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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.04.2002 AC.2002.0030

April 16, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,516 words·~38 min·1

Summary

MORET Philippe c/ Chéserex | L'art. 127 LATC ne permet pas à la municipalité d'ordonner à titre répressif la suspension de travaux ni la démolition d'éléments de construction dont elle envisage d'emblée qu'ils peuvent être autorisés. Au reste, la présence de tiges métalliques reliant un bandeau de maçonnerie aux murs qu'il surplombe autour de la construction, à supposer qu'elle nécessite une autorisation, ne change rien à l'esthétique ni au CUS et ne justifie pas un ordre de suspendre les travaux et de démolir les murs déjà autorisés.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 avril 2002

sur le recours interjeté par Philippe MORET, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,

contre

la décision du 6 février 2002 de la Municipalité de Chéserex, représentée par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne, ordonnant la suspension des travaux et la suppression de murs sur la parcelle 785.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Rolf Ernst et Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 juillet 2000, le Tribunal administratif a rendu l'arrêt suivant:

A.    La parcelle no 785 de la Commune de Chéserex, sise au lieu-dit "Au Bruet", d'une surface de 1'862 m², actuellement en nature pré-champ, est colloquée dans sa majeure partie (1'229 m²) en zone de faible densité, seule une bande de terrain située au sud-est de la parcelle étant colloqué en zone agricole.

       Cette parcelle est bordée au sud par un chemin public, au-delà duquel, par delà la zone agricole, la vue s'étend sur le lac. A l'est, la parcelle jouxte la parcelle 786, non bâtie, tandis qu'au nord, au nord-ouest et à l'ouest se trouvent trois parcelles bâties, délimitées par des haies et construites chacune d'une villa d'architecture traditionnelle.

B.    Le 26 novembre 1999, l'atelier d'architecture Bernardi et Bongard Architectes SA à Genolier a déposé auprès de la Municipalité de Chéserex (ci-après la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet de construction d'une villa individuelle avec un garage séparé et une piscine extérieure sur la parcelle no 785, propriété de Roger Lacote, promise-vendue à Philippe Moret.

       En plan, et comme le montre le croquis simplifié ci-dessous, la villa projetée, que jouxte un garage à l'est et dont l'entrée nord et l'ouverture sud sont flanquées chacune de deux colonnes, affecte la forme d'un polygone irrégulier dont chacun des angles est doublé par un mur, qui en reproduit la forme, implanté à environ 1 mètres des façades, parallèlement à celles-ci.

       La coupe de la villa qui apparaît sur les documents d'enquête correspond au croquis simplifié ci-dessous, qu'on rapprochera d'emblée d'un des croquis à l'aide duquel l'art. 6.1 du règlement communal définit les hauteurs maximales (dans la zone de faible densité: h = 5 m., H = 9 m.):

Coupe A-A du projet

Croquis du règlement communal, art. 6.1

       La coupe du projet permet de constater que la toiture est entourée d'un bandeau de maçonnerie qui dissimule le chéneau et qui repose sur les colonnes flanquant les entrées. En élévation, on constate que les murs (déjà décrits) qui doublent les angles atteignent une hauteur égale à celle des colonnes; ils sont situés à l'aplomb de ce bandeau (qu'ils ne touchent pas) et percés en différents endroits de petites ouvertures carrées disposées en lignes verticales. Toutefois, les deux pans de murs doublant l'angle ouest de la villa sont percés chacun d'une ouverture circulaire d'un diamètre de 3 mètres.

       La demande de permis de construire précise que la surface bâtie projetée est de 174,46 m², la surface brute utile des planchers étant de 245,8 m² et que les façades sont en crépis rustique de couleur beige et la toiture en ardoises de couleur grise.

       Le dossier a été soumis à l'enquête publique du 21 décembre 2000 au 21 janvier 2000. Le projet a suscité huit oppositions portant principalement sur l'intégration du bâtiment dans le quartier, l'esthétique et le volume du projet étant contesté, mais également sur les murs entourant la villa, le bandeau bordant le chéneau, la couleur des tuiles et la distance aux limites du garage et de la piscine.

       Par lettre du 4 février 2000, la centrale des autorisations du Département des infrastructures a informé la municipalité que les différents services cantonaux consultés avaient délivré les autorisations requises sous certaines conditions impératives.

C.    Par décision du 1er mars 2000, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Philippe Moret, au motif que la construction projetée, de par ses dimensions importantes et son architecture, ne s'intégrerait pas aux maisons sises sur les parcelles alentours qui constituent un ensemble harmonieux d'une certaine unité, de par leur volume ou leur proportion. La municipalité a dès lors considéré que le projet contrevenait à l'art. 86 LATC, ainsi qu'à l'art. 7.1 du Règlement communal sur l'aménagement du territoire (ci-après RCAT). Par ailleurs, la municipalité a également relevé que le projet n'était pas conforme à l'art. 6.1 RCAT (hauteur) dans la mesure où le bandeau entourant le pourtour du toit "alourdirait visuellement la construction" et que les tuiles de couleur grise n'étaient pas conformes à l'art. 7.4 RCAT. Enfin, l'autorité a ajouté qu'en application de l'art 8.1 RCAT, le mur formant un angle aigu devrait être ramené à des proportions nettement moins importantes.

