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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.06.2026 AC.2024.0239

June 25, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·13,886 words·~1h 9min·10

Summary

Recours Stiftung Helvetia Nostra et consorts c./ décisions du DITS, des autorités communales de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Mauborget, de la DGTL et de la DGE, adoptant respectivement approuvant le plan d'affectation intercommunal parc éolien "Grandsonnaz", valant permis de construire. | Recours contre les décisions des autorités cantonales et communales approuvant, respectivement adoptant le plan d'affectation intercommunal parc éolien de la Grandsonnaz, valant permis de construire, ainsi que contre les autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales concernées. Griefs : violation du droit d'être entendu (consid. 2); modèle d'éolienne insuffisamment déterminé dans la procédure de planification et de permis de construire (consid. 3); nécessité de réviser le plan directeur cantonal (consid. 4); aires d'études trop restreintes pour évaluer correctement les impacts sur la faune et la flore (consid. 6); insuffisance quantitative des mesures de compensation (consid. 7); analyses insuffisantes de la qualité des surfaces forestières concernées (consid. 8); avifaune (consid. 9 à 17), chiroptères (consid. 18), suivi environnemental (consid. 19); paysage et patrimoine culturel (consid. 20); pesée des intérêts (consid. 21). Rejet du recours.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

1.

Fondation Helvetia Nostra, à Berne,    

2.

Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (sl-fp), à Berne,    

3.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,    

4.

Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Bâle,    

5.

Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), à Cudrefin, toutes représentées par Me Franziska WASER, avocate à Fribourg, 

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), actuellement Département des finances, du territoire et du sport (DFTS),    

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact,    

3.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,   

4.

Conseil communal de Bullet, à Bullet,   

5.

Conseil communal de Fiez, à Fiez,   

6.

Conseil communal de Fontaines-s-Grandson, à Fontaines-sur-Grandson,  

7.

Conseil communal de Mauborget, à Mauborget,   tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, 

Constructrices

1. 2.

A.________, à ********, B.________à ******** , toutes deux représentées par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, 

Propriétaires

1.

C.________ à ********,  

2.

D.________ à ********,  

3.

Commune de Grandson, à ********,  

4.

E.________ à ********,  

5.

F.________ à ******** ,  

6.

G.________ à ********,   

7.

H.________ à ********,

8.

I.________ à ********,

9.

J.________ à ********,

10.

K.________ , tous trois (ch. 8 à 10) représentés par H.________, à Lausanne.

Objet

plan d'affectation           

Recours Stiftung Helvetia Nostra et consorts contre décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), du 13 juin 2024, approuvant le plan d'affectation intercommunal valant permis de construire du Parc Eolien de la Grandsonnaz sis sur les Communes de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Mauborget et contre décisions de la Direction générale de l'environnement (DGE), du 4 avril 2023 (autorisation de défrichement), de la Direction générale du territoire et du logement, du 16 juin 2023 (autorisation spéciale hors zone à bâtir), et contre décisions du Conseil communal de Bullet, du 20 juin 2022, du Conseil général de Fiez, du 27 septembre 2022, du Conseil général de Fontaines-sur-Grandson, du 8 décembre 2022 et du Conseil général de Mauborget, du 20 juin 2022, adoptant la planification précitée.

Vu les faits suivants:

A.                     Afin d’exposer la position de la Confédération permettant aux cantons de tenir compte des intérêts fédéraux lors de la planification d’installations éoliennes, la Confédération a élaboré un document intitulé "Conception énergie éolienne", du 25 septembre 2020, édité par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) en collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de l’Office fédéral de météorologie et climatologie (MétéoSuisse). Selon l’annexe 3 de ce document, plusieurs zones sur le territoire du Canton de Vaud figurent comme étant à haut potentiel éolien, en particulier un secteur sis dans la région du Chasseron.

Le Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008 contient une mesure F51 intitulée "Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l’énergie". Le texte de cette mesure, dans sa teneur actuellement en vigueur (4ème adaptation quater approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2022) est le suivant:

"Le canton favorise une utilisation rationnelle et économe de l’énergie et promeut le recours aux énergies renouvelables et indigènes, pour diminuer la dépendance face aux énergies fossiles et aux fluctuations des marchés mondiaux, préjudiciable à la vitalité de l’économie et à la qualité du cadre de vie. Les sites d’exploitation sont localisés de manière à optimiser la production énergétique tout en minimisant l’impact sur l’homme, l’environnement et le paysage. Le Canton concrétise ses objectifs dans la loi sur l’énergie. Le canton fixe les objectifs de réduction de la consommation des agents énergétiques non renouvelables et en assure le suivi."

La mesure F51 est accompagnée des explications suivantes, à propos de l'énergie éolienne (p. 346 ss):

"Stratégie cantonale pour l'énergie éolienne

La stratégie cantonale prévoit le développement des éoliennes aux endroits les plus propices en évitant leur dispersion sur le territoire. L'objectif de développement de l'énergie éolienne, d’au moins 500 à 1'000 GWh par an, soit de 12 à 25 % de la consommation d’électricité 2008 du canton (ou 2,5 à 5 % de la consommation finale d’énergie 2008), doit être atteint en préservant les sites protégés au niveau national et international et sur la base de principes d'implantation permettant d'optimiser la production électrique tout en minimisant l'impact sur l'homme, la nature et le paysage. La concentration sur un nombre restreint de sites propices est indispensable pour atténuer le mitage du territoire, éviter la banalisation du paysage et réduire les impacts des installations nécessaires à la construction et à l'exploitation.

La procédure définie pour l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:

- Les parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur du mat et du rayon du rotor) est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet d'une planification cantonale dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);

- Les éoliennes isolées dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres font l'objet d'une directive du département en charge de l'aménagement du territoire validée par le Conseil d'Etat sur la base de la planification définie dans le Plan directeur cantonal.

Les parcs éoliens de machines dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne sont pas admis.

Parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 30 mètres

A l'échelle régionale, le plan directeur cantonal définit des secteurs d'exclusion, au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place. Ces secteurs accordent la priorité à d'autres stratégies cantonales, notamment d'urbanisation aux abords des centres cantonaux, de valorisation du paysage et du patrimoine naturel en ménageant d'une part des échappées sur les rives des grands lacs et en préservant d'autre part des éléments paysagers et naturels d'importance nationale.

A l'échelle locale, le plan directeur cantonal définit des zones d'exclusion, soit les inventaires contraignants et d'alerte décrits par la mesure E11. A noter que l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS) n'est pas considéré comme justifiant systématiquement l'exclusion, de même que les zones de protection des eaux. Ces éléments peuvent impliquer la prise en compte de mesures particulières.

Pour être intégrés dans la planification cantonale, les parcs doivent répondre à une procédure d’identification des sites conduite, à des dates données, par un Comité de pilotage interservice (COPEOL). La périodicité de cette démarche est dictée par le degré d’atteinte des cibles énergétiques cantonales et la réalisation effective ou non des projets déjà intégrés dans la planification.

L'identification d'un site pour un projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques, environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces critères font l’objet d’une description détaillée dans la Directive cantonale pour l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur la base du dossier présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les services concernés. Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de réalisation suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur cantonal au titre de site potentiel d’implantation. Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec les systèmes civils et militaires de communication, de navigation et de surveillance aérienne, ainsi qu'avec les radars météorologiques, sont indiqués dans la catégorie Site retenu sous condition(s). Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont indiqués dans la catégorie Site intégré sous réserve de coordination relative à l’IFP.

Une fois cette étape franchie, une demande d’affectation du sol comme zone de production et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC) peut être engagée et les études de détail poursuivies. Les exigences sur les critères à respecter et données à produire dans le cadre de cette deuxième étape figurent également dans la Directive cantonale susmentionnée."

B.                     Dès 2007, les communes de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget ont entrepris des démarches en vue de réaliser collectivement un parc éolien sur leurs territoires, en collaboration avec les sociétés A.________ et B.________ cette dernière étant détenue par A.________ et les Services industriels de Genève (SIG). Le parc est prévu entre les localités de Bullet et de Buttes (canton de Neuchâtel), dans un site hors zone à bâtir, destiné aux activités agro-pastorales et sylvopastorales. Comprenant initialement 21 machines (numérotées E01 à E21), le projet a été réduit par la suite et prévoit désormais 15 éoliennes d'une hauteur maximum de 150 mètres (pale à la verticale), réparties sur deux axes principaux, disposés parallèlement à la structure du territoire jurassien, orientés sud-ouest – nord-est, et deux petites lignes secondaires, à une altitude comprise entre 1320 et 1460 mètres. Le parc occupera les pâturages des Bullatonne-Dessus et Dessous, des Preisettes-Dessus, des Cernets-Dessus et Dessous, des Grand et Petit Beauregard et de la Mottaz. 4 éoliennes formeront une première ligne entre la Bullatonne-Dessus et le secteur des Cernets-Dessous et Dessus (E09, E18, E20 et E21), 6 éoliennes formeront une deuxième ligne entre les Preisettes-Dessus et la Mottaz (E10, E11, E12, E13, E15 et E16), 4 éoliennes se situeront dans le secteur du Petit et du Grand Beauregard (E01, E03, E04 et E05) et enfin une éolienne isolée se situera vers la Bullatonne-Dessous (E17). Un poste de transformation électrique (PTE) est prévu à proximité de l'éolienne E10. La production énergétique nette du parc est estimée à environ 85 à 89.2 GWh par année.

