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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.01.2003 AC.2002.0172

January 21, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,096 words·~5 min·2

Summary

JAQUILLARD Michel c/Gland | Le rejet d'une demande tendant à faire constater la régularité d'un projet de construction grossièrement esquissé, est une décision sujette à recours. Ne l'est en revanche pas la simple déclaration par la municipalité qu'elle n'envisage pas de modifier le plan de quartier en vigueur.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 janvier 2003

sur le recours interjeté par Michel JAQUILLARD, 14, rue Mauverney, 1196 Gland

contre

la décision du 26 août 2002 de la Municipalité de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, relative à un projet de construction sur la parcelle no 570, au lieu-dit "Bochet Dessus".

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Michel Jaquillard est propriétaire à Gland, au lieu-dit "Bochet Dessus", de la parcelle no 570. Situé à l'angle de la rue du Midi et de la rue de Mauverney, ce bien-fonds, d'une surface de 1'383 m², comporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (atelier mécanique) d'une surface de 185 m² (no ECA 704A), un garage d'une surface de 49 m² (no ECA 704B) ainsi qu'un petit bâtiment d'une surface de 18 m² (no ECA 2054). Les lieux sont compris dans le périmètre du plan de quartier "Mauverney Dessus Au Bochet Dessus" approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1968 et modifié le 11 avril 1984. Ce plan permet la construction sur la parcelle no 570 de bâtiments affectés à l'habitation et aux activités compatibles avec le logement (v. art. 2 al. 2 du règlement approuvé le 11 avril 1984); il définit le périmètre d'évolution des constructions, ainsi que la surface brute maximum de plancher habitable.

B.                    Le 4 juillet 2002, par l'intermédiaire de l'architecte Yves Luthy, Michel Jaquillard a présenté à la Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité) une "intention d'implantation" sur sa parcelle no 570. Selon les croquis (plan et coupe) joints à sa lettre, il envisage de construire, en lieu et place des bâtiments existants, un nouveau bâtiment qui occuperait une surface au sol de 434,7 m² (soit un rectangle de 31,05 m sur 14) et comporterait deux étages sur rez-de-chaussée, plus comble habitable.

                        La municipalité a répondu par lettre du 26 août 2002, dont on extrait le passage suivant :

"Après examen de votre projet, nous constatons qu'il ne respecte pas le plan de quartier "Mauverney Dessus Au Bochet Dessus" approuvé par le Conseil d'Etat le 11 avril 1984, ceci tant par l'implantation projetée que par la surface constructible. D'autre part, nous vous informons que la municipalité n'envisage pas de modifier ce plan de quartier pour l'instant."

                        Cette lettre comportait la mention des voie et délai de recours au Tribunal administratif.

C.                    Michel Jaquillard a recouru contre cette décision le 10 septembre 2002. En substance, il se plaint de ce que la municipalité "refuse d'entrer en matière quant à une augmentation des droits de bâtir de [sa] parcelle no 570 à Gland". Il fait valoir que les possibilités de construire sur les parcelles environnantes sont sensiblement supérieures et réclame d'être traité équitablement.

                        Invité à préciser ses conclusions et à compléter la motivation sommaire de son recours, Michel Jaquillard s'est exécuté le 23 septembre 2002; il conclut expressément à l'annulation de la décision municipale et, implicitement, à ce que le plan de quartier soit révisé dans le sens d'une augmentation des possibilités de bâtir sur sa parcelle.

                        La municipalité a déposé sa réponse le 11 novembre 2002. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

                        Averti que son recours apparaissait pour partie mal fondé et pour le reste irrecevable, le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était donnée de le retirer.

Considérant en droit:

1.                     Très succinctement formulée et accompagnée de croquis extrêmement sommaires, la demande présentée le 4 juillet 2002 par l'architecte Luthy ne satisfaisait manifestement pas les exigences d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, telle qu'elle est prévue par l'art. 119 LATC. La réponse de la municipalité, dans la mesure où elle constate que le projet esquissé n'est pas conforme au plan de quartier "Mauverney Dessus Au Bochet Dessus" approuvé par le Conseil d'Etat le 11 avril 1984, n'en constitue pas moins une décision sujette à recours, dès lors qu'elle a pour objet de rejeter une demande qui tendait à faire constater, dans son principe, la réglementarité d'un projet de construction (v. art. 29 al. 2 let. c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).

2.                     A juste titre, le recourant ne conteste pas que le projet qu'il a présenté à la municipalité n'est pas conforme au plan de quartier du 11 avril 1984. Avec 31 mètres de long, la construction envisagée déborde du périmètre constructible, aussi bien au nord-ouest qu'au sud-est. En outre, la surface brute de plancher habitable, telle qu'elle peut être sommairement évaluée sur la base des esquisses présentées, excède très largement le maximum fixé par le plan, soit 510 m². Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé en tant qu'il s'en prend à la constatation que le projet de construction est irrégulier (en revanche c'est à tort que la municipalité, dans sa réponse, considère que ce projet contrevient au plan du 27 septembre 1999 fixant la limite des constructions : ce plan radie la limite du 6 janvier 1967 dont était grevée la parcelle no 570, sans en instituer de nouvelle).

3.                     Dans sa lettre du 26 août 2002, la municipalité indique en outre qu'elle n'envisage pas de modifier le plan de quartier pour l'instant. Cette simple déclaration d'intention, qui ne faisait pas suite à une demande formelle de révision du plan de quartier, ne constitue a priori pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA. Si tel était néanmoins le cas, le recours serait du ressort du Département des infrastructures, et non du Tribunal administratif (art. 63 et 75 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]; RDAF 1995 p. 87). Dès lors, dans la mesure où il s'en prend à l'intention manifestée par la municipalité de ne pas réviser le plan de quartier, le recours est irrecevable.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté. La Commune de Gland, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a en outre droit à des dépens, à la charge du recourant également.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

II.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Michel Jaquillard.

III.                     Michel Jaquillard versera à la Commune de Gland une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 janvier 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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