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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2003 AC.2001.0089

April 1, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,768 words·~39 min·1

Summary

Société de développement des Baumettes et consorts/Association Centre Socioculturel de s Musulmans de Lausanne, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Municipalité de Prilly, Service de l'enseignement spécialisé, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie, du logement et du tourisme | Qualité pour recourir d'une association de quartier laissée ouverte (casuistique). Une transformation intérieure avec changement d'affectation des locaux n'aggrave pas une atteinte existante au COS. Les cercles et autres lieux de réunion pour des activités socioculturelles sont admissibles en zone urbaine dans la même mesure que les établissements artisanaux ou commerciaux autorisés par le règlement communal.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er avril 2003

sur le recours interjeté par l'association SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES BAUMETTES, par Jean-Pierre Genoud, chemin des Chalets 1, Daniel LAUFER, chemin des Baumettes 12, Gérard GRANGIER, chemin des Baumettes 13, Colette VUILLEMIN, chemin des Chardonnerets 11, Roland DURUSSEL, chemin des Chardonnerets 4, Max HUGI, chemin des Chardonnerets 2, et Pierre MERINAT, chemin des Baumettes 34, tous domiciliés à Prilly, représentés par l'avocat Henri Baudraz, à Lausanne,

contre

la décision du 8 mai 2001 de la Municipalité de Prilly, représentée par l'avocat  Raymond Didisheim, à Lausanne, autorisant la création d'un centre socio-culturel (avec salle polyvalente de 300 places, classes, bibliothèque et appartement de concierge) dans l'immeuble sis sur la parcelle 705, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise S.A. et promise-vendue à l'association Centre SocioCulturel des musulmans de Lausanne (C.C.M.L.), ayant son siège à Chavannes, représentée par l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La Banque Cantonale Vaudoise SA (ci-après: la BCV) est propriétaire de la parcelle no 705 du cadastre de Prilly sise chemin des Chardonnerets no 1 / avenue de la Confrérie no 11. Sur ce bien-fonds est construit un bâtiment abritant un entrepôt et un atelier de montage, tous deux désaffectés depuis quatre ans. La parcelle est sise dans une bande de terrains colloquée en zone urbaine de l'ordre non contigu au sens des art. 5 et 24 à 46 du règlement de la commune de Prilly sur le plan d'extension (ci-après: RPE), adopté par le conseil communal le 15 octobre 1951 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1951. La bande de terrains de cette zone s'inscrit, à l'est, le long de l'avenue de la Confrérie (qui marque la frontière avec la Commune de Lausanne) et à l'ouest d'une zone de villas, qui constitue pour partie le quartier dit "des Baumettes".

                        Le Centre SocioCulturel des Musulmans de Lausanne (ci-après: CCML ou constructeur) est une association au sens des art. 60 ss CC. Les statuts de l'association (art. 2) définissent ses buts comme il suit:

"- Organiser des activités culturelles, cultuelles, éducatives et sociales (conférences, séminaires, théâtre, choral, cours de langues, cours d'informatique, ... );

- Promouvoir des liens d'amitié et de coopération avec d'autres associations pour une meilleure intégration, et établir des dialogues inter-religieux;

- Elargir et développer l'échange culturel entre les musulmans et les non musulmans, dans l'amitié et le respect mutuel sur diverses thématiques (art, culture, histoire des civilisations ... );

- Offrir un centre de documentation avec bibliothèque (revues, livres, cassettes vidéo et audio, diapositives, CD-ROM, posters, expositions ... );

- Offrir un espace de jeux animé pour enfants (crèche, garderie, ... )".

                        Cette association a été créée le 12 février 2000. En annexe au procès-verbal de l'assemblée constitutive figure le texte suivant, daté du même jour:

"L'Assemblée Générale a décidé de s'engager pour l'acquisition de locaux permettant de réaliser les objectifs cités dans les statuts.

Elle a délégué le bureau exécutif d'oeuvrer afin d'acquérir :

l'immeuble Chemin Chardonnerets 1 à Prilly (VD)

et les membres de ce même bureau (B.E.) engagent leur signature pour tous les actes concernant cet achat."

                        La société de développement des Baumettes, fondée le 31 octobre 1931, est également une association au sens des art. 60 ss CC. Elle a pour but de contribuer au développement et à l'embellissement du quartier; à ces fins,

"elle s'occupe de maintenir en bon état d'entretien son réseau des chemins privés avec la collaboration financière des intéressés. Elle veille à l'observation des servitudes créées sur les Baumettes dans l'intérêt commun des propriétaires de parcelles. Elle apporte son concours aux autorités communales de Prilly, dans la mesure de ses moyens pour tout ce qui est favorable aux intérêts et à l'avenir du quartier."