C.                     Au vu de sa proximité avec le canton de Neuchâtel, dans une région où deux sites éoliens neuchâtelois sont retenus (parcs de la Montagne-de-Buttes – Mont des Verrières et Mont de Boveresse), une coordination paysagère intercantonale a été effectuée, à la demande du COPEOL en 2011. Une étude de co-visibilité VD/NE a été effectuée en 2011. A la suite de ces échanges, le parc éolien de la Grandsonnaz est passé en coordination réglée dans le PDCn. La mesure F51 du PDCn est accompagnée d'une carte du canton, où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à la planification cantonale, dont le site dit de la Grandsonnaz. Le rapport d'examen des deuxième et troisième adaptations du PDCn élaboré par l'ARE, le 18 novembre 2015, indique notamment que le parc éolien de la Grandsonnaz est approuvé en coordination réglée et constitue un parc intégré dans la planification cantonale qui peut faire l'objet d'une procédure de planification ultérieure précédant la réalisation effective des installations (cf. p. 29).

D.                     Après plusieurs études complémentaires, le projet, dimensionné à 15 éoliennes, a été soumis à un examen préalable par les autorités cantonales. Le rapport d'examen préalable du plan d'affectation valant permis de construire du parc éolien de la Grandsonnaz (PAPc), du 23 mars 2020, a été mis à jour le 5 juillet 2021. Ce rapport comporte les préavis des services cantonaux consultés.

Le projet implique plusieurs procédures, dont une mesure de planification intercommunale, une autorisation de défrichement de la part de la Direction générale de l'environnement (DGE) et une autorisation spéciale hors zone à bâtir de la part de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le raccordement électrique relève d'une procédure fédérale distincte (procédure relevant de la législation fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques: LIE; RS 734.0) comportant l'approbation par l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI; cf. art. 16 LIE). Cette procédure ESTI a été coordonnée avec la procédure de planification intercommunale.

Un rapport d'impact sur l'environnement (RIE), ainsi qu'un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après Rapport 47 OAT) de mai 2021, ont été élaborés par la société A.________. A teneur du Rapport 47 OAT, le projet retient trois modèles d'éoliennes, soit Vestas V117, Enercon E115 E3 et GE Renewable Energy GE117. Ces modèles intègrent un gabarit déterminé et une puissance par machine de 4.2 MW, pour une puissance installée du parc de 63 MW. La hauteur totale est limitée à 150 m et les fondations auront un diamètre allant jusqu'à 21.65 m, une épaisseur minimale de 0.8 m à l'extrémité et une épaisseur maximale de 2.8 m au centre; elles seront réalisées en béton armé, coulé dans une fouille d'environ 3.2 m de profondeur et 24 m de diamètre.

Le projet de PAPc a été soumis à l'enquête publique, du 6 novembre au 6 décembre 2021. Il a suscité 698 oppositions parmi lesquelles celles des organisations suivantes: Association Suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/Birdlife Suisse), le 3 décembre 2021; Pro Natura Vaud, le 6 décembre 2021; Fondation Helvetia Nostra (ci-après: Helvetia Nostra) et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (sl-fp), le 6 décembre 2021.

E.                     Par décisions finales des 20 juin 2022, respectivement 27 septembre 2022 et 8 décembre 2022, le Conseil communal de Bullet et le Conseil général de Mauborget, puis le Conseil général de Fiez et enfin le Conseil général de Fontaines-sur-Grandson ont adopté le PAPc intercommunal "Parc éolien de la Grandsonnaz" et son règlement (ci-après: RPAPc) et levé les oppositions. Les décisions précisaient que les mesures L-CHI-01, S-CHI-03, L-OIS-01, S-KAR-01 et S-GSE-01 avaient été modifiées en avril 2022 aux conditions figurant dans la décision de défrichement à intervenir. 

F.                     Le projet étant situé principalement dans des pâturages boisés soumis au régime forestier, une autorisation de défrichement a été demandée, à concurrence de 59'665 m2 de défrichement définitif et de 120'040 m2 de défrichement temporaire dédié aux accès routiers et aux besoins logistiques durant la phase de chantier. Des mesures de compensation du défrichement définitif privilégient des compensations en faveur de la nature et du paysage et sont décrites dans un document annexe DA33, intitulé "Catalogue des fiches de mesures", de mai 2021. Dans le cadre de cette procédure, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a délivré son "avis sommaire" sur le défrichement et sur la compensation à celui-ci, le 20 avril 2022. Cet avis était positif, sous réserve de la prise en compte de plusieurs demandes et recommandations essentiellement en relation avec la protection de la nature et du paysage.

G.                     Par décision du 4 avril 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE), Conservation des forêts, a délivré l'autorisation de défrichement requise, en subordonnant l'entrée en force de cette décision à l'approbation du PAPc par le Département compétent. En ce qui concerne la compensation du défrichement, la décision se réfère aux mesures décrites dans le chapitre 6 du RIE et à l'annexe DA33 et précise que les mesures de compensation seront réalisées conformément à leur descriptif dans ces documents. La décision prévoit encore plusieurs autres conditions (ch. 2.4) qui reprennent en substance les demandes de l'OFEV:

"a) En fonction des résultats du suivi de mortalité; l'autorité compétente (DGE) pourra décider d'adapter l'algorithme d'arrêt (mesure L-CHI-01). Le schéma prédéfini d'interruption des éoliennes pourrait donc être renforcé.

b) Le porteur de projet appliquera le protocole de recherche de cadavres élaboré par le canton.

c) Il n'y aura pas de limitation du système d'arrêt des éoliennes à 10 jours par an dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure L-OIS-01.

d) Lors de pics de migration de l'avifaune (mesure L-OIS-01), si un système de suivi par radar n'est pas disponible, le suivi sera provisoirement effectué de manière visuelle afin de décider de l'arrêt des éoliennes. Dès que la technologie permettra la mise en place de radars, ceux-ci seront installés.

e) Tous les plans et prescriptions du dossier de défrichement font partie intégrante de l'autorisation de défrichement.

f) Les exigences des services consultés seront respectées.

g) La préparation du terrain pour le reboisement, le choix des essences et les modalités de plantation auront lieu selon les ordres et sous le contrôle de l'inspecteur forestier. En cas de plantations, les protections contre le gibier devront être soigneusement éliminées une fois leur utilité caduque.

h) La Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts, fera le nécessaire auprès du Registre foncier pour l'inscription de mentions d'obligation de reboiser, ainsi que de mentions grevant les parcelles concernées pour les mesures compensations en faveur de la nature et du paysage.

i) Une fois le reboisement reconnu par l'inspecteur forestier, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts, requerra la mise à jour des natures au Registre foncier, aux frais du requérant du défrichement."

H.                     Le 16 juin 2023, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a délivré l'autorisation spéciale requise pour les travaux de construction des éoliennes et des chemins nécessaires. Il était précisé que les installations temporaires devraient être supprimées à la fin des travaux et les lieux remis en état.

I.                       Le 13 juin 2024, Le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS; actuellement Département des finances, du territoire et du sport: DFTS) a constaté que le PAPc Parc éolien de la Grandsonnaz contenait tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire et a approuvé ledit plan, sous réserve des droits des tiers. Le département a envoyé pour notification simultanément les décisions communales précitées, ainsi que l'autorisation de défrichement. Le 20 juin 2024, il a également envoyé pour notification la décision précitée de la DGTL, du 16 juin 2023.

J.                      Par acte commun du 16 août 2024, Helvetia Nostra, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, ainsi que l'ASPO ont recouru, sous plume de leur avocate, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et principalement à l'annulation des décisions cantonales et communales précitées. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de ces décisions et au renvoi à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelles décisions.

La procédure a été suspendue, dans l'attente du résultat de la votation communale à intervenir dans la Commune de Bullet, relative au PAPc Parc éolien de la Grandsonnaz. Elle a été reprise, à l'issue de la votation favorable au PAPc, du 22 septembre 2024.

Les constructrices, B.________ et A.________, agissant par leur conseil commun, se sont déterminées sur le recours, le 21 novembre 2024. Elles concluent à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elles ont notamment produit, à l'appui de leur écriture, un rapport ornithologique rédigé par L.________, de novembre 2024, intitulé "Réponses aux oppositions concernant l'avifaune" (ci-après: "rapport avifaune 2024").

Le 16 décembre 2024, les communes intimées de Bullet, de Fiez, de Fontaines-sur-Grandson et de Mauborget se sont déterminées sur le recours, par leur conseil commun. Elles concluent, avec dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation des décisions entreprises.

Les autorités cantonales intimées, soit le DITS/DFTS, la DGE et la DGTL se sont également déterminées sur le recours, le 22 janvier 2025, par leur conseil commun. Elles concluent à son rejet pour autant qu'il soit recevable.

Les recourantes ont répliqué, le 25 avril 2025 et ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a tenu audience, le 27 mai 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.

Les propriétaires des parcelles concernées par le PAPc litigieux ont été appelés dans la procédure, le 19 juin 2025, et informés de la possibilité de participer activement à celle-ci.

A l'issue de l'audience, les parties ont encore bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte rendu d'audience et de présenter des observations finales. Les constructrices se sont déterminées, le 12 septembre 2025. A cette occasion, elles ont produit un rapport ornithologique complémentaire, rédigé par L.________, de juin 2025, intitulé "Projet de parc éolien de la Grandsonnaz, Oiseaux nicheurs en 2025" (ci-après: "rapport avifaune 2025"). Les autorités cantonales intimées se sont déterminées, le 8 octobre 2025, et les recourantes, le 13 octobre 2025. Les autorités communales intimées ont renoncé à se déterminer davantage. Les propriétaires des parcelles concernées n'ont pas procédé dans le délai imparti.

Les recourantes se sont encore brièvement déterminées, le 22 janvier 2026.

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Conformément à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que tout autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

aa) Les organisations nationales ASPO, Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage qui ont formé opposition ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPN et de l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) en relation avec l'art. 1er et les ch. 4, 6, 9 et 13 de l'annexe à l'ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076), étant donné notamment que le projet litigieux est soumis aux dispositions sur l'étude d'impact. Quant à Pro Natura-Ligue suisse pour la protection de la nature, si elle peut également se prévaloir de ces dispositions, elle n'a pas formé opposition dans le cas présent, seule Pro Natura Vaud ayant formé opposition.

bb) La qualité pour recourir de Pro Natura Vaud a été admise sur la base de la législation antérieure (art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2022: LPNMS; BLV 450.11 -, depuis le 1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS]: cf. notamment CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023; AC.2019.0372 du 28 juin 2022). Actuellement, l'art. 66 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) prévoit ce qui suit:

"1 La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale est réglée par le droit fédéral.

2 Les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes:

a. l'organisation est active au niveau cantonal;

b. elle poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non lucratif.

3 L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins.

4 L'organisation ne peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition, lorsque celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas formé recours, elle ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte.

5 Le département a qualité pour recourir contre les décisions communales de permis de construire lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine naturel et paysager."

c) En l'occurrence, Pro Natura Vaud a produit ses statuts du 25 août 2018. Il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'instruire davantage la question de savoir si cette association satisfait aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPRPnP, étant rappelé que sa qualité pour agir fondée sur l'art. 66 LPRPnP a déjà été admise par la jurisprudence (CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023 consid. 3e). Au demeurant, lorsqu'un ou plusieurs des recourants agissant, comme en l'espèce, en consorts par l'intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient individuellement la qualité pour agir (cf. CDAP AC.2023.0065 précité, consid. 3c et les références citées; cf. aussi CDAP AC.2019.0372 consid. 1).

Le recours étant recevable, il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues dès lors qu'elles n'ont pas eu connaissance de l'avis sommaire de l'OFEV, du 20 avril 2022, partiellement cité dans l'autorisation de défrichement du 4 avril 2023. Elles se plaignent également de ne pas avoir eu connaissance de la synthèse des préavis des services cantonaux, du 5 juillet 2021, à laquelle se réfère l'autorisation de défrichement précitée. Il ne serait pas clair dans quelle mesure ce document se confond avec l'examen préalable du 23 mars 2020, mis à jour le 5 juillet 2021.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il n'en résulte pas une péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; CDAP AC.2024.0366 du 26 août 2025 consid. 2).

b) En l'occurrence, l'avis sommaire de l'OFEV figure au dossier de la cause, de même que la synthèse des préavis des services cantonaux, du 5 juillet 2021. Selon les explications fournies dans les réponses au recours, l'avis de l'OFEV intervient postérieurement aux oppositions, de sorte qu'il ne peut être inclus dans le dossier mis à l'enquête publique. Toutefois la décision de défrichement a repris les éléments principaux de cet avis. Quoi qu'il en soit, dès lors que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'appréciation (art. 33 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS 700; art. 76 LPA-VD), un éventuel vice formel à cet égard peut être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. Au demeurant, dans leur écriture du 25 avril 2025, les recourantes admettent avoir désormais eu connaissance de cet avis sommaire et se déterminent à son sujet.

Quant à la synthèse dite CAMAC comportant les prises de position des services cantonaux, elle est intégrée dans le rapport d'examen préalable de la DGTL, document qui fait partie du dossier d'enquête publique. Ces deux documents se confondent ainsi, ce dont les recourantes ont pris acte dans leur écriture du 25 avril 2025. Elles ne contestent pas avoir eu accès au rapport d'examen préalable dans le cadre de l'enquête publique.

Ce grief est, partant, rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

3.                      Les recourantes se plaignent d'une violation de l'art. 28 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elles estiment en substance que le RIE serait incomplet et les mesures de compensation insuffisantes, ces deux griefs étant développés de manière distincte. Elles estiment que c'est à tort que le modèle d'éolienne n'a pas encore été déterminé.

a) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (al. 1).

Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux exigences légales applicables. Parmi ces exigences figurent celles du droit cantonal des constructions, mais également celles du droit fédéral relatives à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, de la nature et de l'environnement (TF 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 consid. 2.1).

b) Au niveau cantonal, l'art. 28 LATC, ayant pour titre marginal "Plan d'affectation valant permis de construire ou autorisation préalable d'implantation", prévoit ce qui suit:

"1 Le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation. Les dispositions de police des constructions sont applicables à un tel plan.

2 La construction doit commencer dans les cinq ans qui suivent la mise en vigueur du plan. Passé ce délai, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction."

L'art. 26 du règlement du 28 août 2018 sur l'aménagement du territoire (RLAT; BLV 700.11.2) précise encore ce qui suit:

"1 Pour valoir permis de construire, le plan d'affectation doit contenir tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation, à savoir les éléments énumérés aux articles 69 ou 70 RLATC. L'enquête publique précise que le plan vaut permis de construire.

2 Le service coordonne la circulation du dossier auprès des services concernés. Il établit une synthèse des autorisations cantonales nécessaires; elle est notifiée simultanément à la décision concernant l'approbation du plan."

Conformément à l'art. 22 LATC, applicable par analogie aux plans d'affectation cantonaux (cf. art. 11 al. 2 LATC), les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des zones sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (al. 1). L'art. 24 LATC précise que les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement; ils fixent les prescriptions relatives: à l'affectation du sol (al. 1 let. a), au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de l'utilisation du sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales (al. 2). Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal (al. 3, 1ère phr.).

Aux termes de l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. Conformément à l'art. 69 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres), de même que différentes pièces et indications citées aux ch. 1 à 13. Cette liste comporte ainsi de nombreux documents: extrait cadastral, plans, coupes, rapport d'impact sur l'environnement quand l'ouvrage est soumis à l'étude d'impact sur l'environnement, etc. Dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (al. 2).

