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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.04.2002 AC.2002.0001

April 3, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,082 words·~10 min·1

Summary

SI FATIMA SA et crts c/Ollon | Un grand chalet (12 logements) même s'il résulte d'une volonté d'utiliser au maximum les possibilités de construire ne viole pas la clause d'esthétique dans une station (Villars) qui en comprend déjà beaucoup. En revanche l'orientation du faîte du toit (angle de 90° par rapport aux bâtiments du voisinage) n'est pas conforme au règlement communal. Annulation par le TA du permis de construire.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 avril 2002

sur le recours interjeté par SI FATIMA SA, SI KATINGO SA et Claudine et Daniel AUMEUNIER, tous représentés par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne

contre

la décision du 11 décembre 2001 de la Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, levant leur opposition et autorisant la construction d'un bâtiment sur la parcelle 1837 propriété de Paul-Edouard Piguet.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La station de Villars-sur-Ollon occupe le centre d'un plateau, orienté au sud-ouest, et qui descend en pente douce en direction de la plaine du Rhône, éloignée d'une dizaine de km et qui coule du sud au nord entre St-Maurice et Villeneuve.

                        Paul-Edouard Piguet y est propriétaire de deux grandes parcelles immatriculées au registre foncier sous no 1837 (2650 m²) et 1838 (1988 m²). Jouxtant la parcelle 1837 se trouvent quatre immeubles, occupés par des bâtiments, et qui sont propriétés de la SI Fatima SA (parcelle 1836), de la SI Katingo (parcelle 1823), des époux Aumeunier (parcelle 1830) et d'une PPE (parcelle 1824, Chalet le Green). Tous ces immeubles sont situés près du centre de la station de Villars, entre l'Eurotel et le Grand-Hôtel et sont desservis, depuis la route du Col de la Croix, par une route privée (le chemin des Troubadours) établie au bénéfice de diverses servitudes de passage grevant notamment les parcelles 1837 et 1838. Toute la zone est régie par le plan partiel d'affectation ECVA (Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 avec le règlement s'y rapportant (ci-après RPPA). Selon cette réglementation, tous ces immeubles se trouvent en zone d'habitation A.

B.                    La parcelle 1838 est occupée par une habitation collective (Chalet Alpin B) comprenant cinq logements et construite récemment au bénéfice d'un permis de construire délivré en 1998, approuvé par le Tribunal administratif (arrêt AC 98/0086 du 21 juillet 1998).

C.                    La parcelle 1837 est actuellement libre de construction. Un projet (Chalet Alpin A) prévoyant l'édification d'un chalet de dix-sept appartements a été autorisé en 1997 mais n'a pas été réalisé pour des raisons tenant à la conjoncture. Un nouveau projet portant sur la création d'une habitation de douze logements a été mis à l'enquête publique du 8 décembre 2000 au 12 janvier 2001. Ce projet a été soumis aux différents services cantonaux appelés à délivrer une autorisation spéciale, qui l'ont approuvé (rapport de synthèse CAMAC du 13 décembre 2000). Il a en outre fait l'objet d'une opposition déposée le 12 janvier 2001 par la SI Fatima SA, à laquelle s'est jointe ultérieurement la SI Katingo SA (courrier du 1er octobre 2001 du conseil de ces sociétés).

                        Le 12 décembre 2001, la municipalité a délivré le permis de construire. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé conjointement par les deux sociétés précitées et les époux Aumeunier, le 28 décembre 2001. L'effet suspensif a été octroyé au recours (décision du 15 février 2002). Les parties intimées se sont déterminées respectivement le 25 janvier 2002 (Paul-Edouard Piguet) et le 6 février 2002 (municipalité).

                        Le tribunal a ensuite procédé à une vision locale le 18 mars 2002, en présence des parties et de leurs conseils. Il a statué immédiatement après cette opération.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par les propriétaires voisins immédiats de l'immeuble où doit s'ériger la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme. Sur le fond, les recourants font valoir, en substance, le défaut d'équipements au sens de l'art. 104 al. 3 LATC. Ils s'en prennent aux conditions d'accès par le chemin des Troubadours, qui serait selon eux déjà saturé et inapte à absorber le trafic supplémentaire résultant dans la construction de douze appartements. Ils contestent également l'implantation et l'esthétique du projet, en soulignant la "masse imposante du bâtiment" et en relevant que son implantation est totalement différente de celle des autres constructions du quartier, violant ainsi tant l'art. 86 LATC que l'art. 55 al. 4 du règlement de police des constructions de la commune. Les recourants font valoir enfin que le bâtiment est orienté plein nord, le faîte de son toit présentant ainsi un angle de 90° par rapport aux autres bâtiments du quartier.

2.                     Sur la question de l'équipement, le tribunal peut adhérer purement et simplement aux observations présentées par la municipalité, avec référence à la jurisprudence (RDAF 1999 I 222), selon laquelle la loi n'impose pas des voies d'accès idéales, une voie de desserte praticable pour le trafic lié à l'utilisation des biens-fonds desservis étant suffisante, même si elle est étroite et sinueuse.