B.                    Le CCML a conçu le projet d'acquérir l'immeuble propriété de la BCV et de transformer le bâtiment existant de manière à pouvoir y tenir:

                        1) une réunion hebdomadaire pouvant rassembler jusqu'à cent vingt personnes les vendredis de 12 à 14 heures;

                        2) des cours dispensés par des membres bénévoles aux enfants en âge de scolarité, les mercredis après-midi (deux classes et deux maîtres), les samedis matin (également deux classes et deux maîtres) et les samedis après-midi (occasionnellement, seulement une classe et un maître);

                        3) deux réunions annuelles de quelques trois cents personnes à l'occasion des fêtes du Ramadan.

                        Il est prévu en outre d'aménager:

                        4) une garderie d'enfants;

                        5) une bibliothèque avec salles de conférences;

                        6) des bureaux pour la direction du centre;

                        7) un appartement de fonction.

                        Le 2 mai 2000, la BCV et le CCML sont convenus par acte notarié de la vente de l'immeuble de Prilly, notamment à la condition résolutoire suivante:

"la délivrance par la Municipalité de la commune de Prilly du permis de construire définitif et exécutoire concernant les travaux de transformation et d'aménagement de l'immeuble objet du présent acte, ainsi qu'à l'absence de toute opposition de droit privé ou à leur rejet définitif".

                        Il est à noter que le contrat du 2 mai 2000 a été complété par un "acte de constat, modification et prolongation de vente à terme conditionnelle" du 31 janvier 2001.

C.                    Le 13 juillet 2000, la BCV et le CCML ont déposé conjointement, sous la signature de l'architecte Jacques Gross à Lausanne, une demande de permis de construire portant sur le changement d'affectation de l'immeuble, ainsi que sur des transformations intérieures : "isolations périphériques, création de salles de sport, polyvalentes, classes, bibliothèque, un appartement pour le concierge".

                        Le dossier de transformation a été soumis à l'enquête publique du 4 au 23 août 2002. La Société de développement des Baumettes, le 19 août 2000, a formé opposition au projet en son nom et au nom de ses membres, en invoquant les motifs suivants:

"Trop forte augmentation du trafic sur le chemin sans issue des Baumettes situé dans un quartier résidentiel à faible densité. Ce chemin ne comporte pas de trottoir et les croisements y sont difficiles.

Le nombre de places annoncé ne correspondrait pas à la surface disponible. Il est insuffisant par rapport à l'affectation future proposée de l'immeuble. Dans la mise à l'enquête, il est en effet spécifié "Bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes". Nous nous référons aussi au plan directeur communal, art. 4.1.2, premier alinéa.

Dans la mise à l'enquête, au chapitre "Education, santé, social (demandes d'autorisation spéciale et préavis cantonaux) "il est spécifié : Autre établissement d'accueil à caractère scolaire. Comme il est fait mention de salles de classe, aucune issue de secours et aucun espace préau externe ne sont mentionnés.

Des nuisances supplémentaires inacceptables, notamment nocturnes, seront engendrées par l'affectation de ce bâtiment. Le permis de construire mentionne une modification du degré de sensibilité au bruit. Le service de lutte contre les nuisances avait refusé une telle modification concernant la parcelle 705 en 1995 déjà.

Dans le plan directeur communal, au chapitre "vocation du territoire" le secteur est défini comme résidentiel à faible densité. Cet immeuble fait partie intégrante du quartier des Baumettes et ne correspondra plus à l'affectation de cette zone. "                                                                                                                                     

                        Aux termes du rapport du 7 décembre 2000 de la Centrale des autorisations CAMAC, les départements et services concernés ont délivré les autorisations spéciales requises ou émis des préavis positifs.

                        L'Office cantonal de la police du commerce (OCPC) a relevé en préambule ce qui suit:

"Cet immeuble abritait auparavant un dépôt de meubles, propriété de Mon Foyer SA (actuellement locaux bruts). Il se compose de trois étages, qui seront exploités comme il suit: l'entrée du cercle se fera par l'avenue de la Confrérie 11, soit au rez-de-chaussée inférieur, où se situera d'une part, la buvette à l'entrée et la grande salle de trois cents places (pièce principale du cercle, destinée à des conférences) et d'autre part un parking couvert de cinq places. Aux rez-de-chaussée supérieur et premier étage, il y aura des salles de classes pour enfants (cours de soutien scolaire et d'arabe les mercredi et samedi), une salle d'exposition, une bibliothèque et des bureaux. Quant au dernier étage, il comprendra l'appartement du concierge de l'immeuble et du centre, ainsi que des bureaux et salle de réunion destinés aux membres de la direction du centre. L'entrée située au chemin des Chardonnerets 1 ne sera utilisée que par le concierge et par les membres de la direction du centre. Les places de parc seront situées comme il suit: le parking au rez-de-chaussée comprenant cinq places de parc intérieures et huit places extérieures, sises à l'avenue de la Confrérie 11; 12 places de parc à l'extérieur, sises au chemin des Chardonnerets 1, dont cinq font l'objet d'une servitude d'usage. Le nombre des places de parc à disposition sera donc de vingt".

                        Au sujet des nuisances sonores, l'office a fait état des problèmes que soulevaient les oppositions:

"1 -  Degré de sensibilité : il s'agit d'un immeuble situé en plein quartier d'habitation et de logements, donc soumis au degré de sensibilité II (activités ne doivent pas troubler la tranquillité du quartier).

