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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.10.2003 AC.2003.0083

October 15, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,814 words·~24 min·4

Summary

ROCHAT Jean-Daniel c/Ormont-Dessous | L'art. 104 al. 3 LATC ne s'applique pas à l'hypothèse dans laquelle un équipement, sans emprunter la propriété d'autrui, porterait atteinte à un autre droit privé, en l'espèce à une servitude foncière. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implanterait sur l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de cette servitude.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 octobre 2003

sur le recours interjeté par Jean-Daniel ROCHAT (ci-dessous: le recourant), dont le conseil est l'avocat Jean-Philippe Rochat, à Lausanne,

contre

la décision rendu le 10 avril 2003 par la Municipalité d'Ormont-Dessous, dont le conseil est l'avocat Jacques Haldy, relative au chemin d'accès construit par

FESIMO SA, PPE Les Niverolles, Jan JASIEWICZ, PPE Chalet Grimaud, François SILLIG, François et Antoinette LINDT et Claude-Andrée OGUEY (ci-dessous: les constructeurs), tous représentés par Roger Félix et dont le conseil est l'avocat Albert Graf, à Nyon

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant et les constructeurs sont propriétaires de parcelles qui occupent une partie de la pente qui s'élève, dans le sens ouest-est, au-dessus du village des Mosses.

                        La parcelle 1686 du recourant fait partie de la rangée inférieure de parcelles qui sont bordées à l'aval, soit sur leur côté ouest, par un chemin public goudronné. Elle est bâtie d'un garage (dont la construction récente a suscité, selon le recourant, des longues difficultés techniques et judiciaires) accédant de plain-pied à ce chemin et d'un chalet construit avant 1970 plusieurs mètres plus haut dans la pente. Actuellement, on accède à ce chalet à pied par une rampe en forte pente ou, un peu plus à l'écart au sud, par un escalier aménagé sur le tracé d'une servitude de passage à pied no 249'802 (dont bénéficie la parcelle 1686) qui suit la limite sud de la parcelle et se prolonge à l'amont sur les parcelles supérieures.

                        Les constructeurs sont propriétaires de parcelles qui entourent celle du recourant, soit au nord le long du chemin public (parcelle 1688 de PPE Les Niverolles), soit pour la plupart à l'amont de la rangée de parcelle qui bordent le chemin public. L'accès à ces parcelles est dans les faits constitué par un chemin en tout-venant qui a été créé lors de la construction du chalet du recourant pour desservir la partie supérieure de la parcelle de ce dernier. Puis ce chemin a été prolongé en amont de la parcelle du recourant lors de la construction, en 1972 environ, du chalet situé plus au sud sur la parcelle 3259 (PPE Chalet Grimaud). A son point de départ inférieur, ce chemin débouche sur le chemin public au nord de la parcelle 1688, qu'il contourne à proximité du ruisseau pour suivre ensuite sensiblement la limite amont de la parcelle du recourant. Avant les travaux dont il sera question plus loin, ce chemin en tout-venant empiétait légèrement sur l'angle nord-est de la parcelle 1686 du recourant

                        A part sur un court tronçon à son débouché, la tracé de ce chemin en tout-venant ne correspond pas à l'assiette d'une servitude 192'980 (passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle de la plupart des constructeurs) réinscrite au Registre foncier en 1959, selon un tracé qui passe plusieurs mètres à l'amont du chemin existant. Curieusement (le secteur a apparemment été morcelé à cette occasion), le tracé de cette servitude passe ainsi environ 10 mètres à l'amont de la parcelle 1686 du recourant, alors même que cette parcelle 1686 est inscrite parmi les fonds dominants de cette servitude. Aucun chemin n'est marqué dans le terrain sur l'assiette de la servitude et le chalet de la parcelle 3497 (précédemment propriété d'Alfred Félix, puis des recourants Lindt) est même construit sur l'assiette de la servitude inscrite.

                        L'ensemble est situé dans le plan partiel d'affectation d'Ormont-Dessous "Les Mosses" (approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996), pour l'essentiel en "zone chalets", à l'exception du tronçon inférieur du chemin existant qui est compris dans la zone de verdure qui englobe les abords du ruisseau.

B.                    En vue d'améliorer l'accès à leur parcelle, les constructeurs ont mandaté B + C Ingénieurs SA qui a notamment établi le 29 novembre 2001 un plan de situation intitulé "Etude accès variante 2" sur lequel a été reporté le chemin existant en tout-venant, le tracé de la servitude 192'980, ainsi qu'un projet de chemin qui, à l'amont de la parcelle 1686 du recourant, suivrait un tracé assez semblable au chemin en tout-venant existant mais légèrement rectifié en ce sens qu'il n'empiéterait plus sur la parcelle du recourant. Ce projet de chemin se poursuivrait à l'amont pour desservir les parcelles des constructeurs. Au printemps 2002, les constructeurs on fait inscrire sur leurs parcelles, apparemment selon un tracé correspondant au chemin projeté, une nouvelle servitude à laquelle la parcelle 1686 du recourant n'est pas intéressée.

                        Le recourant a expliqué à l'audience qu'ayant constaté la présence d'un piquetage dans le terrain, il a tenté de se renseigner auprès de la commune qui lui a répondu qu'aucun projet n'était en cours. Les constructeurs ont entrepris les travaux sans requérir d'autorisation, apparemment à la fin de l'été 2002 si l'on en croit la pièce qui sera citée plus loin. Simultanément, le recourant, d'après ses explications, a entrepris de déplacer la terre arable amoncelée dans la partie supérieure de sa parcelle et laissée en attente depuis dix ans pour recouvrir la dalle supérieure de son garage. Le terrassement effectué à cette occasion permettait apparemment aussi d'accéder plus commodément au chemin depuis le haut de la parcelle 1686 du recourant. Toutefois, les travaux entrepris par les constructeurs ont eu pour effet de déplacer légèrement le chemin vers l'amont et de créer une nouvelle chaussée dont le niveau est plus élevé. Actuellement, la dénivellation existante ne permet pas à un véhicule d'accéder au chemin depuis la partie supérieure de la parcelle du recourant. En outre, de gros blocs de pierre ont été posés le long du chemin et deux importants rochers disposés par les constructeurs en travers de ce qui semble avoir pu constituer l'amorce d'un accès au chemin depuis la parcelle du recourant.

C.                    Finalement, le 18 octobre 2002, la municipalité a interpellé B + C Ingénieurs SA en lui demandant les plans des travaux qui avaient modifié et étendu le tracé du chemin. En réponse, la municipalité a reçu copie d'une lettre que B + C Ingénieurs SA a adressée au recourant dans les termes suivants :

"Suite à votre demande de déplacer l'emprise du chemin actuel en dehors de votre propriété, les propriétaires restants, souhaitant continuer à bénéficier d'un accès privé à leur parcelle, se sont mis d'accord pour créer un nouveau chemin et constituer un nouveau droit de passage auquel vous ne seriez plus associé.

Dans ce sens, les propriétaires concernés nous ont confié un mandat d'études techniques ainsi que les travaux géométriques y relatifs.

Comme vous avez pu le constater, les travaux ont débuté à la fin de l'été et vont se terminer dans le courant du printemps prochain par la pose du revêtement définitif

En parallèle, une nouvelle servitude de passage a été inscrite au Registre foncier le 20 juin de cette année, précisant la nouvelle assiette du chemin et réglant notamment la prise en charge des frais de construction et d'entretien du nouveau chemin.

Nous vous rendons attentif au fait que, dès le moment où vous n'êtes plus au bénéfice de la nouvelle servitude, vous n'êtes plus autorisé à emprunter le nouveau chemin, ni à pénétrer sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

Si, toutefois, vous êtes intéressés à utiliser le nouveau chemin, nous vous prions de prendre directement contact avec le soussigné qui se tient volontiers à votre disposition pour vous donner tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez."

