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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.11.2001 AC.2001.0127

November 12, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,901 words·~25 min·7

Summary

ANDRES Pierre c/Carrouge | Interprétation de la notion de "villa individuelle" du règlement communal. In casu, le projet ne prévoit pas une villa de type individuelle, d'où admission du recours de l'opposant. R.A.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 novembre 2001

sur le recours interjeté par Pierre ANDRES, représenté par Me François Kaiser, avocat à Lausanne,

contre

la décision rendue le 8 juin 2001 par la Municipalité de Carrouge (ci-après : la municipalité) autorisant la construction d'une villa et de deux couverts à voiture sur le terrain appartenant à la succession Madeleine Goël, promis vendu à Chantal et Marc-André Schluchter et Cathy Dupuis, représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     La succession de Madeleine Goël est propriétaire à Carrouge de la parcelle immatriculée au registre foncier sous le numéro 551. Il s'agit d'un bien-fonds en nature de pré-champ situé au lieu-dit "Le Chalet", d'une surface de 1'017 m², sur laquelle seule une dépendance no 375 de 15 m² est érigée.

                        Elle est bordée au nord par un bien-fonds no 19 non construit de forme rectangulaire de très grande dimension, au sud par une route, à l'est et à l'ouest de chaque côté par une série de parcelles sur lesquelles sont construites des maisons d'habitation. La parcelle no 19 libre de toute construction laisse avec celle no 551 une étendue importante entre les rangées de parcelles construites se trouvant à l'est et à l'ouest des deux premières.

                        La parcelle no 551 est située dans la zone du plan d'extension partiel légalisé "La Fontanettaz - Le Chalet" et régie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE) adopté par le conseil communal le 5 avril 1998 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1998.

                        Pierre Andres est propriétaire de la parcelle no 561 de Carrouge. Son bien-fonds est le troisième appartenant à la rangée de parcelles se trouvant à l'est de la parcelle no 551.

B.                    Du 6 au 26 avril 2001 a été mis à l'enquête publique la construction d'une villa de type individuelle et de deux couverts à voiture sur la parcelle 551, propriété de la succession Madeleine Goël, promise-vendue à Marc-André et Chantal Schluchter et Cathy Dupuis. Le projet prévoit en outre la démolition de la dépendance no 375 de 15 m². La demande de permis de construire indique une demande de dérogation à l'art. 64 RPE relatif aux combles.

                        Il résulte des plans qu'il s'agit d'une maison comportant un toit à deux pans égaux abritant deux logements de taille identique séparés à l'intérieur par un mur mitoyen traversant le milieu de la maison jusqu'au faîte du toit. Les deux appartements sont dotés à l'opposé l'un de l'autre d'une entrée individuelle et chacun d'un couvert à voitures. Au sous-sol en revanche, le chauffage et la buanderie sont des locaux communs et à cet endroit le mur mitoyen connaît une rupture à cette fin. La disposition intérieure des deux logements est symétrique au rez de chaussée. En revanche, dans les combles, la distribution est différente. Ainsi, un logement comprend trois chambres et une salle d'eau tandis que l'autre dispose d'une salle d'eau, une penderie, une chambre unique et une galerie de 14, 93 m² ouverte sur le séjour du rez de chaussée.

                        L'annonce de l'édification de cette construction nouvelle a suscité trois oppositions, dont celle de Pierre Andres, par lettre du 20 avril 2001. A cette occasion, celui-ci s'est plaint de l'octroi de dérogations aux art. 62 et 64 du RPE relatifs d'une part au type de maison admis dans la zone et d'autre part à la volumétrie (surface bâtie, nombre d'étages, superficie de la parcelle, etc.).

C.                    Par décision du 8 juin 2001, la municipalité a levé l'opposition indiquant que la démarche du promettant acquéreur était conforme au RPE.

D.                    Par acte du 26 juin 2001, Pierre Andres a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité, concluant avec dépens à l'annulation de celle-ci. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 2'500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée a conclu le 2 août 2001 au rejet du recours, de même que le propriétaire du fonds et les promettants acquéreurs dans leurs observations du 30 juillet 2001.

                        Le tribunal a tenu audience sur place en date du 25 septembre 2001 au cours de laquelle il a entendu le recourant, les représentants de l'autorité intimée, le propriétaire de la parcelle, ainsi que les promettants acquéreurs (ci-après : les constructeurs). Il a ensuite passé au jugement à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le recours formé par Pierre Andres a été déposé en temps utile et il respecte les formes légales. En revanche, les constructeurs soutiennent que le recourant n'a pas la qualité pour agir parce qu'il invoquerait un intérêt général (et non spécial et particulier) et qu'il s'agirait typiquement d'un recours chicanier ou d'une action populaire que la jurisprudence a prohibé.