De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et de déterminer si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0357 du 12 septembre 2024 consid. 11; AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6a). Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d'enquête publique présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l'exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 3a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa). Il en va ainsi en particulier des plans de coupe. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa, et les références citées).

c) Selon les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres, dans sa version de mai 2021 (ci-après: les Directives cantonales), il est précisé ce qui suit, en relation avec la procédure d'autorisation de construire (ch. 5, p. 25):

"L'art. 69 RLATC définit le contenu du dossier de permis de construire. Pour les parcs éoliens, les éléments suivants devront en particulier être décrits:

-       La forme du rotor;

-       Les dimensions des pales, du mât, et du rotor;

-       Les matériaux des pales, du mât et du rotor;

-       La couleur des pales, du mât et du rotor;

-       La puissance acoustique moyenne de l'éolienne et son point d'émission;

-       Les caractéristiques électriques et mécaniques de l'éolienne (présence d'huile);

-       Les caractéristiques de réglage (mise en arrêt, gestion des ombres portées, de la faune ailée, du bruit, des impacts radars, du gel);

-       Les caractéristiques de signalisation (éclairage visible et infrarouge relais pour les ondes hertziennes);

-       Les caractéristiques liées au transport et au montage;

-       Les gammes de puissance et de production énergétique;

Si le choix d'un modèle spécifique existant n'est pas possible au stade du permis de construire, le principe du choix d'une "éolienne type" est possible. Le porteur du projet devra motiver le choix d'une "éolienne type" en lieu et place d'un modèle spécifique existant. Une "éolienne type" est une éolienne qui se base sur les caractéristiques de modèles existants. Cette éolienne fournit ainsi un gabarit à l'intérieur duquel la machine choisie au final devra s'inscrire." 

d) Dans un arrêt du 11 août 2023 (CDP.2022.0149 consid. IV), le Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré qu'il était admissible de retenir un gabarit incluant six variantes de modèles d'éoliennes, tenant compte de toutes les dimensions et des cas les plus défavorables (contra CDP.2021.41 du 18 juin 2024). Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, dans son arrêt précité du 1er décembre 2025 (TF 1C_447/2024 consid. 2; cf. aussi 1C_500/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3), en retenant qu'il y a lieu d'admettre que, dans la mesure où les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, il est admissible de prévoir une éolienne type dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés. Compte tenu de la durée des procédures de planification et d'autorisations de construire, cela permet d'une part de bénéficier de l'évolution technologique notoirement rapide dans ce domaine, et d'autre part d'éviter de devoir reprendre la procédure au cas où les modèles d'éoliennes étudiés ne seraient plus disponibles par la suite (consid. 2.5). Il y a ainsi lieu de considérer que lorsque l'étude d'impact prend en compte plusieurs modèles d'éoliennes et se fonde systématiquement sur l'hypothèse la plus défavorable, le choix de l'un des modèles peut intervenir par la suite. Il est également admissible de définir un modèle-type d'éolienne dont le modèle finalement choisi devra respecter chacune des caractéristiques. Dans ce dernier cas toutefois, il convient de s'assurer que le modèle choisi en définitive s'inscrit bien dans le cadre fixé, sous tous les aspects examinés (consid 2.7).

e) Dans le cas présent, selon le rapport 47 OAT (p. 65), la DGTL et la DGE ont validé, en mai 2018, la possibilité d'établir le dossier PAPc avec un gabarit prenant en compte les aspects les plus pénalisants des machines retenues. Le règlement du PAPc, dispose ce qui suit, à son art. 7 intitulé "gabarit des éoliennes":

"Une éolienne est composée d'une fondation, d'un mât, d'une nacelle et d'un rotor muni de trois pales.

Sa hauteur maximale est limitée à 150 mètres hors tout – mât plus pales – mesurée depuis le terrain naturel."

Les art. 8 ss du règlement précisent encore plusieurs exigences en relation notamment avec l'emprise des machines, la distance aux boisés et la couleur des éoliennes.

Le rapport 47 OAT indique que trois modèles d'éoliennes ont été présélectionnés (Vestas V117, Enercon E115 E3 et GE Ren. Enery GE117), prenant en compte trois constructeurs différents (ch. 2.3). Les machines devront respecter les gabarits intégrant ces modèles qui ont chacun une puissance de 4.2 MW. Par gabarit, il faut entendre les caractéristiques techniques (taille, courbes de puissance et acoustique, emprise au sol, etc.). L'ensemble des études menées l'a été sur le principe du critère technique le plus pénalisant des machines retenues (rapport 47 OAT, p. 40). Quant au RIE (cf. ch. 4.2.4), il définit le gabarit sur la base d'une étude multicritère incluant notamment la puissance, la hauteur maximale, la production brute moyenne, la puissance acoustique (cf. aussi les annexes 8 et 9 du rapport 47 OAT).

Les constructrices ont précisé, dans leur écriture du 21 novembre 2024, que seul le modèle Vestas V117 existait encore sur le marché, ce qui confirmait le choix d'un gabarit plutôt qu'un choix définitif d'un modèle, vu la longueur des procédures et l'évolution rapide de la technologie.

f) En l'occurrence, l'ensemble des éléments exigés par les art. 28 LATC, 26 RLAT et 69 RLATC figurent au dossier. Dès lors qu'un gabarit et des caractéristiques techniques ont été définis qui devront être respectés par le modèle retenu en définitive, il est possible de se déterminer sur la conformité au droit de l'environnement du projet litigieux et de son impact sur le paysage, la faune, le bruit, etc. Vu la jurisprudence précitée, il convient d'admettre que les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les machines doivent satisfaire ont été définies au stade de la procédure de planification et de permis de construire, de sorte que le choix du modèle définitif peut être reporté au stade de l'appel d'offres.

Ce grief est, partant, rejeté.

4.                      Les recourantes mettent en doute les critères retenus par le Plan directeur cantonal permettant d'identifier les sites appropriés pour un projet d'éoliennes. Elles se réfèrent à une étude du bureau de biologistes M.________, d'août 2024, qui recense les différents sites envisagés dans la chaîne jurassienne et évalue leur caractère prioritaire et leur valeur en termes de protection de la nature et du paysage. Cette étude a pour objectifs de "développer un outil pour permettre de classer les projets existants en prenant en compte divers critères liés à la protection de la nature" et d'"identifier les zones prioritaires au niveau biodiversité qui devraient être épargnées par de nouveaux projets éoliens" (cf. rapport précité page 7). Il résulte de cette étude que le parc éolien de la Grandsonnaz, recensé en quatrième position parmi les différents parcs évalués, présente une valeur écologique particulièrement importante et ne devrait pas être développé en priorité. Compte tenu de la qualité naturelle et paysagère de ce site, les recourantes estiment en substance que le PDCn devrait faire l'objet d'un réexamen, conformément à l'art. 9 al. 2 LAT, quant à la pertinence de maintenir ce site comme approprié pour un parc éolien, en comparaison à d'autres sites qui apparaissent moins impactants sur l'environnement. La priorisation de ce site est donc mise en doute.

a) L'art. 9 LAT dispose ce qui suit:

"1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

2 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.

3 Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin remaniés."

Selon la jurisprudence, la planification directrice se définit comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines, en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'en opposant le potentiel énergétique aux atteintes paysagères et environnementales, le processus d'identification défini par les autorités vaudoises permettait une pondération conforme aux exigences des art. 8 ss LAT, adaptée à l'échelon du plan directeur cantonal, tenant compte des différents intérêts concernés par le parc éolien envisagé et identifié par la conception énergie éolienne de la Confédération. La méthode de sélection prévue par le PDCn, validée dans le cadre de l'approbation fédérale du plan directeur, a ainsi été considérée comme exempte de critique (TF 1C_407/2020 du 27 octobre 2022 consid. 5.4 et les références citées). Enfin, la jurisprudence n'impose pas de prévoir, au stade du plan directeur, l'ordre dans lequel les différents projets éoliens devraient être réalisés (TF 1C_48/2021 du 19 octobre 2023 consid. 2.2.2).

b) Vu ce qui précède, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence récente mentionnée ci-dessus. Le rapport précité produit par les recourantes tend à procéder à une pondération propre des critères de sélection des sites propices au développement de l'énergie éolienne. Il ne permet pas en revanche de retenir un changement de circonstances qui justifierait une révision du plan directeur sur ce point, en application de l'art. 9 al. 2 LAT. Ce grief est en conséquence rejeté.

5.                      Les recourantes contestent en substance les décisions attaquées, dès lors que la pesée d'intérêts effectuée serait insuffisante et constitutive d'une violation de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), des art. 10a et 8 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et des art. 18 et 20 de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN). En particulier, les aires d'études retenues pour évaluer les impacts du projet seraient trop restreintes et les mesures de compensation prévues insuffisantes.

a) Sous le titre marginal "Interdiction de défricher", l'art. 5 LFo prévoit ce qui suit:

"1 Les défrichements sont interdits.

2 Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:

a.     l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;

b.     l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;

c.     le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.

3 Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

3bis Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.

4 Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5 Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps."

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, soit postérieurement aux décisions attaquées, l'art. 5a LFo prévoit ce qui suit s'agissant des installations éoliennes:

"1 En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l'implantation est imposée par leur destination s'ils relèvent d'un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l'exploitation sont déjà présentes. La preuve que l'implantation de l'installation est imposée par sa destination doit être apportée lorsque la construction est prévue dans l'une des zones suivantes:

a.     un objet inscrit dans un inventaire visé à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

b.     une réserve forestière visée à l'art. 20, al. 4;

c.     un district franc fédéral visé à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse.

