CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 janvier 2004
sur le recours interjeté par Anne-Marie HOHL, Les Chenevières, à 1446 Baulmes,
contre
la décision de la Municipalité de Baulmes du 16 juin 2003 autorisant l'installation d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle 555, propriété de la Commune de Baulmes, par TDC Switzerland AG (Sunrise), représentée par l'avocat Christophe Piguet, à Lausanne.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Bernard Dutoit et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. La société TDC Switzerland AG (Sunrise), ci-après la constructrice, a déposé une demande de permis de construire en vue de l'installation d'équipements de téléphonie mobile (un mat d'antennes et un cabanon pour équipements techniques) sur la parcelle 555, au lieu-dit "Champ Traversin", propriété de la Commune de Baulmes, sise en zone d'utilité publique. Le projet prévoit que ces installations s'implantent en bordure sud du terrain de football communal, un des luminaires du terrain de football étant installé directement sur l'antenne. Le projet est situé à un peu plus de 300 mètres à l'ouest (selon un plan de situation produit par la commune) d'une antenne de téléphonie mobile construite en 1998 par Swisscom SA sur la parcelle 521.
Il ressort de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" établie par CITEEL Suisse le 27 avril 2003 - remplaçant à la demande du SEVEN la fiche du 24 février 2003 qui contenait une erreur (v. synthèse CAMAC du 20 mai 2003) et communiquée au tribunal en date du 28 novembre 2003 - que le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied de l'antenne, au bord du terrain de football, est de 5.4 V/m, soit 11 % de la valeur limite d'immissions et que le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés est de respectivement 1.92 V/m, 1.87 V/m, 1.86 V/m, alors que la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m. Par ailleurs, il ressort de ce document que la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 1137 m, selon le résultat obtenu au moyen de la formule mathématique utilisée pour calculer cette distance, soit : d = (70 : AGW) x racine carrée ERP. (ERP: puissance apparente rayonnée = 6600 W ; AGW : valeur limite de l'installation = 5 V/m).
Mis à l'enquête du 7 au 26 mars 2003, le projet a suscité une opposition de la part d'Anne-Marie Hohl, propriétaire de la parcelle 47, située à environ 600 mètres à vol d'oiseau du projet litigieux. Dans son opposition du 24 mars 2003, l'intéressée faisait valoir qu'il n'était pas judicieux d'implanter une telle installation à l'endroit prévu et demandait à la municipalité de remettre le projet à l'enquête pour trouver une meilleure solution.
Le 20 mai 2003, la Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité les autorisations cantonales requises par le projet. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a donné un préavis favorable au projet en constatant qu'il respectait les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation prévues l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 septembre 1999 (ORNI). En outre, le Service des forêts de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature a donné un préavis favorable au projet.
B. Par décision du 16 juin 2003, la municipalité a levé l'opposition d'Anne-Marie Hohl, considérant que l'installation était conforme aux exigences de la législation.
Anne-Marie Hohl a recouru contre cette décision en date du 5 juillet 2003. Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile. Elle demande que le projet soit remis à l'enquête et qu'une solution plus favorable soit trouvée, concluant ainsi implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a effectué une avance de frais de 2'500 francs.
C. La municipalité a répondu au recours le 6 août 2003 en concluant à son rejet. Le SEVEN s'est déterminé le 24 juillet 2003 en constatant que le projet respectait les normes les plus sévères et que la convention passée entre l'Etat de Vaud et les trois opérateurs de téléphonie mobile était respectée, car l'antenne de Swisscom est située à plus de 300 mètres du projet. La constructrice s'est déterminée sur le recours le 8 août 2003 en concluant également à son rejet.
La recourante a, par lettre du 25 août 2003, demandé une nouvelle mise à l'enquête avec l'appellation exacte de l'endroit pour que l'information à la population soit correcte. Par lettre du 1er septembre 2003, la recourante a demandé au tribunal de tenir compte du fait que, selon le Registre foncier, la parcelle se nomme "Champ Traversin", mais qu'elle est appelée "Sous Ville" sur le plan de situation.
A la demande du tribunal, la municipalité a produit, le 9 septembre 2003, des pièces permettant de situer l'emplacement de la parcelle de la recourante par rapport à l'implantation du projet litigieux.
Les parties ont été informées que le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, en application de l'art. 35 a LJPA.
