Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.03.2002 AC.2001.0128

March 12, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·12,316 words·~1h 2min·1

Summary

KUHNI Madeleine et crts c/Lausanne | Le locataire est aussi touché directement dans ses intérêts par la réalisation d'un bâtiment de nature à aggraver les inconvénients de bruit et de pollution de l'air qu'il subit à proximité d'une route à fort trafic.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 mars 2002

sur le recours interjeté par Madeleine KUHNI, domiciliée rue Centrale 19, à Lausanne, d'une part, et par - Christophe CHANGEAT, rue Centrale 34, à Lausanne, Christian DENEREAZ, Cheneau-de-Bourg 6, à Lausanne, Stéphane BIANCHI, Cheneau-de-Bourg 8, à Lausanne, Jean-Claude BORGEAUD, rue Centrale 27, à Lausanne, Christian GORDON, Cheneau-de-Bourg 9, à Lausanne, Pierre MILLIQUET, rue Centrale 23, à Lausanne, Katarina SPIELMANN, rue Centrale 34, à Lausanne, Laurent WAEBER, Cheneau-de-Bourg 2, à Lausanne, Trinidad TABOADA, rue Centrale 29, à Lausanne, Joam JUSTINIANO, rue Centrale 27, à Lausanne, Priscille REYMOND, rue Centrale 27, à Lausanne, Jacques VILLA, ruelle de Bourg 5, à Lausanne, Pierre CARRARD, rue Centrale 27, à Lausanne, Pierre MARCHAND, rue Centrale 27, à Lausanne, Carmen GOMES, rue Centrale 27, à Lausanne, Eric JEANTET, rue Centrale 20, à Lausanne, Serge VOLKEN, Rôtillon 10, à Lausanne, Clemente BONGIOVANNI, ruelle de Bourg 7, à Lausanne, Jean-Michel DETTWILLER, rue Centrale 34, à Lausanne, Serge DUFEY, Rôtillon 7, à Lausanne, Gonzalo AMAYA, rue Centrale 24, à Lausanne, Luc BELLENOT, rue Centrale 34, à Lausanne, Loretta LEU, rue Centrale 34, à Lausanne, Félix LEU, rue Centrale 34, à Lausanne, Martine LEU, rue Centrale 31, à Lausanne, Philippe LEU, rue Centrale 34, à Lausanne, Jean-Pierre CRAUSAZ, rue Centrale 34, à Lausanne, Olivier SCHORDERET, rue Centrale 25, à Lausanne, Eliane MARQUIS, rue Centrale 17, à Lausanne, Cuno AFFOLTER, rue Centrale 17, à Lausanne, José CORGAS, rue Centrale 25, à Lausanne, d'autre part, tous représentés par Christophe Changeat, rue Centrale 34, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 23 mai 2001 levant leurs oppositions et délivrant en faveur de la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements et la société anonyme Parking du Rôtillon SA un permis de construire un immeuble mixte comportant des habitations, des locaux destinés à l'activité tertiaire et commerciale ainsi qu'un parking de 180 places.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière. Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     Le quartier du Rôtillon était constitué pour l'essentiel de vergers et de jardins jusqu'au 19ème siècle. La rue du Rôtillon est attestée dès le 14ème siècle sous la forme d'un chemin de desserte des vergers et des dépendances situées à l'arrière des maisons de la rue de Bourg. L'urbanisation du quartier débute après le voûtage du Flon entre la rue de Cheneau-de-Bourg et l'ancienne Place du Pont, qui a permis la création de la rue du Flon. Cependant, une enquête menée entre 1894 et 1896 sur les conditions de logement amena les autorités à ordonner la démolition de l'îlot du Pré situé entre la rue du Flon et l'actuelle rue Centrale, qui a été exécutée en 1921. L'espace ainsi dégagé fut désigné la Place du Pré en 1928 puis a été affecté au parking des véhicules dès 1955. La reconstruction des bâtiments sur le côté nord de la rue du Pré a été réalisée de 1935 à 1940 avec le trottoir surélevé qui a été achevé en 1943. En 1941, la rue du Pré trouve la nouvelle appellation de rue Centrale qui est donnée à l'ensemble du tronçon de route compris entre le Grand Pont et le Pont Bessière. Ce changement de désignation a entraîné la disparition des appellations rue du Pré, Place du Pré et Place du Pont. Les alignements ont été adaptés en 1932 sur le côté nord de la rue du Pré, et qui ont permis la réalisation des bâtiments actuels sur le côté nord de la rue Centrale, puis ils ont été complétés en 1935 et 1937 sur l'ensemble du secteur comprenant la rue du Rôtillon et la rue de Cheneau-de-Bourg et sont encore en vigueur aujourd'hui; le quartier a ensuite été classé en zone urbaine de l'ordre contigu par le règlement du plan d'extension de 1942 (voir le rapport préavis n°9 concernant le plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" du 18 mars 1994).

                        Les plans d'alignements ont permis la reconstruction de la moitié ouest de la rue Cheneau-de-Bourg. Pour le quartier du Rôtillon, ils prévoyaient, sur le côté sud de la rue Centrale, la construction de bâtiments présentant un volume comparable à ceux édifiés sur le côté nord de la rue Centrale (actuellement nos 17 à 31). Par la suite, les différents projets étudiés sur le périmètre ont soit été retirés par la municipalité avant les débats au Conseil communal (1958) soit refusés par le Conseil communal (1962) ou encore à nouveau retirés par la municipalité (1972) et enfin refusés en votation populaire (1989) pour le dernier projet qui prévoyait un parking de 540 places. Le rapport-préavis no 9 de la Direction des travaux rappelle que le débat sur l'aménagement du quartier du Rôtillon a constamment opposé les partisans du maintien de la place actuelle avec des reconstructions en couronne à ceux préférant l'adaptation des alignements de 1935 et la construction de bâtiments parallèles à la rue Centrale.

B.                    Le projet de plan de quartier étudié à la suite du refus populaire de 1989 est fondé sur une analyse historique de l'occupation des lieux; il recherche à recréer la perception de la proximité des deux anciennes rives du Flon en écartant d'emblée le parti consistant à maintenir la forme d'amphithéâtre autour de la place existante. L'analyse urbanistique qui résulte du rapport-préavis n° 9 mentionne que la construction des bâtiments au nord de la rue Centrale avait non seulement fermé la topographie du flanc nord de la vallée, mais fait du flanc sud un résidu isolé sur son revers. Les objectifs recherchés consistaient à recréer le réseau de la voirie, à maintenir en place la trame urbaine et à reconstruire l'ancien îlot central du quartier du Pré. Une telle planification répondait ainsi aux objectifs généraux définis par le plan directeur communal en assurant une densité soutenue dans le centre de la ville, en créant de nouveaux logements adaptés à la topographie des lieux et en étendant le réseau piétonnier par la création d'un accès direct depuis la rue du Rôtillon sur la rue Cheneau-de-Bourg. Le nouveau plan prévoit la radiation des anciens plans fixant les limites des constructions adoptées de 1932 à 1937 et fixe de nouvelles limites des constructions qui suivent le tracé des îlots encore existants et délimite le nouvel îlot à construire entre la rue du Flon et la rue Centrale. Pour cet îlot, le plan prévoit la construction d'un parking souterrain de trois niveaux avec une zone de trémie d'accès donnant sur la rue Centrale; sur le parking, une construction basse de deux niveaux s'étend sur l'ensemble de l'îlot et forme la base pour la construction de trois bâtiments implantés perpendiculairement à la rue Centrale (désignés bâtiments A, B et C) affectés aux logements.