D.    Contre cette décision, Philippe Moret a déposé un recours en date du 20 mars 2000. Il fait valoir que le projet respecte les normes dimensionnelles prévues pour la zone de faible densité et qu'il ne viendrait en aucun cas bouleverser l'homogénéité inexistante d'un quartier où les constructions ont un caractère hétéroclite. Par ailleurs, il relève que l'architecture du projet n'a rien d'extraordinaire dans le village de Chéserex, puisque la commune a mandaté les mêmes architectes pour deux constructions présentant des caractéristiques semblables au projet litigieux. Il a joint à son recours diverses photographies illustrant ses moyens. S'agissant du bandeau de maçonnerie entourant le chéneau, le recourant ne voit pas en quoi cet élément détournerait l'art. 6.1 RCAT, dès lors que la hauteur à la corniche, se mesurant sous le chéneau, respecte la hauteur de 5 mètres prévue par le règlement. En ce qui concerne la couleur des tuiles, le recourant se déclare prêt à la remplacer par la couleur désirée par la municipalité. Enfin, le recourant ne voit pas en quoi les murs érigés dans le prolongement des façades seraient contraire au règlement, dès lors qu'ils constituent des éléments décoratifs, d'une hauteur inférieure à celle prévue pour la corniche. Considérant que le projet est réglementaire et qu'il ne choque pas dans un quartier hétéroclite et sans qualités particulières, les recourants concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est accordé.

       Le recourant a effectué une avance de frais de 2'500 francs. Par ailleurs, les opposants au projet ont renoncé à prendre part à la présente procédure.

       En date du 19 avril 2000, la municipalité s'est déterminée sur le recours. Elle fait valoir qu'elle ne remet pas en cause le parti architectural, mais plutôt le volume excessif de la construction. Relevant que le recourant utilise dans leur totalité les possibilités de construire qui lui sont conférées, elle soutient que le fait d'entourer le bâtiments de murs décoratifs à environ un mètre des façades, ainsi que le fait de border le pourtour de l'avant-toit d'un bandeau alourdirait la construction qui ne pourrait plus s'intégrer valablement dans l'environnement bâti. Par ailleurs, elle soutient que l'emprise totale du garage dépasse largement les 40 m² autorisés par le règlement, du fait de la présence de portions de murs additionnels. Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.    Le tribunal a tenu audience en date du 21 juin 2000 en présence du recourant personnellement, accompagné de son épouse et de l'architecte Bongard, et assisté de son conseil. Pour sa part, la municipalité était représentée par le syndic et un conseiller municipal, assistés par leur conseil et son stagiaire. L'architecte a expliqué que la forme et l'implantation du projet avaient été dictés par la forme en trapèze de la parcelle et par l'emplacement des canalisations au nord de la parcelle. Il a indiqué que le bandeau, "rapporté devant", sert à dissimuler le chéneau et à donner visuellement l'impression que la toiture est moins importante; quant aux éléments de mur sous l'avant-toit, il a expliqué qu'ils constituent des aménagements extérieurs "ponctuant le rapport avec le sol" et rappelant la forme de la parcelle.

       Le conseil du recourant a expliqué que la question de savoir si le bandeau de maçonnerie éludait les dispositions sur la hauteur n'avait pas à être tranchée, puisque la commune avait délivré récemment deux permis de construire pour deux villas du même architecte présentant les mêmes caractéristiques, l'une se trouvant sur la parcelle no 786 (villa Küpper), directement voisine à l'est de la sienne, l'autre étant située trois parcelles plus à l'ouest de la sienne (villa Flückiger) et qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, la municipalité était dès lors tenue d'accorder le permis de construire sollicité. Les plans des deux villas dont la construction a été autorisée par la municipalité ont été versés au dossier. On y constate que les deux villas ont toutes deux une hauteur de 5 m au chéneau autour duquel est appliqué un bandeau de maçonnerie semblable à celui figurant sur la villa Moret; que la villa Küpper a une longueur totale de 27,70 m, tandis que la villa du recourant a une longueur de 27,65 m, murs décoratifs compris; que des éléments de mur ponctuels se trouvent à chaque angle de la villa Flückiger, à une distance de 1,5 m des façades, que l'on retrouve également ces éléments de mur aux angles est et ouest de la villa Küpper, à une distance 0,8 m, tandis que ceux de la villa Moret se trouvent à 1 m des façades; enfin, le garage de la villa Flückiger, d'une surface de 39,78 m² est prolongé par deux murs d'1,5 m de long qui supportent un avant-toit et forment de la sorte un couvert de 10,2 m², à l'arrière du garage.

