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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2003 AC.2002.0100

February 4, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,257 words·~11 min·1

Summary

DIND Olivier c/Bougy-Villars | Réalisation d'une façade en éléments préfabriqués plutôt qu'en maçonnerie enduite. Nécessité d'une enquête publique complémentaire.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2003

sur le recours interjeté par Olivier DIND, chemin de la Laiterie 1 à 1172 Bougy-Villars,

contre

la décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 25 mai 2002 rejetant sa demande de mise à l'enquête publique complémentaire du complexe communal.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Bougy-Villars est régi par un plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996. Ce plan comprend une zone de village qui est régie par un plan d'extension partiel de "Bougy-Village" approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1980.

                        La commune est propriétaire de cinq parcelles contiguës comprises dans le périmètre du plan d'extension partiel de Bougy-Village, immatriculées au registre foncier sous nos 15, 16,17, 20 et 21 et totalisant une surface de 3037m². Sises au centre du village, ces parcelles ont fait l'objet d'un plan partiel d’affectation “Cœur du village” approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1996. L'art. 1er du règlement du PPA "Coeur du Village" a la teneur suivante:

"Le plan partiel d'affectation a pour but :

-             de contribuer à l'aménagement du secteur de construction de la salle communale, inscrit dans le périmètre de la zone village.

-             d'assurer un développement cohérent et équilibré des constructions et aménagements du coeur du village.

Il a pour fonction de permettre les réalisations suivantes :

a)            un centre communal à compostantes multiples.

b)           des aménagements extérieurs, en prolongement des constructions.

c)            la place du village.

d)            la réaffectation des bâtiments existants maintenus.

e)            des places de stationnement en fonction des nécessités liées au développement de la commune.

f)            la prévision pour le futur d'une extension des constructions."

B.                    Le 16 mai 1997, la commune a déposé une demande de permis de construire visant la démolition de l'ancienne salle communale et la création, sur les parcelles susdites, d'un bâtiment abritant une salle de spectacle et une cave viticole, d'un parking couvert de 25 places et de divers aménagements extérieurs.

                        Ce projet a été mis à l’enquête publique du 30 mai au 18 juin 1997. Il a suscité une opposition formée le 16 juin 1997 par Olivier Dind et une douzaine d’autres signataires. Les opposants faisaient valoir que la demande de permis était imprécise, voire lacunaire. Se référant à l'utilisation du terme de "maçonnerie" sous la rubrique relative aux caractéristiques de l'ouvrage, ils relevaient que celui-ci pouvait recouvrir aussi bien une réalisation en murs traditionnels avec crépis qu'une réalisation plus contemporaine avec murs en briques silico-calcaires, voire en briques de terre cuite. Dans le souci d'une bonne intégration de la construction projetée au coeur du village, les opposants demandaient des précisions quant aux intentions de l'architecte. A la suite d'une séance réunissant les différents intéressés, la municipalité a informé les opposants le 16 juillet 1997 que la couverture de l'ensemble de la toiture était prévue en tuiles plates terre cuite nuancée type "vaudoise" et que, par souci d'une bonne intégration, la construction du bâtiment était prévue en "maçonnerie enduite (genre, aspect, couleur à définir)". Par décision du 30 juillet 1997, la municipalité a levé l'opposition. Les opposants n'ont pas recouru contre cette décision et le permis de construire a été délivré le 1er décembre 1997. Par la suite, le complexe communal a été construit.

C.                    Le 26 février 2002, Olivier Dind a requis de la municipalité une mise à l'enquête publique complémentaire du projet de complexe communal. Il alléguait que le bâtiment construit ne correspondait pas à celui pour lequel le permis avait été délivré en énumérant, à cet égard, les irrégularités suivantes:

1) Modification du profil de la toiture par une suppression presque totale des "appentis" (spécialement sur le plan nord).

2) Traitement des façades non pas en maçonnerie enduite mais en façade "rideau" préfabriquée.

3) Pose de fenêtres de l'étage sud en retrait du "nu" de façade avec création de balcons en alcôve.

4) Déplacement du local chaufferie au nord de la parcelle 19 contiguë, avec empiétement en sous-sol sur ce bien-fonds, sans l'accord du propriétaire.

5) Création d'une cheminée pour ladite chaufferie.

6) Modification de la passerelle d'accès à l'étage de l'école, due au remplacement d'une balustrade par un mur en béton armé.

                        Dans une décision du 25 mai 2002, la municipalité a informé Olivier Dind que les points 4, 5 et 6 de sa requête seraient réglés à sa satisfaction. En revanche, elle a refusé de soumettre à une enquête complémentaire les travaux décrits sous chiffres 1 à 3.

D.                    Olivier Dind s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 11 juin 2002. La municipalité s'est déterminée le 12 juillet 2002 en concluant implicitement au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience le 23 octobre 2002 en présence du recourant et des représentants de l'autorité intimée et procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), les demandes de permis de construire doivent être mises à l'enquête publique pendant 20 jours par la municipalité.  L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fond ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA 95/0206 du 13 février 1996).

                        Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (v. art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72 b al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions - RATC -) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF 1995 p. 289). L'art. 111 LATC prévoit pour sa part que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement communal. L'art 72 d RATC, qui met en oeuvre cette disposition, stipule que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique un certain nombre d'objets qui sont énumérés, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection en particulier à ceux des voisins. Parmi les objets mentionnés par cette disposition figurent les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique ou d'une rampe d'accès.