                        Entre la rue du Flon, la ruelle du Flon et la rue du Rôtillon, le plan permet la reconstruction de bâtiments neufs sur l'emprise des bâtiments existants; le plan prévoit aussi le maintien de bâtiments existants situés au sud de la rue du Rôtillon et de la ruelle du Flon.

                        En ce qui concerne les nuisances sonores et la pollution de l'air, le rapport-préavis no 9 fait état d'une étude réalisée par un bureau technique (Ecoscan). Selon le rapport préavis, il ressortait de l'étude que seuls les bâtiments projetés les plus éloignés de la rue Centrale pouvaient respecter les valeurs limites d'immission applicables. Mais l'augmentation des immissions de bruit dues au projet sur la rue Centrale restait inférieure à la norme admise par l'ordonnance sur la protection contre le bruit. En outre, différentes mesures de réduction des nuisances pouvaient être envisagées, notamment au stade de la demande de permis de construire.

C.                    Le plan partiel d'affection au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 1993 et il a été adopté par le Conseil communal de Lausanne dans sa séance du 21 juin 1994. Le plan est entré en vigueur par l'approbation du Conseil d'Etat le 9 novembre 1994, sans avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

D.                    La Commune de Lausanne est propriétaire des parcelles 20'045, 20'046 10'677 et 10'680 comprises dans l'îlot formé entre la rue Centrale et la rue du Flon. Elle a prévu d'accorder deux droits de superficie pour la réalisation des possibilités de construire prévues sur cet îlot par le plan. Le premier à la société Parking du Rôtillon SA pour la réalisation du parking, le second en faveur de la Fondation lausannoise pour la construction de logements, pour la réalisation des surfaces commerciales et des trois bâtiments de logements. Le préavis no 113 adressé le 26 avril 2001 au Conseil communal définit les modalités des aides publiques envisagées pour la construction des 19 logements subventionnés, comprennent l'éventuel manque à gagner dans la location commerciale, pour une durée de 15 ans.

E.                    La Fondation lausannoise pour la construction de logements et la société Parking du Rôtillon SA ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation du parking souterrain de 180 places avec une rampe d'accès donnant sur la rue Centrale, deux niveaux de surfaces commerciales de 900 m2 environ, et trois bâtiments d'habitation totalisant 19 logements. Le dossier de la demande de permis de construire comporte une étude de bruit réalisée par un bureau spécialisé (Monay). L'étude fixe notamment les conditions respectées pour les ouvertures des locaux et usages sensibles au bruit. En ce qui concerne le bruit en provenance de l'entrée et de la sortie du parking sur la rue Centrale, l'étude arrive à la conclusion que le niveau de bruit par rapport à la fenêtre la plus exposée du bâtiment de la rue Centrale no 27 située à 17m serait de 49 dB(A) de jour et 45 dB(A) la nuit avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 décibels ce qui était inférieur aux valeurs de planification applicables au degré de sensibilité III à savoir 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) la nuit. Toujours selon l'étude, l'accroissement du trafic et du bruit à la rue Centrale dû à la présence du parking amènerait une augmentation du niveau de bruit d'environ 0,3 dB(A) compte tenu des nombreux véhicules entrant ou sortant du parking estimés entre 800 et 1'000 par jour dans le sens unique ouest-est, et entre 400 et 700 par jour dans le sens est-ouest après la réalisation du giratoire. Une telle augmentation de bruit ne serait pas considérée comme perceptible par rapport au bruit de l'ensemble de la circulation. Le projet serait conforme aux exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit dès lors que chaque local sensible au bruit disposait d'une fenêtre à laquelle le niveau d'évaluation était inférieur aux valeurs limites d'exposition, fixées à 55 dB(A) de nuit et à 65 dB(A) de jour; il était cependant nécessaire que la commune réalise le réaménagement de la rue Centrale avec un revêtement phono absorbant pouvant réduire le niveau de bruit de 1 à 3 dB(A). L'étude de bruit relève aussi que la construction de l'îlot entraînerait un accroissement du bruit de l'ordre de 2 dB(A) sur la face sud des bâtiments n° 23 à 27 de la rue Centrale, ce qui nécessiterait dans tous les cas la pose d'un revêtement phono absorbant sur la rue Centrale. Enfin, le niveau d'évaluation du bruit en provenance de l'entrée et de la sortie du parking reste inférieur aux valeurs de planification (60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit). L'expert propose encore à titre de mesures de prévention la pose d'un revêtement absorbant au plafond des rampes d'accès au parking.

F.                     Madeleine Kühni, domiciliée à la rue Centrale 19, s'est opposée en temps utile au projet mis à l'enquête. Elle estime que le projet est dépassé et que la situation dans le quartier s'est détériorée par l'accroissement des nuisances résultant des activités de loisir nocturnes. Elle s'oppose au rétrécissement de la rue, qui aurait pour effet d'amplifier le bruit alors que, entre la caserne de police et la caserne des pompiers, la rue Centrale est un axe privilégié pour les ambulances, véhicules de police et pompiers à toute heure du jour et de la nuit. Elle produit à l'appui de son opposition une lettre de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage précisant que la protection contre le bruit doit être une priorité de l'aménagement urbain et que le développement d'un quartier déjà fortement exposé au bruit doit tenir compte des immissions sonores existantes des immissions futures dues à l'aménagement du quartier. L'Association pour un autre Rôtillon et Christophe Changeat se sont également opposés au projet, qui a donné lieu à plusieurs lettres d'opposition collectives adressées à la Direction des travaux les 24 janvier et 3 février 2001. Les opposants critiquent notamment l'entrée du parking prévue sur la rue Centrale compte tenu des difficultés de circulation existantes, l'effet de couloir que provoque l'alignement des trois bâtiments d'habitation et demandent l'organisation d'un concours d'architecture pour améliorer la qualité esthétique du projet.

                        La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Direction des travaux le 6 avril 2001 les différentes autorisations requises par le projet par les services concernés de l'Administration cantonale. Le Service de l'environnement et de l'énergie constate que le projet se situe dans une zone où les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont largement dépassées ce qui nécessite impérativement les mesures de construction ou d'aménagement prévues par le bureau d'architecture dans l'élaboration du projet. Il précise ses conditions en ce sens qu'aucun local sensible au bruit ne doit posséder une seule fenêtre uniquement sur la façade nord exposée à la rue Centrale, que les locaux à usage sensible au bruit situés sur les façades ouest et qui ne sont pas protégés du bruit par l'effet d'écran du parapet, devront disposer d'une ouverture au sud, soit directement par une fenêtre, soit par le côté sud d'un bow-window; et enfin pour les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit qui ne sont pas protégées du bruit routier par l'effet d'écran du parapet, les locaux devront être munis de fenêtres assurant un indice d'affaiblissement du bruit d'au moins 35 dB. L'autorité cantonale demande en outre, en application du principe de prévention, que le 48% de la façade du socle soit conçu en matériaux non réfléchissants.