                        En l'espèce, l'accès à la parcelle 1837 (comme du reste aux propriétés des recourants) se fait par le chemin des Troubadours, qui est une voie privée desservant une dizaine d'habitations depuis la route du Col de la Croix. Ce chemin est rectiligne, en pente légère et il offre une voie de circulation goudronnée d'une largeur suffisante (3 m 50) pour permettre la circulation des véhicules et leur croisement dans des conditions acceptables. A cela s'ajoute que le constructeur a fait établir par un bureau d'ingénieurs un projet d'élargissement de ce chemin, le long des parcelles 1837 et 1838, avec création d'un trottoir et d'une banquette herbeuse. Le trottoir sera aménagé au moyen d'une bordure à pavé permettant aux véhicules d'y rouler, ce qui portera la largeur totale de la voie à plus de 5 mètres et facilitera ainsi le croisement des véhicules même si la vitesse de circulation devra évidemment y être adaptée.

                        Dès lors, c'est à juste titre que la municipalité a considéré que les conditions d'accès au bâtiment projeté étaient convenables et notamment conformes aux exigences de la loi (art. 19 LAT, art. 104 LATC).

3.                     Les recourants s'en prennent également à l'implantation et à l'esthétique du projet litigieux. Selon eux, la construction projetée serait "...un HLM des montagnes qui ... revêt la forme d'un chalet". Son implantation serait, pour des raisons évidentes de nature économique "... à l'envers du bon sens...", la masse imposante du bâtiment étant "... de nature à ruiner définitivement l'aspect d'un des derniers quartiers de Villars-sur-Ollon situé proche du centre du village...".

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994).

                        En application des principes dégagés ci-dessus, et même s'il est évident que le constructeur tente de tirer un profit maximum des facultés que lui laisse la réglementation communale, on ne saurait affirmer que l'on est en présence d'une utilisation déraisonnable ou irrationnelle des possibilités de construire. Le bâtiment projeté est une habitation collective, de style grand chalet, dont on trouve beaucoup d'exemples aux environs immédiats (par exemple le chalet Green ou le Chalet Alpin B). A cet égard, les critiques des recourants ne sauraient être accueillies.

4.                     En revanche, il est certain que l'orientation de la construction n'est pas conforme à la réglementation communale. L'art. 70 RPPA exige en effet que le faîte des toits soit orienté vers l'aval. Dans son arrêt du 21 juillet 1998 (relatif au chalet alpin B) le Tribunal administratif a eu l'occasion d'expliquer que cette exigence signifiait en tout cas que le bâtiment devait "regarder" en direction de la plaine, et il a admis que tel était le cas du bâtiment projeté, même si l'orientation du faîte n'était in casu pas exactement parallèle à celle des toits des bâtiments voisins ni orienté perpendiculairement aux courbes de niveau.

                        La présente espèce est toute différente. On n'a pas affaire en effet à une orientation du faîte déviant légèrement d'un axe dirigé vers la plaine. Comme le font remarquer les recourants à juste titre, le faîte du bâtiment projeté est orienté nord-sud, en direction de Gryon, présentant ainsi un angle de 90° par rapport aux autres bâtiments du quartier. La conséquence en est que ce n'est pas l'une des façades pignons qui est orientée vers la plaine, mais bien la façade latérale ouest du bâtiment. Le projet contrevient ici de manière claire à l'art. 70 RPPA, même si encore une fois une interprétation raisonnable de celui-ci n'implique pas des faîtes exactement parallèles avec ceux des autres bâtiments.

                        Quant à la "fréquente diversité" relevée par le tribunal en 1998, elle concerne plutôt le type des toitures dans la région. En fait, seuls deux bâtiments (dont un érigé avant l'adoption du plan partiel d'affectation ECVA, sont orientés de manière identique au bâtiment litigieux. Le constructeur ne saurait à cet égard en tirer argument, étant rappelé d'une manière générale que le principe de la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Selon la jurisprudence (v. récemment AC 99/108 du 2 juin 2000), un administré ne peut prétendre à l'égalité de traitement dans l'illégalité que si, cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à celles des autres cas, si ceux-ci ont été traités illégalement, si son cas a été traité conformément à la loi, si l'autorité entend persister dans sa pratique illégale par la suite, si aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité dans le cas d'espèce et si aucun intérêt privé prépondérant de tiers ne s'y oppose (v. ATF 115 Ia 83, 108 Ia 214). Ce n'est ainsi que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne la respectera pas, qu'un citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (v. ATF 112 Ib 387). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce.

                        Il résulte de ce qui précède que l'implantation du bâtiment litigieux n'est pas conforme à la réglementation communale, la correction de ce défaut n'étant pas possible sans une refonte complète du projet, en raison de son importance et des caractéristiques de la parcelle. Le permis de construire doit dès lors être purement et simplement annulé.

4.                     Le recours doit être admis. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du constructeur et de la Commune d'Ollon, par moitié. Il en ira de même des dépens auxquels les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité d'Ollon du 11 décembre 2001 autorisant la construction d'un bâtiment sur la parcelle 1837 à Villars est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune d'Ollon.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur Paul-Edouard Piguet.

V.                     La Commune d'Ollon versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.                    Le constructeur Paul-Edouard Piguet versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 3 avril 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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