CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mars 2002
sur le recours interjeté par Werner HAARI, Daniel et Simone GREMAUD, Emile SCHNEITER, représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), contenue dans la synthèse de la CAMAC du 28 août 2000,
et
la décision de la Municipalité de Montreux du 14 novembre 2000, autorisant la construction d'un immeuble de 37 appartements avec locaux commerciaux et un garage-parc souterrain sur la parcelle no 957, propriété de la société Charles Payot SA, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: M. Laurent Schuler.
Vu les faits suivants:
A. La société Charles Payot SA est propriétaire de la parcelle no 957 du cadastre de la Commune de Montreux. Cette parcelle est de forme quasi rectangulaire, coupée en biseau aux angles nord-ouest et nord-est; sa surface est de 1'338 m²; elle porte actuellement deux bâtiments (nos ECA 3507 et 3881).
La parcelle est bordée au nord par l'avenue Mayor-Vautier, à l'ouest par l'avenue Rousseau, à l'est par la rue du Gramont et au sud par un chemin piétonnier appartenant au domaine public communal (DP 337).
La parcelle est colloquée en zone urbaine, au sens des art. 7 ss du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après RPA).
L'îlot que forment les parcelles 957 à 962, placées dans le quadrilatère que dessinent les avenues Mayor-Vautier, Rousseau, Vinet et la rue du Gramont, est soumis à un plan d'alignement (folio no 49) adopté par le Conseil communal le 18 octobre 1928, approuvé par le Département des travaux publics le 2 novembre 1928 (ci-après : plan d'alignement). Selon ce plan, la parcelle no 957 est régie par l'ordre non contigu sur sa limite nord et par l'ordre contigu sur ses limites est et ouest.
La parcelle est classée en degré de sensibilité au bruit III.
B. Du 31 octobre au 20 novembre 1997, un premier projet de construction a été mis à l'enquête publique. Celui-ci prévoyait la démolition des bâtiments nos ECA 3507 et 3881, puis l'édification d'un immeuble d'habitation avec surfaces commerciales et garage souterrain. Ce projet a suscité des oppositions, dont celles des recourants. Par lettre du 17 juin 1998, la Municipalité de Montreux (ci-après la municipalité) a avisé les opposants qu'elle délivrerait le permis de construire, moyennant la production de nouveaux plans rectifiant certains éléments (définition de la hauteur de la corniche, implantation du garage souterrain, distance du bâtiment principal par rapport à l'axe du passage piétons, suppression des parties habitables en anticipation sur le domaine public). La municipalité a précisé que les modifications requises, conduisant à des réductions du projet, étaient dispensées d'enquête publique complémentaire. Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, déposé le 30 juin 1998 par Werner Haari et Emile Schneiter (et instruit sous la référence AC 98/0115). Par arrêt du 12 octobre 1998, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision de la municipalité du 17 juin 1998.
C. A la suite de cette procédure, la propriétaire a fait mettre un nouveau projet à l'enquête publique du 15 août au 4 septembre 2000. Celui-ci prévoit la construction d'un bâtiment sur sept niveaux, le dernier en attique, comprenant 37 logements (dont 21 en duplex), une surface commerciale, des parkings couvert (de 14 places) et souterrain (de 69 places). Le bâtiment projeté forme un "L" placé sur la rue du Gramont et adossé à l'avenue Mayor-Vautier. Le bâtiment mis à l'enquête publique présente une hauteur de 19 mètres à la corniche. L'accès aux appartements se fait par des coursives extérieures situées sur la façade nord aux étages impairs. Des balcons sont implantés sur la façade sud, aux mêmes étages que les coursives. Le rez-de-chaussée, sur toute la partie nord du bâtiment, est occupé par une surface de parking, alors que la partie sud-est de l'immeuble est réservée à une surface commerciale. Les façades est et ouest sur chaque étage sont agrémentées de balcons. Enfin, des terrasses sont aménagées également sur chaque étage aux angles nord-est et nord-ouest de la construction.
