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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.02.2026 AC.2024.0341

February 23, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·997 words·~5 min·3

Summary

A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Montreux | Seules les instances judiciaires civiles sont compétentes pour connaître des demandes en indemnisation fondée sur l'art. 48 LATC. Constat de la nullité de la décision de la DGTL (autorité incompétente). Recours déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre le dossier au tribunal civil compétent sur la base de l'art. 7 al. 1 LPA-VD.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2026  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, 

Autorité intimée

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Montreux,  représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey.   

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 10 octobre 2024 (demande en indemnisation fondée sur l'art.48 LATC - parcelle n° 2044)

Considérant en fait et en droit:

1.                      Le 8 novembre 2024, A.________  a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l’encontre de la décision de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 10 octobre 2024 rejetant une demande en indemnisation déposée le 13 avril 2022 sur la base de l'art. 48 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour les frais engagés dans le cadre d’un projet de construction sur sa parcelle n° 2044 de la commune de Montreux.

2.                      Dans un arrêt de principe du 28 avril 2025 (AC.2024.0180), la CDAP a jugé que la demande en indemnisation fondée sur l'art. 48 LATC devait intervenir par la voie de l'action et relevait des instances judiciaires civiles, tout en confirmant, par substitution de motifs (incompétence), la décision de la DGTL qui avait déclaré irrecevable (pour cause de tardiveté) la demande en indemnisation déposée le 11 octobre 2022. A cette occasion, un émolument judiciaire de 2'500 fr., ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de la commune concernée ont été mis à la charge des recourants.

3.                      A la suite de cet arrêt, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête en élimination d’un conflit de compétence négatif introduite par la CDAP, étant précisé que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (CACI) avait rejeté l’appel interjeté par le justiciable concerné et jugé qu’une demande d’indemnisation fondée sur l’art. 48 LATC était irrecevable auprès des tribunaux civils (arrêt CACI HC/2021/1063 du 14 janvier 2022). Par arrêt du 24 novembre 2025 (CCST.2025.00005), la Cour constitutionnelle a tranché le conflit négatif de compétence en ce sens que les demandes en indemnisation fondées sur l’art. 48 LATC relevaient de la compétence des instances civiles.

4.                      Le 1er décembre 2025, l’instruction de la cause AC.2024.0341 (qui avait été suspendue jusqu’à droit connu sur le conflit négatif de compétence) a été reprise. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à la procédure de recours. La DGTL a proposé de transmettre la cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, selon lettre du 9 décembre 2025. Par courrier du 11 décembre 2025, la Municipalité de Montreux a considéré que la cause avait perdu son objet et conclu à l’allocation de dépens. Par acte du 16 janvier 2026, le mandataire du recourant a requis que le dossier de la cause soit transmis au Président d’arrondissement de l’Est vaudois, tout en précisant que son client avait déjà saisi cette dernière autorité; en sus, il a conclu à l’allocation de dépens. Par avis du 20 janvier 2026, le juge instructeur a fixé un délai au recourant pour indiquer s’il retirait son recours, en soulignant que dans ce cas, la cause pourrait être radiée du rôle sans frais, la question des dépens étant toutefois réservée. Dans son écriture du 28 janvier 2026, le recourant n’a pas retiré son recours, tout en relevant que ses conclusions avaient perdu leur objet; il a par ailleurs maintenu sa demande de transmission d’office à l’autorité civile compétente.

5.                      En l’occurrence, il n’est pas contesté que seules les instances judiciaires civiles sont compétentes pour connaître des demandes d’indemnisation fondées sur l’art. 48 LATC (arrêts AC.2024.0180 et CCST.2025.0005 précités). Il convient dès lors de constater la nullité de la décision attaquée qui a été rendue par une autorité incompétente. Il s’ensuit que le présent recours interjeté devant la CDAP doit être déclaré irrecevable.

                    Pour le surplus, il n’y a pas lieu de transmettre d’office le dossier de la cause au tribunal civil compétent, le devoir de transmission prévu à l’art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne s'appliquant qu'aux autorités et aux juridictions administratives entre elles (CDAP, arrêts GE.2020.02020.0220 du 22 décembre 2020, GE.2020.0070 du 9 juin 2020 et GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d). Il se justifie d’autant moins de le faire que le recourant a déjà saisi le juge civil.

                   Vu l’issue du litige, les frais et dépens doivent en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49, 50 et 55 LPA-VD). Vu les circonstances particulières du cas, il se justifie toutefois de prélever des frais judiciaires réduits et d’allouer des dépens réduits à la commune, qui est intervenue avec l’assistance d’un avocat.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est constaté la nullité de la décision de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 10 octobre 2024.

III.                    Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant versera à la Commune de Montreux une indemnité réduite de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 février 2026

                                                          Le président:                                                                                                                               

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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