2 - Emissions sonores provenant de l'intérieur de l'établissement : aucun concert ou spectacle de musique ne sont prévus. Pas de diffusion de musique prévue. Toutefois, en cas de diffusion de musique, le niveau sonore ne doit pas dépasser le niveau de bruit de fond, soit 65 dB(A). Les cours à l'intention des enfants auront lieu de jour. Enfin l'exploitation du centre devra se faire avec les portes et fenêtres fermées.

3 - Emissions sonores provenant de l'extérieur de l'établissement : s'agissant de bruits de comportement des membres à la sortie du centre, ils sont de la responsabilité de l'exploitant (futur titulaire de la patente). Il appartiendra à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires propres à limiter ces bruits, étant précisé que dans le cas contraire, une décision de fermeture du cercle pourrait alors être prise. Il convient de préciser que l'accès du centre par les membres se fera exclusivement par l'avenue de la Confrérie 11, afin de préserver la tranquillité du quartier côté chemin des Chardonnerets 1. Enfin les horaires prévus relativement sévères par rapport aux horaires du règlement de police mais nécessaires en quartier d'habitation, permettront de préserver la tranquillité publique.

4 - Places de parc : elles sont au nombre de 20 (plus 5 si l'on compte celles qui font l'objet d'une servitude d'usage par un tiers). Ce nombre devrait être suffisant, s'agissant d'un centre comprenant environ 50 membres. De plus, ce centre se situe à proximité du centre de Prilly, permettant aux membres de venir au centre par les transports publics, puis à pieds.

5 - Augmentation du trafic : compte tenu du fait que l'accès du centre se fera exclusivement par l'avenue de la Confrérie 11, il ne devrait pas y avoir une augmentation du trafic au chemin des Chardonnerets 1."

                        Ceci constaté, l'OCPC a émis un préavis positif sous réserve des cinq conditions énoncées plus loin par le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN).

                        Le SEVEN a également émis un préavis positif, sous réserve de l'observation des cinq conditions impératives suivantes:

"1.- L'exploitation de l'établissement doit être faite avec les portes et fenêtres fermées;

2.- l'entrée principale devra se faire par le chemin de la Confrérie;

3.- l'entrée secondaire et le parking au chemin des Chardonnerets sont réservés au concierge et aux membres de la direction;

4.- les horaires sont limités de 8h.00 à 22h.00;

5.- en cas de diffusion de musique, le niveau sonore ne doit pas dépasser le niveau de bruit de fond, soit 65 dB(A) en moyenne (Leq) mesuré sans le public".

                        Dans son préavis, le SEVEN a encore précisé:

Dans le cas où l'exploitant souhaiterait diffuser de la musique à un niveau sonore plus élevé ou organiser de manière régulière des animations successibles d'être gênantes pour le voisinage (concerts ...), il devra fournir une étude acoustique montrant que les exigences de la directive sont respectées. Le cas échéant, cette étude devra aussi définir les mesures de réduction des nuisances sonores nécessaires au respect de cette directive."

                        Le Service de l'enseignement spécialisé (SES) a délivré l'autorisation spéciale requise.

                        Le voyer du 2ème arrondissement de Morges n'a formulé aucune remarque.

D.                    Par décision du 8 mai 2001, la municipalité a autorisé le projet du CCML. La décision expose que:

"quelques modifications ont été exigées par rapport aux plans déposés à l'enquête publique. Il s'agit d'une part de l'abandon du fitness envisagé au rez-de-chaussée inférieur, à l'intérieur d'une surface destinée, selon l'art. 31 bis RPE, exclusivement à un garage. D'autre part, les places de stationnement organisées initialement en épi le long de l'avenue de la Confrérie n'ont pas été admises pour des questions de sécurité du public et des usagers. Finalement, huit places de stationnement seront disposées longitudinalement à cet endroit, sur la parcelle privée.

L'architecte en a profité pour redistribuer les places au niveau du chemin des Chardonnerets portant sur l'ensemble du bien-fonds le nombre de cases à vingt-cinq, dont cinq sont attribuées par servitude à la parcelle no 706, propriété de Mme Colette VUILLEMIN. (...).

Ce nombre de places de stationnement répond, selon la norme Union Suisse des Professionnels de la Route, à l'exigence minimale en fonction du programme des locaux qu'il est prévu d'aménager dans cet immeuble.

L'exigence minimale peut être admise compte tenu de la situation urbaine du bâtiment et de la proximité des transports publics".

                        Au demeurant, la municipalité rappelle les conditions énoncées par le SEVEN, appelées à faire partie intégrante du permis de construire.