Il ressort de la synthèse de la centrale d'autorisation (CAMAC) du 28 août 2000 que les services concernés ont préavisé favorablement au projet, moyennant diverses conditions impératives. En particulier, le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement (SEVEN) a relevé :
(...) L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
D. a) Les locataires des immeubles, sis Mayor-Vautier 36 et 38, Filippo Furnari, Werner Haari, l'hoirie de feu Michel Gremaud, à savoir Daniel et Simone Gremaud, ainsi qu'Emile Schneiter ont formé opposition.
b) Par décision du 14 novembre 2000, la municipalité a levé toutes ces oppositions en indiquant qu'elle délivrerait l'autorisation de construire, aux conditions posées par les services cantonaux concernés.
Par acte du 5 décembre 2000, Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, ainsi qu'Emile Schneiter, ont recouru contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation. Le 18 janvier 2001 la municipalité a adressé au conseil des recourants la synthèse de la CAMAC du 28 août 2000, en indiquant que celle-ci est "à joindre à la notification municipale du 14 novembre 2000", avec la mention des voie et délai de recours au Tribunal administratif. Par courrier du 30 janvier 2001, les recourants ont précisé qu'ils recouraient pour autant que de besoin également contre "les décisions" contenues dans le courrier de la municipalité du 18 janvier 2001, ainsi que dans la synthèse CAMAC du 28 août 2000.
La société constructrice a conclu le 5 février 2001, avec dépens, au rejet du recours.
La municipalité a également conclu dans ses écritures du 5 février 2001 au rejet du recours.
E. Le SEVEN s'est déterminé le 5 février 2001, en relevant que l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) était respecté :
"Un contrôle du respect de l'art. 9 de l'OPB (utilisation accrue des voies de communication) peut être fait de la manière suivante :
L'estimation de la génération de trafic du parking de 69 places et du couvert de 14 places est de l'ordre de 350 mouvements par jour. Les avenues Mayor-Vautier et Rousseau sont des avenues appartenant au réseau collecteur. En première approximation, la charge produite par le passage exclusif des véhicules généré par le projet litigieux sur les bâtiments les plus exposés de ces deux avenues est inférieure à 55 dB(A), soit 10 dB(A) en dessous des valeurs limites fixées dans l'OPB. Ainsi, pour les riverains de ces deux avenues, l'augmentation de la charge sonore prévisible après réalisation du projet ne sera pas perceptible, au sens de l'art. 9 OPB.
Dans ces conditions, le projet respecte les exigences de l'OPB."
Les recourants se sont exprimés sur ces premiers échanges d'écritures en déposant un mémoire complémentaire le 27 mars 2001, aux fins de requérir en particulier des explications plus précises du SEVEN.
Respectivement les 19 et 23 avril 2001, la constructrice et la municipalité ont déposé des écritures complémentaires.
Par courrier du 23 avril 2001, le SEVEN a complété ses déterminations. Il a estimé que le bâtiment comporterait environ 130 habitants, en admettant 2, 2,5, 3,5 et 5 personnes par appartement de 2, 3, 4 et 5 pièces respectivement. A raison de 2,5 mouvements par jour et par habitant (estimation élevée de génération de trafic), le trafic journalier prévisible serait de 325 mouvements. A ce résultat ont été ajoutés les mouvements de trafic liés à l'utilisation d'une surface commerciale (environ 25 mouvements). De là, le SEVEN a retenu un total de base de 350 mouvements journaliers et a déterminé la charge sonore produite par le trafic dû à l'exploitation du projet litigieux uniquement : il en est ressorti que la charge sonore diurne, calculée pour les bâtiments les plus exposés, serait inférieure à 65 dB(A), même dans l'hypothèse où la totalité du trafic transiterait par les avenues Mayor-Vautier et Rousseau. Le SEVEN s'est exprimé comme il suit :
"Avec ces éléments chiffrés, nous pouvons analyser les deux situations distinctes de l'article 9 OPB.
a) Les voies de communication nécessitent un assainissement (niveau sonore actuel supérieur à 65 dB(A))
De par les règles de sommation des nivaux sonores exprimés en dB, l'addition de 2 niveaux sonores ayant une différence de 10 dB entraîne un niveau sonore total correspondant à la valeur du niveau le plus grand augmenté de 0.4 dB. Ainsi, la limite d'une perception de bruit plus élevée de 0.5 dB admise dans pareil cas n'est pas atteinte étant donné que le bruit produit par le trafic généré par le projet seul est inférieur à 55 dB(A) et que la charge sonore des riverains des accès qui nécessitent un assainissement est forcément supérieure à 65 dB(A).
b) Les voies de communication ne nécessitent pas d'assainissement (niveau sonore actuel inférieur à 65 dB(A))
Dans ce cas, 2 solutions peuvent se présenter .