G.                    Dans sa séance du 23 mai 2001, la municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a décidé d'autoriser le projet et de lever les oppositions. La décision a été notifiée aux opposants le 14 juin 2001.

                        Madeleine Kühni, Christophe Changeat et trente cosignataires ont recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif. Madeleine Kühni soutient en substance que depuis l'approbation du plan partiel d'affectation, les circonstances avaient changé et nécessitaient une révision de la planification. Madeleine Kühni se plaint essentiellement du bruit déjà important, qui serait aggravé par le projet litigieux. Elle estime que la planification devrait être revue pour aménager un petit parc urbain sur la place de stationnement actuelle tout en réalisant le parking souterrain de 180 places. Les recourants Changeat et consorts contestent la réalisation du projet avant que le réaménagement de la rue Centrale avec revêtement phonique ne soit mis à l'enquête publique. Ils contestent également le degré de sensibilité étroit attribué à l'îlot qu'il est prévu de réaliser entre la rue Centrale et la rue du Flon. Ils relèvent que l'augmentation du niveau de bruit de 2 dB(A) nécessiterait impérativement la pose d'un revêtement drainant pour ne pas aggraver le niveau de bruit. Ils mettent en cause également l'affectation tertiaire des deux premiers niveaux dans la mesure où elle implique pour la commune l'obligation d'accorder une garantie sur les éventuelles vacances de location. Les recourants estiment également que le projet serait en désaccord avec l'agenda 21 adopté par le Conseil communal.

                        La Commune de Lausanne, la société Sogeparc ainsi que la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements se sont déterminés sur les recours en concluant à leur rejet.

                        Madeleine Kühni a encore déposé des écritures complémentaires. Elle insiste sur le fait que la rue Centrale est actuellement un passage fréquemment utilisé par les pompiers, l'ambulance et policiers et que les nuisances sonores qui en résultent deviendraient plus importantes avec le resserrement de la rue. Elle évoque aussi l'abrogation de la clause du besoin et la multiplication des établissements publics avec des horaires de fermeture entre 2h et 5h du matin. Elle a produit également au tribunal une cassette vidéo d'un enregistrement qu'elle a effectué sur la circulation nocturne. Elle relève aussi que la rue Centrale assure la liaison entre les différents établissements publics situés dans le quartier de la Place Centrale et de la Plate-Forme du Flon d'une part avec ceux de la place du Tunnel d'autre part.

                        Le Service d'environnement et de l'énergie s'est également déterminé sur les recours. Il rappelle les conditions imposées aux constructrices pour respecter les valeurs limites d'exposition applicables en relevant qu'il est exigé qu'une proportion non négligeable de la façade du socle soit réalisée en matériaux non réfléchissants. Il précise en outre qu'il a exigé que le projet de réaménagement complet de la rue Centrale soit réalisé avec un revêtement phono absorbant sur l'ensemble de la chaussée.

H.                    Le tribunal a tenu une audience sur place le 30 novembre 2001 en présence des parties.

                        Les représentants de la municipalité ont produit d'entrée de cause le préavis municipal no 253 daté du 22 novembre 2001 concernant le réaménagement de la rue Centrale, de la rue Cheneau-de-Bourg, des ruelles du quartier du Rôtillon, de la Place Pépinet, de la Place Centrale et la création d'un passage public à travers le bâtiment de la rue Cheneau-de-Bourg no 4. Ils précisent que le projet de réaménagement ne sera pas soumis à l'enquête publique.

                        Les recourants Changeat et consorts estiment que le projet de construction doit être lié au réaménagement de la rue Centrale et à une réduction du trafic et des nuisances. Les représentants de la municipalité confirment que les deux objets seront coordonnés et que le projet de réaménagement de la rue Centrale prévoit la pose d'un revêtement drainant, qui a des effets phono absorbants.

                        Les recourants relèvent que l'atténuation de 2 dB(A) par la pose du revêtement phono absorbant serait négligeable dès lors que la marge d'erreur du pronostic de bruit serait également de plus ou moins 2 dB(A). Ils relèvent qu'en l'état actuel, les riverains de la rue Centrale ne peuvent dormir jusqu'à 2h voire 3h du matin en raison du bruit de la circulation et du parcage souvent sauvage et des noctambules. Les recourants admettent n'avoir pas contesté le plan de quartier à l'époque de son adoption mais ils estiment que la situation a changé en raison de la vie nocturne lausannoise qui s'est fortement développée notamment dans le quartier du Rôtillon. Ils indiquent que certains établissements diffusent de la musique audible à l'extérieur jusqu'à 2h du matin (le Karma); d'autres établissements ouvrent déjà à 5h du matin (le Byblos).

                        Les extraits de la cassette du film vidéo filmant la circulation depuis l'appartement de la recourante Madeleine Kühni entre 23h et 1h du matin sont visionnés par la section du tribunal. Il est constaté que la circulation est effectivement très dense et que les feux des véhicules sont continus dans les deux sens. Les recourants insistent sur le fait que la rue est fréquemment utilisée pour le passage des pompiers, ambulances et de la police, sirènes hurlantes et qu'elle est fréquentée de plus par les toxicomanes. Si les recourants admettent que des efforts dans la conception des logements projetés ont été réalisés pour protéger les locaux à usage sensible au bruit des nuisances, ils demandent que les mêmes efforts soient réalisés pour leurs logements. Le Service de l'environnement et de l'énergie précise que la Commune de Lausanne réalise une étude destinée à assainir les routes communales. Il précise que dans un premier temps, le changement des fenêtres pourrait améliorer la situation.

                        Les constructrices relèvent que le bureau Ecoscan avait procédé à un comptage des véhicules qui s'élevait à l'époque à plus de 23'000 véhicules par jour. Il est convenu que les représentants de la municipalité communiqueront le rapport d'Ecoscan au tribunal.

                        Les recourants reprochent au projet l'absence d'une vision globale et le caractère peu esthétique des immeubles envisagés. Ils relèvent que le plan partiel d'affectation manquerait de clarté quant à la structure et à la forme des bâtiments, notamment en ce qui concerne la pente des toits. Les recourants relèvent également que du point de vue financier le projet imposera des charges à la Commune de Lausanne, par la perte des recettes actuelles des horodateurs (400'000 fr. par année) et la garantie de prise en charge des vacances de loyers des locaux tertiaires. Les recourants confirment leurs griefs également concernant la conformité du projet à l'agenda 21. Ils relèvent que la place actuelle forme une cuvette dans l'agglomération où la pollution stagne et qu'il serait préférable de prévoir un espace vert au lieu d'augmenter encore les nuisances.

                        La visite des lieux s'effectue par un tour du quartier par la ruelle du Flon, la rue du Rôtillon et la rue Centrale. Il est constaté que les trois nouveaux bâtiments vont remplacer les places de parc actuelles à ciel ouvert et que l'entrée et la sortie du parking feront face au no 27 de la rue Centrale. La visite se poursuit par une vue d'ensemble du quartier depuis le balcon du logement de Madeleine Kühni au 5ème étage de la rue Centrale 19. Il est constaté que l'ensemble actuel des maisons autour de la place de stationnement présente un aspect intéressant, notamment par les caractéristiques des bâtiments et leurs toitures; les recourants relèvent à cet égard que l'intégration des nouvelles constructions avec toits plats parait délicate. Les recourants soulignent le fait que l'état de dégradation des bâtiments ne devrait pas justifier une démolition car la législation sur les démolitions et transformations de bâtiments d'habitation imposerait aux propriétaires d'effectuer les travaux d'entretien nécessaires pour maintenir les bâtiments en bon état.

