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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.10.2003 AC.2003.0071

October 20, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,171 words·~21 min·4

Summary

BARBEY Roland c/ Municipalité de Lausanne | Conditions dans lesquelles un arbre protégé peut être abattu parce qu'il prive un local d'habitation de son ensoleillement normal dans une mesure excessive: elles ne sont pas réalisées pour un arbre qui provoque une nette diminution de la luminosité sur deux des fenêtres, en façade nord-ouest, situées sous sa couronne tandis que la même pièce dispose de fenêtres sur deux autres faces (au sud-est et au sud-ouest) où la lumière pénètre sans obstacles.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 20 octobre 2003

sur le recours interjeté par Roland BARBEY (ci-dessous : le recourant), dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay à Lausanne,

contre

la décision rendue le 31 mars 2003 par la Municipalité de Lausanne refusant l'abattage d'un sapin et d'un tilleul sur la parcelle 15585 appartenant à

Home d'enfants La Bérallaz, association représentée par sa présidente Françoise Schnorf, à Donmartin.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Bernard Dufour, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant est propriétaire de la parcelle 15598, située le long de la route de la Bérallaz, où est construite son habitation. Celle-ci est constituée d'un bâtiment dont la forme sensiblement rectangulaire s'allonge dans l'axe sud-ouest / nord-est. Cette construction est implantée quasiment sur la limite de propriété le long du domaine public que constitue la route de la Bérallaz. Elle comporte un rez inférieur donnant au nord-ouest sur la route de la Bérallaz, un rez supérieur donnant au sud-est sur un vaste jardin, ainsi qu'un étage de combles.

                        De l'autre côté de la route de la Bérallaz se trouve la parcelle 15585 où est construit le bâtiment du Home La Bérallaz qui comporte trois niveaux plus un étage de combles. Cette vaste construction, dotée d'une extension en direction du sud-ouest, affecte comme celle du recourant une forme rectangulaire orientée dans l'axe sud-ouest / nord-est, sensiblement parallèle à la route de la Bérallaz. Elle est implantée à une distance d'un peu plus de 6 mètres de la limite de propriété qui la sépare du domaine public de la route de la Bérallaz.

                        C'est entre les deux bâtiments décrits ci-dessus, sur la parcelle du Home de la Bérallaz mais pratiquement au bord de la route du même nom, que pousse un sapin dont le Service des parcs et promenades estime la hauteur à 15 ou 18 mètres et l'âge à une centaine d'années. A ce sujet, le recourant précise que sa maison a été construite en 1860 et les parties ont admis, notamment sur le vu des photographies anciennes présentées durant l'audience, que la maison du recourant existait avant le sapin. Ce dernier, dont la base du tronc est dégarni sur les premiers mètres, possède une couronne dont la largeur est telle qu'elle parvient, par-dessus la route, pratiquement à l'aplomb du chéneau de la maison du recourant.

                        Sur la parcelle du Home de la Bérallaz se trouve encore, entre autre, un tilleul d'environ dix ans, dont le tronc atteint environ dix-huit centimètres, planté plus au sud que le sapin et à quelques mètres du bord de la route de la Bérallaz. L'instruction en audience et en inspection locale a permis d'établir que l'emplacement du tilleul indiqué sur le plan figurant au dossier est erroné.

B.                    Suite à diverses interventions du recourant, la présidente de l'Association de la Bérallaz a écrit, le 17 mars 2003, au Service des parcs et promenades de la commune intimée en déclarant qu'afin de ne pas envenimer les relations avec ses voisins, elle demandait l'autorisation d'abattre le sapin, précisant que le tilleul ne gênait pas l'habitation du recourant. Cette lettre faisait suite à une intervention du 30 janvier 2003 du recourant à l'endroit de l'autorité communale: il demandait l'écimage et l'élagage du sapin ou son abattage, ainsi que le rabattage à la hauteur réglementaire de toutes les autres plantations.

                        Après examen sur place en présence du recourant, le Service des parcs et promenades (SPP) de la commune intimée a formulé un préavis négatif contenant les observations suivantes :

"Le conifère A, s'il est proche des immeubles et de la route, est dans un état sanitaire pouvant être qualifié de bon. Les quelques nuisances qui en découlent pour le voisin sont supportables et ne peuvent justifier sa disparition. Une légère intervention dans la couronne, afin de le rendre plus transparent aura probablement un effet psychologique positif. Notons, par ailleurs, que c'est notre SPP qui assure les travaux d'entretien de ce bien-fonds. Quant au feuillu B, sa dimension et son emplacement ne posent aucun problème au propriétaire de la parcelle 15598."

                        Par décision communiquée par la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement le 31 mars 2003, la Municipalité de Lausanne a refusé l'abattage du sapin et du tilleul.