2 Pour les installations éoliennes situées en dehors des objets visés à l'art. 5 LPN, la pesée des intérêts se fonde sur l'art. 3 LPN."

b) L'art. 8 LPE prévoit que les atteintes à l'environnement seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. L'art. 10a al. 1 LPE régissant l'étude de l'impact sur l'environnement prévoit ce qui suit:

"Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement."

L'art. 10b LPE précise encore ce qui suit concernant le rapport relatif à l'impact sur l'environnement:

"1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet.

2 Le rapport comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:

a.     l'état initial;

b.     le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu’un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;

c.     les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront.

3 Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d’impact lorsque l’enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

4 L’autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis."

c) L'art. 18 LPN régit la protection d'espèces animales et végétales:

"1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis ll y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

[...]

4 La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée."

L'art. 18a LPN protège les biotopes d'importance nationale:

"1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2 Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

3 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants."

L'art. 18b LPN protège les biotopes d'importance régionale et locale et prévoit une compensation écologique:

"1 Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale.

2 Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive à l’intérieur et à l’extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’agriculture."

L'art. 20 LPN permet au Conseil fédéral ou aux cantons d'interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.

d) Conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS 922.0), tous les animaux visés à l'art. 2 de cette loi qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'art. 5, sont protégés.

e) Les art. 1 et 3 LAT régissent les buts et principes d'aménagement du territoire. L'art. 3 OAT prévoit la pesée d'intérêts en présence à effectuer dans le cadre notamment d'un plan d'affectation:

"1 Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:

a.     déterminent les intérêts concernés;

b.     apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;

c.     fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2 Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision."

Selon la jurisprudence (TF 1C_575/2019 et 576/2019 du 1er mars 2022, consid. 9.1 et les références citées), les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large. Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce.

f) La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle a pour but de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement (art. 1 al. 2 let. a), de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie (art. 1 al. 2 let. b) et de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes (art. 1 al. 2 let. c).

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, soit postérieurement aux décisions attaquées, l'art. 2 LEne, ayant pour titre marginal "objectifs pour le développement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables", prévoit ce qui suit:

"1 La production d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, doit atteindre au moins 35 000 GWh en 2035 et au moins 45 000 GWh en 2050.

[...]

4 Le Conseil fédéral fixe tous les cinq ans des objectifs intermédiaires, globalement et pour des technologies données, la première fois un an après l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Il surveille la réalisation des objectifs et prend à temps des mesures pour les atteindre."

L'art. 10 LEne, dans sa teneur au 1er janvier 2025 prévoit ce qui suit:

"Plans directeurs des cantons et plans d'affectation

1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne ainsi que les zones qui se prêtent à l'exploitation d'installations solaires revêtant un intérêt national au sens de l'art. 12, al. 2 (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire).

1bis Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.

1ter Lors de la définition des zones destinées aux installations solaires et éoliennes, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l'agriculture, en particulier de la protection des terres cultivables et de la protection des surfaces d'assolement.

2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés."

L'art. 12 LEne traite de l'intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables. Dans sa teneur au 1er janvier 2025, il prévoit notamment ce qui suit:

"1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.

2 Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d’accumulation et les centrales au fil de l’eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

2bis Dans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l’exception:

a.     des zones alluviales s’il s’agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l’art. 18a, al. 1, LPN;

b.     des centrales à dérivation des éclusées destinées à l’assainissement écologique au sens de l’art. 39a LEaux, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l’objet concerné peuvent être éliminées;

c.     des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l’objet protégé.

[...]

3bis Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit dans l’inventaire visé à l’art. 5 LPN, l’autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.

4 Le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d’installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l’importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.

5 Lorsqu’il fixe la taille et l’importance requises selon l’al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché."

L'art. 13 LEne prévoit encore la possibilité d'une reconnaissance d'intérêt national dans d'autres cas:

"1 Tant que les objectifs de développement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables ne sont pas atteints, même si une installation destinée à l’utilisation de ces énergies ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l’importance requise, le Conseil fédéral lui reconnaît un intérêt national au sens de l’art. 12, si les conditions suivantes sont remplies:

a. l’installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des objectifs de développement;

b. le canton d’implantation en fait la demande.

[...]"

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) prévoit notamment à son art. 9a, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2025, que l'augmentation de la production d'électricité en hiver est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation ainsi que les installations solaires et éoliennes revêtant un intérêt national (al. 2). L'art. 9a al. 4 énumère ensuite les principes qui s'appliquent aux installations solaires et éoliennes d'intérêt national au sens de l'art. 12 LEne, prévues dans une zone appropriée selon l'art. 10 LEne et 8b LAT, mais en dehors d'objets visés par l'art. 5 LPN: leur nécessité doit être avérée (art. 9a al. 4 let. a), leur implantation doit être imposée par leur destination (art. 9a al. 4 let. b) et l'intérêt à leur réalisation prime en principe d'autres intérêts nationaux (art. 9a al. 4 let. c).

g) Il convient en définitive d'apprécier la pesée d'intérêts effectuée dans le cadre légal précité, après examen des différents griefs des recourantes en relation avec cette pesée d'intérêts et les mesures de compensation contestées par les recourantes, étant précisé que l’intérêt national du projet litigieux au sens des dispositions précitées n’est pas contesté.

6.                      Les recourantes estiment en substance que les aires d'études retenues pour évaluer les impacts du projet seraient trop restreintes. Une aire d'étude plus importante aurait permis de mieux tenir compte du réseau écologique cantonal (REC). Aussi, même si certains territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS) sont mentionnés, aucune conséquence n'en est tirée. Elles font grief au projet de ne pas avoir suffisamment tenu compte des effets cumulés des différents parcs éoliens projetés à proximité du projet litigieux. Elles estiment qu'il existe un risque d'affaiblissement des échanges de faune et un appauvrissement génétique des populations, menant à un risque d'extinction accru. La prise en compte d'une aire plus large du territoire permettrait la mise en place de mesures compensatoires sous la forme de nouvelles liaisons qui contournent le site et permettraient d'éviter des interruptions. Elles estiment également que l'état de référence initial serait insuffisamment documenté. Les inventaires biologiques ont été effectués selon elles sur des périmètres trop restreints qui ne couvrent pas les zones environnantes également impactées par des perturbations comme les dérangements occasionnés par la construction et la fréquentation des routes d'accès. Il manquerait une "approche écosystémique d'un secteur paysager ou d'une région biogéographique" pour évaluer l'importance réelle des pertes d'habitat spécifiques.

a) Conformément à l'art. 8 LPE, les atteintes à l'environnement seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. L'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) prévoit l'obligation d'effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation d'un projet aurait sur l'environnement (let. a) et de présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études (let. b). L'art. 8 al. 2 OEIE prévoit la soumission de l'enquête préliminaire et du cahier des charges à l'autorité compétente qui transmet les documents au service spécialisé de protection de l'environnement. Selon l'art. 8a OEIE, l'enquête préliminaire est réputée rapport d'impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. L'art. 9 OEIE précise le contenu du rapport d'impact:

"1 Le rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b, al. 2, LPE.

2 Il doit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’art. 3.

3 Il doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.

4 Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte."

La loi prévoit ainsi bien une évaluation globale des atteintes. Selon la jurisprudence, le principe d'évaluation globale permet de tenir compte du fait que différentes atteintes à l'environnement, en soi négligeables, peuvent en se cumulant conduire à des atteintes significatives. Il s'agit dès lors de tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale, temporelle ou matérielle (ATF 142 II 517 consid. 3.3; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3). L'art. 9 al. 3 OEIE confirme que le rapport d'impact doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement. Aucune de ces dispositions n'exige en revanche que des projets clairement distincts soient mis à l'enquête simultanément (TF 1C_628/2019 précité).

b) aa) En l'occurrence, il ressort du RIE et les autorités cantonales intimées ont expliqué dans leurs écritures que l'étude d'impact sur l'environnement a été réalisée conformément à la loi et aux directives fédérales et cantonales applicables, en particulier les Directives cantonales précitées pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Ces dernières directives prévoient expressément la prise en considération de l'état initial (cf. p. 16). Selon le Manuel EIE élaboré par l'OFEV (Module 5, novembre 2009, cf. notamment p. 32-33), il convient de prendre en considération les milieux naturels protégés et dignes de protection au sens des art. 18ss LPN, les relevés floristiques et faunistiques comprenant les espèces rares, menacées et protégées selon les listes rouges et espèces caractéristiques et prioritaires, ainsi que les réseaux de liaisons biologiques. Les autorités cantonales intimées précisent que l'enquête préliminaire et le cahier des charges de l'étude d'impact, avec les périmètres géographiques et les méthodes d'investigations choisies, ont été validés par la Commission de coordination interdépartementale vaudoise pour la protection de l'environnement (CIPE), conformément à l'art. 8 al. 1 let. b OEIE. Au vu de sa proximité avec le canton de Neuchâtel, dans une région où deux sites éoliens sont retenus, une coordination paysagère intercantonale a été effectuée, à la demande du COPEOL, en 2011. Une étude de co-visibilité VD/NE a également été effectuée. Le RIE rappelle qu'une étude sur les effets paysagers cumulés des projets de parcs éoliens dans le canton de Vaud a été réalisée en 2016. En ce qui concerne la protection de la faune, des rapports sur les impacts cumulés des parcs éoliens du Jura vaudois sur la faune ont aussi été réalisés en 2016 (cf. notamment le rapport publié en novembre 2016 par la DGE, intitulé "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura et des régions limitrophes sur la faune ailée").

Dans son chapitre 3, intitulé "Sites et environs", le RIE précise le périmètre d'étude qui comprend l'aire d'implantation du projet mais qui ajoute que plusieurs périmètres d'étude distincts ont été définis, en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet (cf. RIE, p. 22-23). Ces périmètres d'étude sont définis comme suit:

"Le périmètre d'étude éloignée (au-delà de 10 km) est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Celle-ci est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d'hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (site reconnu au patrimoine, etc.);

Le périmètre d'étude intermédiaire (3 à 10 km) correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et de points de visibilité du projet;

Le périmètre d'étude rapproché (0.5 km à 3 km) est la zone des études environnementales et correspond à la zone d'implantation potentielle du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle repose sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. C'est la zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l'analyse acoustique;

Le périmètre d'étude immédiate (0 à 500 m) n'intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc."

bb) Enfin, le RIE tient compte du réseau écologique cantonal (REC) ainsi que des territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et prioritaire (TIBP), ce que les recourantes ne contestent pas, se limitant à critiquer l'étendue de cette prise en considération. Force est toutefois de constater que le RIE a inclus ces éléments dans l'examen des atteintes induites par le projet. Le RIE relève en particulier qu'une bonne partie de la région d'étude apparaît en tant que TIBS avec deux TIBP, à savoir le sommet du Chasseron qui n'est pas directement touché par le projet et la zone de prairies et pâturages secs (PPS) de Bullatonne-Dessous, également exclue du projet. Située en bordure méridionale du parc, une liaison biologique d'importance régionale relie le Chasseron aux Bois de la Vaux, où se trouve la réserve de faune Les Gilliardes (cf. RIE p. 260). Les recourantes reconnaissent qu'un passage de la liaison régionale qui est marginalement concernée au sud du périmètre (réponse des autorités cantonales intimées du 22 janvier 2025, n. 71) est déjà traversé par une route menant à la buvette de Grandsonnaz Dessus. Quant aux perturbations aux passages de faune lors de la phase de chantier mises en avant par les recourantes, celles-ci seront par essence provisoires.

c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le projet litigieux a fait l'objet d'une évaluation de ses impacts conforme à la loi. Les effets cumulés des divers projets à proximité ont également été pris en considération, en particulier dans l'appréciation des atteintes à l'environnement et au paysage (voir aussi les considérants qui suivent). On ne saurait ainsi exiger des études complémentaires, notamment sur un périmètre plus étendu que les périmètres retenus dans le RIE.

7.                      Les recourantes contestent la quantité de mesures de compensation retenues, tout en reconnaissant que la qualité et l'efficacité de ces mesures sont importantes. Elles font valoir que la perte d'habitats naturels serait de l'ordre de 450 à 600 ha, alors que les mesures proposées s'étendent sur seulement 125 ha. En conséquence le projet induirait une diminution de la valeur écologique du site.

Cette appréciation est contestée par les autorités intimées et les constructrices tant s'agissant de la surface perdue estimée par les recourantes que des surfaces de compensation: selon les fiches de mesures DA33, les surfaces de compensation pour l'avifaune dépassent 250 ha, sans compter la surface des territoires de remplacement pour certaines espèces spécifiques d'oiseaux nicheurs, comme le Pipit des arbres.

Quoi qu'il en soit, comme le relèvent les autorités, les art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN exigent un remplacement adéquat et non une stricte équivalence en termes de surface. Selon la doctrine, l'aspect qualitatif est primordial par rapport à l'aspect quantitatif. L'opération doit si possible se faire dans la région du biotope détruit, être adaptée au contexte biologique et tenir compte de la nature de l'objet à remplacer. C'est la plus-value obtenue qui définit la valeur du remplacement (Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, p. 181 et les références citées; cf. Keller/Zufferey/Fahrländer, Commentaire LPN, 2ème éd. 2019, n. 38 ad art. 18 LPN). Une simple comparaison quantitative entre les surfaces atteintes et les surfaces de remplacement n'apparaît ainsi pas déterminante. Il convient plutôt d'examiner dans quelle mesure les différentes mesures de compensation contestées par les recourantes sont aptes à constituer un remplacement adéquat des surfaces à protéger qui seront atteintes par le projet.

8.                      Les recourantes contestent l'autorisation de défrichement. Elles estiment en substance que les qualités des surfaces forestières n'auraient pas été analysées. Dans leur écriture du 25 avril 2025, elles se réfèrent au dossier de défrichement qui indique la présence de Mesobromion, tout en estimant que la végétation ne mériterait pas de protection particulière. Or cette association végétale figure à l'annexe 1 OPN et elle est sujette à protection.

L'annexe 1 OPN énumère les milieux naturels dignes de protection au sens de l'art. 14 OPN. Cette liste inclut effectivement le Mesobromion, soit la prairie mi-sèche médio-européenne. Le rapport de défrichement figurant au dossier de défrichement, de mai 2021, comporte une conclusion à ce sujet (p. 16), repris dans le RIE (p. 242) formulée comme suit:

"En conclusion, les boisés sur pâturage et les forêts à ban concernés par la réalisation du parc éolien de la Grandsonnaz (les 3 aires de la zone de production d'énergie 18 LAT) ne constituent pas des associations végétales rares méritant une protection particulière."

Cette conclusion ne méconnaît pas la présence et l'importance du Mesobromion sur le site du projet litigieux, mais pose une conclusion générale en relation avec le défrichement sollicité. Le RIE (p. 261) prend expressément en considération cette association végétale et précise ce qui suit:

"[…] Toutefois, la diversité botanique peut s'avérer nettement supérieure sur certains secteurs, avec des espèces associées aux prairies à brome dressé (Mesobromion), ceci en fonction de l'intensivité de la pâture et de la pratique en matière de fertilisation. Les études menées en 2018, puis en 2020, ont permis d'évaluer plus finement la présence des milieux et de les localiser afin de proposer des adaptations du projet. Les différences relevées entre les études effectuées en 2014 et en 2018 relèvent d'une différence de méthode mais peuvent également provenir d'une tendance vers l'intensification des pratiques."

Les annexes EA01a et EA01b au RIE (études sur les milieux naturels et la végétation, de 2021 et de 2019) font également état de la présence de Mesbromion, qui est incluse dans l'appréciation de l'impact du projet, impact qui peut par endroits être qualifié de fort. Force est ainsi de constater que l'impact du projet sur cette espèce végétale a été dûment prise en considération dans l'appréciation de l'impact occasionné par le projet litigieux et dans les mesures de compensation prévues. De même, l'impact sur les surfaces forestières a été traité de manière circonstanciée (cf. RIE p. 240 ss) et a fait l'objet de l'avis sommaire de l'OFEV, d'avril 2022. L'autorisation de défrichement intègre les demandes de cette autorité.

Le tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée ayant délivré l'autorisation de défrichement, après prise en considération et intégration des demandes de l'OFEV. Pour le surplus, les critiques formulées par les recourantes quant à l'adéquation des mesures de compensation et quant à la pesée globale des intérêts seront examinées dans les considérants qui suivent.

Avifaune

9.                      En complément aux différentes dispositions légales mentionnées ci-dessus (cf. consid. 5), la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu (art. 1). L'art. 22 LFaune prévoit que toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.

Sur le vu des dispositions fédérales et cantonales précitées, des atteintes à l'avifaune et aux chiroptères peuvent être admissibles, pour autant qu'elles soient inévitables et que l'installation, répondant à un intérêt prépondérant, ne puisse être réalisée qu'à l'endroit prévu. Ces dispositions imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de l'efficacité des mesures de compensation. L'art. 18 al. 1ter LPN implique un raisonnement en trois étapes: en premier lieu la détermination de l'existence d'un biotope digne de protection, puis la justification de l'atteinte technique et enfin seulement la détermination des mesures de reconstitution ou de remplacement. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que l'approche consistant à intégrer les mesures de remplacement dans la pesée d'intérêts, en individualisant clairement les éléments de cette pesée, ne violait pas le droit fédéral (cf. TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1).