D.                    Le 15 novembre 2002, la municipalité a délivré aux constructeurs un permis de construire pour la création d'un chemin privé. Ce permis de construire ne se réfère à aucun plan. Il n'y a pas eu d'enquête publique. Le recourant n'a pas été informé de la délivrance de ce document.

                        Par lettre du 19 novembre 2002, le conseil du recourant est intervenu auprès de la municipalité en demandant qu'une enquête soit formellement ouverte.

                        La municipalité a répondu le 5 décembre 2002 qu'elle devait d'abord rencontrer les parties impliquées puis, par lettre du 16 janvier 2003, elle a imparti aux constructeurs un délai au 28 février prochain pour déposer un dossier d'enquête publique.

E.                    B + C Ingénieurs SA a déposé le dossier le 5 février 2003 et l'enquête publique a eu lieu du 14 février au 5 mars 2003.

                        Le dossier d'enquête comprend un plan de situation qui correspond pour l'essentiel à la variante 2 du 29 novembre 2001 déjà décrite. Le dossier comprend en outre un plan de situation au 1:200 ainsi qu'un plan présentant le profil en long et les profils en travers.

                        La formule de demande de permis de construire indique un coût des travaux de 100'000 fr. et, dans la rubrique relative aux eaux météoriques non déversées dans un collecteur communal, le déversement dans les eaux publiques souterraines par infiltration "simple" (question 118).

                        L'enquête a suscité l'opposition du recourant qui faisait valoir que la construction nouvelle entraînait des mouvements de terre supérieurs au minimum réglementaire de 1,5 mètre et qu'elle violait le droit de passage constitué par la servitude 192'980. Le recourant se déclarait prêt à retirer son opposition à la condition soit que le chemin soit réalisé sur le tracé de cette servitude, avec démolition du chalet implanté sur son tracé, soit qu'une nouvelle servitude soit créée sur le tracé réalisé avec droit d'usage pour le recourant, l'assiette du chemin devant être corrigée pour qu'il soit effectivement utilisable par le recourant, ceci sans frais pour ce dernier.

                        Dans la synthèse des autorisations cantonales établie le 20 mars 2003 par la centrale des autorisations CAMAC, on relève que l'infiltration des eaux météoriques a été autorisée selon l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, les constructeurs devant veiller au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration.

F.                     Par lettre du 10 avril 2003, la municipalité a informé le recourant qu'elle avait décidé de lever son opposition. Elle exposait notamment que le chemin d'accès mis à l'enquête ne touche pas la parcelle du recourant et que les mouvements de terre nécessaires, justifiés par la topographie, pouvaient être autorisés selon l'art. 35 du règlement communal.

G.                    Par acte du 1er mai 2003, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à l'annulation de la décision municipale et à la confirmation de l'opposition.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 2'500 fr.

                        Les constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du recours par actes des 25 juin et 4 juillet 2003.

                        Par décision du 4 juillet 2003, le juge instructeur a refusé de lever l'effet suspensif.

H.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 2 octobre 2003 au Sépey. Ont participé à cette audience le recourant personnellement assisté de l'avocat-stagiaire Ramoni, les représentants de la municipalité Annie Oguey, syndic, et Philippe Parisod, conseiller municipal, assistés de l'avocat Haldy, ainsi que Roger Félix assisté de l'avocat Graf.

