CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2001
sur le recours interjeté par Michel HERITIER, domicilié à Prahins,
contre
la décision du 14 mai 2001 de la Municipalité de Prahins (refus d'autoriser la réfection d'un toit avec de la tuile "Vaudaire").
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. Michel Héritier est propriétaire d'un bâtiment d'habitation sis dans la zone du village de la Commune de Prahins, dont le territoire est régi par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 avril 1993 (RPGA).
B. Le 23 mars 2001, Michel Héritier a annoncé à la municipalité son intention de procéder à la réfection du toit de son bâtiment, plus précisément côté sud-est, consistant en remplacement de la couverture existante par de la tuile "Vaudaire".
C. Par décision du 14 mai 2001, la municipalité a décidé de refuser sa demande de couvrir partiellement le toit de sa maison avec une tuile non prévue par le règlement. Selon la municipalité, une telle autorisation, qui implique une dérogation au règlement communal, constituerait une trop grande entorse à la fois à la lettre du règlement et à la volonté du législateur qui s'y exprime. Ainsi, dans le souci d'appliquer équitablement le règlement, en tenant compte des constructions et modifications récentes et à venir, et considérant le cas particulier remplacement de tuiles réglementaires par des tuiles non réglementaires sur une partie de la couverture seulement - la municipalité indique qu'elle ne se sent pas autorisée à accorder la dérogation demandée. Cette décision mentionne enfin qu'elle peut faire l'objet d'un recours, qui s'exerce par acte motivé à adresser à la municipalité dans les trente jours dès sa réception (art. 46 LIC).
D. Le 5 juin 2001, l'intéressé a déposé un recours auprès de la municipalité, dans lequel il explique que le choix de la tuile "Vaudaire" lui permettrait d'économiser le montant de 6'500 francs pour la moitié du toit. Il soutient de plus que cette tuile n'a comme différence d'avec la petite tuile que le lattage, qui passe de 14 à 20 cm, ce qui ne constituerait pas une grande entorse, dès lors que le système de recouvrement est identique.
E. Par courrier du 4 septembre 2001, la municipalité a informé l'intéressé du fait que l'autorité de recours compétente est le Tribunal administratif, en l'invitant à faire le nécessaire.
F. Par mémoire de recours du 11 septembre 2001 adressé au Tribunal administratif, Michel Héritier a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de l'autoriser à procéder à la réfection de la partie sud-est de son toit avec des tuiles de type "Vaudaire". Les moyens développés à l'appui de son recours seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Michel Héritier a effectué en temps utile un dépôt de garantie de 2'500 francs.
G. La municipalité a déposé son dossier le 4 octobre 2001, en renonçant à se déterminer, précisant seulement le fait qu'il n'y a pas eu de mise à l'enquête publique.
H. Conformément aux avis des 10 et 24 octobre 2001 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 103 LATC, la réfection d'un toit est un ouvrage soumis à autorisation et en principe à la procédure de mise à l'enquête publique. En l'espèce, ces démarches n'ont pas eu lieu, la municipalité statuant préalablement à l'engagement de la procédure devant déboucher sur une autorisation formelle. La question litigieuse est de déterminer si la tuile "Vaudaire" que le recourant veut utiliser répond ou non à la définition de tuile plate au sens de l'art. 10 RPGA.
2. a) Le recourant invoque en droit l'art. 10 RPGA, selon lequel les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates. Il fait valoir que deux systèmes de tuiles existent, à savoir les tuiles plates à double recouvrement (dont les tuiles litigieuses) et les tuiles mécaniques à couverture simple. Selon lui, il y aurait une pratique constante consistant à accepter diverses tuiles plates (ardoise sur le toit du collège; tuiles "Jura" sur celui de la ferme voisine) et rien ne justifierait un changement de pratique. De plus, le recourant indique qu'il envisage de changer l'autre partie du toit dans un futur proche, si bien que l'économie réalisée sera au total de 13'000 francs, les tuiles "Vaudaire" étant de plus grande taille que les traditionnelles.
b) Dans le chapitre III du RPGA relatif à la zone du village. l'art. 10 al. 7 dispose ce qui suit :
"Les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates. La couleur des tuiles sera soumise préalablement à la Municipalité pour approbation."
La seule exigence issue du règlement précité a donc trait à l'utilisation de tuiles plates, sans autre précision.
c) Il ressort de la décision attaquée que la municipalité a traité la requête du recourant comme une demande de dérogation, qu'elle a refusé pour des raisons d'équité, considérant la tuile "Vaudaire" comme contraire au règlement, sans qu'il soit non plus question de tuiles plates ou non. Or, comme cela ressort du reste clairement de la documentation versée au dossier, il s'agit précisément en l'espèce d'une tuile dite "plate", prévue par la disposition réglementaire précitée. Faute de motivation détaillée sur le point de savoir à quelle sorte de tuiles la "Vaudaire" appartiendrait, selon l'autorité municipale, le tribunal ne saurait suivre l'opinion de celle-ci. La tuile litigieuse entre indiscutablement dans la catégorie des tuiles dites "plates" par opposition aux tuiles à emboîtement (tuile Jura, par exemple) -, les tuiles plates étant dépourvues de ce dispositif, caractéristique qui permet une distinction claire des divers types de tuiles.
La décision dont est recours heurte la réglementation en vigueur et doit en conséquence être annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision préalable à la procédure de délivrance du permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ; LATC).
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent, l'alinéa 2 stipulant que le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice, arrêté à 500 francs, est mis à la charge de la commune.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 14 mai 2001 de la Municipalité de Prahins (refus d'autoriser la réfection d'un toit avec de la tuile "Vaudaire") est annulée, le dossier étant retourné à dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'émolument d'arrêt, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de Prahins.
Lausanne, le 8 novembre 2001
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint