TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Constructeur
B.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 7 juillet 2023 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour l'agrandissement du "balcon-baignoire" de l'immeuble ECA n° 140 sis sur la parcelle n° 139, propriété de B.________ (CAMAC n° 222653).
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 139 du territoire de la commune de La Tour-de-Peilz, d'une surface de 181 m2, est constituée en une propriété par étages (PPE), divisée en trois lots appartenant tous à B.________. La parcelle n° 139 supporte un seul bâtiment de 124 m2 (ECA n° 140) implanté en ordre contigu faisant l'objet d'une note 4 au recensement architectural – soit un objet bien intégré par son volume, sa composition et sa fonction, participant à l'identité de la localité. Le bâtiment ECA n° 140 est constitué de trois niveaux (dont un dans les combles) et sa toiture (pan sud) comporte deux tabatières et une lucarne (positive) à un pan (chien couché) s’ouvrant sur un balcon-terrasse (de 170 cm de longueur sur 271 cm de largeur) recouvert d’un avant-toit. La rue du Bourg-Dessous longe tout le côté sud-ouest de la parcelle n° 139, soit tout le front de rue du bâtiment ECA n° 140.
Le bien-fonds n° 139 est affecté à la zone du Bourg, selon le règlement du plan général d'affectation et de police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé le 15 mai 2019 par le Département compétent.
B. Le 4 octobre 2021, B.________ a déposé une demande d'autorisation de construire relatif au bâtiment ECA n° 140 visant la surélévation et la modification de l'inclinaison de la toiture, la transformation des combles, la pose de panneaux photovoltaïques, ainsi que l’agrandissement de la terrasse devant la lucarne à un pan, en prévoyant une largeur de 400 cm et une longueur de 260 cm. L'enquête publique a eu lieu du 3 novembre au 2 décembre 2021 et suscité cinq oppositions. Une synthèse positive a été délivrée par la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) le 11 janvier 2022 (n° CAMAC 206487).
Dans le cadre de ce projet, la Commission consultative d'urbanisme de la commune a rendu un préavis positif le 22 juin 2021 duquel on peut extraire les passages suivants:
"******** et ******** [architectes], [résument le projet en indiquant qu'il est prévu de procéder à un] rehaussement de la toiture et création d'une terrasse en agrandissant le balcon baignoire existant. L'inclinaison de la toiture, côté aval passe de 43% à 62%. La toiture, côté amont est prolongée. La corniche est repositionnée environ 80 cm au-dessus de l'existante. Panneaux photovoltaïques installés sur la partie centrale et intégrés à la couverture en tuiles plates avec une teinte appropriée. Remplacement du chauffage électrique actuel par un chauffage à gaz.
La discussion porte sur plusieurs points et plusieurs précisions sont apportées:
- Il n'y a pas d'avant-toit sous la partie terrasse, mais une prolongation du chéneau, qui amène à la descente d'eaux pluviales qui se trouve à l'extrémité de la terrasse;
- La façade sur la rue est inchangée.
Débats et commentaires
Cette nouvelle variante est plus intéressante que la première version présentée lors de la dernière Commission, et conforme au règlement. L'harmonie architecturale du Bourg est respectée, notamment quant à l'ordre mitoyen.
[...]
Conclusion
Le projet est meilleur que la version présentée lors de la Commission précédente. Il est maintenant conforme au règlement, et s'intègre bien dans le Bourg."
Ce projet a néanmoins été abandonné par B.________.
C. En février 2023, B.________ a déposé une deuxième demande d'autorisation de construire pour l'isolation de la toiture du bâtiment ECA n° 140. La Municipalité de La Tour-de-Peilz a dispensé d'enquête publique le projet et délivré une autorisation de construire.
Par décision du 27 avril 2023, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a intimé l'ordre à B.________ d'arrêter les travaux de transformation de sa lucarne à un pan, ceux‑ci ne correspondant pas à l'autorisation précitée.
D. B.________ a déposé une troisième demande d'autorisation de construire visant la transformation de la lucarne à un pan du bâtiment ECA n° 140, soit l’agrandissement du balcon-terrasse (qualifié de "balcon-baignoire" dans les différents documents), dont la longueur passerait de 170 cm à 275 cm (soit une augmentation de 105 cm), sa largeur de 271 cm restant inchangée ; il est également prévu un prolongement de l’avant-toit de la lucarne à un pan. Le projet a été soumis à l'enquête publique du 29 mars au 27 avril 2023 et suscité trois oppositions, dont celle de A.________, propriétaire notamment de la parcelle n° 156, située au sud de la parcelle n° 139, de l'autre côté de la rue du Bourg-Dessous. Une synthèse CAMAC positive a été délivrée le 24 avril 2023 (n° CAMAC 222653). Par courrier du 3 juillet 2023, B.________ a informé la Municipalité de La Tour-de-Peilz que la profondeur du balcon-terrasse ne serait finalement augmentée que de 60 cm (au lieu de 105 cm).
