de provoquer des empiètements réguliers du trafic sur le trottoir pour des questions de trajectoire, voire de visibilité, d'autre part qu'aucune des places qui débouchent directement sur l'impasse ne seraient disposées longitudinalement. Dès lors que le nord de l'impasse du chemin des Roches, qui est en outre en pente, concentrerait les entrées et sorties du nouveau parking souterrain ainsi que des places de parc du bâtiment sis au chemin des Roches 11 (parcelle n° 4641) et chemin des Roches 9 (bien-fonds n° 443), les manoeuvres de rebroussement/marche arrière seraient également particulièrement dangereuses pour les piétons.

Selon les recourants, l'impasse litigieuse ne pourrait être qualifiée de route d'accès au sens de la norme VSS 40 045, dès lors que les croisements entre voitures de tourisme seraient impossibles sur la quasi-totalité du tracé, même à vitesse très réduite, et que la possibilité de faire demi-tour sur cette route sans issue n'existerait pas, les résidents devant actuellement faire marche arrière, soit en descendant vers le débouché de l'impasse, soit en retournant sur leur propriété et place de parc.

bb) Il est vrai que, dans son préavis du 6 mars 2015 (cf. supra Faits, lettre C.), la DGMR s'est montrée réservée quant au projet routier en cause. Elle a en particulier relevé que, selon la norme VSS 40 201, la largeur de la route, uniforme à 4,45 m, route destinée à devenir une route d'accès au sens de la norme VSS 40 045, permettait juste le croisement au pas de deux voitures particulières sur un tronçon rectiligne; par contre, l'angle des bords de route, sans raccord, à mi-chemin de l'impasse ne permettait pas le croisement de deux véhicules. La DGMR a donc recommandé à la commune, sachant que le profil proposé ne répondait pas aux futures exigences de trafic et de sécurité, d'adapter le profil aux largeurs minimales requises; ces largeurs devraient tenir compte des surlargeurs dues aux courbes, afin d'éviter des manoeuvres et des risques éventuels d'accident avec les piétons. S'il n'était pas possible de créer ces surlageurs, il fallait au moins que les conditions de visibilité soient assurées, notamment vis-à-vis du bosquet sis à l'intérieur de la courbe entre les deux bâtiments existants (parcelle n° 443, au droit du profil 2). Quant à l'aménagement d'un trottoir franchissable dans les gabarits actuels, il ne constituait pas forcément une plus-value pour la sécurité des usagers; il aurait été préférable d'augmenter les largeurs globales de cette route ou de maintenir la mixité des modes. Cependant, compte tenu de la faible longueur de cette impasse et du relativement faible futur trafic généré par le PA, la DGMR pouvait admettre ce projet.

Dans sa réponse au recours, la DGMR a par ailleurs précisé que les démarches entreprises auprès des propriétaires concernés pour l'élargissement de l'impasse n'auraient pas abouti et qu'il était apparu à la municipalité qu'une procédure d'expropriation ne se justifiait pas. Elle a ajouté que la municipalité avait pris en compte les conseils qu'elle-même avais émis pour garantir la visibilité au droit de la parcelle n° 443 et mis en place un épaulement de la chaussée plus adapté pour stabiliser le bord de celle-ci en cas de croisement (cf. coupes-types du projet routier). S'agissant de l'existence du trottoir franchissable dont elle avait relevé les inconvénients dans son préavis du 6 mars 2015, ceux-ci n'étaient pas rédhibitoires, dès lors que, comme elle l'avait alors déjà relevé, l'impasse était de faible longueur (60 m) et relativement rectiligne – ce qui a d'ailleurs pu être constaté au cours de l'inspection locale lors de laquelle le tribunal et les parties ont pu arriver à voir quasiment le bout de l'impasse depuis le bas – et qu'elle ne serait parcourue que par un trafic relativement faible. Elle ajoutait enfin qu'il ne fallait pas négliger l'effet visuel de rétrécissement engendré par la création d'un trottoir délimité par une bordure franchissable; cet effet visuel contribuerait à garantir la sécurité des piétons, puisqu'il aurait pour effet de faire ralentir les véhicules qui percevraient distinctement le caractère plus étroit du site. La DGMR a par ailleurs confirmé son préavis positif lors de l'audience, à la condition en particulier de couper certaines plantations qui longent l'impasse pour optimiser la visibilité, condition que le tribunal ne peut que faire sienne.