                        Le 15 mai 2001, la Société de développement des Baumettes et six de ses membres, habitant à proximité du futur centre, à savoir: Daniel Laufer, Gérard Grangier, Colette Vuillemin, Roland Durussel, Max Hugi et Pierre Mérinat ont recouru contre cette décision. Leurs arguments sont, en résumé, les suivants:

                        Les recourants font valoir en premier lieu que le projet a un caractère socio-culturel. Il ne serait pas conforme à l'affectation de la zone urbaine de l'ordre non contigu qui est réservée, sauf exception, aux habitations ou aux établissements artisanaux ou commerciaux. Le projet compromettrait le caractère du quartier de sorte qu'aucune exception ne saurait être tolérée en l'espèce.

                        En second lieu, les recourants font valoir, concernant les salles de classe, que le Service de l'enseignement spécialisé a délivré l'autorisation spéciale requise sans la motiver. Ils relèvent encore: "ainsi, le dossier est-il manifestement lacunaire à défaut d'avoir obtenu ces autorisations spéciales du Département (...) et à défaut d'un examen de la compatibilité entre les exigences du règlement sur les constructions scolaires et le projet, comme l'étude au regard de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) d'éventuelles installations de jeux".

                        Interpellé, le Service de l'enseignement spécialisé a fait savoir par lettre du 18 juin 2001 qu'il n'était pas concerné: dès lors que le projet de construction ne prévoyait pas de classes destinées à l'enseignement spécialisé, il ne saurait s'y opposer.

                        Dans sa réponse du 18 juin 2000, le SEVEN a répété les conditions formulées dans le rapport de la CAMAC du 7 décembre 2000 et rappelées ci-dessus (let. C). Il a relevé, en ce qui concerne les nuisances liées aux enfants à l'extérieur (récréation), que les cours ne sont prévus qu'un jour et demi par semaine  et que dans ce cas une surveillance continue des enfants devrait être suffisante pour éviter toute perturbation excessive. Le SEVEN estime que le projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.

                        Le Département de l'économie, le 18 juin 2000, a confirmé le préavis favorable de l'OCPC et conclu au rejet du recours avec suite de frais.

                        Par actes respectivement du 24 juillet et du 30 août 2001, le CCML et la municipalité ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

                        Interpellée, la BCV ne s'est pas déterminée.

E.                    Le tribunal a tenu audience le 10 juin 2002 à Prilly. Ont participé à cette audience:

- l'association recourante, Société de développement des Baumettes, représentée par son président Jean-Pierre Genoud et Jacqueline Lasserre, Daniel Laufer, Gérald Grangier et Roland Durussel personnellement, tous assistés de Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne; il a été précisé que Jean-Pierre Genoud représentait les recourants Colette Vuillemin et Max Hugi;

- pour la municipalité: Alain Gilliéron, conseiller municipal des travaux et de l'urbanisme, Patrick Hassler, chef de service, assistés de Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne;

- pour le CCML, constructeur: Mohamed Karmous, président, Imed M'Ghirbi, secrétaire, Montasser Ben'Mrad, conseiller, assistés de Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;

- pour la BCV: Albert Tabotta, collaborateur;

- pour l'Office cantonal de la police du commerce: Alain Jeanmonod, chef de la police cantonale du commerce, et Florence Merz, juriste;

- pour le Service de l'environnement et de l'énergie: Dimitri Magnin, ingénieur.

                        Le tribunal a relevé que deux établissements scolaires ont été aménagés dans des zones proches à Prilly: un pavillon pour deux classes enfantines dans la zone de villas du quartier des Baumettes et un établissement scolaire dans la zone périphérique. A cet égard, les recourants ont souligné que, s'agissant de l'école enfantine, les problèmes se posent de manière tout à fait différente, en premier lieu parce qu'il est important qu'une école pour petits enfants soit aménagée à proximité des habitations, ensuite parce que les enfants des classes enfantines se rendent en principe à l'école à pieds.

                        Le CCML a produit une liste d'entreprises établies en zone urbaine de l'ordre non contigu à Prilly: une carrosserie, un installateur-électricien, une menuiserie, une station-service, une entreprise de meubles et d'équipements scolaires, par exemple. Il a fait ajouter à cette liste le Centre culturel tunisien, route de Cossonay.

                        Les recourants l'ont rappelé, la municipalité, dans une lettre du 8 mai 2000, avait indiqué que la salle polyvalente n'avait pas été prise en compte pour le calcul des places de parc exigées autour du bâtiment.

                        Lors de l'inspection locale organisée en fin d'audience, le tribunal a notamment observé ce qui suit :

                        a ) Le bâtiment litigieux se trouve effectivement à moins de cinq minutes à pied du grand parking de la Coop.

                        b) Les rues perpendiculaires au chemin des Baumettes - à savoir les chemins du Verger, de la Moraine et des Chardonnerets - ne sont accessibles qu'à pied depuis l'avenue de la Confrérie : ci et là un escalier (chemin du Verger et des Chardonnerets) ou encore une barrière fixe (chemin de la Moraine) interdisent l'accès aux véhicules.

                        c) Le tribunal constate que l'accès au bâtiment litigieux par le quartier des Baumettes n'est certes pas interdit, mais assurément moins commode et moins rapide que par l'avenue de la Confrérie. Le parcage y est soit interdit par un panneau d'interdiction (parfois complété par une mise à ban, mais pas au chemin des Chardonnerets), soit peu pratique, notamment en raison de l'étroitesse des accès. Au surplus, la circulation est limités à 30 km/h dans le quartier des Baumettes.

                        d) Devant le centre, au droit du no 11 de l'avenue de la Confrérie, les voitures et camions sont parqués en épi, alors que les places sont marquées parallèlement à la façade du bâtiment. Manifestement, on est en présence d'un parking "sauvage".

                        e) L'intérieur du bâtiment montre clairement une structure d'usine; rien n'est adapté à l'habitation; le bâtiment est pourvu d'un monte-charge (qu'il est prévu de supprimer).

                        f) La vision des lieux confirme au demeurant ce que les photographies produites avaient déjà montré: plusieurs dizaines de places de parc sont disponibles en zone bleue sur l'avenue de la Confrérie.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de formes requises par l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.

2.                     a) Il convient en premier lieu d'examiner si la qualité pour recourir peut être reconnue aux recourants. La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir devant l'instance cantonale avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a, tout comme le propriétaire, un intérêt digne de protection à contester la décision (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 1997/010 du 2 avril 1997, AC 1997/179 du 24 juillet 1998 et AC 2000/0001 du 5 octobre 2000). En l'espèce, il n'est pas douteux que les recourants Colette Vuillemin, Roland Durussel et Max Hugi, voisins directs, seront touchés par l'exploitation du centre, en particulier par les inconvénients résultant des réunions hebdomadaires de plus de 100 personnes, des cours donnés deux fois par semaine, avec tous les inconvénients liés à ces activités, tels que bruit de comportement à l'extérieur du bâtiment après les réunions, augmentation prévisible du trafic, notamment celui des parents amenant les enfants en classe.

                        c) La qualité pour recourir des associations à but idéal est en principe subordonnée à l’existence d’une base légale leur conférant le droit de recourir dans des domaines spécifiques du droit administratif, à moins qu’elles n’interviennent dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres (voir arrêt AC 98/046 du 11 septembre 1998).

                        aa) Selon l'ancienne teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant, pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive (BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972, 72 et 74-76). Le Tribunal administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la jurisprudence de la commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, 256); il a exigé cependant que les intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993, 228-229) et que l'association soit fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours (RDAF 1994, 137 ss). Le tribunal a en outre dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement, admise par l'ancienne commission de recours, en raison du fait qu'il s'agissait d'un parti politique participant activement à la vie politique (arrêt AC 1995/088 du 7 septembre 1995).

                        bb) Le tribunal a ensuite précisé que les associations à but idéal ne pouvaient justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable au sens de l'art. 37 LJPA, puisque l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité celui de la collectivité; leur qualité pour recourir devait donc trouver son fondement non pas dans une création jurisprudentielle, mais par une disposition légale qui légitime le contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours (voir arrêts AC 1994/189 du 12 janvier 1996 et AC 1995/268 du 1er mars 1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26 février 1996 refusant d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise de l'ancienne Commission de recours en matière de constructions sur la qualité pour agir des associations à but idéal et de subordonner la qualité pour recourir de telles associations à l'existence d'une base légale qui leur attribue expressément cette compétence (voir arrêt AC 1995/073 du 28 juin 1996).

                        cc) L'art. 90 de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), attribue aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette loi; il s’agit notamment des décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations de construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (voir art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 1994/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF 1986, 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN, RS 451) attribue aux organisations d’importance nationale désignée par le Conseil fédéral le droit de recourir lorsqu’elles invoquent des objections en relation directe avec les intérêts de la protection de la nature et du paysage (ATF 115 Ib consid. 1d, p. 478-480). Le droit fédéral attribue aussi le droit de recourir aux organisations d’importance nationale en matière de protection de l’environnement pour les objets soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983, LPE, RS 814.01) ainsi qu’en matière de chemin pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres, LCPR, RS 704).

                        dd) Il n'existe pas en droit cantonal ou fédéral une base légale qui permette aux associations de développement de quartier de recourir en matière de police des constructions. Le droit de recourir est cependant accordé aux associations (comme à tout justiciable) lorsqu'elles sont touchées dans leurs intérêts propres; la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (voir notamment les ATF 120 Ib 27 consid. 2 p. 29; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216). En l'espèce, les statuts précisent que l'association regroupe les propriétaires et les habitants du quartier des Baumettes, qu'elle s'efforce de contribuer au développement et à l'embellissement du quartier, qu'elle s'occupe de maintenir en bon état d'entretien son réseau des chemins privés et veille à l'observation des servitudes créées sur les Baumettes dans l'intérêt général; elle apporte aussi son concours aux autorités communales de Prilly pour tout ce qui est favorable aux intérêts et à l'avenir du quartier. Au demeurant, elle interdit toute discussion politique ou religieuse en son sein. On peut déduire de ces statuts que l'association a bien pour but la défense des intérêts de ses membres dans des tâches qui sont liées ou connexes aux activités de constructions, d'équipement et de planification dans le périmètre du quartier (observation des servitudes, etc.); il n'est pas douteux non plus qu'une partie de ses membres habitent à proximité du centre contesté et seraient touchés directement par l'exploitation du centre pour se voir reconnaître individuellement le droit de recourir. On peut se demander dès lors si l'association n'a pas un intérêt propre à contester la décision communale, puisqu'elle exerce elle-même des tâches concernant l'entretien des accès et qu'elle collabore au développement du quartier en apportant son concours aux autorités communales pour tout ce qui est favorable aux intérêts du quartier. La qualité pour recourir ne peut donc être niée d'emblée à l'association "Société de développement des Baumettes". Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer avec plus de précision la nature des activités de l'association pour décider si la qualité pour recourir peut lui être accordée, dès lors que le tribunal doit de toute manière entrer en matière sur le fond du recours.