                        Le tribunal, qui s'est ensuite déplacé au Col des Mosses pour procéder en présence des parties à une inspection locale, a notamment examiné le relevé des travaux exécutés établi le 14 mai 2003 par B + C Ingénieurs SA où apparaissent en superposition l'assiette du chemin mis à l'enquête, ainsi que la chaussée réalisée avec l'altimétrie de ses bords et de ses talus. Le tribunal a ainsi pu constater qu'à l'angle nord-est de la parcelle du recourant, ainsi que le long de celle-ci, le chemin a été réalisé de manière sensiblement conforme aux plans d'enquête : à l'angle sud-est de la parcelle, la chaussée construite suit un tracé plus nettement parallèle à la limite de parcelle, 20 à 30 cm plus à l'écart de celle-ci que ce que prévoyaient les plans d'enquête. En revanche, on peut constater sur place et sur le relevé du 14 mai 2003 la présence d'éléments qui ne figuraient pas à l'enquête, à savoir des places de parc sur la parcelle 3497 au pied du chalet existant et un aménagement de même nature sur la parcelle 3259 (PPE Chalet Grimaud). En outre, le chemin est bordé à l'amont d'une bordure en béton qui délimite une banquette encaillassée servant de chemise drainante, mais cette installation d'infiltration est apparemment complétée par un drainage qui se déverse au bas du chemin dans le ruisseau existant. On constate en outre que l'escalier existant sur la servitude de passage 249'802 situé dans le prolongement de la limite sud de la parcelle du recourant a été démonté et se trouve désormais recouvert par les matériaux du nouveau talus soutenant la place de parc aménagée sur la parcelle 3259.

Considérant en droit:

1.                     A juste titre, ni la municipalité ni les constructeurs ne tentent de tirer argument du permis de construire que la première a délivré aux seconds en date du 15 novembre 2002. En effet, ce document ne se réfère à aucun plan et il a été délivré sans enquête publique alors que les conditions d'une dispense de celle-ci ne sont manifestement pas réalisées en raison de la présence d'un voisin (le recourant) pouvant invoquer une atteinte à un intérêt digne de protection (art. 111 LATC et 72d RATC; voir en dernier lieu AC 2003/0063 du 18 septembre 2003). C'est même le recourant, à en croire ses déclarations en audience, qui avait tenté de se renseigner auprès de la commune et obtenu la réponse qu'aucun projet n'était en cours. Surtout, le permis de construire du 15 novembre 2002, qui ne se réfère d'ailleurs à aucun plan, a été délivré à l'insu du recourant, auquel la municipalité ne l'a pas communiqué. Il n'est donc à l'évidence pas opposable au recourant.

2.                     Le recourant se plaint de l'imprécision de la demande de permis de construire, de l'absence à l'enquête d'une partie des équipements, ainsi que du fait que la construction ne serait pas conforme au dossier mis à l'enquête.

                        a) La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RATC. Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 1 RATC; AC 2003/0063 déjà cité). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, le plan des canalisations d'eaux et d'égouts avec indication des pentes et diamètres et le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 3, 5 et 8 RATC). Le règlement communal spécial du plan partiel d'affectation "Les Mosses" double d'ailleurs ses exigences en prescrivant notamment, apparemment en plus des formalités cantonales, un plan des aménagements extérieurs comprenant les places de stationnement pour véhicules, les espaces verts, le tracé en plan des voies d'accès à l'immeuble, les arbres, les murets, clôtures, etc. (art. 97 al. 2 lit. f du règlement communal), ainsi qu'un plan des canalisations indiquant le détail des chambres de visite à chaque coude, les pentes et diamètres, etc. (art. 97 al. 2 lit. g du règlement communal).

