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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.06.2023 AC.2020.0229

June 13, 2023·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,101 words·~1h 11min·4

Summary

A.________, B.________, C.________/Municipalité de Lausanne, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ | Recours des propriétaires contre la décision de la municipalité refusant l'octroi du permis de construire, après démolition de la villa existante, deux bâtiments de 43 logements et un parking souterrain. Il n'est pas contesté que le projet est réglementaire sous l'angle de la police des constructions. L'appréciation de la municipalité qui estime que le projet ne s'intègre pas à l’environnement bâti et porte une atteinte majeure à l'identité du site (murs et jardins) n'est pas soutenable dans les circonstances d'espèce. L'environnement bâti immédiat est constitué de quelques villas mais aussi de bâtiments nettement plus volumineux. Le jardin ne forme pas un ensemble avec les jardins des parcelles voisines. Les arbres présents sur la parcelle n'ont pas de valeur hormis un pin et un châtaigner. Les intérêts public et privé à la densification l'emportent sur le maintien de ces deux arbres et les plantations compensatoires respectent le droit communal et cantonal, sous réserve des compléments d'expertise requis. Les murs construits le long de l'avenue bordant à l'ouest la parcelle sont déjà interrompus à plusieurs endroits le long de celle-ci et ne présentent pas d'unité de style, étant relevé que le mur existant le long de la parcelle sera reconstruit et réinterprété au niveau de la rue, dans un traitement plus contemporain. Recours au TF pendants (causes 1C_359/2023/FIP et 1C_344/2023/FIP).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC  

Arrêt du 13 juin 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mmes Christina Zoumboulakis et Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

1.

 A.________, à ********,  

2.

 B.________, à ********,  

3.

 C.________, à ********, toutes trois représentées par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Opposants

1.

 D.________, à ********,  

2.

 E.________, à ********, tous deux représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,  

3.

 F.________, à ********,  

4.

G.________ à ********, tous deux représentés par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne,  

5.

H.________à ********,  

6.

I.________à ********, tous deux représentés par Me Lionel ZEITER, avocat à Lausanne,  

7.

J.________à ********, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 2020 refusant la démolition des bâtiments ECA nos 6748a, 6748b et 11138 et la construction de deux immeubles de 43 logements et d'un atelier d'artiste, avec un parking souterrain, sur la parcelle n° 5436 (CAMAC n° 181633)

Vu les faits suivants:

A.                     Formant une communauté héréditaire, les sœurs A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les constructrices ou les recourantes) sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 5436 du cadastre de la commune de Lausanne, sise à l'angle de l'avenue d'Ouchy et du chemin de Roseneck. D'une surface totale de 1'624 m2, cette parcelle est constituée de 1'219 m2 de place-jardin, 148 m2 de revêtement dur et 257 m2 au sol de bâtiments, à savoir une villa de 231 m2 dénommée "La Printanière" (ECA n° 6748a) et un garage de 26 m2 (ECA n° 11138); un bâtiment souterrain de 20 m2 (ECA n° 6748b) n'est pas compris dans le calcul des surfaces. Immédiatement à l'est de la parcelle n° 5436, le chemin de Roseneck longe les parcelles nos 5437 et 5438 ‑ qui supportent deux bâtiments contigus en miroir (respectivement ECA nos 6749 et 6750) formant la villa "L'Oasis" ‑ , puis la parcelle n° 5439 qui supporte la villa "Les Rocailles" (ECA n° 6752a). Au nord, de l'autre côté du chemin de Roseneck, se trouve la parcelle n° 5443 sur laquelle est érigée une construction dénommée "Le Chalet" (ECA n° 6747a), qui fait face à la villa "La Printanière". Au sud, la parcelle n° 5436 est contiguë à la parcelle n° 5429 qui accueille un bâtiment d'habitation collective.

B.                     La parcelle n° 5436 est colloquée en zone mixte de forte densité selon le plan général d'affectation de la ville de Lausanne (ci-après: PGA) et le règlement correspondant (ci-après: RPGA), mis en vigueur le 26 juin 2006. La zone mixte de forte densité est régie par les art. 104 ss RPGA.

C.                     Lausanne est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) en tant que ville. La parcelle n° 5436 est comprise dans le périmètre P 29 de l'ISOS avec une catégorie d'inventaire "BC" et un objectif de sauvegarde "C". Le périmètre P 29 est décrit en ces termes:

"Secteur traversé du N au S par l’avenue d’Ouchy, à l’origine trame lâche de maisons individuelles et immeubles locatifs cossus de style néo-classique ou régionaliste entourés de jardins, fin du 19e-déb. 20e s., comblée par des immeubles à partir des années 1950/1970, générant une organisation moins harmonieuse que celle du quartier lui faisant pendant à l’O, bâti du 3e q. 20e s. se confrontant au tissu d’origine."

La fiche ISOS mentionne encore ceci à propos du Périmètre 29 (Avenue d'Ouchy):

"Au secteur de l'avenue Frédéric-César-de-la-Harpe répond son pendant oriental (29), traversé du nord au sud par l'avenue d'Ouchy (29.0.3) et coupé, lui aussi, horizontalement par l'avenue de Cour. Bien que ces deux parties relèvent d'une planification similaire, le bâti situé le long de l'avenue d'Ouchy s'est développé différemment, selon une trame discontinue. Cette structure a permis de nombreux comblements au fil du temps, engendrant un secteur plus chahuté ou disparate que celui sis à l'ouest. Le tissu apparaît par conséquent plus lâche et présente un panel de bâtiments élargi, allant d'un tapis de remarquables maisons individuelles ou locatives bien préservées, entourées de jardins (29.2), à des immeubles cossus de la fin du 19 e ou du début du 20 e siècle comptant jusqu'à six niveaux (29.1, 29.0.1), en passant par des immeubles d'habitation ou administratifs de style moderne des années 1950 et 1970 (29.0.2, 29.0.8) qui contrastent fortement avec le bâti d'origine.

Au nord de l'avenue Edouard-Dapples, une portion du tissu dévoile des qualités particulièrement hautes (29.1), en raison de l'homogénéité de son bâti. Elle se compose notamment d'une série de petits immeubles du premier quart du 20e siècle comptant de trois à cinq niveaux alignés régulièrement dans le versant, en particulier le long de l'avenue Edouard-Dapples. Les quelques bâtiments venus s'ajouter ou remplacer le bâti d'origine dès le milieu du 20e siècle ont été construits dans le respect des gabarits existants. Deux édifices ressortent de ce tissu: l'église anglaise de style néogothique de 1877—1878 (29.1.1), dont on aperçoit tout juste la flèche depuis l'avenue d'Ouchy, et la blanche « Villa Orient » de 1894 (29.1.2), installée dans un parc.

Un autre ensemble (29.3) se démarque au sud de l'avenue de Cour. Les édifices qui le composent créent de forts points de repères: l'hôtel Royal-Savoy (29.3.1), avec son monumental portail d'entrée, occupe toute la parcelle entre l'avenue d'Ouchy et la promenade de la Ficelle. En face, du côté oriental de l'avenue d'Ouchy, se dresse le temple de la Croix d'Ouchy de 1839-1840 (29.3.3). Tous deux sont implantés en retrait de la route et bordés d'arbres, conférant à l'espace-rue un caractère plutôt verdoyant. Au sud du temple se trouve l'école primaire de la Croix d'Ouchy (29.3.4), un élégant bâtiment de style néoclassique comportant d'intéressants jeux de matériaux, bordée en aval d'un préau partiellement couvert. Un alignement de bâtiments administratifs comptant jusqu'à huit niveaux construits dès les années 1970 (29.0.5) marque la limite méridionale de l'ensemble. Par leur style, leur gabarit et leur matérialité associant verre, béton et métal, ces immeubles constituent un contraste saisissant avec les édifices situés en amont."

Plusieurs parcelles font l'objet d'une description, voire d'une recommandation de protection spécifique dans le périmètre P 29, mais tel n'est pas le cas de la parcelle n° 5436, ni des parcelles voisines.

D.                     La villa "La Printanière" n'a reçu aucune note au recensement architectural du canton de Vaud. La villa "L'Oasis" et la villa "Les Rocailles" ont obtenu respectivement une note *4* et une note *3*. Le "Chalet" est inscrit à l'inventaire des monuments historiques non classés depuis le 11 février 2002, avec une note *2*. Enfin, le bâtiment locatif érigé sur la parcelle n° 5429 a été recensé avec la note *4*.

Les jardins sur les parcelles nos 5436, 5437, 5438 et 5439 figurent en outre au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse (fiche n° 195). Il y sont décrits comme un "ensemble de jardins de villas, 1900, situés dans une rue tranquille, proche du lac", dont le caractère a été préservé et la substance plus ou moins conservée. La rubrique "parties constituantes" comporte la description suivante: "Avant-cours: mur et piliers en pierre, portail et piliers en fer forgé; cour revêtue de pavés béton, de bitume ou de gravier; [...]; haies de buis, thuyas, laurelles; marronnier, pins; rhododendrons, hortensias. Jardins: mur de soutènement en pierre, garages souterrains; pergola métallique; portail en panneau de métal; chemins et terrasses revêtus de gravier. Végétation: cèdres, ifs, cyprès, bouleaux, magnolias, houx, buis, gazon." La ville de Lausanne leur a attribué une note *4* dans la catégorie "jardins d'intérêt historique" (cf. Annexe C au PGA - Rapport OAT Territoire urbain, Recensements architectural, des jardins d'intérêt historique et des ensembles bâtis, du 11 novembre 2010).