       Le syndic a indiqué que les deux autres projets de villas avaient été autorisés, parce qu'ils n'avaient suscité aucune opposition et a déclaré que la commune avait finalement admis le bandeau, considérant que "la pratique de M. Bongard était entrée en force". Il a déclaré que, pour la commune, le problème résidait dans le mur extérieur formant une pointe qui ne suit pas les façades.

       Le tribunal a procédé à une inspection locale de la parcelle litigieuse qui lui a permis de se représenter les dimensions du projet grâce à la présence de gabarits et de se rendre compte de l'emplacement de la villa Flückiger à proximité immédiate du projet litigieux.

Considérant en droit:

1.    Le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Chéserex a été approuvé par le Conseil d'Etat le 12 juillet 1989. Il a fait l'objet de deux amendements élaborés en 1998 et 1999, tous deux approuvés par le Département des Infrastructures le 28 juin 1999.

a)       L'art. 2 du règlement communal prévoit notamment diverses zones parmi lesquelles on trouve les suivantes:  ZOV   zone village           ZEV   zone extension du village    ZFD   zone faible densité (villas)  ZVC   zone villas-chalets ZCH   zone chalets          ZUP   zone d'utilité publique         ZAG   zone agricole         ZAP   zone agricole protégée       etc.

b)    La zone de faible densité, où se trouve la parcelle litigieuse, est destinée à l'habitation, à raison de deux logements au maximum par bâtiment et à des activités compatibles avec l'habitation. La surface des parcelles constructibles est au minimum de 1'200 m² (art. 3.3). L'art. 5.8 du règlement communal, dans sa teneur approuvée le 28 juin 1999, prévoit dans cette zone un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,20. Sa teneur initiale prévoyait un CUS de 0,15.

       En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet litigieux respecte les exigences posées par les deux articles précités.

c)    De manière plus générale et dans toutes les zones, le chapitre 5 du règlement communal régit l'implantation et la volumétrie (l'art. 5.2 impose l'ordre non contigu, sauf dans la zone village où l'ordre contigu est admis à certaines conditions fixées par l'art. 5.1); l'art. 5.3 fixe la distance à la limite et entre bâtiments d'une manière qui varie suivant les zones; l'art. 5.5 régit les dépendances d'une manière proche de l'art. 39 du RATC cantonal, mais précise toutefois que la superficie des dépendances ne dépassera pas 40 m². L'art. 5.6 prévoit que les parties de bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle.

d)    Les hauteurs maximales sont régies par l'art. 6 RCAT, qui prévoit ce qui suit:

"6.1     En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:"

       Cette disposition contient en outre un tableau fixant les valeurs de "h" et de "H" pour les différentes zones, à savoir h = 5,00 mètres et H = 9,00 mètres pour la zone de faible densité où se trouve la parcelle litigieuse. Il présente aussi deux croquis (selon l'implantation du bâtiment du bâtiment dans le terrain naturel) qui illustrent la position de "h" et de "H". On se réfère à cet égard à la reproduction de l'une d'entre eux qui figure dans l'état de fait du présent arrêt. L'art. 6 du règlement communal ne contient pas d'autres indication verbales pour ce qui concerne la zone de faible densité.

e)    L'art. 7.1 RCAT se rapproche de la teneur de l'art. 86 LATC et constitue une clause générale d'esthétique permettant à la municipalité de refuser les projets compromettant l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou portant atteinte à l'environnement.

f)     Enfin, l'art. 8.1 prévoit que les aménagements extérieurs (haies, clôtures, murs, etc.) doivent être autorisés par la municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces aménagements.

2.    Dans la décision attaquée du 1er mars 2000, la municipalité a considéré que les maisons des alentours constituent un ensemble harmonieux tandis que les dimensions du projet litigieux les dépasseraient sensiblement par la longueur de la façade nord de plus de 20 mètres et par sa hauteur de près de 9 mètres, constituant une masse très importante formant un contraste fâcheux. Elle a donc refusé le permis de construire sur la base de la clause d'esthétique des art. 86 LATC et 7.1 du règlement communal, tout en relevant que le projet détourne l'art. 6.1 du règlement communal imposant une hauteur à la corniche de 5 mètres en entourant le pourtour du toit sur ses quatre pans par un bandeau cachant la corniche et alourdissant la construction. La décision attaquée critique également la couleur grise des tuiles en ardoise en rapport avec l'art. 7.4 du règlement communal. Elle considère enfin que l'art. 8.1 du règlement communal concernant les aménagements extérieurs impose de ramener à des proportions moins importantes "le mur de grande hauteur formant un angle aigu à la maison".

       Dans la réponse au recours, le conseil de la commune expose que le constructeur épuise le coefficient d'utilisation du sol et que le parti architectural proposé, consistant à entourer la construction de murs qualifiés de "décoratifs" dans chacun de ses angles, porte la longueur de la façade nord de 21,75 mètres à 27,65 mètres. Cette masse, encore alourdie par la présence d'un bandeau autour de la toiture, présente une impression d'ensemble sensiblement plus élevée que les constructions environnantes.