Par décision du 7 juillet 2023, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a levé les oppositions et autorisé l'agrandissement du balcon-terrasse conformément aux plans mis à l'enquête. La décision mentionne notamment:
"[...]
Le projet initial présenté en Commission consultative d'urbanisme, qui concernait une surélévation ainsi que l'agrandissement du balcon-baignoire avec une surface plus importante, a été préavisé favorablement, cela déjà lors de la première mise à l'enquête datant de 2021. Ainsi, il n'y pas été nécessaire de soumettre à nouveau le même projet plus réduit à la CCU.
[...]
Quand bien-même le terme de "balcon-baignoire" utilisé pour qualifier l'existant en toiture ne serait pas forcément le plus judicieux, le projet prévu reste conforme à la réglementation. En effet, les lucarnes en saillie et autres superstructures en toiture avec balcons et/ou terrasses sont caractéristiques des toits du Bourg. Le projet litigieux ne prévoit d'ailleurs que de prolonger le balcon et l'avant-toit, tous deux préexistants et règlementaires, dans des proportions raisonnables. La largeur de l'ouverture restera inchangée et inférieure au tiers de la longueur totale du pan de toiture. Il n'y aura donc aucune dénaturation de la toiture ou du bâtiment en général, en note 4, ni de la rue ou même du Bourg qui compte déjà beaucoup de lucarnes positives et balcons en toitures aux dimensions diverses. L'impact visuel sera d'autant moindre que le front de rue présente déjà de très grandes différences de hauteurs, de formes de toits et d'avant-corps.
[...]"
Par acte du 9 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision municipale du 7 juillet 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation.
Par courrier du 15 septembre 2023, B.________ (ci-après: le constructeur) a requis de la Cour la levée de l'effet suspensif au recours afin de pouvoir procéder à des travaux d'isolation temporaire de son toit. Le recourant s'est opposé à cette demande par courrier du 13 octobre 2023. La Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: l'autorité intimée) s'en est remise à justice par courrier du 16 octobre 2023.
L'autorité intimée a déposé une réponse au recours le 26 octobre 2023, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du 7 juillet 2023. Elle a notamment produit de nombreux clichés des toitures des bâtiments adjacents à la parcelle n° 139.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, le recourant, en tant propriétaire d'un immeuble voisin, a qualité pour recourir (art. 75 LPA‑VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief intitulé "vice de forme", le recourant considère qu'en annonçant un prolongement du balcon-terrasse de 60 cm, le constructeur ne respecterait pas le permis de construire, lequel prévoit un agrandissement dans sa longueur de 105 cm. Il ajoute que les matériaux finalement utilisés diffèrent de ceux mentionnés durant la mise à l'enquête publique.
a) L'autorité intimée a, par sa décision du 7 juillet 2023, autorisé le constructeur à augmenter la longueur du futur balcon-terrasse de 105 cm sur la base des plans mis à l’enquête publique, alors même que le constructeur avait peu avant annoncé que, pour des raisons techniques, l'agrandissement ne serait finalement plus que de 60 cm. Il s’agit là d’une modification de minime importance qui ne nécessite ni enquête publique complémentaire ni modification de l'autorisation municipale. En effet, si les travaux tels qu’annoncés sont effectivement réalisés en fin de compte, ils seront favorables au recourant, puisque l’impact visuel du balcon-terrasse en sera réduit, ce qui va dans le sens voulu par le recourant.
A cet égard, il sied de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 5a/bb; AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 2a). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique lorsqu'elles sont de minime importance et tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid 6).
b) Il en va de même s’agissant du changement annoncé des matériaux qui seront finalement utilisés. Il s’agit d’une modification de minime importance et le recourant – se contentant de constater une différence par rapport à ceux initialement prévus – ne développe aucune critique à l'encontre des matériaux qui seraient finalement utilisés.
c) Les griefs du recourant concernant de prétendus vices de forme doivent dès lors être rejetés.