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

                        b) Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c).

                        Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause. La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire du terrain pouvant subir les inconvénients du projet de construction. Le locataire des locaux construits sur ce terrain subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le maintient à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature économique ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 97/010 du 2 avril 1997, AC 97/179 du 24 juillet 1998, AC 99/023 du 13 juin 2000; AC 00/001 du 5 octobre 2000 et AC 99/0143 du 18 octobre 2000).

                        On ajoutera encore que, en règle générale, le juge doit s'interroger sur l'existence ou non pour le voisin d'une atteinte résultant du projet; en cas de réponse affirmative à cette question, il doit entrer en matière sur tous les moyens soulevés par le recourant indépendamment du point de savoir si ce dernier a ou non un intérêt concret à invoquer telle ou telle violation du droit positif (par exemple, lorsqu'il est admis qu'un projet de villa porte atteinte aux intérêts d'un voisin, ce dernier peut faire valoir par exemple une violation des règles sur les distances à la lisière des forêts, quand bien même l'application de cette réglementation vise un intérêt public et n'est pas nécessairement de nature à favoriser sa propre situation; v. dans ce sens par exemple arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3 b/aa).

                        La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qui pourrait subir la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999).

                        c) Dans le cas concret, le recourant habite à proximité (environ 60 m) de la parcelle 551. Il se prévaut d'une perte de dégagement et se plaint d'un préjudice sur le plan visuel et esthétique en invoquant le respect des dispositions régissant toute la zone à laquelle il appartient aussi et qui limitent en particulier la volumétrie des bâtiments. La jurisprudence admet que les propriétaires voisins puissent s'en prendre à l'illégalité de toute autorisation de construire à proximité de leur terrain dès qu'ils font valoir un inconvénient qui les touche directement, par exemple lié au style de l'ouvrage prévu (TA, arrêt AC 96/0236 du 26 juin 1997, s'agissant de voisins situés à 100 m du projet). Il en résulte en l'espèce que la qualité pour agir doit être reconnue au recourant dans la mesure où il est propriétaire d'une villa suffisamment proche pour subir des inconvénients liés à la réalisation du projet dont il discute la conformité et qu'il invoque de cet fait une gêne et préjudice qui paraissent d'une vraisemblance suffisante.

                        Le recours étant recevable, il y a lieu d'examiner au fond les griefs du recourant.

2.                     a) La zone du plan d'extension partiel "La Fontannetaz - Le Chalet" est régie par le chapitre VII du RPE à ses art. 41 à 68. Il précise que ce plan comprend trois types de périmètres à l'intérieur desquels sont implantés des bâtiments, le périmètre A de type village (art. 42 à 50 RPE), le périmètre B de type villas à moyenne densité (art. 51 à 61 RPE) et le périmètre C de type villas à faible densité (art. 62 à 68 RPE).

                        Le périmètre de type villas à moyenne densité est destiné aux villas individuelles distinctes ou groupées (art. 51 RPE), à l'intérieur du périmètre défini (art. 52), selon un ordre non contigu ou contigu sous réserve de former un ensemble homogène (art. 53). L'art. 54 RPE relative à la volumétrie et à la toiture prescrit notamment que les bâtiments auront une surface de 80 m2 minimum et limite le nombre d'étages à un (rez-de-chaussée), en prévoyant que les combles sont habitables.

                        Le RPE stipule que dans le périmètre de type villas à faible densité, la zone est destinée aux villas individuelles (art. 62 RPE).  Au sujet de la volumétrie, l'art. 64 RPE prévoit ce qui suit :

"La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface de la parcelle

Les bâtiments auront une surface d'au moins 80 m2.

Le nombre d'étages est limité à 1 (rez-de-chaussée). Les combles ne sont pas habitables; cependant, les combles sous forme de galerie sont admis. La hauteur de la sablière est limitée à 3,5 m.

Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2."