3.                     La parcelle no 705 se situe dans la zone urbaine de l'ordre non contigu, régie plus particulièrement par les art. 24 ss RPE.

                        a) La municipalité, et en définitive le constructeur aussi, admettent que les ouvrages implantés sur ce bien-fonds - et qu'il est prévu de maintenir sans changement - ne sont pas conformes à la réglementation précitée. En effet, ils ne respectent pas l'art. 30 RPE selon lequel la surface bâtie ne doit pas dépasser le cinquième de la surface du terrain. Dès lors, il convient d'examiner le caractère réglementaire du projet incriminé à la lumière de l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC), applicable aux bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir. Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existant non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone , mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites du volume existant ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent en outre pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

                        b) Le projet ne prévoit aucun agrandissement, mais exclusivement des transformations intérieures assorties d'un changement d'affectation; la surface bâtie existante ne sera de ce fait pas modifiée et il n'y a donc pas une aggravation de l'atteinte existante au coefficient d'occupation du sol, limitant la surface bâtie admissible au cinquième de la surface du terrain (art. 30 RPE).

4.                     Il s'agit encore d'examiner si les travaux envisagés portent une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. A cet effet, il convient de déterminer préalablement si la nouvelle affectation projetée est conforme à la destination de la zone urbaine de l'ordre non contigu.

                        a) Selon la définition de l'art. 24 RPE, "la zone urbaine de l'ordre non contigu est destinée à l'habitation collective; des villas, conformes aux prescriptions des art 58 à 65, peuvent y être autorisées ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation ou qu'ils ne compromettent pas le caractère du quartier". Ainsi la zone urbaine de l'ordre non contigu, qui autorise des affectations multiples, est mixte.

                        b) La jurisprudence de la commission de recours (CCRC), puis du tribunal de céans, s'est montrée relativement stricte en zone exclusivement destinée à l'habitation (principalement la zone villas), en excluant par exemple la possibilité d'y ériger un centre d'hébergement pour requérants d'asile (AC 1991/0147 du 18 août 1992) ou un institut de jeunes gens (RDAF 1960, 285) ou encore un EMS susceptible d'accueillir une vingtaine de personnes (RDAF 1975, 140). La CCRC a cependant autorisé l'aménagement d'une salle de réunion de dimensions modestes (pour moins de cent participants), située au sous-sol d'une villa, sise elle-même en bordure d'une route passante, en relevant qu'on ne saurait prohiber dans une zone villas toute affectation autre que l'habitation pour autant qu'elle ne soit pas incommodante  (RDAF 1973, 221). Et récemment, le tribunal a jugé qu'une garderie était conforme à la destination d'une zone réservée à l'habitation individuelle (arrêt AC 1997/0044 du 23 novembre 1999, publié in RDAF 2000, 244). D'autres arrêts ont admis que des activités du type de celles que le constructeur se propose d'abriter dans son centre doivent précisément prendre place dans une zone mixte. Ainsi, le tribunal a jugé qu'un groupe scolaire est conforme à la zone village ayant un caractère mixte (AC 1992/0076 du 4 mai 1993); il a admis, dans une telle zone, la réalisation d'un complexe sportif avec salle polyvalente, logements pour le concierge, quelques enseignants et éventuellement d'autres habitants (AC 1992/0140 du 7 janvier 1993); et il a au surplus considéré qu'une zone réservée à l'habitat individuel et groupé était susceptible d'accueillir des commerces et des activités artisanales, à certaines conditions (CCRC, prononcé no 7535 du 9 mars 1992).