       Pour ce qui concerne la hauteur à la "corniche", on observera d'emblée que le règlement communal n'utilise pas ce terme, qui désigne en principe le couronnement saillant d'un édifice destiné à protéger de la pluie les parties sous-jacentes (dictionnaire Robert en 6 vol., éd. 1966). Le croquis (reproduit dans l'état de fait) à l'aide duquel le règlement communal définit la hauteur "h" est d'interprétation délicate: présentant un large chéneau directement accolé au point d'intersection entre la ligne de la façade et celle de la toiture, ce croquis n'indique pas clairement si la hauteur "h" correspond à la hauteur du sommet de la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un avant-toit. L'examen de la coupe "A-A" figurant sur le plan d'enquête montre que l'architecte a considéré que la limite ainsi fixée à 5 mètres vise la hauteur "à la corniche" telle qu'elle est souvent comprise dans la pratique, c'est-à-dire au bord supérieur du chéneau, ce qui ne concorde d'ailleurs pas tout à fait avec l'acception qu'en donne le croquis de l'ouvrage habituel de référence (Droit vaudois de la construction, 1994, planches 2 et 3 p. 398 s.) qui place la corniche à l'extrémité supérieure du bord inférieur du toit (le conseil du recourant considère, lui, que la hauteur à la corniche se mesure sous le chéneau, voir le recours, p. 9). L'acception du terme "corniche" n'est d'ailleurs pas généralisée car on trouve aussi des règlements qui désignent de ce terme le sommet de la façade à son intersection avec la face inférieure du toit (voir par exemple le plan de quartier L'Agreny à St-Cierges, dossier AC 99/0160, où la "hauteur à la corniche" correspond à la hauteur des étages additionnée d'une embouchature de 150 cm au maximum).

       Apparemment consciente des difficultés d'interprétation que suscite le croquis de l'art. 6 du règlement communal, la municipalité a précisé en audience qu'après avoir interpellé verbalement le Service cantonal de l'aménagement du territoire et s'être renseignée auprès des communes avoisinantes connaissant une réglementation semblable, elle a résolu d'admettre la manière de voir de l'architecte du constructeur: elle a d'ailleurs délivré, postérieurement à la décision attaquée, deux permis de construire pour des projets du même architecte présentant les mêmes caractéristiques. Le tribunal constate ainsi que lorsque le règlement communal fixe à l'aide d'un croquis une hauteur maximale qui paraît s'appliquer soit au sommet de la façade, soit au bord supérieur du chéneau, la municipalité dispose d'une marge d'appréciation qui lui permet de considérer que le maximum fixé s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme "corniche") et non pas au sommet de la façade ni aux éléments de maçonnerie qui sont comme en l'occurrence rapportés devant le chéneau pour dissimuler ce dernier. Il n'y a pas lieu d'imposer une autre interprétation que celle à laquelle la commune s'est finalement ralliée en l'espèce.

       Le grief relatif à la hauteur "h", abandonné par la municipalité, ne justifie donc pas le refus du permis de construire.

3.    Pour ce qui concerne les dimensions de la construction projetée, l'autorité intimée à considéré en bref qu'elles contrastaient excessivement avec celles des constructions alentours en raison des murs décoratifs implantés à quelque distance de la façade à chacun des angles de la construction.

       On observera d'emblée que le règlement communal ne limite pas la longueur des façades, ni d'ailleurs le nombre d'étages (art. 6.2). Quant au récent amendement qu'a subi l'art. 5.8 du règlement communal, il a fait passer le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de la zone de faible densité de 0,15 à 0,20. Il ne faut pas perdre de vue que pour des parcelles de l'ordre de 2'000 m² comme celles que l'on trouve dans le quartier considéré, cette modification fait passer la surface habitable autorisée de 300 à 400 m². Il en résulte immanquablement une augmentation du volume construit et il est donc normal que les nouveaux bâtiments surpassent ceux qui ont été construits conformément à l'ancienne réglementation. A cet égard, le tribunal considère que lorsque le droit communal est modifié dans le sens d'une augmentation de la densité des constructions, la municipalité ne saurait refuser le permis de construire d'un projet pour le motif que ses dimensions dépasseraient celles des constructions préexistantes.

       En l'absence de disposition limitant la longueur des façades, l'autorité intimée se prévaut encore, à l'encontre des murs qui entourent les angles de la construction projetée, de l'art. 8.1 du règlement communal qui prévoit ce qui suit :

"La plantation de haies, la pose de clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisées par la Municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces aménagements."

       Le recourant conteste que la municipalité puisse décider à sa guise la hauteur des différents aménagements situés sur une propriété. Pour lui, l'art. 8.1 du règlement communal viserait seulement les haies, clôtures et murs en limite de propriété et, en général du domaine public. Quant à l'architecte du recourant, il a expliqué en audience que les murs litigieux sont construits dans le prolongement de l'avant-toit et forment une promenade couverte autour de la maison; ils s'agit d'aménagements "ponctuant le rapport avec le sol". En outre, l'architecte a produit en audience un plan de situation montrant que la longueur totale du bâtiment, depuis l'angle du mur d'enceinte sud-ouest jusqu'au mur nord-est, atteint 27,65 mètres tandis que dans projet Kuffer, qui a été autorisé, cette longueur est de 27,70 mètres.