I.                      La municipalité a produit le rapport d'Ecoscan sur les études des nuisances sonores et la pollution de l'air, réalisé dans le cadre de la procédure d'adoption du plan. Ce rapport comporte une analyse des charges de trafic avec les précisions suivantes : le trafic journalier en 1992 est calculé à raison de 23'650 véhicules par jour avec une proportion de 6% de deux roues motorisées et de 8% de poids lourds. La génération de trafic du futur parking de 180 places est estimée à 1'200 véhicules par jour. Celle du parking actuel de 75 places est estimée à 750 véhicules par jour de sorte que le trafic supplémentaire s'élèverait à environ 450 véhicules par jour. L'augmentation de trafic liée au parking est estimée entre 220 et 900 véhicules par jour sur un trafic de base de 22'000 véhicules par jour. L'étude comporte aussi une estimation du niveau de bruit sur les bâtiments projetés avec une liste de mesures destinées à protéger les logements les plus exposés au bruit. Les auteurs de l'étude constatent que la largeur actuelle entre les façades situées de part et d'autre de la rue Centrale est en moyenne de 30 m (sur 150 m de long) et que le projet prévoit une réduction de cette largeur à 17 m (sur environ 60 m). La réduction de la largeur entre façades induirait une augmentation des réflexions de bruit entre bâtiments estimée à 2 dB(A) environ et une diminution des conditions de mélange de polluants atmosphériques, qui provoquerait une augmentation des immissions de dioxyde d'azote (NO2) évaluée entre 1 et 3 micro grammes par m3. Les auteurs de l'étude proposaient une augmentation de la largeur entre les façades de part et d'autre de la rue Centrale d'au moins 4 à 6 m.

J.                     Le préavis no 253 concernant le réaménagement de la rue Centrale du 22 novembre 2001 a pour objectif de donner à la rue Centrale et à ses abords un aspect correspondant à son statut d'axe du réseau modéré, prévu par le plan directeur communal, et de restituer à ce quartier un aspect propre au centre-ville en valorisant l'espace public. Le préavis précise en outre que :

"Ce projet est également nécessité par la reconstruction du nouveau quartier du Rôtillon. En effet, en fonction de la construction des nouveaux bâtiments, les rues et ruelles devront être reconstruites. De même, les réseaux de canalisation et de conduite d'alimentation devront être adaptées".

                        Le réaménagement prévu de la rue Centrale s'étend du Grand Pont jusqu'au pont Bessière sur une longueur d'environ 400 m. Il relie le giratoire nouvellement construit à la Place de l'Europe et se termine en amont par la création d'un nouveau giratoire situé au bas de la rue Cheneau-de-Bourg. Ce giratoire ne constituerait pas un nouveau carrefour mais un élément de rebroussement permettant de limiter les mouvements de tourner à gauche qui coupent le flux de la circulation. Il permettrait d'organiser la circulation en sens unique pour les véhicules de livraison desservant le nouveau quartier du Rôtillon par la rue du Flon. L'objectif recherché consiste à ne conserver qu'une seule voie de circulation par sens, comme c'est le cas actuellement, à laquelle s'ajoute une voie centrale polyvalente. La largeur totale de 9,50 m prévue pour la chaussée permet au trafic mixte, poids lourds, automobiles et deux roues de cohabiter. L'espace permet aux véhicules de livraison de s'arrêter en bordure de la chaussée. La voie centrale est entrecoupée par des îlots de protection des passages piétons, franchissables pour les véhicules du service de secours et incendie. Les trottoirs continus de chaque côté de la rue seront élargis et permettront l'implantation de dix-huit arbres d'alignement. Les traversées piétonnes seront plus nombreuses et mieux protégées par des îlots centraux. La traversée piétonne au bas de la rue St-François sera gérée par des feux, ainsi que la traversée piétonne au bas de la rue Pépinet. Le niveau de la rue Centrale sera rehaussé à la hauteur du quartier du Rôtillon de manière à correspondre au niveau du trottoir existant au nord de la rue. La chaussée sera entièrement reconstruite et le revêtement bitumeux sera de type macro rugueux, c'est à dire en matériaux phono absorbants, particulièrement avantageux du point de vue acoustique. La durée totale des travaux est estimée à 31 mois sans compter le réaménagement du quartier du Rôtillon. Les travaux seront réalisés en deux tronçons distincts à savoir, tout d'abord le tronçon rue du Pont - Pont Bessière, comprenant la rue Cheneau-de-Bourg. Sa durée est estimée à 15 mois et le début des travaux sera fixé en fonction de la réalisation du parking du Rôtillon et des immeubles situés dessus. Le second tronçon Grand Pont - rue du Pont, comprenant la Place Pépinet et la Place Centrale sera réalisé en deuxième étape. Enfin, les rues et ruelles du quartier du Rôtillon seront aménagées au fur et à mesure des nouvelles réalisations par petites étapes. Il est précisé que la planification de ces travaux tient compte de la forte concentration de commerces et des nombreuses manifestations populaires telles que la Fête à Lausanne, le Carnaval, la course à travers Lausanne, etc. Durant toutes les étapes du chantier, le trafic individuel sera maintenu à la rue Centrale et les accès aux bâtiments riverains seront assurés en tout temps de même que les livraisons.

Considérant en droit:

1.                     Les recours de Madeleine Kühni, de Christophe Changeat et consorts ont été déposés en temps utile et répondent aux exigences de forme requises de sorte que les conditions de la recevabilité formelle sont réunies. Les recourants ne sont toutefois pas propriétaires de bien-fonds à proximité du projet litigieux de sorte qu'il y a lieu de déterminer si la qualité pour recourir peut leur être accordée.

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 98/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 97/010 du 2 avril 1997, AC 97/179 du 24 juillet 1998 et AC 00/0001 du 5 octobre 2000).

                        c) En l'espèce, les recourants sont tous locataires de logements ou de commerces situés soit à la rue Centrale, soit à la ruelle de Bourg ou encore à la rue Cheneau-de-Bourg ou à la rue du Rôtillon. La réalisation du projet entraînera pour eux des inconvénients directs liés essentiellement au resserrement de la rue Centrale, à la détérioration des conditions d'acoustique par une augmentation des effets de réflexion sonore et une plus mauvaise division des polluants atmosphériques. Les habitants de la rue Centrale seront en outre exposés aux immissions de bruit provenant de l'entrée et la sortie du parking public. Le projet priverait en outre certains recourants de la vue qui se dégage actuellement sur les anciennes constructions du début du siècle de la rue du Rôtillon ainsi que les façades et toitures nord des constructions de la rue de Bourg. Ils sont donc directement et personnellement touchés par le projet contesté de sorte que la qualité pour recourir peut leur être reconnue.

2.                     Les recourants mettent principalement en cause le parti urbanistique retenu par le plan partiel d'affectation; ils estiment que la place de stationnement actuellement comprise entre la rue du Flon et la rue Centrale devrait être aménagée en parc urbain, le cas échéant avec le parking souterrain construit dessous.

                        a) Le contrôle incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227 consid. 2c; 120 I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c). Il est indifférent à cet égard que les recourants mettent en cause une norme du règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le plan lui-même, comme la délimitation des zones ou des périmètres constructibles. En effet, les prescriptions réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan d'affectation et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que le plan lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b, p. 386-387).

                        b) En l'espèce, le plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 1993. Le plan définit différents périmètres d'implantation qui permettent de constater que la place de stationnement actuelle entre la rue du Flon et la rue Centrale sera construite par un parking souterrain dont l'accès est prévu sur la rue Centrale avec des locaux réservés aux activités les deux premiers niveaux et trois immeubles de logements perpendiculaires à la rue Centrale. Le plan partiel d'affectation comporte également des coupes qui illustrent le resserrement de la rue Centrale ainsi qu'une élévation sur la rue Centrale qui montre la hauteur des trois bâtiments prévus. En outre, l'étude des nuisances sonores et de la pollution de l'air mentionne les problèmes posés par la conception du plan en ce qui concerne l'accroissement du niveau sonore dû à l'effet de réflexion entre façades et le niveau de dilution de la pollution atmosphérique. Ce document permettait d'apprécier concrètement les effets de la planification sur l'environnement. Les recourants étaient donc en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan en formulant une opposition; il leur incombait d'intervenir à ce stade de la procédure dès lors qu'ils contestent principalement le parti urbanistique visant à édifier des bâtiments sur la place actuelle. Les recourants pouvaient clairement percevoir les effets du plan sur leur habitation ou leur commerce et disposer des moyens de droit utiles pour s'opposer et contester la décision d'adoption communale.

                        c) Il convient de rappeler encore que selon les art. 22 quater al. 1 aCst et 75 nCst, les cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir, sert seulement à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique et de la participation de la population, - en particulier du contrôle démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif communal,- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les éléments essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par les plans directeurs, notamment (ATF 121 I 117 ss, Brandt / Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127). Ces conditions sont remplies par le plan partiel d'affectation au lieu dit "Le Rôtillon"; le pouvoir d'examen du tribunal est ainsi limité à l'examen de la conformité du projet de construction aux dispositions du plan en vigueur.

3.                     a) La recourante Madeleine Kühni estime toutefois que les circonstances se seraient modifiées de telle manière depuis l'adoption du plan qu'une révision se justifierait. Elle relève à cet égard que la suppression de la clause du besoin qui limitait le nombre d'établissement autorités à servir de l'alcool dans les établissements publics a eu pour effet d'entraîner dans le secteur compris entre la Place du Tunnel et la Plate-Forme du Flon un accroissement important des établissements publics nocturnes, qui a entraîné une augmentation non négligeable du trafic pendant la période de nuit et la multiplication des bruits de comportement particulièrement gênants la nuit. Les nuisances de bruit se seraient ainsi nettement accrues et imposeraient une modification du plan afin de mieux tenir compte de la protection du voisinage contre les émissions de bruit.

                        b) La jurisprudence admet que le propriétaire voisin peut invoquer dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel la mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il convient donc de déterminer si les conditions d'une révision du plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies. Selon cette disposition, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan des mesures OPair, implique une modification du plan d'affectation qui serait apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p.485). Par ailleurs, les exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière nuancée aux plans spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions préjudicielles en matière d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il autorise, les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du plan après plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).

                        c) En l'espèce, les recourants invoquent essentiellement l'augmentation des nuisances sonores, pour justifier l'abandon du plan. Toutefois, lors de l'adoption du plan, l'autorité communale connaissait l'état de l'environnement par l'étude sur les nuisances sonores et sur la pollution de l'air effectuée par le bureau spécialisé. Elle disposait de toutes les informations utiles sur les conséquences du choix urbanistique par rapport aux contraintes en matière de protection contre le bruit. Elle s'est fondée sur un trafic journalier moyen de l'ordre de 22'000 véhicules pour constater que les différentes mesures de protection envisagées permettaient de respecter les exigences du droit de la protection de l'environnement. Les circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'adoption du plan au point qu'une adaptation soit nécessaire. Il est vraisemblable que la proportion de circulation nocturne ait augmenté dans une certaine mesure depuis la suppression de la clause du besoin et que les bruits de comportement sur la voie publique se soient aussi multipliés; d'un autre côté il faut relever une diminution sensible du trafic journalier qui s'est réduit à 18'400 véhicules par jour selon la dernière campagne de comptage effectuée en 2000 (voir préavis no 253 du 22 novembre 2001 p. 4). Ainsi, l'augmentation des nuisances liées aux activités nocturnes, et probablement celles du trafic nocturne, doit être prise en compte avec la baisse globale du volume de circulation d'environ 3'000 véhicules par jour par rapport aux pronostics établis à l'origine; ce changement de circonstances ne justifie pas encore une révision du plan. En outre, le plan des mesures de l'agglomération lausannoise n'impose pas non plus une révision du plan partiel d'affectation. Enfin, la période de dix ans fixée par la jurisprudence pour accorder au plan la protection du principe de la sécurité juridique n'est pas écoulée, puisque le plan a été le plan approuvé en 1994. Ainsi, les conditions requises par l'art. 21 al. 2 LAT pour justifier une adaptation du plan ne sont pas réunies.

4.                     Les recourants se plaignent du fait que le projet contesté a pour effet d'augmenter le niveau des nuisances déjà très élevé; notamment en raison de la sortie du parking donnant sur la rue Centrale et de l'augmentation du bruit lié à l'effet de réflexion que provoque le resserrement de la rue.

                        a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

                        b) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des établissements publics directement en application de l'art. 12 al. 2 LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).

                        c) En l'espèce, au stade de la demande de permis de construire, les mesures préventives qui peuvent être imposées en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE doivent s'inscrire dans le cadre délimité par le plan partiel d'affectation qui a un caractère contraignant (ATF 120 Ib 436 consid. bb p. 452 et les arrêts cités). A cet égard, le Service de l'environnement et de l'énergie a demandé en application du principe de prévention qu'un minimum de 48% de la façade nord du socle soit réalisé en matériaux non réfléchissants et que les plafonds des parties constructibles en retrait soient couverts de matériaux phono absorbants de manière à réduire les réflexions du bruit routier vers les logements situés de l'autre côté de la rue Centrale. L'étude acoustique suggère aussi la pose d'un revêtement absorbant au plafond des rampes d'accès au parking. Par ailleurs, les dispositions du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" qui fixent de manière précise le nombre des places de stationnement admissibles, ainsi que l'implantation, la forme, la volumétrie et la destination des constructions ne peuvent être remises en cause à l'occasion de la procédure de permis de construire.