                        c) En l'espèce, le projet contesté doit permettre aux membres d'une association de tenir des réunions et des conférences, d'avoir accès à une bibliothèque ou à des expositions temporaires, de permettre à leurs enfants de suivre des cours d'arabe. Il a été question en outre que le centre reste ouvert et permette, sur demande, aux habitants de Prilly de fréquenter la bibliothèque ou de suivre des cours d'arabe. Ainsi, l'utilisation du centre n'aura que peu de liens avec une activité professionnelle, sous réserve des cours donnés par les enseignants dans les classes et les activités de bureau assurant la direction et le secrétariat du centre. Le projet comporte aussi un logement de trois pièces, qui est conforme à la règle autorisant les affectations liées à l'habitation. En droit, dans cette zone qui longe l'avenue de la Confrérie, les activités scolaires ou liées aux rencontres et réunions ne sont expressément ni autorisées, ni exclues; il faut toutefois admettre qu'une école privée se révélerait compatible avec une zone autorisant des activités commerciales sans en préciser la nature. Il en va de même, par exemple, de salles de spectacle ou de cinéma dont la conformité à une zone autorisant les affectations commerciales a été admise par la jurisprudence (arrêt AC 1997/0179 du 24 juillet 1998). Dès lors que l'implantation d'établissements artisanaux ou commerciaux est admissible en zone urbaine de l'ordre non contigu, il y a lieu de considérer que les cercles et autres lieux de réunion pour des activités socioculturelles ne saurait être par principe prohibée dans une telle zone.

5.                     a) L'art. 24 RPE prévoit expressément que les constructions autorisées dans la zone urbaine de l'ordre non contigu, mais qui ne sont pas destinées à l'habitation collective, ne doivent pas compromettre le caractère du quartier; cette exigence est comparable à celle de l'art. 80 al. 2 LATC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type d'exigences, fondées sur le droit cantonal ou le droit communal, conservent leur portée propre même après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE). C'est également sous l'angle du droit cantonal et communal qu'il y a lieu d'examiner les conséquences possibles que peuvent entraîner une construction ou une installation sur l'éventuelle mise en danger des piétons ou le problème du stationnement (voir notamment: ATF 118 Ia 112, JT 1994 I 445, consid. 1a; ATF 118 Ib 590, JT 1994 I 485, consid. 3a).

                        b) Le secteur, régi par les règles de la zone urbaine de l'ordre non contigu, longe l'avenue de la Confrérie et comprend sur sa partie ouest des constructions de type villa (dont celles des recourants Durussel et Hugi). Dans les faits, il ferme sur sa limite est le quartier des Baumettes, colloqué pour l'essentiel en zone de villas. Tout le secteur est soumis au degré de sensibilité II. Avec raison, la municipalité relève qu'une certaine retenue s'impose dans l'appréciation de la situation du quartier dans la mesure où les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de villas sont juridiquement tenus de tolérer, dans le périmètre voisin de la zone urbaine de l'ordre non contigu, des constructions conformes à la destination de cette zone, notamment des établissements artisanaux ou commerciaux. Sur ces questions, il a été établi en audience que différentes entreprises s'étaient établies sur le territoire communal dans la zone de l'ordre non contigu, par exemple une carrosserie, une menuiserie, une station-service, une entreprise de meubles et d'équipements scolaires; le Centre culturel tunisien est également implanté dans cette zone.

                        c) En l'espèce, on ne voit pas quelles activités envisagées par le constructeur pourrait compromettre le caractère du quartier.

                        La réunion hebdomadaire, qui pourra rassembler jusqu'à cent vingt personnes, se déroulera le vendredi de 12 à 14 heures. L'accès au Centre par les participants se fera exclusivement par l'avenue de la Confrérie 11 afin de préserver la tranquillité du quartier du côté du chemin des Chardonnerets. Les séances se dérouleront à un moment de la journée relativement peu sensible et particulièrement favorable du point de vue de la capacité de places de stationnement disponibles à proximité, notamment dans les parkings publics avoisinants. En outre, il est à relever que les participants seront incités à se rendre au Centre au moyen des transports publics, vu leur proximité.

                        Les cours dispensés par les membres de l'association concernent des enfants en âge de scolarité obligatoire, soit de 6 à 16 ans. Ils seront donnés le mercredi après-midi et le samedi, matin et après-midi, à raison de deux périodes d'une heure et demie, avec une pause de 15 minutes. L'association compte environ quatre-vingts élèves, l'objectif prévu étant au maximum de cent vingt élèves, répartis en trois groupes de quarante élèves chacun. L'entrée et la sortie des élèves se fera également par l'accès de l'immeuble existant à l'avenue de la Confrérie 11, de sorte que le trafic automobile lié à ces arrivées et départs n'engendrera guère de perturbations pour les habitants du quartier de villas et, notamment, pour les recourants. Quant à l'animation qui pourrait résulter du passage, à pied, de certains élèves par les chemins des Chardonnerets ou des Baumettes, il n'est manifestement pas de nature à compromettre le caractère des lieux, ni à troubler la tranquillité du quartier.

                        Deux réunions annuelles de quelque trois cents personnes se dérouleront dans la grande salle aménagée dans le bâtiment principal. L'accès des participants se fera également, et exclusivement,  par l'entrée située à l'avenue de la Confrérie 11. A cet égard, outre le caractère exceptionnel de ces réunions, leur organisation et leur tenue n'est pas en soi de nature à engendrer des débordements propres à compromettre le caractère ou la tranquillité des lieux.

6.                     Les recourants relèvent que les vingt places de parc prévues pour une salle de 300 places et l'allée et venue des parents de quelque cent cinquante élèves n'est manifestement pas suffisant.