       Il est vrai qu'on peut se demander si l'art. 8.1 du règlement communal s'applique sans autre aux éléments architecturaux qui font partie d'une construction et non des aménagements extérieurs. D'un autre côté, il est vrai qu'étant séparés, ne serait-ce que de quelques décimètres, de la construction principale, les murs litigieux pourraient être rapprochés d'aménagements extérieurs. Quoi qu'il en soit, l'art. 8.1 laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, mais comme le relève à juste titre le recourant, il ne permet pas à la municipalité de fixer à sa guise la hauteur des aménagements litigieux. Au contraire, une telle disposition requiert que l'autorité qui l'applique motive sa décision de manière circonstanciée, ceci sous peine d'empêcher le contrôle de son pouvoir d'appréciation. Or à cet égard, la municipalité invoque essentiellement la clause d'esthétique pour s'opposer aux murs litigieux, si bien qu'en définitive, c'est sous cet angle que le litige doit être résolu.

4.    Comme on l'a vu, l'art. 7.1 du règlement communal formule une clause générale d'esthétique analogue à celle de l'art. 86 LATC.

       A cet égard, on reproduira ci-dessous un extrait de l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998, repris dans l'arrêt AC 98/181 du 16 mars 1999:

   "Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996)".

       En l'espèce, il ressort clairement de l'inspection locale effectuée par le tribunal que le quartier dans lequel prendrait place le projet ne présente pas d'homogénéité dans les constructions existantes, ni d'harmonie particulière qui justifierait une protection spéciale. Les photographies des bâtiments voisins produites avec le recours le montrent également. La vue sur le quartier de villa ne peut donc pas être considérée comme un site qu'il s'agirait de protéger. Quant à la question de savoir si le projet présente un "aspect architectural satisfaisant", elle est délicate mais il faut rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure: une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection.

       Quoiqu'il en soit, on peut se dispenser d'examiner la question plus avant, dès lors que, pour des motifs relevant du respect du principe de l'égalité de traitement, la municipalité ne saurait refuser le permis de construire au recourant en invoquant la clause d'esthétique, alors qu'elle a accordé le permis de construire aux deux autres projets décrits précédemment: en effet, si la forme de la villa Flückiger est un peu moins inhabituelle que celle des villas Moret et Küpper, les trois projets (qui prendront place dans le même quartier de villas, à peu de distance les uns des autres) présentent des dimensions et des caractéristiques architecturales identiques (bandeau, murs décoratifs dans les angles) qui commandent de ne pas les apprécier différemment. Le fait que, contrairement au projet litigieux, les deux projets subséquents n'aient pas suscité d'opposition lors de la mise à l'enquête ne saurait en aucun cas justifier une telle inégalité de traitement.

5.    Le garage situé à l'est de la villa projetée, non critiqué dans la décision attaquée du 1er mars 2000, est mis en cause dans la réponse au recours déposée par la commune le 19 avril 2000, qui fait valoir que cette construction dépasse la superficie maximale de 40 m² que l'art. 5.5 du règlement communal assigne aux dépendances. D'après les explications fournies en audience, ce grief vise le réduit ouvert qui occupe la face sud de cette construction qui, si on y inclus la surface de ce réduit, dépasserait effectivement 40 m².

       On trouverait de bons motifs de considérer que le maximum de 40 m² ne vise que les surfaces fermées : l'art. 5.6 du règlement communal prévoit en effet que les parties de bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle, ce qui permettrait par analogie d'admettre un réduit ouvert accolé à une dépendance de 40 m². Or le réduit en question est non seulement ouvert à son extrémité ouest, mais encore ses murs sont ouverts à leur sommet puisqu'ils ne touchent pas l'avant-toit qui les couvre. Quoi qu'il en soit, le grief doit être rejeté pour des motifs d'égalité de traitement également. En effet, force est de constater que le garage autorisé par la commune dans le cadre du projet Flückiger (qui épuise déjà quasiment la surface maximale autorisée) prévoit également un réduit couvert présentant les mêmes caractéristiques. Cela étant, l'autorité intimée ne saurait admettre le garage du projet Flückiger, alors qu'elle refuse celui présenté par le recourant, sans violer le principe de l'égalité de traitement.

6.    Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré au recourant. Il appartiendra à la municipalité d'y statuer sur la question de la couleur des tuiles ou de renvoyer à une décision ultérieure selon la pratique invoquée par le recourant, qui s'est d'ailleurs déclaré prêt à modifier son projet sur ce point. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe supportera les frais de procédure et versera des dépens au recourant, qui a procédé avec le concours d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.     Le recours est admis.

II.    La décision de la Municipalité de Chéserex du 1er mars 2000 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré au recourant.