E.                     Dès le printemps 2018, le bureau d'architecture mandaté par les constructrices a pris contact avec le bureau des permis de construire de la ville de Lausanne pour "éviter de faire fausse route" et clarifier les possibilités de développer un projet impliquant la démolition du bâtiment existant sur la parcelle n° 5436 - inhabité depuis des années - et son remplacement par deux immeubles d'habitation. De nombreux échanges de courriers électroniques et entretiens téléphoniques ainsi que trois séances de travail ont eu lieu avec divers représentants de la ville de Lausanne (en particulier du bureau des permis de construire, du service des routes et de la mobilité et du service des parcs et domaines [ci-après: le SPADOM]). Tenant compte des indications qui leur avaient été données, les architectes des constructrices ont déposé une première demande de permis de construire le 7 novembre 2018. Cette demande portait sur la démolition des bâtiments ECA nos 6748a, 6748b et 11138 et la construction de deux immeubles comportant 43 logements et un atelier d'artiste, l'aménagement d'une place de jeux et d'une zone pour conteneurs, la création d'un garage souterrain de 26 places pour voitures et 6 places pour motos, et la réalisation d'un local à vélos.

Par lettre du 21 janvier 2019, le bureau des permis de construire a avisé les constructrices que le dossier devrait être complété avant l'ouverture d'une enquête publique, selon une liste annexée. Cette lettre réservait l'examen du dossier corrigé, le résultat de l'enquête publique, la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) et la décision municipale sur le permis de construire.

Le 27 février 2019, les architectes des constructrices ont déposé un nouveau dossier qui comprenait les modifications demandées. Leur courrier d'accompagnement du projet indiquait que "toutes les modifications apportées ont été vues au préalable avec les responsables de chaque service de la Ville de Lausanne concernés, qui nous ont donné leurs accords pour l'envoi dudit dossier modifié."

Par courrier du 20 mai 2019, le bureau des permis de construire a informé les constructrices de la prochaine ouverture d'une enquête publique, tout en attirant leur attention sur le fait que cette procédure ne préjugeait en rien du résultat de l'examen en cours quant à la conformité du projet. Il a encore indiqué ce qui suit:

"[...] Consultée dans le cadre de la procédure, la Déléguée à la protection du patrimoine bâti indique que le projet prend place sur une parcelle qui figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse (n° 195). Il s'agit d'un ensemble de jardins de villas (********) dont le caractère a été préservé et la substance plus ou moins conservée. La parcelle est située à proximité immédiate du "Chalet", maison sous protection cantonale (inscrite à l'Inventaire). L'ISOS […] a attribué un objectif de sauvegarde "C" au périmètre 29 dans lequel elle est située. Après examen du dossier, elle considère que la démolition de la maison actuelle, la disparition totale du jardin historique et des murs en limite constituerait une atteinte très sensible à l'identité de ce petit quartier. Dès lors, elle réserve expressément son préavis final qui sera établi après l'enquête publique. [...]"

L'enquête publique a été ouverte du 24 mai au 24 juin 2019. Elle a suscité huit oppositions, dont celle de F.________ et G.________, propriétaires de la parcelle n° 5437, celle de D.________ et E.________, propriétaires de la parcelle n° 5438, celle de I.________ et J.________, respectivement propriétaire et habitants de la parcelle n° 5443, et celle de la H.________, propriétaire de la parcelle n° 5429. En outre, plusieurs pétitions, intitulées notamment "Sauvez la Printanière et préservez un îlot historique unique à Ouchy" et "Sauvez le parc historique ICOMOS à Lausanne-Ouchy", ont recueilli plus de 2000 signatures durant l'été 2019 et ont été versées au dossier de la ville de Lausanne.

Par la suite, la déléguée à la protection du patrimoine a commandé une étude historique du secteur compris entre le chemin de Roseneck, l'avenue d'Ouchy et le chemin de Beau-Rivage auprès de l'historienne de l'architecture K.________, et une étude paysagère portant sur le même périmètre auprès de l'architecte du paysage L.________. Les intéressées ont rendu leur rapport respectif au mois de novembre 2019.

Il ressort de l'étude historique de K.________ que le secteur considéré, autrefois planté de vignes, a progressivement vu se construire des villas familiales ou locatives à partir du milieu du 19e siècle, d'abord au nord, à proximité du chemin de Roseneck, et dans la partie supérieure du chemin de Beau-Rivage (soit notamment la villa "La Printanière", la villa "L'Oasis" et la pension "Le Chalet"). Ces maisons étaient agrémentées de jardins au sud, souvent clos de murs qui servaient aussi à soutenir le terrain. Un premier immeuble locatif de gabarit plus urbain a été érigé à la fin du 19e siècle au sud du périmètre; il a été remplacé par la suite par un imposant hôtel. Des modifications significatives sont apparues à partir des années 1950 avec la réalisation de trois grands immeubles locatifs, qui ont introduit un changement d'échelle dans le quartier. D'anciennes maisons ont ensuite été détruites au profit d'immeubles supplémentaires. La plupart des bâtiments construits avant les années 1920 ont par ailleurs subi des transformations pour créer des espaces habitables ou aménager de nouveaux logements. Le secteur sud a enfin fait l'objet d'une densification à partir de la fin des années 2000. Sur les terrains proches du périmètre en cause, une série d'immeubles aux dimensions parfois très imposantes ont été construits au cours du 20e siècle, au nord du chemin de Roseneck, à l'ouest de l'avenue d'Ouchy, ainsi que de part et d'autre du chemin de Beau-Rivage. À l'heure actuelle, le quartier comprend aussi bien des villas que des immeubles au gabarit plus important, qui sont pour la grande majorité dédiés au logement (cf. p. 2 à 4 et p. 13 et 14).

L'étude paysagère réalisée par L.________ émet les constatations suivantes à propos du jardin sur la parcelle n° 5436: "Ce jardin mature et de caractère est intéressant par ses spécimens anciens. Les plantations complètent la maison par leur échelle, offrant une vraie qualité à l'espace. Les divers éléments paysagers présents tels que la fontaine ou l'ancienne pergola témoignent d'un usage varié de l'espace. Les plantations en limite, hautes et imposantes, marquent le parcellaire en place depuis plus d'un siècle tout en diminuant les vis-à-vis sur la parcelle" (p. 20). L'étude paysagère fait état d'un quartier entouré et traversé de grandes masses végétales, agréablement aéré grâce à de multiples percées visuelles et composé de trois catégories d'espaces extérieurs (jardins privés, jardins de PPE et voiries) ayant chacuns leurs caractéristiques (p. 30). Elle précise que les murs en pierre font partie de la ville et cite des exemples d'éléments intéressants qui participent à créer une identité au quartier. Il en va en particulier ainsi des socles, qui servent à retenir les terres contre la pente et soulignent un parcellaire parfois très ancien, notamment le long de l'avenue d'Ouchy. Constatant que les murs en pierre se font rares dans les nouvelles constructions, l'étude paysagère préconise la conservation des ouvrages existants (p. 31 à 33). Elle indique enfin que le secteur comporte des ensembles de végétaux (arbres, arbustes, haies, boqueteaux, massifs) aux multiples bénéfices et insiste sur l'importance de préserver ce patrimoine arboré ancien (p. 36).

La CAMAC a rendu une synthèse positive le 10 février 2020, les autorisations cantonales spéciales requises ayant été délivrées. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et sites (ci-après: la DGIP-MS), a formulé la remarque suivante:

"La [DGIP-MS] recommande de porter une attention plus soutenue aux murs périmétraux existants le long de l'avenue d'Ouchy et du chemin de Roseneck. Ils sont partiellement remplacés par des haies et la DGIP-MS se demande si une étude plus attentive de ces éléments ne pourrait pas amener à en conserver une bonne partie. Ils définissent fortement l'entrée/la sortie du chemin de Roseneck sur l'avenue d'Ouchy et participent à la qualité globale des abords du chalet."

Le dossier a ensuite été soumis au service des parcs et domaines, au service d'architecture et à la déléguée à la protection du patrimoine de la ville de Lausanne en vue d'une prise de position. Les préavis de ces trois services sont reproduits ci-après:

"[Préavis négatif du Service des parcs et domaines du 25 mai 2020]

Le projet induit la destruction totale de la propriété actuelle avec l'ensemble de son jardin (recensé en note *4*) et l'entier de son arborisation. Ce sont 25 arbres qui ont été comptabilisés dans la demande d'abattage, soit la quasi-totalité de l'arborisation de la parcelle. Si la plupart de ces arbres ne revêtent pas de caractère patrimonial ou biologique exceptionnel, c'est la disparition de l'ensemble, soit un îlot de verdure bordant l'avenue d'Ouchy ainsi que son mur périphérique, éléments de valeur du jardin, contribuant à l'identité du quartier qui sont à déplorer.