                        La réglementation communale dispose à ce sujet à son art. 92 ter RPE :

"Lors de la construction de tout bâtiment, une place privée de stationnement pour les véhicules automobiles doit être aménagée. La surface de cette place dépend de la destination  et de l'importance du bâtiment.

Pour le bâtiment d'habitation, la place de parc et les garages doivent pouvoir contenir, ensemble, un nombre de voitures automobiles au moins égal aux 2/3 du nombre des logements. Pour les autres bâtiments, la Municipalité fixe le nombre des voitures à prendre en considération".

                        Le projet prévoit vingt-cinq places de stationnement, dont cinq font l'objet d'une servitude d'usage en faveur de la recourante Colette Vuillemin. Quant aux vingt places restantes, la municipalité en a limité le nombre au minimum recommandé par la norme SN 640'601a de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR/VSS). La limite fixée à vingt places a été arrêtée comme il suit :

                        -   logement de service, 120 m² :                                              1 place

                        -   surface administrative, 223 m², soit 15 places x 0,6 :          9 places

                        -   visiteurs :                                                                               2 places

                        -   salles de classes :                                                                8 places

                            soit au total                                                                            20 places

                        Les vingt-cinq places prévues seront réparties comme il suit : cinq places intérieures; huit places extérieures sises le long de l'avenue de la Confrérie et douze places de parc extérieures, accessibles par le chemin des Chardonnerets (dont cinq feront l'objet d'une servitude d'usage). Ainsi, seules sept places de stationnement, pour les besoins des responsables du Centre, seront crées du côté du chemin des Chardonnerets, l'une destinée au concierge, les autres aux membres de la direction de l'association. On relèvera que cette option aura un effet nettement dissuasif sur les membres de l'association qui auraient été tentés d'accéder au Centre par le quartier des Baumettes et le chemin des Chardonnerets.

                        Au demeurant, ainsi que les recourants l'ont rappelé en audience, la salle polyvalente n'a pas été prise en compte dans le calcul des places de parc exigibles; la municipalité l'a elle-même admis dans une lettre du 8 mai 2001 aux opposants. Ce point de vue se justifie au regard du caractère très occasionnel des manifestations prévues : deux réunions annuelles ne requièrent pas de dispositions particulières quand les parkings existants à proximité ont une capacité largement suffisante pour accueillir les véhicules des participants. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'estimation des besoins en places de stationnement ne tient pas compte de la proximité directe de deux lignes de transports publics performantes (nos 7 et 9) alors que l'art. 40a RATC précise qu'il convient de tenir compte des facteurs de réduction prévus pour ce motif par la norme de l'Union suisse des professionnels de la route.

7.                     Indépendamment de sa compatibilité avec les dispositions du droit communal définissant la vocation de la zone urbaine de l'ordre non contigu, le projet litigieux doit être conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, en particulier à l'art. 11 al. 3 LPE.

                        A cet égard, le SEVEN et l'OCPC ont émis des préavis positifs, subordonnés au respect de cinq conditions, sévères - et même inhabituellement rigoureuses - quant à l'exploitation du Centre. Le permis délivré par la municipalité reprend ces mêmes conditions.

                        En audience, le SEVEN a rappelé que, selon les estimations faites, l'avenue de la Confrérie supportait un trafic de l'ordre de 6'370 véhicules par jour et qu'on comptait environ 700 passages de véhicules par jour dans le quartier des Baumettes proprement dit.

                        En l'occurrence, les recourants n'ont pas prétendu que le projet violerait les exigences fédérales en matière de protection de l'environnement. Ils ont manifesté leur inquiétude face à des débordements qui déboucheraient rapidement sur une situation difficilement maîtrisable. Or, précisément, les conditions d'exploitation et, comme exposé plus haut, la limitation des places de parc, les mesures prises pour que les participants accèdent au bâtiment par l'avenue de la Confrérie constituent autant de mesures qui montrent que les préoccupations des recourants ont été prises en considération.

8.                     Enfin, les recourants dénonçaient l'absence d'autorisation spéciale du Service de l'enseignement spécialisé. Ce grief a été abandonné, à juste titre, au vu des déterminations d¿osées le 18 juin 2001 par ledit service.

9.                     Pour tous ces motifs, le recours ne peut qu'être rejeté. L'émolument de justice doit être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Peu importe qu'ils aient ou non tous qualité pour agir, puisqu'ils ont tous procédé, et avec l'aide du même conseil. Il en va de même pour les dépens qu'il convient d'allouer à l'autorité intimée et au constructeur, tous deux assistés.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision rendue le 8 mai 2001 par la Municipalité de Prilly autorisant la création d'un centre socio-culturel est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Société de développement des Baumettes et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Société de développement des Baumettes et consorts sont solidairement débiteurs de la Commune de Prilly d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants Société de développement des Baumettes et consorts sont solidairement débiteurs de l'association Centre SocioCulturel des musulmans de Lausanne d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/jc/Lausanne, le 1er avril 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss. de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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