III.   Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Chéserex.

IV.   Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de Chéserex.

                        L'arrêt cité ci-dessus n'a fait l'objet d'aucun recours. Le permis de construire a été délivré le 28 juillet 2000. Les travaux sont en cours.

B.                    Le 6 février 2002, la municipalité a adressé au recourant la décision suivante:

"Par arrêt du 10 juillet 2000, le Tribunal administratif a admis votre recours contre notre décision du 1er mars 2000.

Cet arrêt relève que, selon votre architecte, les murs entourant la villa doivent être considérés comme des aménagements " ponctuant le rapport avec le sol " (p. 9).

Or, nous avons constaté que ces murs servent en fait de supports au bandeau entourant la toiture.

Il s'ensuit que la construction n'est pas conforme aux plans soumis à l'enquête publique.

Au vu de ce qui précède, en application de l'art. 105 LATC, nous ordonnons la suspension des travaux et la suppression, à vos frais, des murs litigieux, d'ici au 28 février 2002. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

(...)

                        D'après les explications du représentant de la municipalité durant l'inspection locale, cette décision ne fait pas suite à des interventions de tiers. C'est ce représentant qui a constaté les faits lors d'une visite usuelle de chantier. Comme le montrent les photos figurant au dossier et comme le tribunal a pu le constater sur place, le bandeau de maçonnerie prévu sur les plans d'enquête est relié aux murs situés à son aplomb par des tiges métalliques analogue à celles qui, sur les plans d'enquête, apparaissent entre le bandeau et le sommet des colonnes qui flanquent chacune des entrées nord et sud.

                        Suite à l'intervention du conseil du recourant qui demandait la révocation de cette décision, le conseil de la municipalité a précisé que la décision était maintenue et que la suspension ne concerne pas la réalisation des travaux intérieurs, mais s'applique aux murs litigieux qui doivent en outre être démolis.

C.                    Par acte du 15 février 2002, le recourant s'est pourvu contre les décisions ci-dessus en concluant à leur annulation. La municipalité a conclu au rejet du recours par déterminations du 22 mars 2002.

                        L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours et le juge instructeur, ayant fixé une inspection locale au 9 avril 2002, a renoncé à rendre une décision sur effet suspensif.

D.                    Lors de l'inspection locale du 9 mars 2002, à laquelle ont participé le recourant et son épouse accompagnés de l'architecte Bongard et de leur conseil, ainsi que le conseiller municipal en charge de la Police des constructions et de l'urbanisme, Robert Jaquinet, vice-syndic, assisté de l'avocat Philippe Champoud, le tribunal a constaté la présence des tiges métalliques litigieuses également visibles sur les photographies figurant au dossier. Disposées aux angles du bandeau et aux endroits où il s'interrompt, elles sont au nombre d'une douzaine. D'après l'architecte, leur diamètre est de 10 cm, leur hauteur de 33 cm (soit la hauteur qui sépare le bandeau du mur situé à son aplomb) et elles seront peintes en noir. Ces tiges soutiennent le bandeau mais elles ne soutiennent pas le toit, qui est séparé du bandeau par le chéneau dont la face inférieure est d'ailleurs dissimulée par un berceau boisé en cours de construction. Les tiges identiques situées au sommet des colonnes flanquant les entrées, visibles sur les plans d'enquête, sont également présentes entre ces colonnes et le bandeau.

                        Le tribunal s'est déplacé à proximité vers l'ouest, sur la parcelle où est construite la villa Flückiger mentionnée dans l'arrêt du 10 juillet 2000. Cette villa comporte également un bandeau de maçonnerie. Il est relié aux murs qu'il surplombe par des éléments cylindriques très semblables aux tiges litigieuses. Le représentant de la municipalité, qui est aussi l'entrepreneur qui a les installés, a précisé qu'il ne s'agit pas d'éléments de soutien mais des descentes d'eau pluviale, leur nombre s'expliquant par la complexité de la toiture située derrière le bandeau. Dans cette villa-là, le bandeau est soutenu depuis l'intérieur de la construction par des consoles non visibles ancrées dans la façade mais cette solution (d'après les explications de l'architecte) s'est avérée très onéreuse, d'où les choix des tiges litigieuses sur la villa du recourant, solution qui permet de construire les façade en plots de ciment à la place de béton.

                        Le tribunal a également examiné la villa Kuffer mentionnée dans l'arrêt du 10 juillet 2000, située sur la parcelle voisine à l'est de la parcelle 785. Sur cette villa, la bandeau situé du côté sud est ancré à chacune de ses extrémités dans un élément de façade, si bien (d'après les explications de l'architecte) qu'il n'a pas été nécessaire de le soutenir sur sa longueur. Dans les angles, les descentes d'eau pluviale formant en coude sont visibles entre le bandeau et le mur situé à l'aplomb mais elles forment un coude rentrant vers l'intérieur de la construction. L'architecte a admis, sur l'interpellation d'un des assesseurs, que cette solution n'était pas très heureuse du point de vue esthétique.