                        d) Il convient d'examiner si dans la seconde étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 3 LPE, les immissions restent excessives. A cet égard, l'accès au parking est assimilé à une installation nouvelle au sens de l'art. 7 OPB qui doit respecter les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB pour un degré de sensibilité au bruit de niveau III , soit : 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit); il ressort de l'étude acoustique que les niveaux d'évaluation à la sortie du parking atteignent 49 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit, avec une marge d'erreur de 3 dB(A), qui respecte même les valeurs limites d'exposition pour un degré de sensibilité II, à savoir, 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit. En outre, l'art. 9 OPB prévoit que l'utilisation accrue des voies de communication ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission (let. a) ou, si la route nécessite un assainissement, une perception de bruit plus élevée (let. b); comme la rue Centrale nécessite un assainissement, seule cette deuxième condition entre en ligne de compte. Il ressort de l'étude acoustique, que les mouvements de véhicules entrant et sortant du parking n'entraîneront qu'une augmentation du niveau de bruit de l'ordre de 0.3 dB(A) pour un trafic estimé entre 800 à 1000 véhicules par jours dans le sens montant et entre 400 et 700 pour le sens descendant. Ces estimations ne sont pas remises en cause par les recourants. Or, il est admis qu'une augmentation du niveau sonore de 0.3 dB(A) n'est en principe pas perceptible et respecte la condition fixée à l'art. 9 let. b OPB. Par ailleurs, l'art. 8 LPE prévoit que les atteintes sont évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. Mais le niveau du bruit existant est suffisamment élevé pour qu'il absorbe les bruits liés aux mouvements d'entrées et de sortie du parking, qui respectent les valeurs de planification. Enfin, il ressort des études acoustiques que toutes les mesures ont été prises pour que les locaux à usage sensible au bruit bénéficient soit d'une isolation acoustique suffisante, soit de possibilités d'ouverture des fenêtres sur le côté opposé à la rue Centrale, ou sur les façades perpendiculaires protégées par un parapet ou encore à une distance suffisante de la route. Le projet est ainsi conforme aux exigences applicables à l'isolation acoustique des nouveaux bâtiments, telles qu'elles sont précisées aux art. 32 à 35 OPB. Dans ces conditions, il apparaît que les valeurs limites d'exposition sont respectées et qu'il n'y a pas lieu de prévoir une limitation plus sévère des émissions en application de l'art. 11 al. 3 OPB.

5.                     Les recourants critiquent aussi le degré de sensibilité III retenu par le plan partiel d'affectation et aussi appliqué aux bâtiments dans lesquels ils habitent.

                        a) Le tribunal ne peut toutefois réexaminer le degré de sensibilité fixé par le plan partiel d'affectation dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire; le degré de sensibilité a été soumis à une procédure complète d'enquête publique avec la possibilité pour tous les intéressés de déposer une opposition; il fait partie des dispositions contraignantes du plan qui lient les autorités et les particuliers (voir consid. 4c ci-dessus). En revanche, le plan ne détermine pas le degré de sensibilité applicable aux bâtiments situés en dehors de son périmètre, de l'autre côté de la rue Centrale, qui a été fixé de cas en cas selon la procédure de l'art. 44 al. 3 OPB et qui peut ainsi être revu dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire.

                        b) L'art. 43 OPB définit les critères applicables à l'attribution des degrés de sensibilité dans les plans d'affectation au sens des art. 14 ss LAT. Le degré de sensibilité I doit être attribué dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit notamment dans les zones de détente (let. a); le degré de sensibilité II est à retenir dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III s'applique enfin dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c); enfin le degré de sensibilité IV est à retenir dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (let. d). Selon l'art. 43 al. 2 OPB, on peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.

                        c) La jurisprudence fédérale a précisé les conditions dans lesquelles un déclassement du degré de sensibilité II en III était admissible. Ainsi, le seul fait que certaines zones connaissent un dépassement mineur des valeurs limites d'immission ne constitue pas une raison suffisante pour attribuer un degré de sensibilité plus élevé à l'ensemble du territoire visé. Il convient au préalable de déterminer si et dans quelles mesures l'installation qui émet les émissions de bruit peut être assainie, ou le cas échéant bénéficier d'allégements. Il y a donc lieu d'examiner si la structure de l'installation permettrait concrètement un assainissement par la pose d'un revêtement absorbant le bruit par exemple et si des mesures d'atténuation du bruit seraient également possibles et non disproportionnées selon le plan de construction (ATF 121 II 235 consid. 5b p. 239, v. également DEP 1995 p. 303 ss).

                        d) En l'espèce, il ressort de l'étude des nuisances sonores et de la pollution de l'air réalisée par le bureau spécialisé (Ecoscan) lors de l'adoption du plan partiel d'affectation que le niveau actuel des émissions de bruit sur les façades dépasse dans la majorité des cas les valeurs limites d'alarme. On ne peut donc parler d'un dépassement mineur des valeurs limites d'immission de sorte que les conditions d'un déclassement paraissent réunies; ce d'autant plus que même l'assainissement envisagé de la rue Centrale ne permettrait vraisemblablement pas de respecter les valeurs limites d'immissions avec un degré de sensibilité II. Dans ces conditions, le tribunal constate que le degré de sensibilité III retenu pour apprécier le niveau d'évaluation du bruit dans les immeubles des recourants est conforme au droit fédéral.

6.                     Les recourants se plaignent aussi du niveau actuel des nuisances de bruit qu'ils subissent avec la rue Centrale. Ils relèvent qu'en l'état actuel, ils ne pourraient dormir jusqu'à 2h voire 3h du matin à cause du bruit de la circulation encore très intense et celui du parcage, souvent sauvage, ainsi que celui des sirènes des voitures de police ou du feu et aussi de la clientèle des établissements de nuit qui se retrouve à 5h00 du matin à l'ouverture de l'établissement "le Byblos" à la rue Cheneau de Bourg.

                        a) Selon l'art. 16 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent également à la protection de l'environnement doivent être assainies (al. 1). Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter les prescriptions sur les installations à assainir, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif (al. 4). Afin d'apprécier l'urgence des assainissements le Conseil fédéral a fixé des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 19 LPE). La procédure applicable en matière d'assainissement est définie par l'art. 13 OPB; l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement des installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission après avoir entendu le détenteur de l'installation (al. 1). Les installations seront assainies dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable et de telle manière que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (al. 2). L'autorité accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation, c'est à dire par une limitation des émissions au sens de l'art. 12 al. 1 LPE par exemple au moyen de prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c).

                        b) Selon l'art. 14 OPB, l'autorité d'exécution peut accorder des allégements dans la mesure où l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation de l'installation ou entraînerait des frais disproportionnés ou si les intérêts prépondérants notamment dans le domaine de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement (al. 1). Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées non concessionnaires (al. 2). Enfin, lorsqu'il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme pour les installations fixes publiques ou concessionnaires en raison des allégements accordés, l'art. 15 OPB prévoit que l'autorité d'exécution oblige le propriétaire des bâtiments exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit ou prendre d'autres mesures d'isolation acoustique qui permettent de réduire le bruit à l'intérieur des locaux dans la même mesure (al. 1 et 2). Selon l'art. 19 OPB, les cantons, doivent établir un programme d'assainissement des routes comprenant notamment l'inventaire des routes ayant besoin d'être assainies, l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévues ou les autres mesures d'aménagement ou de planification, l'efficacité de l'assainissement, les allégements envisagés, le programme de réalisation et le coût approximatif des mesures ainsi que la coordination de ces mesures avec le plan directeur cantonal. En outre, les projets d'assainissement d'une route doivent être coordonnés avec la planification des secteurs attenants à la route à assainir lorsque les solutions à adopter sont si étroitement liées et qu'elles ne peuvent être réglées séparément sans avoir fait au moins l'objet d'une étude d'ensemble (v. arrêt AC 94/0251 du 27 septembre 1996 consid. 5a).

