Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.10.2003 AC.2002.0232

October 14, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,520 words·~8 min·4

Summary

KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges | Faute d'intérêt digne de protection, le voisin domicilié à quelque 150 m. et dont le terrain est séparé de la parcelle litigieuse par une route cantonale et qui, de surcroît, n'a pas d'accès à la parcelle litigieuse, ne peut recourir contre la décision municipale de dispenser d'enquête publique une construction qui ne se situe pas à proximité immédiate de sa propre maison. Il en va de même pour le voisin domicilié à 300 m. du projet litigieux. Recours irrecevable.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 octobre 2003

sur le recours interjeté par Jean-Jacques et Marie-Claire KAECH et Iancou MARCOVITCH, tous représentés par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

la décision du 29 octobre 2002 de la Municipalité d'Orges, représentée par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne (autorisation avec dispense d'enquête publique de différents travaux sur la parcelle 333, propriété de Steeve Duvoisin).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     Steeve Duvoisin est propriétaire, à Orges, de la parcelle cadastrée sous le numéro 333, comportant un bâtiment de 65 m², un bâtiment industriel de 2'139 m² et une place de jardin de 11'274 m², soit au total 13'478 m². Les lieux sont situés dans la zone artisanale définie à l'art. 27 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par la municipalité le 18 avril 1984, soumis à l'enquête publique du 18 mai au 18 juin 1984, adopté par le conseil général dans sa séance du 5 septembre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986.

                        Les époux Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech sont domiciliés sur la parcelle no 25 du cadastre d'Orges. Les lieux sont situés dans la zone du plan d'extension partiel du village, définie à l'art. 5 du règlement susmentionné.

                        Iancou Marcovitch est propriétaire de la parcelle no 5 du cadastre d'Orges, sur laquelle a été érigée sa maison d'habitation. Les lieux sont également situés dans la zone du plan d'extension partiel du village.

B.                    Steeve Duvoisin a entrepris des travaux sur la parcelle dont il est propriétaire. Le 2 septembre 2002, il a déposé une demande de permis de construire concernant trois ouvrages ainsi décrits:

              "- Tipi en élément léger démontable châssis bois et toile PVC 9.00 x 5.00m.

              - pose d'une couverture légère en tôle profilée sur pergola qui sera recouverte par des plantes (couverture servant à protéger les peintures des baignoires)

              - pour le compte Association Epi d'Orges: pose d'une baraque de jardin 2 pans 2 x 2.00m. haut. faîte 2.70 m."

                        Le 25 septembre 2002, l'autorité communale a examiné la demande de permis de construire du Steeve Duvoisin; elle a considéré qu'il s'agissait d'un projet de minime importance et, conformément à l'art. 111 de la Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'a dispensé d'enquête publique.

                        LA CAMAC a établi un synthèse le 11 octobre 2002. Les instances cantonales ont été consultées. Le Voyer du 6ème arrondissement à Yverdon-les-Bains (VA6) n'a pas formulé de remarques. Le Service de éducation physique et du sport (SEPS) a déclaré ne pas être concerné par le projet.

                        Jean-Jacques Kaech, par lettre du 9 octobre 2002, Marie-Claire Kaech, et Iancou Marcovitch, par lettres du 11 suivant, se sont opposé à la dispense d'enquête publique octroyée par la Municipalité d'Orges (ci-après: la Municipalité).

C.                    La Municipalité, dans sa séance du 29 octobre 2002, a décidé de lever les oppositions faites par les époux Kaech et Iancou Marcovitch. Cette décision a été communiquée aux opposants séparément par plis recommandés du 5 novembre 2002.

                        Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch ont recourus contre cette décision le 25 novembre 2002. Ils ont justifiée leur qualité pour agir en alléguant être exposé aux nuisances provoquées par l'utilisation des constructions litigieuses. Leurs moyens seront repris ci-dessous si nécessaire. Ils ont requis l'effet suspensif dans la mesure où les travaux n'étaient pas encore tous achevées et ont conclu, sous suite de frais et dépens:

              I. Le recours est admis, la décision municipale du 29 octobre 2002 est annulée.

              II. La Municipalité d'Orges est enjointe d'ordonner à Steeve Duvoisin de soumettre à l'enquête publique les travaux qu'il projette de réaliser.

              III. L'effet suspensif est accordé au pourvoi.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 26 novembre 2002.

                        Le 4 janvier 2003, Steeve Duvoisin a déposé ses observations sur le recours de Jean-Jacques Kaech et consorts.

                        La Municipalité a répondu le 7 janvier 2003, concluant, sous suite de frais et dépens:

              A. Principalement et à titre préjudiciel

                          I. Le recours déposé par Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech                      et Iancou Marcovitch, le 25 novembre 2002, est irrecevable et doit               être rejeté.

              B. Subsidiairement et à titre de mesures d'instruction

                          II. Un nouveau délai est imparti à la municipalité pour se                                    déterminer au fond sur le recours pour le cas où il ne serait                                pas déclaré irrecevable.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Orges le 12 mars 2003. Il a constaté que l'habitation de Iancou Marcovitch se trouve à environ cent cinquante mètres de la parcelle litigieuse, de l'autre côté de la route cantonale (267f), sans vue sur la parcelle de Steeve Duvoisin, ni accès à ce terrain.

                        Quant aux époux Kaech, leur domicile se trouve à trois cents mètres de la parcelle litigieuse.

Considérant en droit:

1.                     1.         Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103, let. a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103, let. a, OJ n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009).

3.                     En l'espèce, le recourant Marcovitch est domicilié sur la parcelle no 5 du cadastre de la Commune d'Orges dont il est propriétaire et qui est située à quelques cent cinquante mètres de la parcelle no 333 du constructeur. La route cantonale 267f qui traverse la localité sépare sa parcelle de celle du constructeur de sorte que le recourant Marcovitch n'a pas d'accès à la parcelle sur laquelle pourrait s'élever le projet litigieux. L'inspection locale a permis au Tribunal de constater que la parcelle en question n'est pas visible depuis le terrain du recourant Marcovitch. Force est de constater que ce dernier ne subirait aucune nuisance du fait des installations projetées par le constructeur. Dès lors, ce recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection a l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.

4.                     Les recourants Kaech sont domiciliés sur la parcelle no 25 du cadastre de la Commune d'orges. Leur maison est sise, comme l'a constaté le Tribunal lors de l'inspection des lieux, à environ trois cents mètres de la parcelle du constructeur. Comme le recourant Marcovitch, les recourants Kaech ne subiraient aucune nuisances du fait des installations projetées. Pas plus que le recourant Marcovitch, les recourants Kaech ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection a l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable en ce qui les concerne.

5.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Des dépens seront alloués à la Commune d'Orges, à la charge des recourants solidairement entre eux.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch, solidairement entre eux.

III.                     Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch, solidairement entre eux, verseront à titre de dépens à la Commune d'Orges 1'500 (mille cinq cents) francs

vz/Lausanne, le 14 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2002.0232 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.10.2003 AC.2002.0232 — Swissrulings