1) La charge sonore initiale est inférieure à 64.5 dB(A). Ainsi, même avec le trafic supplémentaire généré par le projet de bâtiment, la charge sonore future reste inférieure à la valeur limite de 65 dB(A).
2) La charge sonore initiale est très proche de la valeur limite (typiquement entre 64.6 et 65.0 dB(A)). Et le trafic supplémentaire induit par le projet provoque un dépassement de la valeur limite. Dans ce cas, c'est la notion de perception d'immission de bruit plus élevée qui doit être appliquée (voir lettre a).
En conclusion, les exigence de l'art. 9 OPB seront respectées dans les deux situations décrites ci-dessus."
F. Le tribunal a tenu une séance en date du 6 septembre 2001 à Montreux en présence des parties et de leur conseil et d'un représentant de la municipalité. Cette séance s'est terminée par une inspection locale.
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai de vingt jours de l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), les recours interjetés tant contre la décision municipale que contre celles des autorités cantonales l'ont été en temps utile. Au surplus, ils sont recevables à la forme.
2. Des décisions contenues dans le rapport de la CAMAC du 28 août 2000, seule celle du SEVEN est dans les faits contestée. En cours d'instruction, ce service a montré que dans tous les cas de figure l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 était respecté : en effet, dans l'hypothèse où les voies de communication nécessitent un assainissement, la limite de perception du bruit plus élevée (de 0,5 dB) n'est pas atteinte; dans l'hypothèse inverse, soit la charge sonore totale future demeure inférieure à 65 dB, soit le trafic supplémentaire généré par le projet provoque un dépassement de la valeur limite, mais la charge sonore plus élevée, faute d'être perceptible, ne requiert pas d'assainissement. Enfin, il a été précisé que si une nouvelle affectation au rez-de-chaussée devait être envisagée, le projet ferait l'objet d'une enquête et, par conséquent, d'une nouvelle appréciation du SEVEN. Le tribunal fait siennes les conclusions du SEVEN et considère que le projet respecte l'OPB.
3. Les recourants soutiennent que le projet mis à l'enquête publique violerait la limite de hauteur sur la corniche, fixée à 19 m. par l'art. 8 al. 3 RPA. Selon eux, le point de référence à l'angle nord-ouest de l'immeuble projeté "ne s'explique par aucun impératif architectural"; ce point a été ajouté dans le seul but d'élever l'altitude moyenne de référence calculée conformément à l'art. 66 RPA; en effet, si ce point n'était pas pris en compte dans le calcul de l'altitude moyenne, le projet de construction dépasserait de 13 cm la limite imposée par l'art. 8 al. 3 RPA.
La hauteur sur la corniche des bâtiments construits sur la limite des constructions, énonce l'art. 8 al. 1 RPA, se mesure conformément à l'art. 66 RPA. Cette dernière disposition expose la méthode de mesure en ces termes (al. 1 première phrase) :
"Dans l'ordre non contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prises aux angles sortant de la construction)".
Le point incriminé correspond à une projection au sol d'un décrochement figurant aux étages nos 1, 3 et 5. Il s'agit donc bien d'un angle sortant de la construction qui doit être pris en compte dans le calcul de l'altitude moyenne au sens de l'art. 66 RPA. Le fait que ce décrochement n'apparaisse pas au rez-de-chaussée est sans incidence ici. De plus, suivant l'argumentation de la constructrice, le tribunal admet que ce décrochement - qui s'explique en premier lieu par les limites de la parcelle coupée en biseau aux angles nord - se justifie par des impératifs architecturaux : il permet de séparer les surfaces privées des accès "publics" aux coursives.
Mal fondé, le moyen des recourants doit ainsi être rejeté.