                        b) Il n'est pas contesté que la parcelle no 551 se trouve dans le périmètre C de type villa de faible densité et qu'il s'inscrit dans le périmètre d'implantation défini. Le recourant soutient que le projet viole à plusieurs titres le RPE et que la municipalité ne pouvait en particulier pas octroyer des dérogations à la réglementation. Il fait d'abord valoir que le projet ne respecte pas l'art. 62 RPE qui prévoit que le périmètre est réservé aux seules villas individuelles. Le recourant estime que la construction projetée tend à réaliser en fait une villa mitoyenne comme le démontre le fait qu'elle est divisée verticalement en deux logements en miroir. De leur côté, tant la municipalité que les constructeurs estiment qu'il s'agit d'une villa de type individuel. Les constructeurs en veulent pour preuve qu'à l'intérieur les deux logements sont reliés au sous-sol par les locaux de buanderie et de chaufferie et que la production d'énergie est commune.

                        c) Le principe est qu'une norme claire n'a pas besoin d'interprétation et qu'il n'appartient pas au juge de modifier la portée d'un tel texte (ATF 122 III 415 consid. 2b). Le Tribunal administratif n'a pas dit autre chose, s'agissant du domaine particulier de l'interprétation des règlements communaux, lorsqu'il a considéré qu'un procédé d'interprétation ne doit pas avoir pour effet de supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (AC 98/0043 du 3 septembre 1998) et qu'il fallait veiller à ne pas restreindre à cet égard la latitude de jugement de l'autorité communale mais s'en référer d'abord en principe au système réglementaire élaboré par le législateur communal (AC 99/0024 du 27 avril 1999). Dès lors, on ne peut s'écarter d'un texte clair que lorsque des raisons sérieuses permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la norme et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 118 II 333 consid. 3e, et les références citées).

                        Le litige porte sur le point de savoir si le projet répond à l'exigence de villa individuelle. Il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'une définition claire qui exclut l'ouvrage projeté, comme le plaide le recourant, ou si au contraire le RPE fait référence à une notion sujette à interprétation.

                        Si la jurisprudence a tenté au fil des années de définir la notion de villa, de villa jumelle et de villa mitoyenne (RDAF 1996 p. 100) pour combler les lacunes des règlements communaux et préciser la portée de ces termes par opposition entre eux dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire (pour un rappel complet de la jurisprudence, AC 01/0021 du 19 octobre 2001), elle n'a pas tranché la notion de villa individuelle, étant encore précisé que sous la dénomination "villa", elle se réfère à la notion de villa unique de deux appartements.

                        Il faut constater que le terme "individuel" employé par la réglementation communale n'est pas adéquat puisqu'il fait référence à ce qui concerne une seule personne ou une seule personne à la fois. Or, une villa, logement spacieux par définition, n'est en principe pas destinée à l'usage d'une personne unique. Cela étant, cette notion de la réglementation communale doit être interprétée.

                        Si le sens de la règle ne peut pas être dégagé de l'étymologie du mot, il peut en revanche l'être du RPE et des autres exigences imposées dans le périmètre. D'abord, l'intitulé du périmètre "type villas à faible densité" exclut clairement une occupation dense du bien-fonds. L'art. 51 RPE réserve ensuite l'habitat groupé au périmètre de moyenne densité, ce qui par une interprétation a contrario prohibe toute forme d'habitat groupé dans le périmètre de faible densité. Dans le cadre de la recherche du but de la réglementation, on doit aussi relever que le législateur communal impose à tout propriétaire de disposer d'un terrain d'une superficie de 1000 m² et de construire une surface de 80 m² au minimum sur un niveau, selon l'art. 64 RPE. On doit inférer de ces conditions très contraignantes que dans le périmètre considéré le règlement communal a affecté l'endroit à des villas destinées à l'usage d'une seule et unique famille par villa. En effet, la règle de surface construite et de niveau unique (sous réserve de comble sous forme de galerie), excluent manifestement l'édification d'une villa affectée pour les membres de deux ou plusieurs familles, car cette hypothèse impliquent nécessairement la création de deux niveaux habitables au moins. Ces exigences réglementaires sévères expriment que dans le périmètre litigieux le législateur a voulu que ne s'implantent que des villas réservées à l'usage des membres d'une seule et même famille par villa, ce que est traduit de façon quelque peu impropre par le terme villa individuelle. L'absence de règle relative à l'ordre des constructions dans le périmètre litigieux confirme une telle conclusion alors qu'une règle expresse, au demeurant souple, à ce sujet a été édictée dans le périmètre de moyenne densité. L'interprétation du tribunal de la règle de villa individuelle réservée à l'habitation d'une seule famille est enfin encore renforcée par le fait que dans le périmètre de moyenne densité, le règlement communal, qui admet expressément l'habitat groupé, autorise l'aménagement des combles (art. 54 RPE) en dépit de la norme du niveau unique.

