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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.02.2001 AC.2000.0187

February 27, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,157 words·~16 min·4

Summary

DUPONT Michel c/Pully | Conditions posées pour l'octroi du permis complémentaire remplies par la constructrice. Abattage d'un cyprès et d'un sapin bleu autorisé; les intérêts privés du propriétaire à pouvoir réaliser une construction l'emportent sur l'intérêt public à la protection de 2 arbres ne présentant pas d'intérêt particulier ou une valeur esthétique ou écologique méritant leur préservation. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL POUR DÉNI DE JUSTICE SUR LA QUESTION DE L'ACCÈS).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 février 2001

sur le recours interjeté par Michel DUPONT, domicilié chemin de la Clergère 29, 1009 Pully,

contre

la décision du 19 octobre 2000 de la Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne (levée de son opposition à un projet de construction d'une habitation avec piscine extérieure et garage souterrain en annexe sur la parcelle no 7182, propriété de Axelle Dumont et d'un mur de soutènement et de trois places de stationnement pour maison existante sur la parcelle no 420, propriété de Pierre-Alain et Ariane Dumont).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. A. Matthey et M. R. Morandi, assesseurs. Greffière: Mme F. Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Axelle Dumont est propriétaire de la parcelle no 7182 du cadastre de Pully, d'une surface totale de 1'000 m² et les époux Pierre-Alain et Ariane Dumont sont propriétaires de la parcelle voisine no 420, sise au nord, d'une surface totale de 896 m² en nature d'habitation (119 m²) et de place jardin (777 m²). Quant à Michel Dupont, il est propriétaire de la parcelle voisine no 422, qui jouxte, comme la parcelle no 420, le chemin de la Clergère et est bâtie d'une maison d'habitation.

                        Ces parcelles se trouvent au carrefour entre le chemin de la Clergère et le chemin du Fau-blanc, dans la zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation et le règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983 (RCATC), plus particulièrement selon les art. 74 à 76 de celui-ci.

B.                    Le 27 juin 2000, agissant par l'intermédiaire de leurs architectes, Axelle, Pierre-Alain et Ariane Dumont ont soumis à la commune une demande de permis de construire portant sur une habitation de quatre niveaux comprenant quatre appartements (un logement de trois pièces et trois logements de quatre pièces), la construction ayant une surface de 170 m², avec piscine extérieure, garage souterrain en annexe, de six places sur la parcelle no 7182, ainsi qu'un mur de soutènement et la création de trois places de stationnement pour la maison existante, bâtie sur la parcelle voisine no 420. Le projet nécessite une dérogation quant à l'anticipation sur une limite des constructions (art. 12 RCATC), de même que l'abattage de deux arbres (un cyprès et un sapin bleu, mesurant respectivement 50 et 45 cm de diamètre).

                        Mis à l'enquête publique du 28 juillet au 16 août 2000, ce projet de construction a suscité deux oppositions, l'une émanant de M. Oscar Weiler, au nom de sept locataires domiciliés chemin de Fau-blanc 3 et 5 et l'autre émanant de M. Dupont, de même qu'une intervention a été faite par Mme Nicole Ongari au nom de la PPE Clergère 21, sise au chemin de la Clergère 21. Les motifs invoqués par les opposants ont trait d'une part à l'abattage des arbres et d'autre part à l'accès au chemin de la Clergère tenu pour dangereux.

C.                    Dans sa séance du 11 octobre 2000, le conseil communal a décidé d'adopter le projet de révision du règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions avec trois amendements, ainsi que d'adopter le plan général d'affectation. Le Département des infrastructures n'a pas encore statué sur ces documents.

D.                    Par décision du 19 octobre 2000, la municipalité a levé les oppositions et pris acte de l'intervention, informant les auteurs de la délivrance du permis de construire, lequel a été effectivement délivré en date du 9 novembre 2000 (no 5451) conditionnellement, au sens de l'art. 117 LATC, en ce sens que seuls le bâtiment d'habitation, le garage souterrain en annexe et la piscine extérieure ont été autorisés, à l'exclusion des autres aménagements extérieurs des parcelles nos 420 et 7182, ceux-ci devant être modifiés en vue d'une enquête publique complémentaire. Elle a décidé, en application des art. 86 LATC et 52 RCATC relatifs à la clause d'esthétique, de subordonner le début des travaux à diverses modifications. Plus précisément, les places de stationnement prévues à l'est de la maison bâtie sur la parcelle no 420 doivent être déplacées pour préserver l'arborisation existante, de même que le mur de soutènement doit être modifié dans son aspect, ses courbes et doit en outre être retiré de trois mètres du chemin de la Clergère pour accroître la sécurité de l'accès sur la chaussée publique. La municipalité a par ailleurs décidé d'accorder à Axelle Dumont l'autorisation d'abattage de deux arbres d'ornement protégés, sous réserve des mesures compensatoires (art. 4 al. 2 et 5 du règlement communal sur la protection des arbres du 5 décembre 1975; RPA), pour le motif que des impératifs techniques l'imposent, in casu pour permettre la construction d'un bâtiment d'habitation, les intérêts privés du propriétaire l'emportant sur l'intérêt public à la protection de deux arbres ne présentant pas d'intérêt particulier ou une valeur esthétique ou écologique méritant qu'ils soient absolument préservés. La municipalité a enfin réservé le respect des conditions particulières d'exécution annexées, en particulier celles découlant de la décision du 2 août 2000 de la CAMAC, de l'observation de toutes les dispositions légales et réglementaires et des droits des tiers.