C.                    Par acte du 14 avril 2003, le recourant s'est pourvu contre cette décision en demandant l'application des règles du Code rural et foncier relatives aux plantations.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours par acte du 13 juin 2003.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 octobre 2003 à Montheron en présence du recourant et de son épouse, assistés de l'avocat-stagiaire Thibault Blanchard, des représentants de la commune, Patrick Torma, du Service juridique, et Alain Dessarps, adjoint technique au Service des parcs et promenades. Etait également présente Françoise Schnorf, présidente de l'association du Home d'enfants la Bérallaz.

                        Le tribunal s'est ensuite rendu sur place, sous la pluie, pour une inspection locale en présence des parties. Les constatations faites à cette occasion seront reprises directement dans les considérants.

Considérant en droit:

1.                     Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler la systématique des règles relatives à la protection des arbres et leur mise en oeuvre à Lausanne dans un arrêt AC 1996/0073 du 2 décembre 1997 dont sont tirés les considérants 1 à 3 qui suivent.

                        a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) prévoit ce qui suit :

"Art. 5

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a)            qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b)           que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.

Art. 6

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

Art. 98

Dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.

Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection."

                        L'examen des travaux préparatoires montre que le projet initial du Conseil d'Etat prévoyait en particulier une protection de principe pour certains arbres: il énumérait une quinzaine d'espèces d'arbres, la plupart indigènes (on y trouvait cependant le cèdre et le marronnier), qui étaient déclarées protégées dans les périmètres de localité, dans les zones à bâtir et dans les zones de verdure. En dehors de ces zones, les arbres isolés, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives étaient également déclarés protégés (BGC automne 1969 p. 791). La Commission parlementaire avait jugé ce projet trop peu souple, voire même tracassier, et avait proposé de limiter la protection aux objets compris dans un plan de classement communal ou cantonal (BGC automne 1969 p. 815 et 817). Après que le Conseil d'Etat s'était rallié à ces propositions d'amendement (BGC précité, p. 827), les débats avaient porté sur les frais d'établissement des plans de classement (BGC précité, p. 839 et p. 1071 s.) et même sur une proposition de suppression de la protection, le représentant du Conseil d'Etat exposant cependant à cet égard qu'il s'agirait pour les communes d'examiner les différents cas pour garantir "que ne soient pas classés par exemple des buissons de prunelle dans des terrains vagues et qui n'ont aucune valeur du point de vue esthétique" (BGC précité, p. 1063 et 1065). Finalement, l'art. 5 LPNMS a été adopté dans la teneur amendée par la commission. Il faisait suite, dans la systématique de la loi, à l'art. 4 consacré à la protection générale de la nature et de sites accordée à divers objets "en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent".

                        L'art. 5 LPNMS a été modifié en 1973 pour le motif que la protection des arbres, essentiellement conçue en fonction de leur valeur esthétique en vertu de la clause générale de l'art. 4 LPNMS, ne permettait pas d'instaurer une protection qui, pour des raisons tirées notamment de la fonction biologique remplie par les arbres, s'étendrait à tous les arbres d'une commune ou à tous les arbres excédant un diamètre déterminé (BGC février 1973, p. 936). On apprend à la lecture des travaux préparatoires que c'est précisément la Commune de Lausanne qui avait envisagé, à titre de plan de classement des arbres, de reprendre la disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS cité ci-dessus, ce que ne permettait pas le texte alors en vigueur. C'est ainsi que l'art. 5 lit. b LPNMS prévoit désormais que les communes peuvent désigner les arbres protégés soit par voie de classement, soit par voie de règlement communal, afin de permettre "une protection généralisée des arbres" (BGC précité).

2.                     En l'absence du règlement d'application prévu par 6 al. 3 LPNMS, les principes énoncés par l'art. 6 LPNMS ont été développés lors de l'adoption du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) qui contient notamment les dispositions suivantes:

IV. Voies de droit Action

Art. 57. ‑‑ Le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38, 53, 54 et 56. (...)

V. Plantations protégées 1. Principe

Art. 60. ‑‑ Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59. Les plantations effectuées en remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la même protection. Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

2. Exception

Art. 61. ‑‑ Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque: 1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive; 2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles; 3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles. Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.

VI. Procédure

Art. 62. ‑ Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur. La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions de la procédure civile. La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales."

                        C'est ainsi le Code rural et foncier de 1987 qui a précisé et complété à son art. 61 les conditions auxquelles peut être donnée l'autorisation (prévue par l'art. 6 LPNMS) d'abattre des plantations protégées. Ces conditions ont été reprises ensuite dans le règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS, qui reprend les divers cas visés par l'art. 6 LPNMS, l'art. 61 CRF et ainsi que par l'art. 99 LPNMS amendé en 1987. L'art. 15 RPNMS prévoit ainsi ce qui suit:

"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau."