Le projet prévoit une emprise du sous-sol s'étendant sur l'entier de la parcelle ou presque, rendant impossible la plantation d'une compensation végétale comparable. Le diamètre des arbres dessinés sur le plan d'aménagement se situe entre 3 et 3,50 mètres. Ces dimensions sont celles d'arbustes ou d'arbrisseaux. La distance entre les bâtiments et les limites techniques imposées par la présence des constructions souterraines limitent toute possibilité de laisser croître ces arbres. La distance à la parcelle voisine en limite sud-est constitue un autre facteur limitant pour ce qui est des plantations projetées à cet endroit. Cette distance limite la hauteur des arbres et rend impossible les plantations compensatoires dans le respect du code rural et foncier. Ces éléments de projet sont en contradiction avec l'article 16, alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS) qui stipule que "la plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée". En effet, les arbres présents sur le site ont des diamètres de couronne allant de 6 à 12 mètres (châtaignier, magnolia, ifs, pin, etc.). Le projet est loin de présenter des plantations compensatoires susceptibles de se substituer à ces éléments. De plus, certains des arbres existants pourraient être conservés sans que l'exploitation rationnelle du bien-fonds soit mise à mal (RLPNMS, art. 15, al. 2).

L'emprise du sous-sol à l'angle sud-est met en péril le cèdre voisin majestueux sis sur la parcelle 5437. Sa préservation impose une réduction importante de l'emprise de la construction souterraine afin de préserver cet arbre.

D'un point de vue environnemental, l'un des derniers espaces importants de pleine terre du quartier disparaîtrait de façon irréversible. L'urgence climatique impose le maintien des arbres et d'espaces verts tels que préservés jusqu'ici, ainsi que du sol arable, corolaire incontournable de ces éléments. Il en va de la résilience de la ville face à cet enjeu capital. Les plans d'implantation des immeubles, les plantations projetées, les images de synthèse et le plan d'abattage rendent compte avec force de l'impact des abattages projetés et de l'impossibilité matérielle de restituer un espace d'une qualité approchant même de loin les fonctions esthétiques et naturelles des éléments supprimés. Au vu de la densification actuelle du quartier une telle intervention constituerait une perte environnementale et paysagère considérable.

Dès lors, nous préavisons négativement ce projet de construction."

"[Préavis positif du Service d'architecture du 26 mai 2020]

1        Préambule

L'avenue d'Ouchy s'est urbanisée peu à peu et, par conséquent, c'est avec une certaine logique que cette mutation se poursuit. Sont projetés deux blocs d'appartements à l'expression identique, posés sur un soubassement commun partiellement enterré, réinterprétant le socle existant actuel. Deux "solitaires", séparés par de nouveaux arbres à haute tige, aux façades régulières et aux ouvertures identiques sur leurs quatre côtés indépendants des orientations, constituent le projet.

2        Analyse formelle esthétique et intégration

Le projet est intentionnellement urbain par la création d'un socle en dur qui suit la pente de l'avenue d'Ouchy à ses pieds mais reste horizontal à son sommet. Celui-ci est percé essentiellement par les deux entrées principales ainsi clairement identifiées. Le porte-à-faux commun aux chambres des 2ème, 3ème et 4ème étages en surplomb sur la rue, vient délibérément les souligner et accessoirement les protéger des intempéries. Les balcons distribués dans les angles diminuent l'impact visuel des volumes et enrichissent la façade sur la rue. Ce jeu rendu riche par les émergences et les retraits est d'autant plus intéressant que sa lecture en est différente selon qu'on descende ou que l'on monte l'avenue. Les ombres portées seront aussi conséquentes et de par ce fait animeront la lecture des façades tout au long de la journée. L'élévation des deux bâtiments projetés est en adéquation avec le front de l'édifice sur l'avenue d'Ouchy au No 53 et 53b [ndlr: sur la parcelle n° 5429].

[…]

Une hauteur de terre de 1,50 cm sur une surface de 80,5 m2 permet la plantation de quatre grands arbres au centre et prolonge d'une certaine façon le jardin existant à l'est. Ceux-ci seront aussi visibles, au vu de leur taille envisageable, depuis l'avenue d'Ouchy dans le futur. Ainsi la vue générale sur rue ne sera pas uniquement minérale.

Le projet cherche aussi dans la mesure du possible à sauvegarder de grands arbres, notamment un cèdre de la parcelle voisine n° 5437 par le décrochement de son sous-sol à l'angle sud-est. Un retrait tout au long de la limite est de la parcelle, permet la sauvegarde de pins appartenant à la parcelle n° 5437.

[…]

Nota bene

En amont, côté chemin de Roseneck, l'interruption du mur d'enceinte qui se poursuit dans les propriétés suivantes n'est ni heureuse ni souhaitable. De plus, la proposition d'un talus en lieu et place de ce dernier change fondamentalement le caractère du passage de l'avenue d'Ouchy au chemin. Renoncer à l'atelier en lui substituant un local borgne dévolu à une autre fonction permettrait de conserver ou de reconstruire le mur à l'identique.

Il sera aussi important de s'assurer que l'espace vital en sous-sol pour les racines du cèdre est suffisant et qu'en aucun cas le projet ne le mette en danger; il s'agit de faire faire une expertise pour en déterminer le contour avec plus de certitudes. Il en va de même pour la proposition de la fosse prévue pour la plantation des quatre arbres à haute tige (dimensions, type de terre et d'essences, évacuation de l'eau de pluie).

3        En conclusion

Le projet prend en compte le lieu et dans la mesure du possible des arbres remarquables existants à proximité. Il prévoit aussi d'en planter en son centre dans une fosse adéquate, évitant ainsi une distribution uniquement périphérique de la végétation. La qualité du projet à diverses échelles est avérée malgré sa densité.

Compte tenu de ce qui précède, le Service d'architecture préavise positivement au projet de construction en tenant compte de la remarque sous la rubrique Nota bene."

"[Préavis négatif de la déléguée à la protection du patrimoine du 3 juin 2020]

[…]

Le projet implique la démolition de la villa dite « La Printanière ». Celle-ci remonte aux années 1890 mais a été transformée en 1919 déjà par Max Auckenthaler propriétaire du pensionnat voisin, en 1938 pour le Dr Maurice Jeanneret, puis successivement en 1952 et 1960 par l'architecte Marcel Maillard. En soi, son architecture ne présente pas de qualités exceptionnelles. Toutefois, par son implantation sur la parcelle, elle témoigne du développement historique du quartier à la fin du 19e siècle. Il se caractérise par la construction le long du chemin de Roseneck de villas jouissant de vastes jardins dont les aménagements extérieurs participent à l'identité de celui-ci par leurs murs, murets ou clôtures agrémentées de végétation.

Nous devons malheureusement constater que le projet présenté détruit complètement le jardin qui présente actuellement une riche arborisation et constitue un petit îlot de verdure le long de l'avenue d'Ouchy. Celui-ci se prolonge vers l'est, sur les parcelles voisines, elles aussi identifiées comme jardins historiques. L'un des éléments constitutifs de ce jardin, et qui contribue fortement à l'identité du lieu, est le mur érigé en bordure du trottoir qui définit le débouché du chemin de Roseneck sur l'avenue d'Ouchy. Selon toute vraisemblance, il s'agit encore d'une portion des murs de vignes tels qu'ils existaient jusqu'au milieu du 19e siècle le long de ce tracé historique. En tous les cas, l'angle avec le chemin de Roseneck, souligné par le portail, et sa continuation le long dudit chemin constituent un élément essentiel au caractère de la rue et à son unité. Son identité est actuellement bien préservée et nous considérons que la disparition du jardin et des murs qui l'entourent constituerait une atteinte très sensible à l'identité de ce petit quartier et entrerait en contradiction avec les objectifs du Plan d'affectation communal en cours d'élaboration (révision de l'actuel PGA).

Nous relevons de surcroît que le gabarit de ces deux nouveaux immeubles, et en particulier celui implanté au nord (acrotère à 19.90 m) porterait atteinte de manière significative aux abords du Chalet et à l'équilibre entre constructions nouvelles, entre pleins et vides.

Nous considérons donc que le projet contrevient à l'art. 70 PGA concernant les aménagements extérieurs. De même, en application de l'art. 73 PGA concernant les objets figurant dans un recensement, nous relevons que ce projet aboutit à la destruction complète du jardin historique. De pratique constante, nous veillons à ce qu'un concept d'aménagement paysager respectueux du site et fondé sur une connaissance historique soit mis en œuvre, afin d'en préserver le caractère, si la substance est partiellement touchée. Mais ici, aucun concept ne pourrait remédier à la disparition de l'espace dédié à ce jardin et à ses caractéristiques. Au surplus, en application de l'art. 69 PGA, nous estimons que les deux immeubles projetés porteraient une atteinte irrémédiable au caractère de ce quartier, en particulier au chemin de Roseneck et aux abords du Chalet.

Finalement, nous considérons que ce projet ne permet pas le maintien d'un équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles, entre les pleins et les vides et porte une atteinte définitive à des éléments essentiels pour la conservation du caractère de ce quartier, et ceci en opposition aux objectifs de sauvegarde formulés par l'ISOS.

En conclusion, nous formulons donc un préavis défavorable à ce projet de construction de deux immeubles et d'un parking et à ses conséquences sur le caractère du quartier."

Dans sa séance du 11 juin 2020, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire en retenant que le projet était réglementaire sous l'angle de la police des constructions, mais qu'il ne s'intégrait pas à son environnement bâti. L'autorité communale a suivi les préavis du service des parcs et domaines et de la déléguée à la protection du patrimoine, qu'elle a reproduit dans sa décision avec également le préavis positif du service d'architecture. Elle a estimé, à l'issue d'une pesée des intérêts, que l'intérêt à la conservation du jardin, de ses arbres et de son mur d'enceinte était prépondérant. La décision de la municipalité, datée du 25 juin 2020, expose en particulier ce qui suit:

"[...] l'objectif de sauvegarde C de l'ISOS préconise la sauvegarde du caractère du lieu et le maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles, ainsi que la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère. La Municipalité estime que ce qui caractérise principalement le lieu est le mur d'enceinte, son portail d'entrée et le dégagement arboré du bâtiment existant. Une démolition totale assortie de constructions nouvelles utilisant pleinement les droits à bâtir en vigueur vide de son sens l'objectif de sauvegarde C attribué par l'ISOS.