E.                    Par mémoire de recours du 4 novembre 2000, Michel Dupont s'est pourvu contre la décision précitée concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Le recourant se plaint tout d'abord du fait qu'un bel ensemble d'arbres sur la parcelle no 420 a été réduit dès l'arrivée des nouveaux propriétaires, ce que le recourant avait signalé aux autorités à la fin de l'année 1998. Il se plaint ensuite, s'agissant de l'autorisation d'abattage des deux arbres protégés par l'art. 6 LPNMS et qui jouent selon lui un rôle biologique important au sens des art. 5 litt. b LPNMS, du fait que la condition légale de l'impératif technique ne peut pas justifier leur abattage, pas plus que l'argument selon lequel le maintien de ces arbres se ferait au détriment de l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, l'art. 6 LPNMS, auquel se réfère la municipalité dans la décision attaquée, ne prévoyant ce critère que pour les exploitations agricoles. Le recourant expose enfin que l'abattage des arbres en question n'est pas non plus impératif pour élever une construction sur cette parcelle, l'autorisation ne pouvant pas non plus reposer sur ce motif. D'un autre point de vue, il soulève la question de l'accès prévu sur le chemin de la Clergère, dangereux, quand bien même le mur de soutènement serait déplacé en retrait sur une distance de trois mètres, comme cela est exigé par la municipalité.

                        Le recourant a effectué, en temps utile, l'avance de frais requise de 2'500 francs.

F.                     Les autres aménagements extérieurs des parcelles nos 420 et 7182 ont été mis à l'enquête publique complémentaire du 7 au 27 novembre 2000, sans susciter aucune opposition ou intervention.

                        La municipalité a avisé la CAMAC de cette enquête complémentaire, laquelle l'a informée par courrier du 8 novembre 2000 du fait que la demande est de compétence communale et que le Voyer du IIème arrondissement n'a formulé aucune remarque. La municipalité a délivré le permis de construire complémentaire le 8 janvier 2001, octroyant en particulier une anticipation sur les limites des constructions pour deux places de parc sise au nord de l'habitation sur la parcelle no 420 (art. 12 RCATC) et sous réserve des conditions prévues dans le permis de construire du 9 novembre 2000.

G.                    Axelle Dumont s'est déterminée le 14 novembre 2000, concluant implicitement au rejet du recours. Elle relève que le projet, qui pourrait selon elle comporter un étage supplémentaire, selon le RCATC, a subi les modifications imposées par la municipalité, même onéreuses, à savoir l'amélioration du débouché sur le chemin Rennier, le déplacement du mur de soutènement par un recul de trois mètres, sa reconstruction en changeant ses courbes et les matériaux de revêtement et la compensation de l'abattage des deux arbres, âgés de huitante ans et malades. En conclusion, elle relève le bien-fondé de sa position et le manque de consistance du recours, dont tous les motifs sont irrecevables.

H.                    Par mémoire de réponse du 8 décembre 2000, la municipalité a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

I.                      Par décision du 11 décembre 2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, aucun travail de construction ne pouvant être exécuté sur la base de la décision contestée, la municipalité étant chargée de faire respecter cette mesure.

J.                     Une audience s'est déroulée le 25 janvier 2001 en présence du recourant accompagné de son épouse, d'un représentant de la municipalité et son conseil, des constructeurs accompagnés de leurs architectes et de M. Weiler, opposant, qui a assisté à l'audience mais n'est pas autorisé à intervenir dans les débats, faute d'être partie à la procédure de recours. Le Tribunal administratif a procédé à la vision locale, à l'audition des parties dans leurs explications et a visionné une maquette de l'ouvrage projeté.

K.                    Conformément à l'avis du 13 septembre 2000 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a statué à huis clos, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                     a) La construction dans la zone de moyenne densité est régie, de manière générale, par les art. 8 ss RCATC et de manière spéciale par les art. 74 à 76 RCATC. Il n'est pas contesté que le projet de construction est conforme au RCATC, dans la mesure où il n'est question que d'une dérogation au sens de l'art. 12 RCATC, selon lequel des anticipations sur les limites des constructions peuvent être autorisées par la municipalité lorsqu'il s'agit d'avant-corps ou d'encorbellements, de dépendances ou d'aménagements ne présentant pas d'inconvénients pour la visibilité, la circulation ou l'élargissement futur de la chaussée.

