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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.11.2004 AC.2004.0029

November 22, 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·467 words·~2 min·1

Summary

CROISIER hoirs de Pierre et crts/GAWAD, Municipalité de Lonay, GAWAD | Emolument réduit à 1000, suite au retrait du recours, pour tenir compte du fait que le TA, quand bien même une décision sur effet suspensif ayant quasiment la teneur d'un arrêt a été rendue, n'a finalement pas eu à notifier un arrêt.

Full text

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne    

        Chambre de l'aménagement et des constructions         Tél : 021/316 12 52  

  Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe    

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

Lausanne, le  22 novembre 2004

AC.2004.0029 (PJ) Recours Hoirie Pierre CROISIER et crts contre décision de la Municipalité de Lonay du 16 janvier 2004 délivrant un permis de construire à Mohamed et Mariella GAWAD (transformation d'une villa et création de 2 places de parc sur la parcelle 747)

DECISION

Le juge instructeur,

vu le recours contre la décision municipale accordant un permis de construire en date du 16 janvier 2004, puis le recours contre la nouvelle décision du 4 août 2004 délivrant derechef un permis de construire sur la même parcelle,

vu la décision sur effet suspensif du 4 octobre 2004 levant l'effet suspensif accordé au second des recours pour le motif que les recourants remettent en cause le précédent arrêt admettant l'augmentation du volume construit sur une parcelle n'atteignant pas la surface minimale réglementaire, qu'on a pas affaire à une reconstruction prohibée par l'art. 80 LATC et que sur la question de l'esthétique, on se trouve en zone villa où les constructions existantes se caractérisent par une grande diversité, et non dans un site à protéger,

vu la lettre du conseil des recourants du 4 octobre 2004 retirant les deux recours et précisant que les conseils de la municipalité et des constructeurs acceptent que les dépens soient compensés,

considérant

qu'il y a donc lieu, comme l'indiquait l'avis du tribunal du 19 octobre 2004, de considérer que la commune et les constructeurs renoncent à réclamer des dépens et qu'il convient de rayer la cause du rôle par une décision statuant sur les frais,

que selon l'art. 55 LJPA, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

que selon l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, l'émolument ordinaire s'élève à 2'500 fr. devant la chambre de l'aménagement et des constructions,

qu'on peut toutefois réduire ce montant pour tenir compte du fait que le tribunal, quant bien même il a rendu une décision sur effet suspensif qui avait quasiment la teneur d'un arrêt, n'a pas eu à terminer la procédure,

décide :

I.           La cause est rayée du rôle.

II.         Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III.       Il n'est pas accordé de dépens.

Le juge instructeur:     Pierre Journot

Liste des destinataires

identité

qualité

adresse

CROISIER hoirs de Pierre et crts

recourante  

Maître Jean-Emmanuel ROSSEL Avocat Grand-Rue 89 1110 Morges

Municipalité de Lonay

autorité intimée  

Maître Marc-Etienne FAVRE Avocat Case postale 3149 1002 Lausanne

Mohamed GAWAD et consorts

constructeurs  

Maître Yves NICOLE Avocat Rue des Remparts 9 1400 Yverdon-Les-Bains

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