TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges, M. Laurent Pfeiffer, greffier.
recourante
SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Laurent Fischer, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne,
propriétaire
Darco VESLIGAJ, à St-Sulpice VD, représenté par Aba Neeman, avocat, à Monthey 2,
Objet
permis de construire
Recours SAUVER LAVAUX c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 28 juin 2011) levant son opposition et délivrant un permis de construire une habitation individuelle et la transformation d'un garage à bateau sur la parcelle n° 235 du cadastre communal)
Vu les faits suivants
A. Du 18 mars au 18 avril 2011, Darco Vesligaj a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa sur la parcelle n° 235 du cadastre de la Commune de Villette. L'association "Sauver Lavaux" (ci-après : l’association) s'est opposée à la réalisation de ce projet. Par décision du 28 juin 2011, la municipalité de Villette a accordé le permis de construire et levé l'opposition.
Par l'intermédiaire de son conseil, l'association a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 29 août 2011. Le 31 août 2011, la juge instructrice a invité la recourante à fournir une avance de frais de 2'500 fr., dans un délai expirant le 20 septembre 2011, avec l'avertissement, conformément à l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
B. Le paiement de l'avance de frais a été enregistré par le service de comptabilité du tribunal 22 septembre 2011, soit le lendemain du délai fixé. Le 23 septembre 2011, la juge instructrice a invité la recourante à se déterminer sur le caractère tardif du paiement. Celle-ci s'est déterminée par lettres du 29 septembre et du 3 octobre 2011. Elle a produit à cette occasion diverses pièces, dont copie d’un extrait du compte PostFinance de son conseil, daté du 21 septembre 2011, dont il ressort que l’ordre de paiement du montant de 2'500 fr. en faveur du compte du tribunal a été débité le jour même. Elle a également produit copie de l’ordre de paiement au débit du compte de son mandataire faisant apparaître, sous la rubrique « date du débit », celle du 16 septembre 2011 « ou immédiatement après réception ». L'autorité intimée et le propriétaire ont fait part de leurs observations respectivement les 5 et 10 octobre 2011 en concluant implicitement à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.