3. Le recourant critique l'absence de préavis de la Commission consultative d'urbanisme.
Il n'est pas contesté que la Commission consultative d'urbanisme prévue à l’art. 4 RPGA n'a pas été formellement consultée avant de délivrer l'autorisation de construire litigieuse. L'autorité intimée a considéré comme inutile de la consulter une nouvelle fois, puisque la commission en question avait déjà émis un préavis positif le 22 juin 2021 au sujet d’un premier projet visant à une surélévation du toit et à un agrandissement plus important du balcon-terrasse en toiture que le projet litigieux. A cette occasion, la Commission consultative d'urbanisme avait relevé que le projet de 2021 – manifestement plus important que le projet ici litigieux qui prévoit un agrandissement du balcon-terrasse moindre et sans surélévation du toit – était "conforme au règlement" et que "l'harmonie architecturale du Bourg [était] respectée, notamment quant à l'ordre mitoyen".
Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu’il n’était pas nécessaire de soumettre une nouvelle fois le projet litigieux à la Commission consultative d’urbanisme. Le grief du recourant en la matière doit donc être écarté.
4. Le recourant prétend que le projet litigieux violerait l'art. 23 RPGA et ne respecterait pas les caractéristiques du Bourg.
a) L'article 23 RPGA, traitant des ouvertures en toiture, est ainsi libellé:
"Article 23 Ouvertures en toiture
1 Les ouvertures en toiture doivent être en harmonie avec les fenêtres et l'ensemble de la construction.
2 Seuls 2 rangs d'ouvertures sont autorisés sur un même pan de toiture. La largeur additionnée des ouvertures en toiture ne doit pas excéder, pour chaque rang, le 40% de la longueur totale du pan de toiture.
3 Les châssis rampants et les éclairages zénithaux rampants coiffant le faîte de la toiture sont autorisés. Ils comptent pour un rang d’ouvertures. La surface vitrée de chaque châssis rampant, tabatière ou autre élément semblable ne peut dépasser 1 m².
4 Les lucarnes sont aménagées sur un seul rang, dans la partie inférieure du pan de toiture. Elles doivent être placées à l’aplomb ou en retrait du parement extérieur du mur de façade. Les avant-toits ne doivent pas être interrompus au droit des lucarnes."
Quant aux art. 38, 44 et 51 RPGA, en lien avec les dispositions spécifiques pour les projets inscrits à l'intérieur de la zone du Bourg, ils mentionnent:
"Article 38 Destination
1 La présente zone est destinée à sauvegarder l'identité du Bourg dans sa substance, ses composantes originelles et ses caractéristiques historico-architecturales, notamment :
▪les constructions (modénature, structure parcellaire, contiguïté et gabarit) ;
▪les espaces libres de constructions (espace-rue et aménagements extérieurs).
2 Elle est en outre destinée à:
▪ de l’habitation;
▪ des activités moyennement gênantes;
▪ des installations (para-) publiques"
"Article 44 Caractère architectural du Bourg
1 Les constructions, reconstructions et transformations doivent respecter le caractère architectural du Bourg. Le respect de l’image d’un parcellaire étroit doit être pris en compte dans l’élaboration des façades, corniches, faîtes et détails architectoniques.
2 Les arcades existantes sous le front des bâtiments donnant sur la Grande Rue sont à maintenir. A l’occasion de transformations importantes, la Municipalité peut exiger que d’autres bâtiments en soient pourvus."
"Article 51 Toitures
1 Les toitures existantes peuvent être entretenues et transformées dans le respect des caractéristiques particulières du Bourg.
2 Les toitures nouvelles, transformées ou rénovées sont à plusieurs pans, leur pente est comprise entre 40 et 100%. Elles doivent être recouvertes de petites tuiles plates en terre cuite, dont la forme, les dimensions et la couleur doivent correspondre à celles des toitures traditionnelles du Bourg.
3 Les combles sont habitables conformément à l’article 24.
4 Les balcons-baignoires sont autorisés à condition que soient respectées les conditions cumulatives suivantes:
▪ respect des caractéristiques du Bourg;
▪ aval de la Commission consultative d’aménagement du territoire;
▪ longueur desdits balcons n’excédant pas le tiers de la longueur de la façade.
5 Les percements nouveaux de minime importance sont autorisés uniquement s’ils ont pour but d’apporter un éclairage suffisant aux combles. Ils ne sont autorisés que sur une seule rangée et pour autant qu’ils n’excèdent pas les dimensions de 50 sur 60 centimètres.
6 Les bâtiments présentant des façades-pignons doivent favoriser l’éclairage des combles par des ouvertures dans lesdites façades."
Enfin, selon l'art. 13 al. 5 RPGA, les bâtiments bien intégrés (notés 4) peuvent être transformés, agrandis, voire reconstruits, à condition que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration.