                        d) En l'espèce, le projet tend à la réalisation d'une maison qui présente l'aspect extérieur d'un bâtiment unique (toit à deux pans égaux avec deux façades pignons). Ses aménagements extérieurs (accès et garages) démontrent en revanche que l'habitation est en réalité destinée à des usagers distincts et indépendants les uns des autres. En ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, il s'agit d'une construction qui présente ainsi plutôt les caractéristiques d'une villa mitoyenne, mais qui ne répond pas à cette définition du fait que chaque corps de bâtiment n'est pas séparé par une limite de propriété. Il ne s'agit pas non plus d'une villa jumelée du fait que chacune des constructions ne dispose pas de ses propres locaux de service. L'unicité intérieure du bâtiment arguée par les constructeurs à l'appui de l'existence d'une villa unique se limite en fait exclusivement à l'existence de locaux communs (buanderie et chauffage) au sous-sol. Ces constatations amènent le tribunal à considérer que le projet, tout en ayant l'aspect extérieur d'une maison unique, prévoit en réalité une forme d'habitation groupée, à savoir deux villas juxtaposées, lesquelles ne sont  manifestement pas destinées à l'usage des membres d'une seule et même famille en présence de deux logements entièrement séparés et pourvus de deux entrées indépendantes. La liaison interne paraît être un alibi. Par conséquent, le projet n'est pas conforme à l'art. 62 RPE. Reste à examiner si une dérogation à la réglementation est possible.

3.                     L'art. 6 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des limitations de droit de propriété de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2).

                        L'art. 85 LATC, qui traite des dérogations dans la zone à bâtir, a la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

                        La réglementation communale prévoit à son art. 109 relatifs aux dérogations ce qui suit :

"Exceptionnellement, la Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices publics dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales."

                        Il résulte clairement que s'agissant d'une villa, ces dispositions excluent d'entrer en matière sur l'octroi d'une éventuelle dérogation à l'art. 62 RPE qui doit être respecté, sous peine de priver totalement la réglementation communale en vigueur de ses fondements et sa substance par une décision illégale. La décision de la municipalité, qui enfreint l'art. 62 RPE, doit dès lors être annulée pour ce motif. Le Tribunal administratif se bornera dès lors à examiner sommairement, et pour être complet, les autres motifs invoqués.

4.                     Le recourant fait valoir que la construction projetée, qui comprend deux étages, viole aussi l'art. 64 RPE. Il relève que les constructeurs l'admettent puisqu'ils ont expressément requis une dérogation à cette disposition. Les constructeurs et la municipalité remarquent quant à eux que l'art. 64 RPE prévoit la possibilité d'aménager les combles. Ils rétorquent que la dérogation sollicitée respecte l'esprit de la réglementation communale. Ils invoquent le principe d'égalité de traitement dans la mesure où d'autres propriétaire du quartier ont dans les faits aménagé des combles habitables sans avoir requis de dérogations. La municipalité insiste sur le fait que la réglementation communale est obsolète (elle aurait découragé de nombreux acquéreurs) et qu'elle va être revue au cours de la prochaine législature.

                        a) L'art. 64 RPE interdit l'existence d'un deuxième niveau. Il prohibe l'aménagement des combles en précisant qu'ils ne sont pas habitables. Ce principe souffre toutefois une exception au profit des combles aménagés sous forme de galerie.

                        En l'occurrence, le projet prévoit la création de logements sur deux niveaux. Il est frappant de constater que si l'un des logements crée une galerie, l'espace à disposition entre le rez-de-chaussée et le toit est essentiellement (même totalement pour un logement) aménagé au moyen de locaux fermés. Le projet viole ainsi manifestement l'art. 64 RPE qui interdit l'existence d'un second niveau et n'admet que de manière restrictive l'aménagement de combles sous forme d'ouverture sur le rez-de-chaussée. Sous cet aspect, le projet non conforme là aussi à la réglementation communale ne peut être admis et la municipalité ne pouvait pas octroyer la dérogation sollicitée au regard de l'art. 109 RPE. L'argument des constructeurs tiré de l'égalité de traitement est vain dès lors que la municipalité n'était de toute manière pas habilitée à octroyer d'éventuelles dérogations en la matière, qui dans les faits d'ailleurs ont seulement été tolérées (et non autorisées) après la mise à l'enquête. D'ailleurs, d'une manière générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un régime illégal accordé à un tiers, sauf si on est en présence d'une pratique constante sur laquelle l'autorité refuse de revenir (pour un arrêt récent, voir ATF du 14 janvier 2001, publié dans SJ 2001 I 533, et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