                        c) Le règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (RLPE) attribue au Service de l'environnement et de l'énergie la compétence d'ordonner les assainissements des installations existantes (art.  16 let. b RLPE), lequel élabore avec le Service des routes les programmes d'assainissement des routes (art. 15 RLPE). Lors de l'audience, le représentant du Service de l'environnement et de l'énergie a indiqué que la Commune de Lausanne effectue une étude destinée à assainir les routes communales. Il précise que dans un premier temps, le changement des fenêtres pourrait améliorer la situation. Ainsi, il apparaît que l'assainissement de la rue Centrale doit faire l'objet d'une procédure distincte de celle relative à la réalisation d'un projet de construction conforme au plan partiel d'affectation au lieu dit "Le Rôtillon" et cette question ne peut faire l'objet du recours. Les problèmes soulevés par les recourants en ce qui concerne l'intensité du trafic nocturne et la situation particulière de l'axe de la rue Centrale entre la place du Tunnel et la Plate Forme du Flon devront être pris en considération dans le cadre de la procédure d'assainissement de la route et aussi pour déterminer l'urgence de l'assainissement.

                        d) En tout état de cause, le projet de réaménagement de la rue Centrale est de nature à compenser l'augmentation du niveau de bruit résultant seulement de l'effet de réflexion. Ce projet limite le nombre de voies de circulation à deux en créant un espace polyvalent au milieu, qui permet le dépassement des véhicules stationnés pour les livraisons. Il correspond pour l'essentiel aux instructions fédérales pour la planification des routes dans les régions où la pollution est excessive, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en 1997, qui montrent comment un aménagement judicieux du réseau routier, notamment par la suppression des phases successives de freinage et d'accélération, permet de créer des flux de trafic plus fluides et homogènes, générant une diminution de la consommation de carburant, et donc de la production de substances polluantes jusqu'à 40%, ainsi qu'une réduction des émissions de bruit (OFEFP, Instructions pour la planification de la construction de routes dans les régions où la pollution de l'air est excessive, Berne 1997, p. 7). La nouvelle route réaménagée sera de plus munie d'un revêtement drainant qui a aussi pour effet d'abaisser le niveau de bruit de 1 à 2 dB(A) selon la vitesse autorisée. Il ressort en outre du préavis n° 253 que le tronçon de la rue du Pont au pont Bessière sera réalisé en première étape avec la réalisation du parking du Rôtillon, ce qui assure la coordination des travaux de réaménagement de la rue avec ceux de la réalisation du projet contesté.

7.                     Les recourants soutiennent aussi que le projet de construction ne serait pas conforme au rapport-préavis de la municipalité no 155 du 8 juin 2000 concernant la mise en place d'un agenda 21 à Lausanne qui impliquerait à leur avis, l'aménagement d'un espace de verdure sur l'îlot compris entre la rue de Flon et la rue Centrale.

                        a) L'agenda 21 est l'un des résultats de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de Rio de Janeiro, signée en 1992 et ratifiée en 1993 par la Suisse; il comporte un programme de mesures destinées à assurer les conditions d'un développement durable pour le XXIème siècle à l'échelle internationale. Le développement est durable au sens de la Convention de Rio de Janeiro, lorsqu'il répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. En ce qui concerne la Suisse, le développement durable fait partie des buts de la Confédération (art. 2 al. 2 et 4 et art. 73 nCst) et sa portée en matière de planification a été précisée par le rapport du Conseil fédéral sur les grandes lignes de l'organisation du territoire. Il ressort de ce rapport que le développement devrait plutôt être localisé dans les secteurs disponibles ou à restructurer du milieu bâti à proximité des arrêts de transports publics bien desservis, qui se prêtent à une densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement, alors que le développement lié aux seules infrastructures de transport individuel devrait être limité dans la mesure du possible (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 564 ss).

                        Par ailleurs, les conférences européennes sur les villes durables qui se sont déroulées à Aalborg au Danemark en 1994 puis à Lisbonne en 1996 ont donné lieu à la signature d'une Charte des villes européennes pour la durabilité (Charte d'Aalborg). La ville de Lausanne a adhéré en 1997 à la Charte d'Aalborg. Il est demandé aux villes participantes d'appliquer les principes définis dans la Charte et de lancer les processus d'agenda 21 locaux. Le rapport-préavis n°155 concerne la mise en place d'un agenda 21 à l'échelle de l'agglomération lausannoise. Il a pour principal objet de permettre au Conseil communal de prendre acte du concept de développement durable présenté par la municipalité, de créer et d'alimenter un fonds du développement durable par un versement initial de 7 millions et d'approuver un projet de règlement d'utilisation du fonds du développement durable. Il propose d'affecter directement des montants à divers projets conformes au concept du développement durable, comme l'installation d'un chauffage à bois dans un centre d'instruction de la protection civile ou encore la réalisation d'un trottoir en bois.

                        En matière d'aménagement du territoire, l'agenda 21 ne fixe que des objectifs généraux concernant le maintien des zones agricoles et la lutte contre la pollution de l'air et le bruit ainsi que le maintien d'espaces verts. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, les objectifs retenus consistent à poursuivre les opérations d'assainissement dans le cadre de la gestion des circulations, le renforcement des transports publics et des travaux d'aménagements urbains. Pour la protection contre le bruit, l'agenda 21 prévoit de déterminer les installations qui devront être assainies et de décider de l'ordre des priorités et adopter ainsi un programme d'assainissement. Les objectifs relatifs au patrimoine, aux arbres et aux espaces verts qui ressortent du préavis 155 mentionnent le passage de zones à bâtir ou intermédiaires en zone verte; il est toutefois précisé qu'il s'agit d'opérations coûteuses, notamment pour financer le retour de terrains constructibles en zone de verdure ainsi que la création des zones vertes de quartier. Ainsi, l'agenda 21 lausannois présenté avec le rapport préavis 155 fixe des objectifs de portée générale en matière de planification et il n'implique pas des mesures directement applicables qui dérogeraient aux plans d'affectation en vigueur; il ne permet pas et ne prévoit pas non plus la création d'un espace de verdure sur la place de stationnement comprise entre la rue Centrale et la rue du Flon. Il déploie des effets comparables à ceux d'un plan directeur communal, soit un plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités communales (art. 31 LATC).