Le tribunal de céans, qui a pu apprécier la configuration des lieux lors de l'inspection locale, ne voit pas de raisons de remettre en question les éléments relevés ci-dessus par la DGMR, autorité spécialisée en la matière. Il ressort en effet, comme le souligne la commune dans sa réponse au recours, également des relevés effectués en 2017 sur l'impasse du chemin des Roches (cf. p. 4 du rapport du 6 juin 2017) que la vitesse moyenne est de 11 km/h, soit une vitesse très faible, 93,1 % des véhicules ayant circulé entre 0 et 20 km/h et 6,9% entre 20 et 30 km/h, ce qui participe à garantir la sécurité des usagers. L'impasse comprend également une pente importante, allant jusqu'à plus de 16%, ce qui ne peut que ralentir les véhicules. Au vu aussi de la largeur de l'impasse et du trottoir franchissable, que la norme VSS 40 045 n'empêche pas (cf. tableau 1), l'on ne voit pas que deux voitures ne puissent pas croiser à vitesse très réduite, ce que ne conteste pas la DGMR, sur la quasi-totalité de la route et ce qui ne devrait pas se dérouler très fréquemment au vu de la faible longueur de l'impasse. Compte tenu de ce qui précède, l'absence de place de rebroussement n'est pas non plus dirimante, la norme VSS 40 045 (cf. tableau 1) précisant en outre qu'il est possible d'utiliser les accotements, trottoirs et autres espace libres pour rebrousser chemin et la commune ayant en outre précisé lors de l'audience qu'il y avait bien d'autres endroits dans la commune où le camion-poubelle notamment entrait en marche arrière.

Selon par ailleurs la norme VSS 40 045, les routes de desserte sont des routes d'importance locale, destinées à assurer l'accès à des parcelles et à des bâtiments. Les exigences de sécurité pour ces routes découlent du faible volume de circulation et à des vitesses basses. Les routes de desserte sont ouvertes à tous les usagers; elles servent aussi d'espace convivial, de loisirs et de jeux. Pour le cheminement des piétons, on prévoira si possible des trottoirs continus; les traversées de la chaussée par les piétons ne nécessitent dans la règle pas de mesures particulières. Il n'est pas nécessaire de régler sur ces routes le trafic deux-roues léger (ch. 5 de la norme). Les caractéristiques du tracé et du profil en travers ainsi que les conditions de visibilité, qui déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de vitesse; pour cela, il est souvent utile de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les abords de la route. L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le même pied (ch. 6 de la norme), ce qui est bien le cas en l'occurrence.

cc) Les recourants invoquent aussi le fait qu'en juin 2010, la municipalité avait refusé un permis de construire portant sur la réalisation de trois immeubles induisant moins de 35 places de parc supplémentaire sur les parcelles nos 113, 114 et 117, à raison de l'insuffisance des accès, notamment par l'impasse du chemin des Roches au vu de sa configuration. Or, le projet de l'époque aurait été beaucoup moins important que le développement prévu par le PA. La seule amélioration apportée, soit l'aménagement d'un trottoir franchissable à gabarit constant, ne permettrait toutefois pas d'absorber le trafic induit par le PA (voitures, cycles, piétons) sur cette impasse.

L'on peut rappeler à ce propos que, selon la DGMR, il ne faut pas négliger l'effet visuel de rétrécissement engendré par la création d'un trottoir délimité par une bordure franchissable, effet visuel contribuant à garantir la sécurité des piétons, puisqu'il permet le ralentissement des véhicules, qui perçoivent distinctement le caractère plus étroit du site.

b) Les recourants font enfin valoir qu'il serait indiscutable que le carrefour d'accès de l'impasse sur le chemin des Roches poserait de sérieux problèmes, en raison de sa pente, d'environ 12%, de la visibilité, du débouché du chemin de desserte voisin (chemin des Roches 3, 5 et 7) et de la présence d'un passage pour piétons notamment. Du point de vue de la sécurité des usagers, ce secteur ne serait ainsi pas apte à recevoir un trafic nettement plus important.

aa) La norme VSS 40 273a, intitulée "Carrefours, Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau", dispose que la distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins, et jusqu’à 70 m suivant le type de routes, lorsque cette vitesse est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. ch. 12.1 et tableau 1 p. 7/8 de la norme).

bb) Il ressort en l'occurrence de l'étude de trafic de 2018 (ch. 5.3) qu'une distance de visibilité de 70 m doit être respectée pour les flux descendant du chemin des Roches et que le champ de vision en cause est respecté. L'on peut aussi rappeler que la haie se trouvant sur la parcelle n° 4027, à proximité du carrefour, sera enlevée et replantée à hauteur de 60 cm, la DGMR ayant aussi précisé lors de l'inspection locale qu'il faudrait couper certaines plantations qui longent l'impasse pour optimiser la visibilité. Le nouvel aménagement de l'accès de l'impasse sur le DP aura par ailleurs une largeur relativement importante, puisqu'elle sera d'une quinzaine de mètres.

c) Les griefs des recourants en lien avec les risques qu'encourraient les piétons et les cyclistes du fait du nouvel aménagement routier de l'impasse du chemin des Roches sont en conséquence infondés.

6.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, mais non au tiers intéressé, qui s'en est remis à justice quant au sort du recours (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Conseil communal de Pully du 25 septembre 2019 et du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 15 octobre 2024 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Pully, à titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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