Le caractère du site de Roseneck est fait de pleins et de vides et de plusieurs éléments extérieurs construits sur la parcelle concernée, en particulier, comme cité, le mur d'enceinte et le portail qui souligne l'angle avec le chemin de Roseneck et sa continuation le long dudit chemin vers les propriétés voisines et le long de l'avenue d'Ouchy. Remplir, tel que proposé, la parcelle et détruire les aménagements extérieurs feront perdre l'identité au quartier. La démolition complète du mur d'enceinte compromet ainsi la qualité de «l'entrée» ouest du chemin privé de Roseneck, dans son vis-à-vis avec «le Chalet» et dans sa continuité sud. Le rapport à cette rue serait ainsi totalement modifié. Or, ce chemin participe fortement à l'identité du lieu. Il figure dans le plan directeur communal en cours comme une liaison de mobilité piétonne Est-Ouest qui doit être mise en valeur. Le projet soumis à l'enquête publique va à l'encontre de la qualité patrimoniale de ce chemin.

Aujourd'hui, la parcelle concernée par la demande de permis de construire constitue le pivot de cinq constructions historiques caractéristiques de l'îlot (av. d'Ouchy, ch. De Roseneck). De gabarits similaires, chacun d'entre eux est implanté dans un vaste jardin. Le projet de construction de deux nouveaux bâtiments ne permet pas le maintien d'un équilibre entre les pleins et les vides. Il fait entièrement disparaître un îlot de verdure bienvenu dont bénéficie également l'avenue d'Ouchy et fait tabula rasa des aménagements extérieurs existants bordant les rues, qui leur confèrent un caractère unitaire. Le projet serait de qualité dans un quartier plus contemporain mais ne s'intègre nullement ici dans ce tissu verdoyant et équilibré entre bâti et jardins. Le projet dénature l'îlot existant et propose ici une morphologie étrangère au quartier, introduisant des bâtiments de plans trapézoïdaux, aux bow-windows et balcons ponctuels en porte-à-faux sur toutes les façades qui ne correspondent ni ne dialoguent avec les constructions situées aux alentours et ne sont pas souhaitables à cet emplacement précis. Ces bâtiments ne sauraient être considérés comme les prémices d'une nouvelle morphologie et ne représentent pas l'avenir du lieu, puisque les quatre autres bâtiments voisins et leurs jardins sont recensés ou protégés en raison de leur intérêt patrimonial. Ils demeureraient ainsi à long terme les seuls bâtiments relevant de ce type de morphologie et proposant [un] rapport à la rue appauvri, tant le long du chemin de Roseneck que de l'avenue d'Ouchy. Alors que les aménagements extérieurs actuels généreusement végétalisés offrent une plus-value aux espaces publics voisins, cette relation est rompue par le nouveau projet. Il n'apporte pas de qualité urbaine en s'inscrivant dans le contexte mais vient affirmer un caractère et une morphologie qui ne répondent pas aux objectifs formulés par l'ISOS.

En conséquence, la Municipalité considère, après pesée des intérêts, que la démolition complète du mur d'enceinte de « La Printanière » bordant trois rues, la disparition totale de la végétation du jardin existant, et la construction des deux nouveaux bâtiments projetés compromettraient de manière irréversible le caractère des lieux et porteraient préjudice à l'équilibre du quartier. En cela, le projet ne s'intègre donc pas dans son environnement bâti et végétal en vertu des articles cités en préambule."

F.                     Par acte du 27 août 2020, les recourantes ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elles ont conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le permis de démolir et de construire sollicité est délivré, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour octroi du permis de démolir et de construire sollicité, et plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les opposants I.________ et H.________ ont conclu au rejet du recours dans leur réponse du 26 octobre 2020. La municipalité a également conclu au rejet du recours dans sa réponse du 26 novembre 2020, tout comme J.________ et les opposants D.________ et E.________ et F.________ et G.________ dans leurs écritures respectives du 17 décembre 2020.

Les recourantes ont déposé une réplique le 16 février 2021 et modifié quelque peu les conclusions de leur recours en introduisant une nouvelle conclusion subsidiaire (la conclusion subsidiaire du recours devenant "plus subsidiaire" et la conclusion plus subsidiaire du recours devenant "plus subsidiaire encore") formulée comme suit:

"La décision rendue le 25 juin 2020 par la Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que le permis de démolir les bâtiments ECA 6748a, 6748b et de construire deux immeubles de 43 logements et d'un atelier d'artiste, aménagement d'une place de jeux et d'une zone pour conteneur, création d'un parking souterrain de 26 places de parc pour voiture, 6 places motos et d'un local à vélo est délivré, avec la ou les condition(s) suivante(s):

(i)            Le muret situé le long du chemin de Roseneck est reconstruit à l'identique et est relié à l'extrémité nord-ouest du nouveau bâtiment *A* par la construction d'un nouveau muret, de hauteur identique, reprenant le nouvel alignement des constructions, et/ou

(ii)           un projet paysager mentionnant notamment l'emplacement et l'essence des arbres à replanter, ainsi que toute autre information que l'autorité de céans estimera nécessaire, devra être soumis à la Ville de Lausanne pour approbation préalablement à la réalisation des aménagements extérieurs."

L'autorité intimée et les opposants de I.________ et H.________ ont déposé leur duplique respective le 18 mars 2021, confirmant les conclusions de leurs réponses. H.________ et les opposants E.________ et D.________ en ont fait de même dans leurs écritures déposées le 19 avril 2021, tout comme les opposants G.________ et F.________ dans leur duplique du 19 mai 2021.

Le 1er septembre 2021, la CDAP a procédé à une inspection locale qui a débuté sur la parcelle n° 5436. On extrait les passages suivants du compte rendu dressé à cette occasion, et sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer:

"[…]

Dans la mesure où la préservation du jardin est au cœur de la décision attaquée, la présidente demande en premier lieu aux représentants de la ville d’exposer in situ quelle situation serait mise en péril avec le projet, qui prévoit une ré-arborisation de la parcelle à l'issue des travaux de construction. Me Pache déclare que l’ensemble de l’îlot de verdure qui a été mis en évidence par la commune est à préserver, sans que l'on puisse désigner l'un ou l'autre élément en particulier. M.________ [du Service des parcs et domaines ou "SPADOM"] précise que les arbres ont été pris en considération dans leur ensemble, avec leurs volumes et leurs couronnes, et qu’ils présentent les uns avec les autres une valeur significative. La présidente relève que, selon les recourantes, une telle interprétation reviendrait à condamner tout projet dans l’espace arborisé et à empêcher en fin de compte toute nouvelle construction sur la parcelle n° 5436. N.________ [du Bureau des permis de construire] le conteste. Elle rappelle que la démolition de la villa a été admise dans son principe par la municipalité, qui n'a du reste jamais indiqué que les arbres identifiés étaient intouchables. […]

L'assesseure Zoumboulakis demande quelle est la définition de la note *4* attribuée au jardin des recourantes par le recensement communal (soit l'annexe C au PGA). O.________ [Déléguée à la protection du patrimoine] explique que la ville de Lausanne a effectué un recensement de ses immeubles et de ses jardins dans les années 90. Ce recensement n’a pas été reconnu par le canton, qui a fait son propre recensement par la suite sans noter la parcelle n° 5436. Il n’existe pas de définition précise de la note *4*; mais si l'on se réfère aux notes découlant du règlement d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, la note *4* désigne un jardin bien intégré sans valeur historique ou paysagère particulière.

La présidente revient sur la procédure menée par l'autorité communale et plus particulièrement sur le fait que, selon les recourantes, l'importance à accorder à la valeur historique du jardin ne leur aurait été signalée qu’après le dépôt de la demande de permis de construire. Il est étonnant que cette question n’ait pas été évoquée plus tôt dans les discussions. N.________ explique que les premiers contacts avec la municipalité remontent à 2016 ou 2017 et que, contrairement à ce qui est allégué, la particularité des jardins a été immédiatement signalée aux propriétaires. Quatre ou cinq ans se sont ensuite écoulés jusqu’au refus du permis de construire et des changements ont eu lieu dans l'intervalle aux niveaux politique et juridique. La composition de la municipalité a changé, la jurisprudence du Tribunal fédéral a évolué en accordant plus d’importance aux espaces verts en particulier à Lausanne et la commune a initié la modification de sa planification. Le préavis sur le plan directeur communal (PDCom) a été adopté par la municipalité le 4 mars 2021 et transmis au conseil communal. Le PDCom insiste sur la valorisation de l’identité des quartiers. La ville vient par ailleurs d'entamer les travaux de révision de son plan d’affectation communal (PACom). La municipalité n’a jamais indiqué aux propriétaires que leur parcelle était inconstructible. Elle a en revanche insisté sur la nécessité de présenter un projet de qualité tenant compte du jardin historique. Une construction moins volumineuse et moins dense, préservant le jardin au sud, serait plus en adéquation avec la nouvelle ligne de conduite de la municipalité. Me Iynedjian ajoute que les époux F.________ et G.________, au stade de l'enquête publique, ont fait valoir la mise en péril d’un cèdre, d'un pin et de deux houx protégés. Ces arbres ne seraient visibles que depuis leur parcelle et il n’aurait pas été évident pour la municipalité de déceler ce problème auparavant, ce qui expliquerait en partie que la question des jardins n'ait été évoquée qu'après le dépôt de la demande de permis de construire et la mise à l'enquête publique.