                        b) Le plan directeur communal, adopté par le Conseil communal le 5 septembre 1995, a fixé des objectifs plus précis pour le développement du quartier du Rôtillon. Ce quartier fait partie du secteur centre comprenant les terrains entourés par la petite ceinture, ainsi que les quartiers de la Pontaise, de Florimont, de Rambert et Chissiez. La majeure partie des activités centrales conférant à Lausanne un rôle de capitale cantonale se trouve regroupée dans ce secteur qui compte 296 emplois à l'hectare soit plus de la moitié des emplois du territoire urbain lausannois pour le 15% de sa surface seulement. Toutefois, malgré la vocation de centre de services et d'activités, la densité d'habitants est importante, correspondant à 160 habitants à l'hectare soit 24'400 habitants en 1990 pour 45'000 emplois. Les options d'aménagement retenues par le plan directeur communal consistent à assurer dans les meilleures conditions le développement des activités centrales. En outre, l'un des objectifs retenu pour ce secteur consiste à freiner le dépeuplement du centre et à réserver, lors d'opérations d'aménagement, un minimum de surfaces habitables affectées au logement. Pour le quartier du Rôtillon, le plan directeur prévoit un secteur d'activités centrales dans lequel une proportion minimum de logements doit être maintenue ainsi qu'un parking collectif. En matière d'espaces de détente, le plan directeur  tend a valoriser l'ensemble des espaces de détente par un aménagement adapté à leurs fonctions, dans les limites biologiques de leur capacité d'accueil, ainsi qu'à améliorer l'accessibilité des parcs et promenades touristiques; il vise également à offrir dans chaque quartier un espace vert polyvalent servant également de lieu d'identification (parc de quartier), et à renforcer la bio-diversité et le caractère sauvage des parcs naturels boisés. Le plan localisant les options d'aménagement dans ce domaine ne prévoit toutefois pas de parc de quartier à créer dans l'îlot du Rôtillon.

                        c) Il a déjà été rappelé qu'au stade de la procédure de demande de permis de construire, le tribunal doit appliquer le plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" et ne peut remettre en cause les options d'aménagement retenues par cette planification sp¿iale. Au surplus, les options d'aménagement retenues par le plan ne pourraient d'emblée être considérées comme contraires au principe d'un développement durable et au rapport préavis 155 sur l'agenda 21; le plan permet une certaine densification dans une zone du centre bien desservie par les transports publics avec une affectation mixte d'activités et de logements; d'autre part, l'opération est coordonnée avec la réalisation simultanée du projet de réaménagement de la rue Centrale qui permettra une réduction du bruit et de la pollution. Au demeurant, le réaménagement de la rue Centrale n'exclut pas les mesures d'assainissement que l'autorité cantonale doit encore prendre en collaboration avec la commune s'il apparaît que les valeurs limites seront encore dépassées, notamment pendant la période de nuit, afin d'assurer le repos nocturne des habitants; à cet égard, l'agenda 21 confirme l'intention de la commune d'établir un programme d'assainissement des routes. Mais l'agenda 21, tel qu'il ressort du préavis 155, ne crée pas des règles juridiques directement applicables au projet de construction litigieux et se limite à fixer des options d'aménagement qui doivent être intégrées dans la planification directrice et concrétisées dans les plans partiels d'affectation pour déployer un effet juridique contraignant à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT).

8.                     Les recourants critiquent également la forme des toitures en soutenant que le plan partiel d'affectation ne réglementerait pas cette question de manière claire. Le plan partiel d'affectation fixe pour chacun des bâtiments nouveaux une cote d'altitude maximale à la corniche et depuis ce point, la pente de gabarit de toiture qui varie pour chaque construction selon cinq types différents, allant de 75 degrés à 25 degrés; le plan fixe aussi le nombre de niveaux habitables supplémentaires qui peuvent être construits au dessus de l'altitude à la corniche. Ainsi, pour les trois bâtiments A, B et C perpendiculaires à la rue Centrale, la cote à la corniche est de 497.40 pour le bâtiment A, de 500.20 pour le bâtiment B et de 501.50 pour le bâtiment C. Pour chacun de ces bâtiments, un niveau supplémentaire est autorisé au-dessus de la corniche; les pentes de gabarit de toiture sur les côtés est et ouest s'élèvent à 65% pour les trois bâtiments; la pente de la toiture sud s'élève à 75% pour le bâtiment A, à 45% pour le bâtiment B, et à 55% pour le bâtiment C. Au droit de la rue Centrale, l'étage supplémentaire est autorisé sans réduction de distance due à la pente du gabarit de toiture, directement au droit de la façade nord. Cette réglementation permet la construction de bâtiments à toiture plate dont la hauteur reste encore inférieure par rapport à une construction avec une toiture en pente, dont le faîte serait nettement plus élevé que la dalle de toiture de l'appartement d'attique. Le tribunal constate que le projet de construction s'inscrit dans les gabarits ainsi fixés par le plan partiel d'affectation.

                        Il convient de déterminer encore si l'aspect des toitures est conforme à l'art. 86 LATC. Cette disposition a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

                        Un projet de construction peut ainsi être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à nuire à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

                        En l'espèce, l'inspection locale a démontré que le projet de construction avait essentiellement pour effet de masquer le front des constructions qui limite actuellement la place de stationnement à l'air libre, comprise entre la rue du Flon et la rue du Rôtillon. On trouve au second plan plus en amont le front nord des façades des constructions de la rue de Bourg. Les constructions de la rue du Rôtillon ainsi que celles de la rue de Bourg présentent des toitures caractéristiques en pente qui seront partiellement masquées par le projet litigieux. La municipalité pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation considérer que la forme des toitures plate retenue pour le projet n'était pas de nature à porter atteinte au caractère du quartier et doive être interdite en application de l'art. 86 LATC. Le front arrière des constructions de la rue de Bourg ne présente pas un aspect homogène qui nécessite une mesure de protection particulière qui s'appliquerait aux toitures des bâtiments projetés et les bâtiments existants entourant la place de stationnement ne présentent pas des caractéristiques architecturales dans la conception de leur toiture qui nécessiteraient de modifier celles des constructions en cause.

9.                     Les recourants critiquent également le projet dans son financement en reprochant à la commune d'avoir accepté de prendre en charge les garanties de vacances de loyer des surfaces commerciales prévues par le projet contesté. Cet objet sort toutefois du cadre du litige qui est délimité par l'examen de la conformité du projet de construction aux lois, règlements et plans d'affectation en vigueur le concernant.

                        Les recourants ont également invoqué la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation notamment en ce qui concerne la nécessité de maintenir les logements dans une catégorie où sévit la pénurie dans le cadre du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon". Il est vrai que l'autorité peut déjà prendre en considération les impératifs posés par la législation cantonale destinée à maintenir les catégories de logements soumises à pénurie dans la procédure de planification et prévoir le maintien de bâtiments qui méritent d'être conservés pour ce motif (v. Brandt/Moor Commentaire LAT art. 18 no 122). Toutefois, le projet contesté ne touche pas des bâtiments existants de sorte que la législation cantonale en la matière n'est de toute manière pas applicable.

10.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de 1'000 fr. solidairement entre eux. La Commune de Lausanne qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'000 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours formés d'une part par Madeleine KUHNI et par Christophe CHANGEAT et consorts d'autre part sont rejetés.

II.                     La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 mai 2001 délivrant un permis de construire à la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements et la société Parking du Rôtillon SA et levant les oppositions des recourants est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Madeleine Kühni et Christophe Changeat et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Madeleine Kühni et Christophe Changeat et consorts sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 12 mars 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.2001.0128 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.03.2002 AC.2001.0128 — Swissrulings