2.                     a) Le recourant soutient que la construction du complexe communal, achevée pour l'essentiel, doit faire l'objet d'une enquête publique complémentaire en raison de modifications apportées au bâtiment par rapport au projet autorisé par le permis de construire délivré le 1er  décembre 1997. Il mentionne à cet égard les éléments suivants:

-   le profil de la toiture prévu avec des appentis marqués n'aurait pas été réalisé selon les coupes mises à l'enquête;

-   la position des fenêtres de la façade sud, prévue au nu de celle-ci selon le plan, l'élévation et la coupe figurant dans le dossier de mise à l'enquête, aurait été modifiée et remplacée par des balcons en alcôve avec balustrades.

-   contrairement au descriptif des caractéristiques de l'ouvrage du dossier de mise à l'enquête et aux engagements de la municipalité, les façades n'auraient pas été réalisées en maçonnerie enduite mais en panneaux préfabriqués.

                        b) En ce qui concerne la modification du profil de la toiture, la vision locale a permis de constater que, effectivement, le réveillonnage n'est pas aussi prononcé que sur les plans du dossier de mise à l'enquête publique. Selon les assesseurs spécialisés du Tribunal, il s'agit toutefois d'une modification de minime importance qui ne porte atteinte ni à un intérêt public prépondérant ni aux intérêts des voisins. Partant, en application des principes susrappelés, notamment celui de la proportionnalité, il n'y a pas lieu d'exiger une nouvelle mise à l'enquête publique du complexe communal pour ce motif.

                        c) Le tribunal arrive à la même conclusion pour ce qui est des fenêtres. La vision locale a en effet permis de constater que, mis à part le fait qu'elles ont effectivement été construites en retrait et non pas au nu de la façade, l'emplacement des ouvertures et leurs dimensions correspondent à celles mentionnées dans la demande de permis de construire. Cette modification au niveau de l'exécution n'a pas d'impact significatif sur le plan esthétique, ni en ce qui concerne les nuisances pour le voisinage.  A cet égard, la municipalité a indiqué lors de l'audience finale que les fenêtres donnant sur les balcons en alcôve ont été munies de serrures, ce qui permettra d'interdire leur accès lors des manifestations à la salle communale et d'éviter des nuisances excessives pour le voisinage en raison des bruits de comportement. Partant, on est également en présence d'une modification de minime importance pour laquelle l'exigence d'une nouvelle mise à l'enquête publique serait disproportionnée.

                        d) Au sujet des façades, le questionnaire général de la demande de permis de construire indiquait, sous chiffre 58, qu'elles seraient en "maçonnerie". Interpellée sur ce point par les opposants Dind et consorts, la municipalité a précisé dans un courrier du 16 juillet 1997 que, par soucis d'une bonne intégration, la construction du bâtiment était prévue en maçonnerie enduite. Lors de la vision locale, le Tribunal a pu constater que les façades avaient été réalisées au moyen d'éléments préfabriqués. Selon les assesseurs spécialisés du tribunal, on est ainsi en présence d'une réalisation qui ne saurait être qualifiée de maçonnerie enduite. Sur ce point, si l'on tient compte des précisions apportées par la municipalité dans son courrier du 16 juillet 1997 à l'attention des opposants, la construction n'est par conséquent pas conforme à celle autorisée dans le permis de construire délivré le 1er décembre 1997. Contrairement à la toiture et aux fenêtres, la modification apportée n'est pas minime, en raison de son impact sur le plan esthétique et en ce qui concerne l'intégration de la nouvelle construction. Le complexe communal s'inscrit en effet au centre d'un village constitué de maisons à l'architecture traditionnelle, construites en maçonnerie enduite. Or, l'utilisation d'éléments préfabriqués n'est pas de nature à favoriser l'intégration du nouveau bâtiment dans son environnement. On peut ainsi s'interroger sur la conformité des façades à  l'art. 6 du règlement du PPA "Coeur du Village", dont la teneur est la suivante :

"Les qualités architecturales et d'intégration dans le site des projets de construction seront notamment appréciées en fonction de leur aptitude à une bonne insertion dans le village et dans le secteur en question, ainsi que l'expression d'un programme spécifique.

La municipalité veillera particulièrement dans le présent plan partiel d'affectation aux caractéristiques architecturales, à la nature des matériaux et à l'unité de ceux-ci."

                        Le recours portant sur la nécessité de soumettre à l'enquête publique les modifications apportées par rapport au permis de construire qui a été délivré, le tribunal n'a pas à se prononcer dans le cadre du présent litige sur la réglementarité de ces modifications. La modification constatée au niveau du traitement des façades est en revanche suffisamment importante pour être susceptible d'affecter un intérêt public important, à savoir  l'intégration de la nouvelle construction avec les bâtiments existants dans le village. On se trouve dès lors à tout le moins en présence d'une modification nécessitant une mise à l'enquête publique complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC. Le recours doit donc être admis sur ce point et le dossier retourné à la municipalité pour qu'elle y procède,  ceci sous réserve du respect des conditions fixées à l'alinéa premier de cette disposition.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis  en tant qu'il porte sur la mise à l'enquête publique des modifications au niveau de la réalisation des façades et rejeté en tant qu'il porte sur la mise à l'enquête publique des modifications au niveau du toit et des fenêtres. Le recours doit par conséquent être partiellement admis et les frais de la cause partagés par moitié entre le recourant et la commune. Dès lors que les parties n'ont pas recouru au service d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 25 mai 2002 est annulée en tant qu'elle dispense de l'enquête publique les modifications apportées au niveau de la réalisation des façades du nouveau complexe communal. Le dossier est retourné à cette dernière pour qu'elle procède à une nouvelle mise à l'enquête publique dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                     Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant Olivier Dind.

V.                     Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Bougy-Villars.

np/Lausanne, le 4 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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