Selon la jurisprudence, les lucarnes inscrites dans le gabarit du toit sont appelées "lucarnes négatives" et celles en saillie sur celui-ci "lucarnes positives". Un balcon-baignoire peut ainsi être qualifié de "lucarne négative" lorsqu'il consiste en une ouverture percée dans le toit et entourée de toute part par la toiture environnante, à la manière d'un bassin circonscrit par des parois (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 6c; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 7; AC.2007.0326 du 17 novembre 2008 consid. 3d).
D'une manière générale, la réglementation concernant les ouvertures en toitures a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (CDAP AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 7).
b) C'est le lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement, découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst., pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (CDAP AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale. Elle peut adopter une autre interprétation si l'autorité communale a dépassé son pouvoir d'appréciation, notamment en se laissant guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore si l'autorité communale n'a pas tenu ou incomplètement tenu compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6, résumé et commenté in RDAF 2020 I, p. 239; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3 et les références citées; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3).
c) aa) En l'occurrence, la façade sud du bâtiment ECA n°140 présente une toiture dans laquelle sont inscrites deux lucarnes rampantes, ainsi qu'une lucarne à un pan en saillie (lucarne positive) s’ouvrant sur un balcon-terrasse (d’une profondeur de 170 cm sur une largeur de 271cm) et recouvert d’un avant-toit de la lucarne. Le projet prévoit un prolongement de la profondeur du balcon-terrasse de 105 cm (voire de 60 cm selon le constructeur) et de l’avant-toit, la largeur restant inchangée. A noter d’emblée qu’un tel balcon-terrasse ne répond pas à la définition du "balcon-baignoire", caractérisé par des ouvertures percées dans le toit et entourées de toute part par la toiture environnante, à la manière d'un bassin circonscrit par des parois ; il s’ensuit que l'art. 51 al. 4 RPGA concernant les balcons-baignoires n’est pas applicable au cas d’espèce. Ce constat reflète également la position de l'autorité intimée qui jouit, comme rappelé ci-dessus, d'un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de sa propre réglementation.
bb) Pour le surplus, il y a lieu de retenir que le projet respecte les conditions de l’art. 23 RPGA et les caractéristique du Bourg. En effet, l’on peut observer, sur la base notamment des nombreuses photos versées au dossier par l'autorité intimée, que les bâtiments de la rue du Bourg-Dessous accueillent de nombreuses lucarnes et balcons-terrasses similaires à ceux du projet litigieux. Ainsi, l'on doit constater que les lucarnes en saillie et balcons-terrasses en toiture sont caractéristiques des toits du Bourg. Le projet litigieux ne prévoit d'ailleurs que de prolonger le balcon-terrasse et l'avant-toit, tous deux préexistants et réglementaires, et ce, dans des proportions raisonnables. La largeur de l'ouverture restera inchangée et inférieure au tiers de la longueur totale du pan de toiture. Il n'y aura donc aucune atteinte à la l’harmonie de la toiture ou du bâtiment en général, ni de la rue ou même du bourg qui compte déjà de nombreuses lucarnes positives et balcons en toiture aux dimensions diverses. L'impact visuel sera d'autant moindre que le front de rue présente déjà de très grandes différences de hauteurs, de formes de toits et d'avant-corps. La Commission consultative d'urbanisme avait d'ailleurs considéré que le projet de 2021 respectait l'harmonie architecturale du Bourg et s'y intégrait bien.
En résumé, la transformation de la lucarne à un pan, soit l’agrandissement du balcon-terrasse n'aura qu'un impact visuel minime du bâtiment dès lors que l'ouverture en façade reste identique, le projet se contentant d'en augmenter la profondeur (de 105 cm au maximum, voire de 60 cm). Le futur balcon respectera ainsi tant les caractéristiques particulières du Bourg (art. 38, 44 al. 1 et 51 al. 1 RPGA) que l'harmonie du bâtiment ECA n° 140 (art. 13 al. 5 et 23 al. 1 RPGA). Pour le surplus, dès lors qu'aucune augmentation de largeur n'est prévue et qu'aucune nouvelle rangée d'ouverture n'est prévu, l'art. 23 al. 2 et 4 RPGA est respecté. Enfin, le projet litigieux ne consiste pas à agrandir une lucarne en saillie, dont le seul but serait d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles.
5. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du 7 juillet 2023 confirmée. Vu l'issue du recours, la demande de levée de l'effet suspensif formulée par le constructeur est sans objet.
Succombant, le recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a agi avec l'assistance d'un mandataire processionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Dès lors qu'il agit seul, le constructeur n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 7 juillet 2023 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Le recourant A.________ versera à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.