                        b) En l'espèce, l'instruction et l'inspection locale, de même que le relevé établi le 14 mai 2003 par le mandataire des constructeurs, ont permis de constater que le plan de situation mis à l'enquête en mars 2003 avec un plan présentant les profils en long et en travers ne rend pas compte avec exactitude des travaux réellement réalisés sur le terrain. Certes, on peut encore faire rentrer dans les tolérances d'exécution la légère divergence qu'on peut constater dans l'emplacement du bord du chemin à l'endroit où celui-ci se trouve le plus proche de la parcelle du recourant, soit à l'angle nord-est de celle-ci : cette divergence est de l'ordre de 20 cm, ce qui est admissible dans un terrain accidenté comme en l'espèce, ce d'autant plus que cette divergence se manifeste en somme dans le bon sens, c'est-à-dire que le chemin se trouve plus loin de la parcelle du recourant que ce qui était prévu par le plan mis à l'enquête. En revanche, d'autres divergences entre les plans de l'enquête de mars 2003 et ce qui a été réellement réalisé ne sont pas admissibles. Il en va en particulier ainsi des places de parc qui ont été aménagées de part et d'autre du chemin : elles n'apparaissaient pas du tout sur les plans d'enquête. De même, le système d'évacuation des eaux claires, même s'il ne prête probablement pas le flanc à la critique du point de vue technique, n'est pas conforme à ce qui était annoncé dans la demande de permis de construire, où il était question de déversement dans les eaux publiques souterraines par infiltration "simple" (rubrique 118 de la formule de demande) alors que dans les faits, le chemin est apparemment doté d'un collecteur situé sous la chemise drainante empierrée qui le borde du côté amont. Ce collecteur se déverse dans le lit du ruisseau que franchit le tronçon inférieur du chemin, ce qui correspond apparemment à un déversement dans les eaux publiques superficielles (lac, cours d'eau, etc.) selon la rubrique 117 de la formule de demande de permis de construire. L'autorisation cantonale accordée par le Service des eaux a donc été délivrée pour autre chose que ce qui a été réalisé.

                        c) A l'encontre des critiques du recourant quant au contenu du dossier d'enquête, la municipalité intimée fait valoir qu'il faut distinguer deux questions différentes, l'une topique étant de savoir si le chemin d'accès mis à l'enquête respecte le règlement communal, l'autre, non topique, étant de savoir si les travaux qui ont été exécutés sont conformes aux plans mis à l'enquête, ce qui est l'objet non pas de la procédure de permis de construire, mais celui de la procédure de permis d'utiliser selon l'art. 128 LATC.

                        On ne saurait suivre la municipalité intimée sur ce point. Il faut tout d'abord rappeler qu'on se trouve en présence de travaux exécutés sans autorisation et qui étaient déjà terminés, sous réserve de la pose du revêtement définitif, avant l'enquête publique et même déjà au moment de la lettre que le bureau d'ingénieurs mandaté par les constructeurs a adressée au recourant le 1er novembre 2002. Certes, il n'échappe pas au tribunal qu'au moment où la commune, après avoir délivré un permis de construire le 15 novembre 2002 à l'insu du recourant, a finalement exigé des constructeurs, par lettre du 16 janvier 2003, qu'ils mettent à l'enquête le chemin réalisé, il est probable que l'enneigement hivernal empêchait une constatation précise des travaux exécutés et leur relevé par un géomètre. C'est probablement ce qui explique que les plans qui ont été mis à l'enquête en mars 2003 correspondent apparemment plus à l'intention initiale des constructeurs en 2001 qu'à ce qui avait été finalement réalisé sur le terrain dans l'intervalle. Il n'en reste pas moins que lorsque la municipalité exige la mise à l'enquête de travaux réalisés sans autorisation, elle doit veiller à ce que les documents de cette enquête dite de régularisation décrivent exactement les travaux qui ont été réalisés. Elle ne saurait se contenter d'autoriser un projet différent en prétextant que les éventuelles divergences seront traitées dans le cadre de la procédure du permis d'utiliser de l'art. 128 LATC, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, le règlement communal contient des dispositions propres à la commune qui exigent de la municipalité qu'elle se montre particulièrement pointilleuse quant à la constitution du dossier d'enquête.

                        d) Il résulte de ce qui précède que le contenu du dossier d'enquête ne permettait pas à la municipalité de statuer sur la délivrance ou le refus du permis de construire afférent aux travaux déjà exécutés.