                        L'architecte a encore expliqué qu'il avait soumis la question des tiges litigieuses au service technique intercommunal qui l'avait assuré qu'elles ne nécessitaient pas une enquête complémentaire. Interpellé, le représentant de la municipalité, qui a par ailleurs insisté sur le fait que la municipalité avait été mise devant le fait accompli, a déclaré que si la demande en avait été faite, la municipalité aurait autorisées les tiges litigieuses mais l'instant d'après, après s'être brièvement entretenu en a parte avec son conseil tandis que le tribunal se déplaçait à l'abri de la forte bise à l'invitation du recourant, le représentant de la municipalité s'est montré moins catégorique, expliquant que la municipalité ne les aurait pas autorisées sans autres.

                        A la fin de l'inspection locale, les parties ont demandé que le tribunal sursoie à la notification de son jugement jusqu'à la fin de la semaine.

                        Le tribunal a délibéré immédiatement après l'inspection locale.

                        Par lettre du vendredi 12 avril 2002 reçue le 15 avril 2002, le conseil de la municipalité à indiqué que celle-ci maintenait sa décision, estimant que les murs construits dans un but purement décoratifs servent en fait d'appui à des parties prépondérantes du bâtiment si bien qu'il s'agit d'un détournement de la fonction des ces murs. Elle ajoutait qu'elle attendait du tribunal qu'il précise si l'arrêt du 10 juillet 2000 aurait abouti à une décision différente si le tribunal avait connu les éléments connus aujourd'hui (murs décoratifs devenus murs porteurs). Informée de cette prise de position, la section saisie de la présente cause a décidé de notifier dans le présent arrêt le résultat de sa délibération.

Considérant en droit:

1.                     La décision attaquée est fondée sur l'art. 105 LATC qui a la teneur suivante:

"La municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

                        Dans sa réponse au recours, la municipalité invoque au surplus l'art. 127 LATC qui prévoit ce qui suit:

"La municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire."

                        Selon la jurisprudence (voir par exemple AC 01/11 du 17 octobre 2001, AC 99/010 du 13 avril 2000, AC 99/141 du 17 novembre 1999 ou le rappel qu'en font les arrêts AC 99/051, M. c/ Penthaz, du 22 octobre 1999, ou AC 98/110, R. c/ Bex, du 8 septembre 1999), la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables (voir AC 98/0042 du 5 mai 1999 consid. 3, AC 97/0089 du 15 décembre 1997 consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997 consid. 2c, AC 95/0177 du 12 décembre 1996 consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre 1993 consid. 1, AC 92/0152 du 15 janvier 1996 consid. 4 et AC 00/7415 du 17 février 1992 consid. 3, publiés à la RDAF 1992 p. 488 et ss; voir aussi RDAF 1979 p. 231 et ss, 1978 p. 412 et ss.). En outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La question doit être examinée en application des principes constitutionnels de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476 du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du constructeur (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).

2.                     Du point de vue des faits, on constate que d'après les plans d'enquête, le bandeau de maçonnerie prévu devant le chéneau repose, par l'intermédiaire de tiges de faible diamètre, sur les volumineuses colonnes situées de part et d'autre de chacune des entrées. Ces tiges sont d'ailleurs reconnaissables sur le croquis (coupe AA) reproduit plus haut, tiré de l'arrêt du 10 juillet 2000. En revanche, les plans d'enquête ne présentent pas de semblables tiges entre le bandeau et les murs situés à son aplomb qui entourent la construction. Ce sont les tiges aujourd'hui visibles (d'un diamètre de 10 cm et d'une hauteur de 33 cm), disposées au nombre d'une douzaine aux angles du bandeau et aux endroits où il s'interrompt, qu'invoque la décision attaquée.

3.                     Les parties ont discuté en procédure la question de savoir si les tiges litigieuses étaient soumises à autorisation: tel n'est pas le cas de l'avis du recourant, qui fait valoir que ce détail constructif a été adopté au stade des plans d'exécution et dont l'architecte invoque la réponse négative du service intercommunal qu'il avait consulté à ce sujet.

                        La position de la municipalité sur ce point n'est pas très claire. Interpellé durant l'inspection locale, le représentant de la municipalité a déclaré (de manière claire dans un premier temps, mais il a été moins catégorique après quelques propos échangés en a parte avec son conseil) que si la municipalité avait été saisie d'une demande correspondante, elle aurait autorisé la pose des tiges litigieuses. Dans sa réponse au recours, du 22 mars 2002, la municipalité exposait que ce n'est pas tant la réglementarité de la présence des tiges métalliques au sommet des murs extérieurs qui est contestée, mais bien le fait que ces murs sont désormais destinés à soutenir la toiture et non plus à entourer la maison: cette modification importante de l'aspect extérieur de la construction la fait apparaître bien plus massive que le projet approuvé. Pour la municipalité, l'érection des murs de soutènement pour la toiture, quand bien même elle respecterait le coefficient d'utilisation du sol et les distances, ne s'intègre manifestement pas dans l'environnement bâti du quartier et doit être sanctionnée par la municipalité.