[…]

La parole est ensuite donnée au SPADOM, qui a considéré dans son préavis repris par la municipalité dans la décision attaquée, la valeur d’ensemble des arbres présents sur la parcelle n° 5436. M.________ explique que le service examine la couronne et l'emprise au sol des arbres. Pour reproduire l’ensemble et la qualité de l’arborisation existante, le sous-sol est déterminant. En l'occurrence, l’emprise au sol du projet est trop importante pour garantir le maintien de l'ensemble. L'assesseure Zoumboulakis note la présence de nombreux conifères sur la parcelle (thuyas et ifs notamment) et demande quelle est leur valeur actuelle dans une ville comme Lausanne s'agissant d'essences non indigènes, a priori peu adaptées à l'altitude lausannoise. P.________ déclare que le SPADOM n'a pas attribué plus de valeur aux feuillus dans le cadre de l'examen du projet en considération du fait que ceux-ci seraient mieux adaptés que les conifères aux nouvelles conditions climatiques; elle admet que ce jardin ne comporte pas d'arbre individuellement remarquable hormis le châtaignier au bas du jardin et le pin à l'entrée au nord. N.________ précise que la ville tend à conserver les arbres existants indépendamment de leur espèce, pour autant qu'ils soient de bonne qualité. Il n'est pas question d'abattre un arbre parce qu'il serait mieux adapté ou moins favorable à la biodiversité. Les arbres présents sur la parcelle n° 5436 doivent ainsi être maintenus même s'il ne s'agit pas toujours des essences qui sont actuellement recommandées à Lausanne. N.________ rappelle encore que tout arbre d’essence majeure est protégé sur le territoire communal, les critères à prendre en considération étant l’espèce, la valeur biologique et la hauteur minimale de 10 m (art. 25 et 56 RPGA). P.________ [du SPADOM] précise que les arbres situés sur le pourtour de la parcelle sont plus importants que les arbres au milieu du terrain. Me Roulier considère que le pourtour est surtout mis en valeur par les platanes présents sur le domaine public et qui seront maintenus avec le projet.

[…] Au cours de l'élaboration du projet, les architectes sont venus sur place avec des paysagistes mandatés par leurs soins pour évaluer l'importance de la végétation existante. Quatre ou cinq arbres ont été identifiés comme étant dignes d'intérêt, dont le châtaignier. Le jardin ne comporte pour le reste que des arbres d’ornement et n’a pas été aménagé selon un concept paysager. Il a de plus beaucoup évolué depuis qu'il est laissé à l'abandon. Les architectes soulignent qu'ils ont conçu le projet de façon à préserver la couronne et les racines du pin et du cèdre présents sur la parcelle voisine. Ils ont également prévu des arbres de compensation de qualité.

[…] Les architectes évoquent le concept de jardins qui s’expriment sur le domaine public et affirment que leur projet correspond à ce qui se fait actuellement à Lausanne en ouvrant l'accès au jardin à tous alors qu'actuellement, il s'agit d'un jardin clôturé à l'usage exclusif des propriétaires. N.________ relève cependant que le fait d'aménager un jardin entre les deux bâtiments est une mesure de compensation insuffisante car la végétation ne sera pas en pleine terre. Sous l'angle de l'intérêt public, M.________ rappelle qu'une surface végétalisée en pleine terre est mieux à même de diminuer la température en ville et de lutter contre les îlots de chaleur qu'une dalle végétalisée au-dessus d'un parking souterrain. La ville cherche à conserver une infrastructure écologique fonctionnelle.

[…]

La question des murs est abordée par O.________. Le mur qui longe l'avenue d'Ouchy puis le chemin de Roseneck est probablement un ancien mur de vigne. Il est représentatif de l'identité du quartier, qui comporte de nombreux autres murs du même style. Les architectes se disent sensibles à l'existence de ces limites murales et expliquent qu'ils ont cherché à réinterpréter la périphérie de la parcelle n° 5436 de façon contemporaine. Me Zeiter relève cependant que le mur sera supprimé. Q.________ [architecte] rappelle qu'il sera reconstruit avec une hauteur moins importante et que la végétation prévue entre les deux immeubles sera visible pour les passants depuis la rue, ce qui constitue une amélioration par rapport à l'existant. Q.________ ajoute que le mur actuel empiète sur le domaine public et que le projet permettra de rendre une partie du trottoir aux piétons avec une implantation plus en retrait. N.________ souligne qu'il n'y a pas d'obligation de construire sur l'alignement en zone de forte densité et que la suppression du mur relève du seul choix des propriétaires. La municipalité définit en outre le niveau de référence en fonction de chaque projet. Q.________ affirme qu'une construction sur l'alignement permet une meilleure intégration du projet car le niveau de référence est celui du trottoir. Si le bâtiment avait été situé à l'intérieur de la propriété, le niveau de référence aurait été le niveau moyen du terrain naturel. Celui-ci étant plus élevé que le niveau du trottoir, le projet aurait fait 2 m de plus de haut. O.________ est d'avis que la suppression du mur modifie le caractère du quartier et plus particulièrement du chemin du Roseneck. Un mur contemporain n'aura pas le même caractère.

[…]

La cour et les parties rejoignent le portail d’entrée de la parcelle n° 5436, qui fait l'angle de l'avenue d'Ouchy et du chemin de Roseneck. Au nord se dresse "Le Chalet", qui est aussi délimité par un mur d'enceinte au sud et à l’ouest. O.________ met en évidence l'entrée de chemin avec deux murs similaires qui se font face. Le chemin est caractérisé par une continuité de villas longées par des murs. H.________ précise qu'il s'agit d'un lieu de passage très couramment utilisé par des visiteurs à pied.

L'attention est portée sur les thuyas de différentes variétés qui sont plantés en retrait du mur le long de la limite nord de la parcelle n° 5436. M.________ indique que ces arbres présentent tous une valeur biologique, bien qu'ils ne soient pas entretenus et qu'il s'agisse d'une espèce exotique.

[…]R.________ [architecte] indique que la mère des recourantes a vécu dans la maison jusqu'à son décès, qui remonte à environ cinq ans. Il n'est pas certain que le jardin ait été entretenu pendant les dernières années d'habitation. Me Roulier et R.________ estiment que cela fait cinq ans ou un peu moins que le jardin est laissé en l'état. Les architectes évoquent en tout cas un entretien mineur depuis que le projet leur a été confié. La végétation qui pousse librement a considérablement détérioré la maison.

La cour et les parties se rendent sur la propriété voisine des époux G.________ et F.________ (parcelle n° 5437). Dans l'angle nord-ouest se trouve un imposant pin, dont la cime dépasse le faîte du toit de la maison des époux G.________ et F.________ et le faîte du toit de la villa des recourantes. Le tronc de cet arbre est divisé en deux dès sa base et le tronc "ouest", le plus important, pousse en direction de la propriété des recourantes. Me Iynedjian déclare que le pin est très visible dans tout le quartier en raison de sa hauteur. Il affirme que le plan de situation établi par les architectes ne représente pas la couronne réelle du pin et qu'il convient de se référer au levé des couronnes d’arbres du 2 juin 2020 qu’il a produit (annexe 3). Sur ce levé, il désigne la couronne du pin qui empiète largement sur la propriété des recourantes. Me Iynedjian affirme qu'il n'est pas possible de tailler la partie ouest sans endommager l'arbre et que le projet le met donc en péril. Le problème le plus important reste cependant l'atteinte que pourrait porter aux racines la réalisation du parking en sous-sol. Q.________ conteste ces explications. Il indique qu’il est venu sur place pour évaluer la couronne du pin et qu’il a ensuite prévu une marge supplémentaire de 1.50 m au-delà de la couronne pour l'implantation du projet. Il estime que cette précaution écarte tout risque pour le pin. Me Pittet déclare que c’est le projet qui doit s'adapter à l'arbre, et non le contraire.

Les représentantes du SPADOM sont interrogées sur la façon dont le service analyse et gère la mise en œuvre des projets susceptibles de porter atteinte à des arbres. P.________ explique que le service commence par examiner si, d'un point de vue technique, l'arbre concerné pourrait être impacté par le projet. Si tel n'est pas le cas, la demande est avalisée. Des mesures de protection de la couronne et des racines sont ensuite mises en place au stade de la construction et des contrôles sont régulièrement effectués pendant le chantier pour s'assurer que l'arbre n'est pas mis en danger. M.________ précise qu'il n'est malheureusement pas possible de garantir en l'occurrence, d'un point de vue technique, que la réalisation du parking en sous-sol projeté n'endommagera pas le pin.

L'assesseure Fassbind-de Weck souligne que deux retraits du parking sont prévus, l'un au nord-est pour préserver les racines du pin et l'autre au sud-est pour préserver celles du cèdre; elle désigne, sur le plan de situation, la façade est du sous-sol prévue en retrait pour laisser de l'espace aux racines des deux arbres. Les architectes confirment que cette implantation vise à préserver les racines ainsi que leur engagement à prendre les mesures de précaution nécessaires à ce que le pin et le cèdre situés sur la parcelle des époux G.________ et F.________ ne soient pas affectés par les travaux. L'assesseure Fassbind-de Weck rappelle que le plan de situation du géomètre représente non seulement l'implantation du projet au sol, mais également les deux sous-sols du projet. Q.________ indique que le projet peut encore être adapté pour respecter tout à fait rigoureusement les racines du pin; une place de parc supplémentaire pourrait être supprimée.