                        Se pose dès lors la question de savoir quel doit être le sort de la décision municipale, compte tenu des caractéristiques de celle-ci. En effet, cette décision du 10 avril 2003 se borne à "lever l'opposition", ce qui n'est pas conforme au texte légal puisque selon l'art. 114 al. 1 LATC, "la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis" (voir en outre, sur la nécessaire identité des communications adressées aux constructeurs et aux opposants, AC 2002/0242 du 22 mai 2003). Or en l'espèce, bien que la municipalité ait conservé par devers elle certaines pièces du dossier (la décision attaquée ne figure pas dans celui qu'elle a transmis au tribunal et on ignore totalement sous quelle forme elle a communiqué sa décision aux constructeurs), il résulte des explications fournies en audience qu'aucun permis de construire n'a encore été délivré. C'est dire qu'en l'état, les constructeurs ne peuvent tirer aucun droit de la décision municipale, si bien qu'il y a lieu de l'annuler purement et simplement. Il appartiendra à la municipalité d'exiger une nouvelle enquête, conforme celle-ci aux travaux qui ont déjà été exécutés et à l'achèvement qui en est prévu. L'autorité cantonale devra également, comme on l'a vu plus haut, statuer en application de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public sur le mode d'évacuation des eaux qui a été finalement adopté lors de l'exécution des travaux. La commune pourra ensuite statuer à nouveau, non pas sur le sort des éventuelles oppositions, mais bien, comme l'exige l'art. 114 LATC, sur la délivrance ou le refus du permis de construire.

                        Il y a lieu toutefois, par souci d'économie de procédure, d'examiner dans les considérants qui suivent certains des griefs du recourant sur lesquels il peut être statué sur la base de l'instruction effectuée.

3.                     Le recourant invoque une violation de l'art. 104 al. 3 LAT qui prévoit notamment que la municipalité n'accorde le permis de construire que si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon lui, la jurisprudence permettrait à la municipalité de connaître des questions préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y répondre de manière sûre tandis qu'elle devrait renvoyer les parties devant le juge civil en cas de doute.

                        D'après son texte clair, l'art. 104 al. 3 LATC vise l'hypothèse dans laquelle un équipement (par exemple un chemin) est construit sur la propriété d'un tiers. Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce car les constructeurs n'interviennent pas sur le terrain d'un tiers, en particulier pas sur la parcelle du recourant, puisqu'ils construisent au contraire exclusivement sur leur propre terrain. Par son argumentation, le recourant prétend étendre l'application de l'art. 104 al. 3 LATC à l'hypothèse dans laquelle un équipement, sans emprunter la propriété d'autrui, porterait atteinte à un autre droit privé, en l'espèce à une servitude foncière. Or la jurisprudence du Tribunal administratif a précisément exclu l'interprétation que soutient le recourant. Certes, le droit public des constructions tient compte du droit privé en ce qui concerne la question de la propriété de la parcelle où doivent s'exécuter des travaux soumis à autorisation: l'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux ou par le propriétaire du fond s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fond d'autrui. Toutefois, cette exigence se justifie par le fait qu'en vertu du principe de l'accession, le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol, notamment les constructions (art. 667 al. 2 du code civil). Ayant rappelé cette règle, le Tribunal administratif a jugé que la portée de l'art. 108 al. 1 LATC est limitée et que, en bref, elle ne s'étend pas à des hypothèses dans lesquelles le principe de l'accession ne serait pas applicable. Ainsi, lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implanterait sur l'assiette d'une servitude de passage, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de cette servitude (arrêt AC 1998/0004 du 5 mai 1998, à Prilly, ainsi que les autres arrêts cités). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que si l'on peut comprendre une servitude en ce sens qu'elle permet non seulement de gagner avec un véhicule les places de parc situées sur une parcelle mais aussi de se rendre depuis sur cette parcelle sur la parcelle à bâtir adjacente, le tribunal peut considérer - malgré le procès civil en cours à ce sujet - que l'existence du titre juridique nécessaire est établie (1P.576/2002 du 16 avril 2003; voir en dernier lieu l'arrêt AC 2002/0242 du 22 mai 2003 qui a jugé que l'existence d'une servitude de non bâtir n'empêche pas non plus la délivrance du permis de construire).