Considérant en droit:
1. En premier lieu, il s'agit d'examiner la qualité pour recourir de la recourante. En effet, l'art. 37 LJPA subordonne la recevabilité du recours au Tribunal administratif à la condition que le recourant soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif rendue en la matière, un propriétaire dont la parcelle était située à plus de 200 mètres du lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile n'était pas directement touché par le projet et ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection (arrêts AC 1997/0177; AC 1999/0129; AC 1999/0009).
Cependant, le Tribunal fédéral a récemment jugé que la question de savoir si quelqu'un a qualité pour recourir en procédure cantonale contre un projet d'installation de téléphonie mobile doit être tranchée dans tous les cas sur la base de la formule de calcul qui permet de définir le périmètre à l'intérieur duquel les personnes qui résident ont qualité pour recourir (ATF 128 II 168). En l'espèce, il ressort de la fiche de données spécifique au site que la distance obtenue au moyen de la formule mathématique décrite ci-dessus est égale à 1137 mètres. Résidant à environ 600 mètres de l'installation litigieuse, la recourante se trouve dans le périmètre défini par la formule précitée, de sorte qu'elle a qualité pour recourir conformément à la jurisprudence fédérale et que son recours est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond du litige.
2. La recourante se plaint de ne pas avoir eu d'entretien avec la municipalité. Ce faisant, la recourante invoque une violation du droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu, tel qu'il découle actuellement de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). En l'espèce, la recourante a fait valoir ses arguments par écrit dans son opposition du 24 mars 2003, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, elle n'était pas fondée à exiger un entretien de la part de la municipalité. Elle n'invoque aucune disposition spéciale qui lui donnerait le droit d'être entendue oralement. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3. La recourante fait valoir que l'appellation "Champ Traversin" figurant dans la demande de permis de construire comme dénomination de la parcelle 555 ne correspond pas à celle figurant sur le plan cadastral, à savoir "Sous Ville".
La recourante perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Dans les limites de l'art. 111 LATC, l'autorité est de toute manière fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou la municipalité. En outre, dans l'hypothèse où les modifications apportées au projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'impose la nullité de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF 1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; voir notamment AC 1999/0064; AC 1996/0180; AC 1995/0268; AC 1993/0292; AC 1993/0034, AC 1992/0191; AC 1991/0071). Les recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu subir des tiers à cet égard, car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13 janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC 1993/0172 du 1er février 1994).
L'art. 109 LATC prévoit que l'avis d'enquête indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet, le lieu d'exécution des travaux et s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les éventuelles dérogations. En l'espèce, il ressort des extraits du Registre foncier versés au dossier par la commune et la recourante que la parcelle 555 y est désignée sous le nom "Champ Traversin". C'est donc à juste titre que ce nom figure sur la demande de permis de construire. Par ailleurs, la demande de permis de construire contient des plans de situation et un photomontage permettant de situer parfaitement l'implantation du projet le long du terrain de football communal, de sorte qu'on ne saurait prétendre que la demande de permis est formulée de manière trompeuse. Cet argument doit également être rejeté.
4. La recourante soutient que l'endroit choisi n'est pas idéal vu la proximité de l'école, du terrain de football et de la place de jeux pour enfants. Ce faisant, elle conteste implicitement les nuisances provoquées par l'installation litigieuse.
La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. La LPE a entre autres pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les immissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
S'agissant des rayons non ionisants, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (AC 2001/0052 du 24 juillet 2001; AC 2002/0198 du 2 juillet 2003) que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a été confronté aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif à l'ORNI, le concept suivant a été finalement retenu pour respecter les exigences de la LPE :
- Des valeurs limites d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Si elles sont propres à éviter avec certitude certaines atteintes prouvées, elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui postulent que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science mais aussi à l'état de l'expérience (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 6 et 7);
- Une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission évoquées ci-dessus. Orientées vers l'avenir, elles tendent à maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne peuvent qu'être présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que possible. Ces valeurs visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE : elles fixent en effet la valeur limite de l'installation aussi bas que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, tout en demeurant économiquement supportable. Elles tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler : il s'agit en pareil cas de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Si ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 7 et 8; ATF 1A.194/2001 du 10 septembre 2002, in DEP 2002 p. 780).
L'art 4. al. 1 ORNI prévoit que les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées. L'art. 64 de l'annexe 1 prévoit que la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ électrique est de 5,0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence de 900 MHz et de 1800 MHz, comme c'est le cas en l'espèce.