La cour et les parties se déplacent dans le jardin des époux G.________ et F.________ au sud en traversant une allée de gravier puis une pelouse. Il est constaté que le gazon et les arbres sont bien entretenus. Un cèdre se dresse tout au sud de la parcelle, au-dessus d'une terrasse. Me Iynedjian relève que cet arbre est déjà affaibli en raison du garage semi-enterré aménagé en sous-sol. Il désigne son tronc, qui pousse à cheval sur un socle en béton constituant la dalle supérieure du garage. Me Iynedjian affirme que le projet ne tient pas compte de la couronne du cèdre, qui dépasse largement sur la propriété des recourantes. Il rappelle que ses clients se plaignent du fait que les balcons empiètent sur la couronne de l'arbre et violent les règles sur les distances aux limites. Il se réfère au levé des couronnes d’arbres qu'il a produit et répète que seul ce document reflète la situation réelle.

Me Roulier désigne le jardin des époux D.________ et E.________ de l'autre côté de la haie qui sépare les deux propriétés. La vue sur ce jardin est dégagée et il est constaté qu'il est bien entretenu. Selon Me Roulier, les parties sud des parcelles nos 5437 et 5438 constituent visuellement deux jardins d'ensemble bien entretenus, qui se distinguent clairement du jardin des recourantes que l'on distingue à peine à travers la végétation. Me Iynedjian rappelle cependant l'existence d'un plateau avec une bande de jardins homogènes, de même niveau et entourés par un même mur. L'assesseure Zoumboulakis demande si la ville considère cette surface verte comme un seul et même jardin. O.________ déclare que l'ICOMOS la recense comme un unique jardin pour des raisons historiques. L'unité typologique fonde l'identité du jardin. […]

En limite ouest, l'attention est portée sur le fait que la végétation est très haute et dense et n'offre aucune visibilité sur la villa "La Printanière" et son jardin. […]

La cour et les parties quittent la propriété des époux F.________ et G.________ traversent le chemin de Roseneck pour examiner les lieux depuis le parking extérieur privé situé sur les parcelles nos 5441, 5442 et 5444. Il est noté que la couronne du pin déborde de façon importante sur le bien-fonds des recourantes plus à l'ouest.

[…]

Au sud du chemin de Roseneck le mur d'enceinte évoqué précédemment longe successivement les parcelles nos 5436, 5437 (époux F.________ et G.________), 5438 (époux E.________ et D.________) et 5439 (S.________). Ce mur est entrecoupé de deux portails d'accès automatisés sur les parcelles nos 5437 et 5438 et surmonté d'une barrière en métal le long des parcelles nos 5438 et 5439.

N.________ déclare que les terrains supportant le parking privé au nord du chemin de Roseneck sont appelés à être mieux exploités à l’avenir. Une procédure de plan de quartier a été initiée, mais n’a pas encore officiellement débuté. La ville doit d'abord signer avec les propriétaires une convention définissant leurs droits à bâtir. Me Roulier estime que l'intention de la commune de signer une telle convention traduit sa volonté de densifier les parcelles concernées. N.________ le conteste et rappelle que le futur PACom réduira les possibilités de construire dans certains quartiers pour préserver leur identité et maintenir la végétation et la biodiversité existantes. […]

La cour et les parties rejoignent et descendent le chemin de Beau-Rivage. En cours de route, il est constaté que le cèdre présent sur la parcelle n° 5439, comprise dans l’îlot de verdure mis en avant par la municipalité, est visible au niveau d’un dégagement entre les bâtiments construits sur les parcelles nos 5432, 5434 et 5435. Les arbres présents sur les parcelles nos 5436, 5437 et 5438 ne sont en revanche pas visibles.

La cour et les parties arrivent au pied de l'immeuble qui a récemment été construit sur la parcelle n° 5434 après la destruction de la villa "Clos d'Ouchy". La présidente rappelle que ce bâtiment avait obtenu la note *3* au recensement architectural et que le jardin était recensé à l'ICOMOS. Il ne reste aujourd'hui que très peu de surface verte. Me Pache indique que le permis de construire a été délivré en 2011 par l'ancienne municipalité et que les travaux ont été considérablement retardés en raison de longues négociations avec les propriétaires voisins au sujet du déplacement d'une servitude. La construction s'est ainsi achevée en 2018. O.________ précise qu'elle avait préavisé négativement la destruction de la villa. N.________ explique que le permis de construire a été octroyé en 2011 en application du PGA entré en vigueur en 2006 et que le contexte politique et juridique a fortement évolué depuis lors. La législation fédérale a été modifiée, le relevé ISOS de Lausanne est entré en vigueur en 2015 et la commune a initié la modification de sa planification. L'ancienne municipalité a effectué une pesée des intérêts différente de celle qui serait menée aujourd’hui par la municipalité actuelle. L'exemple de la parcelle n° 5434 n'est donc pas représentatif de la nouvelle ligne de conduite de la ville de Lausanne. Les architectes déplorent cette évolution qu'ils n'avaient pas moyen de connaître et relèvent que le PGA en vigueur a été leur seul outil de travail lorsqu'ils ont élaboré le projet.

[…]

La cour et les parties rejoignent le chemin d'accès à la parcelle n° 5429 de la J.________, au sud et en contrebas de la parcelle n° 5436. Me Iynedjian désigne le mur qui longe la parcelle des recourantes et continue le long des parcelles nos 5437 et 5438; ce mur témoigne à son avis de la continuité des jardins. O.________ déclare qu'il s'agit d'un mur de soutènement ancien, probablement lié à la construction de la villa "La Printanière". Elle n'a pas fait d'analyse plus poussée à ce sujet. Ce mur est différent de ceux qui longent l'avenue d'Ouchy et le chemin de Roseneck. A l’angle du chemin d’accès et de l’avenue d’Ouchy, on observe bien le raccordement de la maçonnerie entre le mur sud et le mur ouest, qui ne datent vraisemblablement pas de la même époque. Le mur ouest constitue pour sa part un mur d'enceinte.

[…]"

À l'issue de l'audience, le conseil de J.________ a produit des photographies prises au cours de l'inspection locale, qui ont été versées au dossier.

Par la suite, la Direction générale de l'environnement, division Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV), a été interpellée au sujet de la présence éventuelle d'un biotope sur la parcelle n° 5436, conformément au grief développé à ce propos par J.________. La DGE-BIODIV s'est déterminée, le 8 octobre 2021, en indiquant qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'un biotope digne de protection lors de sa visite des lieux effectuée le 5 octobre 2021 et qu'aucune autorisation spéciale fondée sur l'art. 22 LFaune n'était donc requise.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries estivales durant lesquelles les délais ne courent pas (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD). Les recourantes, propriétaires de la parcelle concernée et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles de recevabilité énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si la municipalité était fondée à refuser aux recourantes l'autorisation de construire deux immeubles pour un total de 43 logements sur leur parcelle, à la place du bâtiment existant, en leur objectant exclusivement des motifs d'esthétique, d'intégration des constructions et de protection du patrimoine.

3.                      Dans une écriture du 14 septembre 2021, déposée après l'inspection locale du 1er septembre 2021, les opposants G.________ et F.________ contestent la composition de la cour de céans et demandent que le Tribunal siège à trois juges, subsidiairement à deux juges et un assesseur. Ils mettent en cause la désignation de deux assesseures architectes, au motif que la résolution du litige nécessiterait avant tout des connaissances juridiques, historiques et paysagères. L'exercice de la profession d'architecte induirait par ailleurs une empathie naturelle pour un confrère essuyant un refus au terme d'une longue procédure de permis de construire. Les époux G.________ et F.________ relèvent à cet égard que l'assesseure Zoumboulakis a autrefois siégé dans le jury qui avait recommandé au maître de l'ouvrage de confier le mandat aux auteurs du projet Lauréat, soit le bureau d'architecte mandaté présentement par les recourantes, étant précisé que le projet fut choisi de manière anonyme (il s'agissait de la réalisation du centre sportif de la Tuilière à Lausanne). En outre, la nouvelle pratique de la municipalité visant à préserver le patrimoine bâti et biologique en ville de Lausanne constituerait un risque supplémentaire de parti pris en tant que cette politique serait, de façon générale, défavorable aux architectes.

a) aa) En vertu de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, il faut entendre par tribunal un organe juridictionnel compétent pour résoudre un litige sur la base de normes juridiques à l'issue d'une procédure organisée. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1; 129 V 335 consid. 1.3.1; TF 1C_672/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.1).