                        C'est donc en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 104 al. 3 LATC. On observera au passage qu'on ne saurait affirmer d'emblée que le chemin litigieux porte en soi atteinte à la servitude 192'980 puisqu'en réalité, à la suite d'une anomalie dans l'inscription au registre foncier, l'assiette de cette servitude ne permet pas d'accéder jusqu'à la parcelle du recourant. L'atteinte aux droits conférés au recourant par la servitude pourrait tout au plus résulter du fait que le nouveau chemin passe entre la servitude 192'980 et la parcelle du recourant mais de toute manière, la municipalité a considéré à juste titre dans la décision attaquée, le problème que peut constituer la configuration curieuse des servitudes inscrites sur les parcelles litigieuses échappe à la compétence du Tribunal administratif, qui n'est compétent que pour statuer sur recours contre la délivrance ou le refus, en vertu des règles de droit public, du permis de construire.

4.                     Le recourant invoque une violation de l'art. 35 du règlement du plan partiel d'affectation "Les Mosses" qui prévoit qu'aucun mouvement de terre en remblais, déblais, ni mur de soutènement ne pourra être supérieur à plus ou moins 1.50 m du terrain naturel.

                        On peut d'emblée relever que l'application stricte d'une telle règle dans un terrain situé en montagne paraît particulièrement difficile. En tous les cas, il est probablement justifié que la municipalité fasse une application large de la clause dérogatoire que constitue l'art. 35 al. 3 du règlement communal, qui prévoit que pour des raisons objectivement fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants. En l'espèce, l'inspection locale a montré qu'au droit de la parcelle du recourant, le nouveau chemin a été construit à un niveau qui dépasse certes le niveau du terrain antérieur, mais dans une mesure qui n'excède pas 1,50 m. Cela résulte d'ailleurs du relevé du géomètre du 14 mai 2003 où l'on voit même qu'il n'y a guère plus que quelques décimètres de différence entre le niveau du terrain du recourant (il faut rappeler que celui-ci a aussi été modifié) et celui du nouveau chemin. Il s'agit donc à cet endroit d'un mouvement de terre qui échappe à la critique.

                        Pour le surplus, il appartiendra à la municipalité d'examiner la situation résultant du mouvement de terre effectué à la proximité de la partie inférieure de la limite entre les parcelles 3375 et 3259. Sans doute ces mouvements de terre ne se situent-ils pas sur la parcelle du recourant, mais l'inspection locale (de même que certaines photos figurant au dossier) a permis de constater que le remblais mis en place, pour aménager une place de parc sur la parcelle 3259, a entraîné sinon la destruction, du moins le recouvrement de l'escalier qui permettait l'exercice de la servitude dont le recourant bénéficie et qui court à cet endroit à cheval sur la limite des parcelles.

5.                     Le recourant invoque encore une violation de l'art. 35 al. 5 du règlement communal, selon lequel le niveau le plus bas du remblais ou du mur devra se situer à un mètre au minimum de la limite aval de la propriété.

                        D'après le relevé du 14 mai 2003, confirmé par l'inspection locale, cette exigence n'est pas remplie, mais il résulte également des photographies figurant au dossier que dans sa configuration ancienne, le chemin existant, qui empiétait même sur la parcelle du recourant, présentait le même défaut. Le recourant ne saurait donc se plaindre d'une modification qui a eu pour effet final d'éloigner le chemin de sa parcelle.

6.                     Au vu de ce qui précède et en particulier du considérant 2 ci-dessus. la décision municipale doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle exige une nouvelle enquête portant sur l'ensemble des travaux déjà réalisé, y compris les aménagements privés et le mode d'évacuation des eaux, puis rende une nouvelle décision. Au vu des considérants 3 à 5 ci-dessus, l'essentiel des moyens du recourant est cependant rejeté. Il y a donc lieu de n'allouer des dépens à aucune des parties. Quant aux frais, réduits, ils seront mis à la charge de la commune eu égard à la violation des règles communales sur la constitution du dossier d'enquête.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision rendu le 10 avril 2003 par la Municipalité d'Ormont-Dessous est annulée et le dossier renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision après enquête publique.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Municipalité d'Ormont-Dessous.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2003.0083 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.10.2003 AC.2003.0083 — Swissrulings