                        Il résulte du long exposé qui précède que les règles relatives à la protection des arbres et aux conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont essentiellement développées en rapport avec les conflits de voisinage où le litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la propriété voisine. Pour ce qui concerne la protection des arbres en rapport avec des projets de construction, la jurisprudence a précisé la portée de la protection et le motifs impératifs d'abattage de l'art. 6 al. 1 LPNMS: l'abattage peut être autorisé pour le motif que le propriétaire entend construire s'il est nécessaire pour permettre une utilisation des droits à bâtir conférés par la réglementation en vigueur (RDAF 1997 p. 234). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale, tels qu'on en trouve aux art. 112d et 112i RPE cités ci-dessous (voir encore les dispositions en vigueur à Prangins appliquées dans l'arrêt AC 97/084 de ce jour également).

3.                     Le règlement concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne (ci-dessous le RPE), du 3 novembre 1942, approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 10 septembre 1993, contient un titre VII bis consacré en particulier aux espaces verts et plantations , ainsi qu'un titre VII ter consacré à la protection des arbres, tous deux introduits en 1979.

a)                     Il convient d'en citer les extraits suivants :

Plantations

"Article 112d Le propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux feuillus.

On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue. Les sujets auront 2 mètres de hauteur au moins lors de la plantation.

Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit d'arbres à planter.

Protection des arbres

Article 112h En application de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), tout arbre d'essence majeure (cf. article 112d) est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux te haies vives, sur tout le territoire communal.

Abattage

Article 112i Il ne peut être abattu aucun arbre d'essence majeure, ni cordons boisés, boqueteaux et haies vives, quelle que soit leur dimension, sans autorisation de la Municipalité. La législation forestière est réservée pour les zones de bois ou forêts. Il est en outre interdit de détruire ou mutiler, par le feu ou tous autres procédés, les arbres et plantations protégés en vertu de l'alinéa précédent. Tout élagage inconsidéré et non exécuté dans les règles de l'art. sera assimilé à un abattage effectué sans autorisation, de même que des travaux et des fouilles ayant touché le système radiculaire et porté atteinte à la vie des végétaux protégés. En principe, on ne peut toutefois exiger le maintien d'une arborisation allant au-delà des exigences de l'article 112d. Dans ce cas cependant, tout abattage reste soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus."

4.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que le sapin et le tilleul litigieux sont des arbres d'essence majeure au sens que donne à cette expression l'art. 112d du règlement communal cité ci-dessus. Le conseil du recourant a toutefois fait valoir en audience que si les arbres litigieux figurent bien parmi ceux que le règlement communal désigne en application de l'art. 5 lit. b première phrase LPNMS, ils ne remplissent en revanche pas la seconde condition cumulative énoncée par cette décision, qui réserve la protection légale aux arbres "qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent", condition que ne remplirait pas selon lui, en particulier, le sapin litigieux.

                        L'analyse du conseil du recourant est tout à fait correcte dans sa rigueur grammaticale. Toutefois, elle ne correspond pas à l'intention du législateur en raison de la rédaction maladroite de l'art. 5 lit. d LPNMS. Il faut rappeler à cet égard que le texte originel de cette disposition considérait comme protégés les arbres compris dans un plan de classement ou faisant l'objet d'un arrêté de classement. Dans sa teneur originelle (BGC 1969 p. 328), l'art. 5 LPNMS se bornait à décrire la forme des actes engendrant la protection sans énumérer les motifs qui pouvaient justifier celle-ci. C'est en 1973 que le législateur, considérant que la protection du texte originel ne tenait qu'à la valeur esthétique des arbres, a jugé bon de mentionner celle-ci dans le texte légal et d'y ajouter que la protection pouvait aussi être fondée sur les fonctions biologiques des arbres (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, BGC février 1973 p. 937). Loin de permettre que "soit clairement précisée la portée du nouvel art. 5 LPNMS", cette modification a créé l'apparence d'une condition cumulative supplémentaire à laquelle serait subordonnée la protection des arbres désignés par le règlement communal. On peut toutefois déduire des travaux préparatoires que telle n'était pas l'intention du législateur et qu'en particulier, la seconde phrase de l'art. 5 lit. b LPNMS n'a pas pour effet de permettre de contester la protection instaurée par le règlement communal pour le motif que l'arbre n'aurait pas de valeur esthétique ni biologique.

                        Il faut donc retenir de ce qui précède que les arbres litigieux sont bel et bien protégés en vertu de la réglementation communale en vigueur, si bien que la question qui se pose en l'espèce est de savoir si les conditions qui permettraient d'en autoriser néanmoins l'abattage sont remplies.