S'agissant des valeurs limite d'immissions, l'art. 13 ORNI prévoit que les valeurs au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner. L'art. 21 de l'annexe 2 prévoit que la valeur limite d'immissions vaut 1 pour chaque somme calculée selon le ch. 22 de l'annexe.
Dans un arrêt du 30 août 2000, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de respect des valeurs de l'ORNI et notamment des valeurs limites de l'installation, on ne pouvait pas exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une installation de téléphonie mobile. Il a considéré qu'en adoptant l'ORNI, le Conseil fédéral n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 126 II 399). De même a-t-il considéré que le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en décidant que, pour des raisons de sécurité juridique et de faisabilité, les valeurs limites des installations devaient être limitées aux seuls locaux de séjour, de sommeil et de travail proprement dits et qu'en principe l'art. 4 ORNI règle de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, de sorte que l'autorité chargée de l'application ne peut pas exiger une limitation plus étendue en se fondant sur les art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE (voir ATF publié in DEP 2002 p. 769, consid. 6.2 et 7.1; arrêt AC 2002/0198).
En l'espèce, il ressort de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" que tant les valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 ORNI) que les valeurs limites de l'installation (art. 4 al. 1 ORNI) sont largement respectées par le projet litigieux. En effet, en l'espèce, la valeur maximale d'immissions de la station projetée se monte à 11 % des valeurs limites d'immissions, tandis que les valeurs limites de l'installation sont toutes largement inférieures (1.92 V/m pour la valeur la plus élevée) à la valeur limite de l'installation fixée à 5.0 V/m. Par conséquent, le projet est conforme à la législation en vigueur et échappe dès lors à la critique.
5. La recourante soutient encore qu'il faut trouver une solution avec Swisscom dont l'antenne est située à proximité du projet. Ce faisant, la recourante semble se plaindre de l'absence de coordination entre les opérateurs de téléphonie mobile, voire même de l'absence de plan d'affectation concernant les installations de téléphonie mobile.
A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas d'obligation d'élaborer un plan d'affectation pour les installations de téléphonie mobile, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant une telle exigence; il appartient aux opérateurs de planifier leur réseau et de choisir les emplacements appropriés de leurs antennes, tandis que la tâche de la Confédération et des cantons consiste à assurer la coordination entre les réseaux de téléphonie mobile et de faire en sorte que les intérêts de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, du paysage et du patrimoine soient respectés (ATF 128 II 378, consid. 9.2 non publié = 1A.264/2000, résumé dans RDAF 2003 I 532; ATF 128 I 59, consid. 6b non publié = 1A.62/2001; AC 2002/0198).
En l'espèce, s'agissant de la coordination des emplacements d'antenne de téléphonie mobile, le Canton de Vaud a passé, en août 1999, une convention avec les trois opérateurs actifs en Suisse, soit diAx (devenu TDC Switzerland AG suite à la fusion de Sunrise et de diAx, achevée le 23 janvier 2001, comme on peut le lire sur le site Internet de la constructrice), Orange et Swisscom, le 24 août 1999. Selon l'art. III de cette convention, "sont considérées comme nécessitant une coordination à l'intérieur des zones à construire, les emplacements situés à 100 mètres ou moins l'un de l'autre".
Quelle que soit la portée de cette convention, force est de constater qu'elle est respectée en l'espèce. En effet, le projet litigieux est situé en zone de constructions d'utilité publique comme cela ressort de la modification du plan d'affectation du 17 août 1994, approuvée par le Département des infrastructures le 17 avril 2002. Selon l'art. 29 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Baulmes du 1er juin 1994, cette zone est réservée aux constructions d'utilité publique existantes ou à créer. On se trouve donc bien en zone à construire au sens de la convention précitée, de sorte qu'une coordination entre les opérateurs de téléphonie mobile n'est nécessaire que lorsque les emplacements sont situés à 100 mètres ou moins l'un de l'autre. Or, l'antenne Swisscom existante est située à plus de 300 mètres du projet prévu par la constructrice. Par conséquent, une coordination entre ces deux opérateurs n'est pas nécessaire en l'espèce. Cet argument ne saurait dès lors être suivi.
Mal fondé en tous points, le recours ne peut qu'être rejeté aux frais de la recourante qui versera des dépens à la constructrice, assistée d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Baulmes du 16 juin 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Une somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à la constructrice TDC Switzerland AG (Sunrise) à titre de dépens à charge de la recourante.
Lausanne, le 21 janvier 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)