Les directives cantonales prises en application des dispositions légales précitées donnent des indications quant à l'élaboration des études à effectuer dans le cadre du RIE. Il sera tenu compte d'un rapport intitulé "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur la faune ailée" (ci-après: rapport ICFA), élaboré par la DGE en novembre 2016. 

Il convient d'examiner si la prise en considération des impacts du projet de planification litigieux sur les différentes espèces d'oiseaux et de chiroptères relevés par les recourantes et les mesures de compensation retenues sont suffisantes et adéquates.

10.                   Les recourantes estiment que les données ornithologiques du RIE seraient en partie obsolètes: elles se réfèrent à des observations et recensements effectués en 2022, qui relèvent plusieurs sites de nidification dans le périmètre. Tout en reconnaissant que les résultats de ces observations sont en partie similaires avec les données du RIE, elles relèvent des différences majeures pour les passereaux et regrettent la non prise en considération de certaines espèces présentes dans le périmètre, telles que le Merle à plastron ou la Gélinotte des bois. Elles font valoir que les impacts du projet seront donc plus importants que ceux estimés. Dans leurs observations finales, elles relèvent que l'ornithologue L.________, auteur des études relatives à l'avifaune, a tant un rôle d'expert dans le cadre du RIE que de partie, vu son mandat pour les constructrices. Il conviendrait d'en tenir compte dans l'appréciation de ses déclarations.

a) Sur ce dernier point, il convient de rappeler que les spécialistes chargés de rédiger un chapitre du RIE ne sont pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire d'un maître de l'ouvrage car le cadre de leur travail est aussi défini préalablement par l'administration, dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE. L'objet du mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers (cf. TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (cf. art. 13 OEIE), il sera reconnu comme complet et exact (CDAP AC.2019.0372 du 28 juin 2022 consid. 2; AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 7; AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).

b)  Il ressort du RIE (p. 292) que les échantillonnages ont été effectués sur une période de 12 ans, de 2008 à 2020, avec plus de 150 demi-journées d'observation sur le terrain et 35 jours d'étude radar. Les recourantes ne contestent pas que les données récoltées sont conformes aux Directives cantonales. Ces études ont encore été complétées par le rapport rédigé par l'ornithologue L.________ en novembre 2024, intitulé "Réponses aux oppositions concernant l'avifaune" (ci-après "rapport avifaune 2024"), ainsi qu'un rapport complémentaire de juin 2025, intitulé "Projet de parc éolien de la Grandsonnaz, Oiseaux nicheurs en 2025", qui tiennent compte de l'augmentation de certaines espèces dans le périmètre litigieux, notamment l'Alouette lulu et le Pipit des arbres. En audience, il n'a pas été contesté que certaines espèces, telles que l'Alouette lulu et le Pipit des arbres ont vu leur population augmenter dans la région. Les représentants de la DGE et des constructrices ont toutefois précisé que l'Alouette lulu était apparue vers le parc éolien à Sainte-Croix après la création du parc et qu'elle s'acclimatait bien à la présence des éoliennes. Il en allait de même au parc éolien du Mont-Crosin où des alouettes nichaient sous les machines. Le RIE comporte encore une annexe EA05 élaboré en 2021 par la Station ornithologique suisse (SOS), intitulée "Etude radar sur la migration avifaune". Force est ainsi de constater, avec les autorités cantonales intimées que les éléments composant l'EIE répondent aux exigences légales, ne sont pas obsolètes et permettent d'apprécier les impacts du projet sur l'environnement, en particulier sur l'avifaune (art. 10b al. 2 LPE et 9 OEIE).

Quant aux espèces qui n'auraient pas été prises en compte selon les recourantes, il convient de se référer aux Directives cantonales qui énumèrent les espèces à évaluer. Le Merle à plastron ne figure pas sur la liste topique. Il figure sur la liste rouge 2021 des oiseaux nicheurs menacés de Suisse (ci-après: la liste rouge) en tant qu'espèce potentiellement menacée (NT). Il n'apparaît ainsi pas critiquable que le RIE n'ait pas examiné plus en détail l'impact du projet sur cette espèce. Le dossier mentionne en revanche deux autres espèces non recensées dans les Directives cantonales, soit la Gélinotte des bois et la Chouette de Tengmalm: la Gélinotte des bois pourra profiter des mesures en faveur du Grand Tétras (cf. rapport avifaune 2024, p. 3), et la Chouette de Tengmalm est une espèce forestière qui ne sera pas impactée par le projet (cf. rapport avifaune 2024, p. 4). De ce point de vue également, le RIE répond aux exigences légales et ne nécessite pas de complément.

11.                   En ce qui concerne les oiseaux migrateurs, les recourantes critiquent la mesure  L-OIS-01 qui prévoit la possibilité de procéder à l'arrêt des éoliennes lors des pics de migration sur la base d'observations visuelles, jusqu'à ce qu'un dispositif d'arrêt basé sur un radar soit opérationnel. Cette solution provisoire de durée indéterminée ne serait pas fiable. En outre le protocole de suivi cantonal ne serait pas encore finalisé, de sorte que cette mesure n'est pas aboutie.

a) Conformément aux demandes de l'OFEV, la décision de défrichement, du 13 juin 2024, prévoit plusieurs conditions concernant les mesures à prendre à ce sujet. Ainsi, le chiffre 2.4 prévoit notamment ce qui suit:

"a) En fonction des résultats du suivi de mortalité, l'autorité compétente (DGE) pourra décider d'adapter l'algorithme d'arrêt (mesure L-CHI-01). Le schéma prédéfini d'interruption des éoliennes pourrait donc être renforcé.

b) Le porteur de projet appliquera le protocole de recherche de cadavres élaboré par le canton.

c) Il n'y aura pas de limitation du système d'arrêt des éoliennes à 10 jours par an dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure L-OIS-01.

d) Lors de pics de migration de l'avifaune (mesure L-OIS-01), si un système de suivi par radar n'est pas disponible, le suivi sera provisoirement effectué de manière visuelle afin de décider de l'arrêt des éoliennes. Dès que la technologie permettra la mise en place de radars, ceux-ci seront installés.

[...]" 

La mesure L-OIS-01, intitulée "Réduire la mortalité des oiseaux migrateurs", reprend ces exigences et prévoit que l'arrêt des éoliennes lors des pics de migration sur la base d'observations visuelles ne sera admis qu'à titre provisoire. Cette mesure prévoit encore plusieurs conditions, à la suite de l'arrêt relatif au parc éolien à Sainte-Croix, du 8 novembre 2018 (CDAP AC.2017.0208):

"1) Si un arrêt automatique des éoliennes n'est pas possible, un ornithologue devra suivre le flux dans le but de mettre hors service les éoliennes en période de forte densité migratoire. Une telle approche ne sera admise qu'à titre provisoire. Dès que la technologie le permettra, un dispositif d'arrêt des éoliennes basé sur un radar devra être mis en place.

2) Pour les oiseaux migrateurs nocturnes, un suivi par un ornithologue sera effectué à la mise en service du parc éolien. L'objectif sera de déterminer l'effet des balises lumineuses sur le comportement de l'avifaune migratrice (observations nocturnes durant la période de migration).

3) Le suivi devra déterminer si, par temps de brouillard ou de nébulosité basse, les éoliennes devraient être arrêtées afin d'éviter l'attrait lumineux que constitue l'illumination des nacelles.

4) La mise en place d'un à deux radars de détection du flux migratoire afin de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit (migration trafic rate (MTR)).

5) Le suivi devra déterminer dès la 4ème année d'exploitation, en se fondant notamment sur les données fournies par le système de radar, la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et par heure (MTRI) pour l'arrêt des machines, valeur seuil qui devra faire l'objet d'une décision formelle de la DGE.

6) La surveillance permanente par radar devra être couplée à un suivi par un ornithologue dès la mise en service du parc éolien.

7) Les données fournies par le radar devront être communiquées en temps réel à la personne qui fait le suivi, laquelle sera compétente pour décider de l'arrêt des machines.

8) Le suivi de l'efficacité des mesures devra être réalisé durant cinq ans dès la mise en service des éoliennes.