La CDAP statue en section de trois membres, à savoir à un juge et deux assesseurs, à deux juges et un assesseur, ou à trois juges. Le choix entre ces types de composition tient compte de la nécessité de connaissances techniques spécifiques et du degré de complexité des questions juridiques à résoudre (cf. art. 33 al. 1 et 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]). Au nombre maximum de quarante, magistrats non professionnels, les assesseurs sont élus par le Grand Conseil à l'instar des juges cantonaux (cf. art. 23 et 23a de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; BLV 173.01]). Il s'agit notamment d'architectes, d'experts fiscaux, de médecins, ainsi que d'ingénieurs et scientifiques de divers domaines.

bb) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1C_34/2021 du 27 avril 2021 consid. 2.1). Selon un principe général, si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.2 et 8.4.3; TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.2).

b) En l'espèce, la juge instructrice a convoqué les parties à l'inspection locale du 1er septembre 2021, par avis du 30 avril 2021. Elle leur a communiqué la composition de la cour de céans par la même occasion. Les opposants F.________ et G.________ n'ont formulé aucune critique à réception de cet avis. Ils se sont présentés à l'inspection locale, ont évoqué un certain nombre d'éléments qui s'opposeraient, à leur avis, à la réalisation du projet et ont attendu le moment de se déterminer sur le compte rendu d'audience pour mettre en cause la désignation de deux assesseures spécialisées. Il ne fait dès lors aucun doute que le grief a été invoqué tardivement. Dans une lettre du 22 septembre 2021, les opposants F.________ et G.________ ont, quoi qu'il en soit, précisé qu'ils ne demandaient pas la récusation des membres de la CDAP. Ils développent néanmoins des éléments qui, selon eux, seraient propres à remettre en cause les aptitudes personnelles et l'impartialité des assesseures Fassbind-de-Weck et Zoumboulakis, soit en particulier l'intérêt qu'aurait cette dernière à soutenir les architectes mandatés par les recourantes ainsi que, plus généralement, l'ensemble de ses confrères. Les reproches formulés reposent sur de simples conjectures. Le seul fait que l'assesseure Zoumboulakis ait fait partie du jury d'experts ayant examiné les projets d'aménagement du site de La Tuilière ne suffit pas à fonder une apparence de prévention quant au présent litige. Les magistrates concernées ont été désignées pour apporter leurs connaissances techniques spécifiques au sein du collège, dans le cadre de l'analyse d'un projet de construction important prévu dans un quartier particulier de la ville de Lausanne. Rien ne permet de retenir qu'elles ne pourront aborder la cause en toute impartialité. Le grief tiré d'une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 33 al. 2 ROTC est mal fondé et doit donc être écarté.

4.                      Les recourantes sollicitent plusieurs mesures d'instruction, à savoir en premier lieu la production des procès-verbaux des trois séances ayant réuni leurs architectes et les représentants de la ville de Lausanne, ainsi que la production de l'intégralité des échanges internes et interservices se rapportant au projet litigieux. Les recourantes demandent aussi la production de l'entier des dossiers concernant les permis de construire octroyés pour la surélévation de l'immeuble sis sur la parcelle n° 5429 de J.________, la démolition d'un bâtiment et la construction d'un immeuble initialement de huit logements sur la parcelle n° 5434, et enfin la construction d'une piscine enterrée sur la parcelle n° 5437 des époux G.________ et F.________, dossiers sur lesquels le service des parcs et domaines, le service d'architecture et la déléguée à la protection du patrimoine ont aussi été appelés à se prononcer. Enfin, les recourantes requièrent la production des demandes, études, préavis, synthèses et décisions communales, cantonales ou fédérales se rapportant à l'abattage d'arbres dans le cadre du projet d'écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne, ainsi que la production de l'intégralité des dossiers concernant la révision des plans de quartier nos 460 et 629 et l'élaboration de tout nouveau plan de quartier situé dans un rayon de 200 m autour de la parcelle n° 5436.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

b) En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par les multiples éléments au dossier et les observations faites au cours de l'inspection locale pour statuer en toute connaissance de cause. Il ne distingue pas quels éléments supplémentaires pertinents pourraient encore apporter les différentes pièces énumérées par les recourantes. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues des intéressées.

5.                      Sur le fond, les recourantes invoquent une violation du principe de la bonne foi. Elles affirment que l'autorité intimée aurait collaboré au développement du projet litigieux, sans jamais évoquer les éléments qui fondent finalement la décision de refus, laquelle rendrait de facto la parcelle n° 5436 inconstructible à l'avenir. Les recourantes précisent qu'elles ont investi quelque 480'000 fr. dans l'élaboration du projet, notamment pour l'adapter en fonction des remarques des divers services communaux.

a) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1).

b) En l'espèce, les architectes des recourantes ont eu de nombreux échanges avec le bureau des permis de construire, le service des routes et de la mobilité et le service des parcs et domaines à partir du printemps 2018, dans le but de présenter leur projet et d'obtenir des informations au sujet des éventuels points non réglementaires à corriger. Ces échanges ont conduit au dépôt, le 7 novembre 2018, d'un premier dossier de permis de construire, qui a été modifié le 27 février 2019 pour tenir compte des remarques formulées par les services communaux. Ces derniers se sont exprimés, sans toutefois laisser entendre qu'ils soutenaient le projet. Ils ne se sont pas non plus engagés, au nom de la municipalité, à ce que la demande d'autorisation de construire soit validée après l'enquête publique. Les recourantes se prévalent d'un courrier électronique du 13 septembre 2018 de T.________, adjointe technique au bureau des permis de construire, dans lequel cette dernière relevait que le projet paraissait admissible du point de vue de son intégration dans le quartier, tout en préconisant de consulter le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPaL; désormais la DGIP) au sujet de la proximité immédiate du "Chalet" classé en note *2*. Les recourantes précisent qu'elles ont pris contact avec ledit service et que ce dernier n'a émis aucune objection liée au "Chalet". Ces circonstances ne ressortent pas des éléments au dossier. Quoi qu'il en soit, dans son courriel, l'adjointe technique réservait expressément la décision de la municipalité, seule compétente pour délivrer le permis de construire, en précisant qu'une telle décision interviendrait en fin de procédure à la lumière des éventuelles oppositions notamment (conformément à la procédure de permis de construire régie par les art. 103 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ([LATC; BLV 700.11]). Par la suite, le bureau des permis de construire a encore souligné à deux reprises, les 21 janvier et 20 mai 2019, que la décision finale sur la conformité du projet dépendrait de l'examen du dossier corrigé.

Il est certes regrettable que les autorités communales aient attendu le dépôt de la demande de permis de construire pour informer les recourantes, par courrier du 20 mai 2019, du fait que la conception du projet sur leur parcelle comportant un jardin historique constituait une atteinte à l'identité du quartier, selon l'avis de la déléguée à la protection du patrimoine. Les questions liées à la volumétrie des nouveaux immeubles et à la suppression du jardin et des murs d'enceinte avaient en effet été évoquées dès les premiers contacts entre les parties. Cela étant, les services communaux, sollicités par les architectes, se sont limités à orienter ceux-ci sans donner d'assurance au sujet de l'admission du projet, réservant expressément à plusieurs reprises la décision de la municipalité, seule compétente. Le refus du permis de construire ne constitue ainsi pas un revirement de position de la municipalité, qui aurait subitement changé d'avis après avoir étroitement collaboré avec les recourantes. En audience, les représentantes du bureau des permis de construire ont expliqué qu'un bâtiment moins volumineux et moins dense, préservant le jardin historique, serait plus en adéquation avec la nouvelle ligne de conduite de la municipalité. Il en découle que la démolition de la villa "La Printanière" est admise sur le principe et que le refus de permis litigieux ne signifie pas que l'autorité intimée envisage d’interdire tout projet sur le bien-fonds concerné.

Eu égard à ce qui précède, c'est en vain que les recourantes tentent de tirer argument du principe de la bonne foi tel qu'il est garanti par la loi et la jurisprudence.

6.                      Les recourantes font valoir qu'en leur refusant le permis de construire uniquement pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine, la municipalité a mal évalué les intérêts en présence et violé le principe de la proportionnalité.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a et 3b; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.2.3; 1C_340/2020 du 25 février 2021 consid. 2.4; CDAP AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 6a).

L'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs et systématiques, tels que les dimensions, la composante urbanistique et le traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 2b; AC.2020.0054 précité consid. 6a).

b) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (cf. art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; voir aussi ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_144/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.2; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0054 précité consid 6b).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une solution communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. À cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale ‑ au sens large - sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP AC.2020.0054 précité consid. 6b). Parmi les intérêts d'ordre supérieur à prendre en considération figurent les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire depuis la révision entrée en vigueur en 2014, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis, art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9; CDAP AC.2021.0299 du 12 mai 2022 consid. 2a). Dans une affaire lausannoise, le Tribunal fédéral a également jugé que l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire pour un projet qualifié de déraisonnable (TF 1C_360/2018 précité).

c) À Lausanne, le RPGA comprend, en matière d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine, les art. 69, 70 et 73, ainsi libellés:

"Art. 69. Intégration des constructions

1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.

Art. 70. Aménagements extérieurs

1 Les aménagements extérieurs privés bordant les rues participent à l’identité de celles-ci lorsqu’un caractère d’unité peut être identifié. Leur traitement fait l’objet d’une attention particulière. La Municipalité veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère de la rue.

2 Lorsqu’une construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou partie desdits aménagements.

[…]

Art. 73. Objets figurant dans un recensement

1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres."