5.                     A cet égard, seul entre en considération en l'espèce, parmi les différents motifs énoncés par l'art. 15 RPNMS, celui qu'énonce le chiffre 1 de cette disposition qui prévoit que l'abattage peut être autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Cette disposition ne paraît pas se distinguer, du moins dans la configuration qui caractérise la présente cause, de l'hypothèse du chiffre 3 de la même disposition (voisin subissant un préjudice grave du fait de la plantation).

a)                     On relèvera au passage qu'il n'est pas contesté que l'état sanitaire des arbres litigieux est satisfaisant, ce qui exclut l'application de l'art. 15 ch. 4 RPNMS.

b)                     On peut d'emblée exclure également l'application de l'art. 15 ch. 1 LPNMS au tilleul litigieux. Certes, cette plante prive en partie les recourants du dégagement dont ils pourraient bénéficier, en regardant à l'horizontale, en direction de l'ouest. Toutefois, du moins dans son développement actuel, elle est loin de pouvoir être considérée comme privant l'habitation du recourant d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive. En effet, même si elle est plus proche de la maison du recourant que ne pourrait le laisser penser l'indication erronée reportée sur le plan figurant au dossier, elle est néanmoins éloignée de la maison - d'après l'emplacement que le recourant a indiqué lui-même sur le plan figurant au dossier - d'une bonne quinzaine de mètres au moins.

c)                     Pour ce qui concerne le sapin litigieux, le tribunal a procédé à une inspection locale aux abords de la maison du recourant et à l'intérieur de celle-ci. Comme on l'a déjà relevé, la couronne du sapin litigieux s'étend au-dessus de la route jusqu'à l'aplomb du chéneau de la maison du recourant. Il est en outre beaucoup plus haut que le toit de cette maison. Le recourant a produit à l'audience des photographies qui montrent que la façade de la maison donnant sur la route est presque entièrement à l'ombre du sapin. Malgré les contestations de l'un des représentants de l'autorité communale, il n'y a pas lieu de douter que cette photo a été prise à un moment de l'après-midi qui n'était pas particulièrement tardif. Il faut cependant relever que le rez inférieur de la maison du recourant, au niveau de la chaussée de la route de la Bérallaz, est essentiellement occupé par des locaux de service dont la luminosité n'est pas d'une importance primordiale. Certes, le recourant a installé son bureau dans le hall d'entrée situé au niveau de la route mais le caractère sombre de ce local - curieusement situé pour un bureau - s'explique principalement par la dimension réduite de son unique fenêtre, équipée de surcroît d'un verre translucide légèrement teinté.

                        C'est donc au rez supérieur de l'habitation, donnant sur le jardin qui entoure la maison, que doit être examinée la question de savoir si le sapin litigieux prive l'habitation d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive.

                        Le tribunal a constaté à cet égard que toute l'extrémité sud-ouest du bâtiment du recourant est occupée par la pièce de séjour principale de l'habitation. Cette pièces comporte donc des fenêtres en façade sud-est, en façade sud-ouest, ainsi que deux fenêtres en façade nord-ouest donnant précisément sur le chemin de la Bérallaz. Bien qu'il doive tenir compte du fait que l'inspection locale s'est déroulée durant une pluvieuse après-midi d'octobre, le tribunal constate qu'on ne peut guère constater d'assombrissement de la pièce quant à la quantité de lumière procurée par les fenêtres situées au sud-est et au sud-ouest. En effet, l'arbre litigieux se trouve à l'ouest de l'angle ouest de la maison, si bien qu'il n'est pas directement devant ces fenêtres-là. Il est vrai en revanche que pour ce qui concerne les deux fenêtres donnant en façade nord-ouest sur la route de la Bérallaz, on constate une nette diminution de la luminosité, en particulier pour la fenêtre de gauche, soit celle qui se trouve du côté sud, quasiment sous la couronne du sapin. Le tribunal juge cependant que dans l'ensemble, compte tenu de ses autres fenêtres, la pièce de séjour en question ne souffre pas d'une privation d'ensoleillement excédant ce qui doit être toléré au sens de l'art. 15 ch. 1 RPNMS. Il en va de même des autres fenêtres de la maison situées sur la même façade, notamment dans la pièce adjacente du côté nord que le tribunal a visitée. Dans ces conditions, il ne saurait être question d'autoriser l'abattage du sapin litigieux.

d)                     On observe pour le surplus que dans le préavis soumis à la municipalité, le service communal concerné avait évoqué un élagage de la couronne du sapin tout en relevant en somme qu'il n'aurait qu'un effet psychologique. Cette appréciation, compte tenu de la hauteur du végétal en question, n'est pas erronée. La municipalité pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, renoncer à envisager l'écimage (probablement difficilement envisageable sur un sapin) ou l'élagage de la plante en question.

6.                     Vu ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision municipale contestée maintenue. L'avance de frais de 1'500 francs effectuée par le recourant, inférieure au tarif habituel de la chambre de l'aménagement et des constructions, restera acquise à l'Etat. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 31 mars 2003 est maintenue.

IV.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq) francs est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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