4.                     On peut s'abstenir d'examiner la question de savoir si les tiges litigieuses étaient soumises à autorisation. Il suffit de constater que même si tel était le cas, la municipalité n'aurait pas de motif de refuser cette autorisation (ce qui est d'ailleurs. comme on vient de la rappeler, la position exprimée en audience par le conseiller municipal en charge du dossier).

a)                     Premièrement, c'est en vain que durant l'inspection locale, le conseil de la commune a tenté de remettre en cause le respect du coefficient applicable en vertu du règlement communal. On rappellera tout d'abord que ce règlement ne prévoit pas de coefficient d'occupation du sol (COS) de sorte qu'il est inutile de savoir quelle est la surface construite pour la confronter à la surface de la parcelle. Quant au respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS) que l'art. 5.8 du règlement communal définit par la référence usuelle à la norme ORL, il dépend de la surface brute de plancher habitable que la présence des tiges litigieuses au sommet des murs entourant la construction ne peut pas modifier: que les murs où s'appuient les tiges litigieuses portent ou non le bandeau de maçonnerie qui les surplombe ne change rien au caractère inhabitable de l'espace ouvert compris entre ces murs et la façade. On rappellera d'ailleurs que la municipalité n'invoquait aucune violation du CUS dans la procédure précédente. Au reste, on ne peut même pas dire (cela ne changerait rien de toute manière) que les murs entourant la construction ou le bandeau de maçonnerie servent à porter ou un élément de la construction elle-même car ils sont séparés du toit par le chéneau dissimulé par un berceau boisé.

b)                     Ensuite, on ne peut pas suivre la municipalité sur la question de l'esthétique, qui semble être le seul motif de la décision attaquée. Inspection locale faite, les tiges métalliques litigieuses sont peu visibles et ne changent de toute manière rien à l'aspect de la construction. Les caractéristiques de celle-ci, avec son bandeau de maçonnerie surplombant des murs entourant les façades, demeurent telles qu'elles ont été admises par l'arrêt rendu le 10 juillet 2000 par le Tribunal administratif, dont on rappellera qu'il n'a pas eu à discuter l'interprétation du règlement communal ni l'esthétique du projet puisque cet arrêt a pu se borner à constater qu'ayant autorisé deux projets analogues, la municipalité ne pouvait pas refuser celui du recourant sans violer le principe de l'égalité de traitement.

                        La position de la municipalité en l'espèce est d'autant plus incompréhensible que la villa voisine (Flückiger) présente les mêmes caractéristiques de détail que celles de la construction litigieuse: on y voit, entre le bandeau de maçonnerie et le mur situé à son aplomb, des éléments cylindriques verticaux très semblables, dans leur apparence, aux tiges litigieuses. Le fait qu'il s'agisse de tuyaux de descente d'eau pluviale et non d'éléments de soutien est, contrairement à l'avis du représentant de la municipalité, dénué de pertinence du point de vue de l'esthétique où précisément, seul l'apparence et l'esthétique, à l'exclusion de tout détail technique, entrent en considération. Au surplus, ici à nouveau, le principe de l'égalité de traitement ne permettrait de toute manière pas à la municipalité de condamner dans la construction du recourant ce qu'elle n'a pas discuté dans un cas identique.

c)                     A entendre les explications du représentant de la municipalité durant l'inspection locale, la décision de cette autorité semble avoir été influencée par le sentiment d'avoir été mise devant le fait accompli, le dit fait consistant apparemment en ceci que selon elle, des murs décoratifs sont devenus porteurs lors de l'exécution. C'est le lieu de rappeler que l'activité de l'autorité est dominée par le principe de la légalité et de la proportionnalité. En l'absence d'une norme juridique interdisant la configuration constructive qu'elle considère comme différente du projet autorisé, la municipalité ne peut pas en ordonner la démolition: selon la jurisprudence constante rappelée plus haut, la seule violation (à supposer qu'elle soit réalisée ici) des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables. En outre, compte tenu du principe de la proportionnalité, l'autorité doit tenir compte des conséquences économiques graves qui peuvent résulter d'un ordre de suspendre les travaux. Un tel ordre ne peut pas être utilisé à titre répressif pour sanctionner ce que la municipalité considère comme une informalité ou un manque de respect de la part du constructeur ou de son architecte. En tous les cas, le principe de la proportionnalité interdit à la municipalité de prononcer un ordre de suspendre les travaux lorsqu'elle considère elle-même, à en croire les déclarations de son représentant à l'audience, que la configuration constructive qu'elle considère comme différente du projet autorisé pourrait bénéficier elle aussi d'une autorisation.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée aux frais de la commune, qui doit des dépens au recourant assisté d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 6 février 2002 de la Municipalité de Chéserex est annulée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Chéserex.

IV.                    Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de Chéserex.

Lausanne, le 16 avril 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2002.0030 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.04.2002 AC.2002.0030 — Swissrulings