4. Constatant que, conformément au plan d'alignement de 1928, la parcelle sur laquelle le projet querellé doit être implanté est régie par les règles de l'ordre non contigu sur sa limite nord et par l'ordre contigu sur ses limites est et ouest, les recourants soutiennent que la hauteur maximale du projet ne peut excéder 15 mètres à la corniche. A l'appui de leur thèse, ils invoquent l'art. 8 al. 1 et 2 RPA qui prévoit :
"La hauteur sur la corniche des bâtiments construits sur la limite des constructions, mesurée conformément à l'art. 66, ne peut être supérieure à 1,25 fois la distance entre limites des constructions.
Pour les bâtiments construits en retrait de la limite des constructions, cette hauteur est augmentée de la longueur du retrait mesurée au point de la façade la plus proche de la limite des constructions".
La distance entre les limites de construction qui définissent l'alignement des immeubles construits le long de l'avenue Rousseau et de la rue du Gramont est de 12 mètres. Pour les recourants, la nature même de l'art. 8 RPA impose un calcul de la hauteur maximale du bâtiment qui prend en compte cette distance de 12 mètres, ce qui porte la hauteur maximale à 15 mètres. Ils relèvent que seule cette interprétation restrictive du règlement communal respecte le but poursuivi par l'art. 8 RPA, qui est d'assurer un ensoleillement minimum des bâtiments situés vis-à-vis.
Dans sa décision, la municipalité avait déjà relevé que, la façade principale (la plus longue) de l'immeuble devant s'implanter le long de l'avenue Mayor-Vautier, le bon sens commandait d'appliquer les règles de l'ordre non contigu à l'ensemble du bâtiment et partant de définir la hauteur sur la corniche maximum par référence à la distance de 16 mètres entre la limite de construction de part et d'autre de cette avenue (ce qui justifiait la hauteur de 19 mètres).
La constructrice a évoqué l'art. 15 RPA, certes applicable à l'ordre contigu, mais qui offre néanmoins un élément d'interprétation susceptible de combler une lacune manifeste du RPA. Selon l'art. 15 al. 1 RPA,
"Pour tout bâtiment situé à l'angle de deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, la façade donnant sur la voie la plus étroite ou la plus basse peut être élevée à la même hauteur que celle qui donne sur la voie la plus large ou la plus haute et cela dans une zone de 16 mètres de profondeur".
La constructrice a souligné que la solution retenue était au demeurant en harmonie avec le plan directeur communal dont l'un des objectifs est de préserver et de développer, notamment dans ce secteur, les fronts de construction le long des principales voies de circulation.
Le droit communal ne règle effectivement pas expressément la situation des immeubles implantés en ordre non contigu à l'angle de deux voies d'inégales largeurs. D'après la jurisprudence, en l'absence de règles expresses à ce sujet dans la législation communale, toutes les façades doivent avoir leur corniche à la même hauteur (RDAF 1945, 198, no 27). De plus, en l'absence de prescriptions spéciales pour les façades qui ne donnent pas sur rue, les normes valables pour la face principale font règle pour les autres, même si le bâtiment se trouve à cheval sur deux zones pour lesquelles le règlement fixe des hauteurs différentes (RDAF 1945, 198, déjà cité). Cette jurisprudence conforte la solution préconisée par la municipalité et la constructrice. Ainsi, puisque la façade principale de la construction projetée donne sur l'avenue Mayor Vauthier, c'est la distance de 16 mètres entre les limites de construction de part et d'autre de cette avenue qui doit être prise en compte pour le calcul de la hauteur maximale à la corniche. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a admis une hauteur de 19 mètres sur la corniche pour la construction projetée.
Il n'y a pas lieu d'invoquer ici une application par analogie de l'art. 15 al. 1 RPA; en particulier, c'est en vain que les recourants se prévalent subsidiairement de la limite en profondeur de 16 mètres, qui n'est qu'un rappel de l'art. 11 RPA, disposition qui ne concerne clairement que les bâtiments implantés dans l'ordre contigu.
5. Les recourants contestent également l'implantation sur une partie de la façade nord, aux étages impairs, de coursives qui permettent l'accès aux appartements en duplex. D'après eux, ces aménagements, qui empiètent sur la limite de propriété et le domaine public, et qui s'étendent sur les deux tiers de la façade du bâtiment, ne sauraient être assimilées aux parties saillantes susceptibles d'être admises en application de l'art. 97 RPA. Ils émettent les mêmes griefs pour les "terrasses" situées aux angles nord-est et nord-ouest du bâtiment.