9) Après cette période de cinq ans, la DGE rendra une nouvelle décision au sujet de la méthodologie à mettre en œuvre pour assurer à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne ne sera pas dépassé." 

b) Ces mesures ont été jugées suffisantes dans le cadre du parc éolien de Sainte-Croix (cf. ATF 147 II 319). En ce qui concerne la présente procédure, il a été précisé en audience qu'un système d'arrêt automatique des machines par radar n'existe pas ou n'est pour l'heure pas fiable. Seul un système de radar de suivi est opérationnel et un arrêt des machines est prévu lors de pics de migration et selon des critères météorologiques. Le protocole cantonal pour le suivi et la recherche de cadavres est en phase de test sur le site éolien de Sainte-Croix et comprend un système de suivi par radar et un protocole de recherches de cadavres par un ornithologue à raison de deux fois par semaine durant les périodes de migration. Il apparaît ainsi d'ores et déjà suffisamment concrétisé pour permettre d'assurer un suivi approprié dès la mise en œuvre des machines.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en doute le caractère adéquat des exigences précitées, élaborées selon l'état actuel de la technique, étant aussi rappelé le suivi prévu ci-dessus. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'attendre la finalisation du protocole cantonal en cours qui pourra d'ailleurs compléter les exigences précitées. Il convient encore de rappeler que le projet litigieux prévoit une orientation des éoliennes parallèlement aux flux migratoires afin d'éviter un effet de barrière et diminuer les risques pour l'avifaune migratrice (cf. RIE, Annexe EA03, p. 57).

12.                   Les recourantes contestent le projet en tant qu'il concerne le Grand Tétras: des observations récentes de cette espèce ont été faites dans le périmètre d'influence du parc éolien, dans la zone de 1ère priorité du plan d'action Grand Tétras, entre 2015 et 2020. Elles estiment que la zone d'évaluation pour l'espèce devrait être de 2 km et non 1 km. Vu la proximité d'une zone de priorité 1, les éoliennes E13, E15, E16 et E21 seraient problématiques car la distance recommandée ne serait pas respectée. La zone de priorité 2 devrait également être libre de machines et des corridors entres zones de présence voisines devraient également être maintenus sans éoliennes.

a) Le Grand Tétras figure comme espèce en danger (EN) sur la liste rouge. Le rayon d'investigation préconisé par les Directives cantonales pour le Grand Tétras est de 1 km.

Il ressort du RIE (p. 417) que des analyses importantes et des sorties de terrain ont été réalisées tant avec les autorités cantonales que fédérales et la SOS afin de traiter au mieux la thématique du Grand Tétras. Trois périmètres ont été distingués pour l'étude de l'impact sur l'avifaune: l'aire immédiate correspondant aux 500 m qui environnent les installations, l'aire rapprochée élargie, jusqu'à 1 km du site et l'aire lointaine de 1 à 5 km qui permet de considérer le projet à l'échelle d'une région naturelle et donc d'apprécier les effets cumulés des aménagements existants avec ceux du projet étudié. Le RIE relève qu'aucune donnée reçue de la SOS, même ancienne, ne mentionne la présence de Grand Tétras dans la forêt de la Grande Joux. Si historiquement l'espèce habitait cette forêt, ce n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. Cette forêt ne se situe pas dans les zones définies par le plan d'action national pour le Grand Tétras, que ce soit en zone de première ou de seconde priorité. L'espèce est présente dans les Bois de la Vaux, les Roches blanches et une observation de 2017 la situe dans un carré kilométrique proche du parc. Les sites de reproduction connus se situent cependant à plus d'un kilomètre du parc.

L'annexe EA03 au RIE (p. 32ss) indique, pour le Grand Tétras et pour la Gélinotte des bois, que ces espèces n'ont pas été observées dans le rayon d'investigation de 1 km autour du parc éolien mais sont présentes dans les forêts au sud-ouest et à l'est du parc (cf. aussi RIE p. 304). Le parc éolien n'aura pas d'impact direct (collision) sur les populations de Grand Tétras. Cette espèce aux mœurs forestières ne fréquente que très marginalement le site. Les noyaux de population se situent à l'est et à l'ouest du plateau de la Grandsonne. La position des éoliennes en situation dominante diminue encore la probabilité de collision. Toutefois, il existe un risque de perte d'habitat potentiel pour le Grand Tétras, qui doit être compensée pour conserver l'habitat potentiel. C'est pourquoi des mesures sylvicoles sont prévues pour compenser une perte d'habitat de 39 ha, par l'amélioration de l'habitat sur 45.4 ha et la transformation d'une barrière potentiellement problématique. Les mesures C-OIS-03, C-OIS-04 et C-OIS-05 ont pour objectif de concrétiser ces besoins. Selon les constructrices, les mesures de compensation en faveur d'autres espèces, telle que la Bécasse des bois, seront aussi favorables au Grand Tétras. La surface de compensation totale serait ainsi de 114.4 ha.

b) Selon l'avis de l'OFEV, du 20 avril 2022 (p. 11), la présence du Grand Tétras, de la Bécasse des bois et de la Gélinotte des bois est avérée dans les forêts entourant les pâturages à l'ouest et à l'est, hors du périmètre d'étude. Du point de vue de la répartition du Grand Tétras dans le Jura, le projet de la Grandsonnaz se situe dans une zone de répartition périphérique. L'OFEV se réfère encore à la mesure L-OIS-02 qui permet de limiter les dérangements, en limitant l'attractivité du parc pour le public. Les mesures d'amélioration de l'habitat (C-OIS-03 à 05) sont considérées comme efficaces en tant que mesures de compensation et peuvent favoriser la présence de cette espèce. L'OFEV recommande toutefois de compléter la mesure L-OIS-02 comme suit:

"Pour éviter d'éventuelles perturbations durant la phase de construction, nous recommandons de compléter la mesure L-OIS-02 "Limiter les dérangements pour l'avifaune nicheuse" de la manière suivante: "Pour les zones les plus proches des habitats du Grand Tétras, pas de travaux entre mi-décembre et mi-juillet; et pour les zones les plus proches des habitats de l'Alouette lulu, pas de travaux durant la période de reproduction (entre fin mars et fin juillet)."

L'autorisation de défrichement précise à ce sujet ce qui suit:

"Le porteur de projet s'engage à tenir compte de la recommandation de l'OFEV en planifiant – autant que faire se peut – les travaux afin de limiter les dérangements durant la période de reproduction de l'Alouette lulu. Toutefois, il rend attentif qu'une limitation trop importante des phases de chantier pourrait entraîner une prolongation de celui-ci sur plusieurs années ce qui impliquerait des dérangements sur une plus longue période."

En ce qui concerne le Grand Tétras, la mesure L-OIS-02 ("Limiter les dérangements pour l'avifaune nicheuse") prévoit expressément l'obligation de "planifier les travaux en tenant compte des périodes sensibles pour l'avifaune nicheuse, Grand Tétras: interruption du chantier de décembre à mi-juillet (chantier entre le 15 juillet et le 30 novembre). Cela concerne l'éolienne 21, le raccordement électrique externe jusqu'au sud du pâturage "le Planey"". Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que le projet a bien pris en considération cette recommandation de l'OFEV, s'agissant du Grand Tétras.

Les documents produits par les recourantes, notamment une lettre de la SOS, du 16 mars 2023 (pièce 19), ne contredisent pas les constats précités.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, avec les autorités intimées, que l'impact du projet litigieux sur cette espèce a été correctement évalué et traité.

13.                   Les recourantes estiment que l'impact du projet sur l'Alouette lulu aurait été mal évalué. Le nombre de territoires occupés par cette espèce, 11 selon les recourantes, serait plus important que ce qui ressort du RIE (trois territoires). En particulier, des territoires de l'espèce ont été identifiés sur le périmètre d'implantation des éoliennes E3 et E18 de sorte que la distance recommandée de 500 m aux zones de nidification ne serait pas respectée. Les recourantes contestent également la non prise en considération de la recommandation de l'OFEV de planifier les travaux en évitant ceux-ci pendant la période de reproduction de cette espèce (entre fin mars et fin juillet).

a) L'Alouette lulu figure sur la liste rouge comme espèce vulnérable (VU). Le rayon d'investigation préconisé par les Directives cantonales pour l'Alouette lulu est de 500 mètres.

Selon le RIE (p. 315), cette espèce a été observée ponctuellement au sud-ouest du site de la Grandsonnaz. La distance d'évitement par rapport aux éoliennes de cette espèce semble être minime et une étude en cours au Mont-Crosin a révélé la présence de plusieurs couples au sein même du parc. Les territoires situés à moins de 500 m des éoliennes ont cependant été considérés comme impactés. L'Alouette lulu n'a pas été observée entre 2009 et 2016. En 2017, des observations ont été signalées. Des suivis avec repasse ont été effectués en 2018, 2019 et 2020 sur les deux sites. L'espèce n'y a pas été retrouvée mais un autre territoire a été recensé. Les trois territoires sont néanmoins considérés comme impactés par le projet (cf. aussi l'annexe EA03, p. 36-37). Les mesures de compensation C-OIS-10 et 11 sont destinées à favoriser l'installation de cette espèce, ainsi que le Pipit des arbres, dans des territoires adéquats.

Selon le rapport avifaune 2024, l'Alouette lulu a été observée de manière isolée sur une période de 14 ans, entre 2005 et 2018. En

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