5.                     Le recourant invoque le fait que le projet ne respecte pas la règle de la surface bâtie laquelle, ne peut excéder le 1/8 de la surface de la parcelle. La municipalité remarque sur ce point que la surface bâtie selon la demande du permis de construire est de 127,7 m², soit 0,575 m² de trop, ce qui lui a paru objectivement admissible. Sur ce point, les constructeurs rétorquent que le corps principal du bâtiment représente bien une surface de 127,7 m² mais que, pour des raisons d'équilibre et d'esthétique, il a été prévu un retrait de 1,91 m² sur une hauteur de 7 m et un décrochement sur les façades est et ouest de 1,25 m² x 2 sur une hauteur de 3,4 m, d'où un total de surface au sol de 128,3 m². Même si la correction est facile, le tribunal ne peut que constater que le projet est non réglementaire à cet égard.

6.                     Le recourant soutient également que le projet en cause ne respecte pas la règle de la hauteur à la sablière qui est limitée à 3,5 m par l'art. 64 RPE. Il allègue qu'en l'espèce la hauteur à la sablière de la façade correspond à environ 5 m et qu'une telle hauteur est excessive par rapport à la disposition réglementaire. Les constructeurs et la municipalité contestent une telle violation en se fondant sur l'art. 85 RPE lequel précise ce qui suit :

"La hauteur à la sablière ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade."

                        Selon les plans d'enquête, et les cotes qui y sont portées, le niveau du terrain aménagé est à la cote 726.37, alors que la cote moyenne du terrain naturel est à 726.35 pour la façade nord et à 726.16 pour la façade sud. La hauteur à la sablière qui excède déjà la norme si on la mesure depuis le terrain aménagé (3,8 m) n'est ainsi pas réglementaire, en tout cas sur la façade sud puisqu'il faut ajouter à cette mensuration les 21 cm représentant la différence entre l'altitude du terrain aménagé et l'altitude moyenne du terrain naturel.

                        A ce défaut, s'ajoute encore une violation de la règle de l'art. 95 RPE, selon laquelle aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à ± 1 m du terrain naturel, norme qui n'est manifestement pas respectée, notamment, en façade nord puisqu'autant les remblais que les déblais excèdent 1,50 m.

7.                     Le recourant se prévaut encore du fait que la pente prévue pour l'accès au garage sera supérieure à la limite de 8 % de l'art. 92 RPE. La municipalité expose que lors de l'octroi du permis de construire elle va demander d'implanter la rampe d'accès côté est à 8 % par l'abaissement du couvert à voiture. Quant aux constructeurs, ils font valoir que l'art. 92 RPE traite des rampes d'accès à des garages et que par conséquent cette disposition réglementaire n'est pas applicable.

                        En l'espèce, les couverts à voiture remplacent la création de garages. En présence d'une installation du même type et destinée au même but, l'art. 92 RPE est applicable et son respect doit être exigé, ce qui n'est pas le cas.

8.                     Enfin, le recourant se plaint du fait que les dépendances projetées dont la surface s'élève à 62,7 m², soit près de la moitié de la surface bâtie autorisée, sont manifestement surdimensionnées pour remplir les conditions posées par l'art. 39 RATC. La municipalité et les constructeurs contestent une telle appréciation relevant que la réglementation cantonale et communale ne posent pas de critères de surface et de coefficient.

                        L'art. 91 RPE renvoie à l'art. 39 al. 2 RATC dont la teneur est la suivante :

"Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle."

                        Il faut constater que le projet, qui prévoit deux couverts à voiture, précisément par le fait qu'il s'agit de deux logements distincts, instaure des dépendances dont l'importance n'est pas modeste au regard du volume du bâtiment d'habitation. Il est ainsi très douteux qu'elles soient réglementaires (voir la casuistique fournie par Droit de la construction, 2ème éd. rem. 2 ad art. 39 RATC), mais le Tribunal administratif laissera la question non résolue.

                        En résumé, le bien-fondé de plusieurs griefs soulevés par le recourant conduisent à l'annulation de la décision de la municipalité. Le respect des art. 62 et 64 RPE à eux seuls implique déjà une refonte totale du projet.

9.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais et dépens seront supportés par les constructeurs qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 8 juin 2001 par la Municipalité de Carrouge est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Marc-André et Chantal Schluchter et Cathy Dupuis, solidairement entre eux.

IV.                    Les constructeurs Marc-André et Chantal Schluchter et Cathy Dupuis sont débiteurs solidaires de Pierre Andres d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2001.0127 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.11.2001 AC.2001.0127 — Swissrulings