Les art. 69 ss RPGA concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique. Ainsi, comme la cour de céans l'a déjà constaté, l'art. 73 RPGA, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (CDAP AC.2020.0054 précité consid. 6c; AC.2019.0155, AC.2019.0315 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b et les références).

d) aa) Depuis le 1er janvier 2006, l’annexe de l’ordonnance du 13 novembre 2019 (antérieurement du 9 septembre 1981) concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12) mentionne Lausanne parmi les sites construits d’importance nationale à protéger, en tant que ville. Lausanne a ensuite été inventoriée au moyen de la méthode ISOS et son relevé est en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

L’inventaire ISOS est fondé sur une méthode d’analyse des sites construits et de leur environnement. Les sites sont considérés dans leur globalité, c’est-à-dire que l’inventaire tient non seulement compte de la valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de la qualité de leur relation. Le site est ainsi divisé en différents périmètres (P) et en ensembles construits (E), en périmètres environnants (PE) et en échappées dans l'environnement (EE). Les critères retenus portent sur les qualités historiques et spatiales du tissu, ainsi que sur l'état, la signification et l'objectif de sauvegarde de chacune des composantes du site. Les périmètres et les ensembles se différencient par leur taille, mais souvent également par l’évidence et l'intensité de leur cohésion spatiale ou historique. Selon les explications relatives à l’ISOS:

-    le périmètre P est une composante bâtie de taille honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

-    un ensemble E est une composante bâtie de petite taille, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

-    un périmètre environnant PE est une aire limitée dans son extension, en général en rapport étroit avec les constructions à protéger; espaces verts, par exemple les vergers, prés ou surfaces herbeuses, coteaux viticoles, parcs, etc;

-    une échappée dans l’environnement EE est une aire ne présentant pas de limites clairement définies mais jouant un rôle important dans les rapports entre espaces construits et paysage, par exemple premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, etc.

Cette appréciation est complétée par une évaluation de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués à trois niveaux, par exemple, la qualité spatiale peut être "prépondérante" (X), "évidente" (/) ou "peu évidente" ( ).

L’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose que l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cela étant, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique (TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2021.0299 précité consid. 2c; AC.2020.0223 du 18 mars 2021 consid. 3b).

e) aa) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est actuellement assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, puis la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [aLPNS; BLV 450.11], laquelle a été abrogée le 1er janvier 2023 par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0016, AC.2021.0021 du 19 décembre 2022 consid. 10b; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

bb) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, notamment, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les parcs et jardins historiques (let. c).

D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).

Selon l’art. 8 LPrPCl, les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures suivantes à cet effet:

"a. elles réglementent la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale;

b. dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques. Pour ce faire, elles se basent sur le préavis du département;

c. dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire mentionnés à la lettre b;

d. elles transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation de construire, respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine culturel immobilier d'importance locale et si elles l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments considérés comme bien intégrés. Le règlement fixe les modalités. Une délégation de compétence du département aux municipalités est possible par convention de droit public;

e. elles informent le département dès qu'elles constatent un danger menaçant le patrimoine culturel immobilier;

f. elles requièrent le préavis du département pour tous les travaux non assujettis à autorisation de construire annoncés touchant un site archéologique répertorié."

Selon l'art. 14 LPrPCI, le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la présente loi (al. 3). Le recensement est public (al. 4 ).

Selon l'art. 15 LPrPCI sont inscrits à l'inventaire les objets définis à l'article 3 méritant d'être protégés qui nécessitent une surveillance du département. L'inventaire est public (al. 2).

Conformément à l'art. 8 al.1 RLPrPCI, la note attribuée à un bâtiment est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale. Aux termes de l'al. 3 de l'art. 8 RLPrPCI, concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante :

"a.          Note 1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis;

b.            Note 2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise;

c.            Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;

d.            Note 4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

e.            Note 5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables;

f.             Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification;

g.            Note: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification."

Il convient de préciser que le recensement architectural n'était pas prévu dans la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la aLPNMS (aRLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le département établissait le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il impliquait l'attribution de notes de 1 à 7 (voir à ce sujet la plaquette du Recensement architectural), lesquelles sont désormais reprises à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI précité.

cc) Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la aLPNMS, à l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2019.0155, AC.2019.0315 précité consid. 3a/bb; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2b et les références).

f) À propos d'affaires concernant des projets de construction en ville de Lausanne, qui ont fait l'objet de refus de permis de construire, respectivement d'annulation de permis de construire par la CDAP pour des raisons de protection du patrimoine, on peut citer les cas suivants:

Dans l'affaire AC.2015.0111 du 17 août 2016 (relative à un projet de construction au cœur du secteur sis de part et d'autre du chemin de la Gottettaz et du chemin du Moléson), la CDAP avait annulé une décision de la Municipalité de Lausanne qui autorisait la construction d'un bâtiment dans ce secteur recensé à l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde "A". La CDAP avait retenu que ce secteur était occupé majoritairement par des villas de gabarits similaires, où l'espace non bâti, constitué de jardins et de murets bordant les propriétés, bien perceptible depuis l'espace public, contribuait également à donner au quartier une certaine unité et une identité propre. Il a été jugé que le bâtiment litigieux avait un gabarit disproportionné, car il devait occuper la plus grande partie de la parcelle et impliquerait la quasi-disparition du jardin; il porterait ainsi atteinte à l'équilibre volumétrique du quartier et architectural des bâtiments environnants. Cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017).

Dans l'affaire AC.2015.0153 (projet de démolition/reconstruction à l'avenue Saint-Paul; l'arrêt cantonal ayant été annulé par le Tribunal fédéral [1C_493/2016 du 30 mai 2017]), la CDAP avait annulé le refus de la Municipalité de Lausanne, fondé notamment sur les préavis négatifs de son service d'architecture et de la déléguée à la protection du patrimoine bâti, d'autoriser la démolition du bâtiment existant et la construction d'un nouvel immeuble d'habitation collective. Il s'agissait d'un bâtiment bien intégré (en note *4*), situé dans un périmètre figurant à l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde "B", comportant de nombreux bâtiments recensés en note 3 ou 4 et plusieurs groupes de jardins recensés ICOMOS. La CDAP avait considéré que le bâtiment existant, figurant au recensement architectural avec la note *4* dans un environnement déjà hétéroclite, ne justifiait pas le refus du projet dans un secteur où le législateur communal avait résolu d'autoriser des bâtiments d'un volume important. Le projet était d'ailleurs moins élevé que la surélévation récemment autorisée du bâtiment voisin. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CDAP en considérant que cette dernière avait substitué sa propre appréciation à celle de la municipalité, en violation de l'autonomie communale. La CDAP avait procédé à une appréciation des circonstances locales différente de celle de l'autorité communale sans expliquer pourquoi elle s'était écartée de l'appréciation communale. Ce faisant, la cour cantonale n'avait pas respecté la latitude de jugement découlant de l'autonomie dont dispose la commune dans l'évaluation de l'esthétique d'un projet de construction et, par voie de conséquence, avait outrepassé son pouvoir d'examen.

S'agissant de l'affaire jugée dans l'arrêt AC.2016.0253 du 9 mai 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 (projet de démolition/reconstruction à la rue de la Pontaise), la CDAP avait annulé la décision de la Municipalité de Lausanne de refuser l'autorisation de démolir le bâtiment existant (comportant un café historique ""le Tramway") et de reconstruire un nouvel immeuble de logements. Tant la CDAP que le Tribunal fédéral ont considéré que si le bâtiment existant, en note *4* au recensement architectural cantonal, implanté dans un périmètre figurant à l'ISOS avec l'objectif de sauvegarde "C", revêtait certes une valeur patrimoniale, ce seul intérêt ne pouvait pas empêcher ici sa démolition. Le quartier présentait déjà des disparités architecturales et il existait un intérêt public prépondérant à densifier ce secteur situé au centre-ville. La municipalité n'avait de surcroît pas pris en compte l'intérêt financier des constructeurs, notamment l'absence de rentabilité des travaux de rénovation. En se prévalant uniquement de l'intérêt patrimonial lié au projet litigieux pour refuser la démolition du  bâtiment existant, la municipalité avait consacré une solution portant une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété.

Dans l'affaire AC.2017.0129 du 14 juin 2018, la CDAP avait confirmé le refus du permis de construire prononcé par la Municipalité de Lausanne pour un projet de démolition de la villa existante et la construction d'un immeuble d'habitation de dix-sept logements dans un périmètre ISOS, dans une catégorie d'inventaire "B/C", avec un objectif de sauvegarde "C" (chemin du Chasseron). La CDAP avait considéré que si le quartier présentait certes un caractère assez hétérogène, les environs immédiats de la parcelle étaient constitués de bâtiments de dimensions plus modestes que le projet. Il avait été constaté lors de l'inspection locale aux abords immédiats de la parcelle une ligne d'horizon relativement homogène que le toit du bâtiment litigieux dépasserait d'au moins deux niveaux. Le projet litigieux constituait ainsi un exemple de densification trop brutale qui ne s'intégrait pas dans le tissu bâti immédiat. À cela s'ajoutait que le genre de toiture prévu était extrêmement rare à Lausanne, le cas concerné n'en étant que le deuxième exemple selon la municipalité. L'arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral (1C_360/2018 précité).

Dans l'arrêt AC.2017.0279 du 17 octobre 2018, confirmé par le Tribunal fédéral  le 12 juin 2019 (1C_610/2018 du 12 juin 2019), la CDAP avait donné raison à la Municipalité de Lausanne qui avait entendu préserver deux immeubles datant de 1926, faisant partie d'un ensemble en note *3*, dans un périmètre ISOS, en catégorie d'inventaire "AB" avec un objectif de protection "B" (rue des Fontenailles).

Dans l'arrêt AC.2017.0093 du 23 novembre 2018, qui n'a pas été porté devant la Haute Cour, la CDAP avait annulé la décision de la Municipalité de Lausanne refusant le permis de const

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