L'art. 97 RPA a la teneur suivante :
"La Municipalité peut également autoriser l'anticipation sur les limites des constructions de parties saillantes de bâtiments (notamment avant-toits, corniches, balcons, marquises, etc.), à condition que leur hauteur soit maintenue à 4.50 m. au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir existants ou futurs."
A l'évidence, la liste des éléments pour lesquels une anticipation sur les limites de construction peut être autorisée n'est pas exhaustive. La disposition réglementaire mentionne au nombre des parties saillantes admissibles des éléments constitutifs du bâtiment, tels les avant-toits. Dès lors, rien n'empêche la municipalité d'autoriser un empiétement sur la limite de construction pour des coursives dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre. L'autorité municipale relève par ailleurs qu'il est conforme à sa pratique courante d'autoriser de telles anticipations et que celles-ci sont en l'espèce parfaitement adaptées aux références locales. Au surplus, ces parties saillantes ne prétéritent pas l'aménagement du domaine public, en particulier la plantation d'arbres d'alignement dont il sera question plus loin.
La jurisprudence invoquée par les recourants (RDAF 1956, 328 : empiétement sur l'alignement refusé pour des éléments isolés de construction en "hors d'oeuvre"; RDAF 1975, 209 : prise en compte des avant-corps dans le calcul de la surface bâtie) n'est pas applicable en l'espèce, au regard du texte clair de l'art. 97 RPA. Le même raisonnement vaut pour les terrasses situées aux angles nord-est et nord-ouest du bâtiment.
S'agissant des coursives, les recourants invoquent encore l'art. 104 RPA. Cette disposition, qui figure au chapitre des voies publiques ou privées, prévoit :
"La municipalité peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine public de parties saillantes de bâtiment (avant-toits, corniches, balcons, marquises, etc) à condition que leur hauteur soit maintenue à 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée et du trottoir existant ou futur" (al. 1 première phrase).
Pour l'autorité intimée, l'art. 97 RPA s'applique seul aux saillies qui anticipent sur la limite de construction, à l'exclusion de l'art. 104 RPA qui régit les autres anticipations sur le domaine public. Sur ce point, on ne voit pas de raison d'écarter l'interprétation que l'autorité intimée fait de son propre règlement (ATF 108 Ia 74).
6. Le projet est également critiqué par les recourants, car il dépasserait la longueur maximum de 50 mètres imposée par l'art. 9 RPA. D'après le plan cadastral, la dimension du bâtiment, mesurée au nu de la façade nord, est de 49,45 mètres. Les recourants font valoir qu'il n'existe aucune norme réglementaire ou légale, qui permette d'exclure les avant-corps du calcul des dimensions. Ils citent en outre l'art. 74 RPA, selon lequel la surface bâtie se mesure au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes et des balcons en saillie jusqu'à 1,50 mètre; les limites de longueur et de surface poursuivant les mêmes buts, les recourants soutiennent que les critères de l'art. 74 RPA devraient s'appliquer au calcul de la longueur. L'argument viserait ainsi les terrasses d'angle, qui accuseraient un dépassement respectivement de 0,65 mètre à l'est et de 1,20 mètre à l'ouest, portant la longueur total à 51,29 mètres.
D'après la municipalité, l'art. 74 RPA n'est pas applicable ici : cette disposition traite de la surface bâtie et la zone urbaine ne connaît pas de coefficient d'occupation du sol; le mode de calcul - à compter des façades et non pas de ses avant-corps - correspond par ailleurs à une pratique communale constante. Le tribunal ne voit ici encore pas de motif de s'écarter de cette pratique.
7. Les recourants invoquent encore des violations des limites imposées soit par la loi sur les routes (ci-après LR), soit par le plan d'alignement du 2 novembre 1998.
a) Le grief concerne d'abord l'escalier à l'angle sud-est, qui permet d'accéder au premier étage du garage (parking -1 selon les plans) à la terrasse du rez. A l'instar de la municipalité et de la constructrice, le tribunal admet qu'il s'agit là d'un aménagement pour partie souterrain et pour partie assimilable à une dépendance de peu d'importance.
On relèvera en premier lieu que le plan d'alignement ne fixe pas de limite aux constructions souterraines. Cela étant, en droit cantonal, seul s'applique l'art. 37 al. 1 LR dont la teneur est la suivante :
"A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige".
Parallèle au sentier public (DP 337) sis au sud de la parcelle, l'escalier incriminé respecte la distance de 3 mètres fixée par l'art. 37 LR, ce qui ressort clairement du plan de situation.
b) Les recourants relèvent également que la terrasse implantée au sud-est de la construction et l'escalier (déjà mentionné, au sud de dite terrasse) constituent autant d'éléments implantés au-delà de la limite constructible qui figure sur le plan du 2 novembre 1928.
Or, dans la mesure où il s'agit d'aménagements extérieurs, qui peuvent être assimilés à des dépendances (art. 73 RPA, 39 RATC), la municipalité peut les autoriser dans les espaces réglementaires. Dans la mesure où il s'agit de constructions souterraines (pour une partie de l'escalier), la limite de construction ne leur est pas applicable.
c) Les recourants soutiennent également que la rampe d'accès au garage, au sud-ouest du bâtiment, enfreint à la fois l'art. 37 LR et l'art. 7 du règlement d'application de la loi sur les routes (RLR), qui impose une distance de 5 mètres de la chaussée ou du trottoir à toute construction telle qu'un garage s'ouvrant directement sur la route. Or, il n'en est rien : la rampe longe le sentier public (DP 337, au sud) à la distance de 3 mètres prescrite par l'art. 37 LR; par ailleurs, la rampe débouche bien à la distance réglementaire de 5 mètres de l'avenue Rousseau, conformément à l'art. 7 RLR.
Pour les recourants, il est en outre douteux qu'à défaut d'un plan des alignements applicable aux constructions souterraines, le garage en sous-sol puisse venir s'implanter jusqu'à la limite du domaine public; une implantation en limite pour toute la partie du garage qui se situe exactement sous le bâtiment litigieux n'est guère contestable; en revanche, la partie au sud qui dépasse légèrement le gabarit hors sol contreviendrait à l'art. 37 al. 1 LR. Le grief n'est ici pas fondé, puisque le garage s'inscrit entièrement dans les limites de construction. On ne saurait comprendre l'art. 37 LR comme une règle contraignant le constructeur à respecter en sous-sol un retrait sur une distance de 3 mètres, là où la limite des constructions autorise la réalisation d'un bâtiment hors-sol.
8. a) En dernier lieu, les recourants constatent que le projet litigieux nécessitera l'abattage de 8 arbres dont la taille justifie la protection. A lire le plan d'enquête, un seul arbre est situé sur le fonds de la constructrice, les 7 autres étant sur le domaine public.
Le permis de construire établi en date du 6 novembre 2000 (et qui n'aurait pas encore été formellement délivré) mentionne sous chiffre 30 que les arbres seront plantés conformément au dossier d'enquête, après contact pris avec le chef jardinier de la commune. Cette mention correspond au préavis formulé par la section "parcs et jardins" le 7 août 2000, qui s'est prononcée en faveur de l'abattage, sous la réserve que les sujets soient remplacés.
b) Le règlement communal sur la protection des arbres du 25 janvier 1995 (approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 2001) protège, à son art. 2, les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc mesurés à 1,30 mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu. Pour le surplus, il reprend (à son art. 5) les conditions d'abattage prévues par l'art. 15 du règlement d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS).
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC 96/0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC 91/210 du 26 janvier 1994 et AC 95/051 du 8 août 1996).
Au regard des conditions ainsi rappelées, le maintien des plantations en cause ne présente pas un intérêt particulièrement important. On relève que 5 des arbres concernés pourraient être maintenus; le remplacement des 8 sujets prévus par la plantation de 12 arbres sur le domaine public assurera cependant une harmonisation urbaine relativement heureuse, qui justifie sur ce point l'autorisation municipale.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La partie qui succombe supportera les frais de procédure. La constructrice ayant procédé avec le concours d'un homme de loi, il y a lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté ;
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 14 novembre 2000 est confirmée ;
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, Emile Schneiter, solidairement entre eux ;
IV. Les recourants Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, Emile Schneiter sont solidairement débiteurs de la constructrice Charles Payot SA d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
gz/ft/Lausanne, le 12 mars 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).