                        b) En l'espèce, la municipalité a octroyé la dérogation requise dans le permis de construire complémentaire, quant à l'anticipation sur la limite des constructions de deux places de parcs, dont le nombre original de trois a été réduit à deux et l'emplacement a dû être déplacé de l'est au nord de la construction de l'habitation sur la parcelle no 420 afin de préserver l'arborisation existante. Quant aux modifications requises pour le déplacement du mur de soutènement, de ses courbes et des matériaux de revêtement, force est de constater que les conditions liées à ces aménagements extérieurs en vue de la mise à l'enquête complémentaire vont dans le sens de la suppression des griefs des opposants et en particulier du recourant, dès lors qu'elles visent à préserver le maximum de plantations, à satisfaire la clause d'esthétique (art. 86 LATC et 52 RCATC) et à augmenter la sécurité de l'accès sur le chemin de la Clergère.

                        c) Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la municipalité a délivré d'abord un permis de construire conditionnel, en application de l'art. 117 LATC, mais qu'elle n'a pas dispensé les modifications d'une mise à l'enquête publique complémentaire (AC 96/126 du 7 novembre 1996 et AC 95/206 du 13 février 1996, consid. 2; contra : AC 00/0117 du 5 décembre 2000, dans lequel il a été rappelé que, de manière générale, on ne saurait soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou dissimuler divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications; AC 99/0048 du 20 septembre 2000; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée). Il s'ensuit que la décision entreprise doit être confirmée, de ce point de vue, dès lors que les règles constructives sont respectées et que les conditions posées à celles-ci pour l'octroi du permis complémentaire ont été remplies par la constructrice et sanctionnées par la délivrance du permis de construire complémentaire.

2.                     a) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité cantonale (art. 98 LPNMS). Enfin, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

                        L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres protégés, a la teneur suivante :

"L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc).

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

                        L'art. 15 RPNMS a mis en oeuvre la délégation législative contenue dans l'art. 6 al. 3 LPNMS comme suit :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ;

4. des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

                        b) En application de l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement sur la protection des arbres de la Commune de Pully (RPA), prévoit, à l'art. 2, que sont protégés les arbres de 15 cm de diamètre et plus, mesurés à 1 mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives, exception faite des arbres fruitiers faisant partie d'un verger et sous réserve des dispositions de la législation forestière. Selon l'art. 4 du règlement, l'abattage d'arbres ou arbustes protégés au sens du règlement ne pourra être autorisé qu'aux conditions déterminées par l'art. 6 LPNMS ou par les dispositions prises en application de celui-ci ou lorsqu'un arbre rend insalubre un bâtiment. Le règlement prévoit en outre que, lorsque les circonstances le permettent, l'autorisation d'abattage peut être subordonnée à l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire (art. 5) ou, lorsque les circonstances ne permettent pas ou difficilement un reboisement compensatoire, la municipalité percevra une taxe des bénéficiaires, d'un montant de 50 fr. à 500 fr. par arbre et de 20 fr. à 200 fr. par arbuste (art. 6).

                        c) En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'abattage des deux arbres litigieux tombe sous le coup de la protection instituée par le règlement, la LPNMS et le RPNMS, dès lors qu'il s'agit d'un cyprès et d'un sapin bleu, dont les diamètres sont de 50 et 45 cm. La question se pose dès lors de savoir si le recourant est ou non en droit de se plaindre des motifs retenus par la municipalité eu égard aux art. 6 LPNMS et 15 RPNMS, plus spécialement s'agissant de l'art. 15 ch. 4 RPNMS qui dispose que l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent". Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette hypothèse est réalisée lorsque le propriétaire d'un bien-fonds souhaite abattre un arbre en vue de réaliser des constructions. Il convient alors de comparer l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé, en tenant compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire avec l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux plans de zones en vigueur. Plus précisément, le Tribunal administratif a jugé que l'art. 6 al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre (arrêts AC 96/0073 du 2 décembre 1997; AC 97/0010 du 10 avril 1997, in RDAF 1997 I 234, consid. 2 et les références citées; AC 98/0101 du 13 avril 1999 consid. 2 à 4.) Or, cette dernière hypothèse n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce, les deux arbres litigieux empêchant une utilisation rationnelle des possibilités constructives, au vu non seulement de la surface de la parcelle, mais également des divers ouvrages autorisés et qui échappent à la critique du point de vue du droit de la construction. La pesée des intérêts effectuée par la municipalité apparaît circonstanciée, lorsqu'elle relève qu'il s'agit de deux arbres d'ornement certes protégés dont l'abattage, soumis à la condition de prendre les mesures compensatoires (art. 4 al. 2 et 5 du règlement communal sur la protection des arbres du 5 décembre 1975; RPA), est commandé par des impératifs techniques, in casu pour permettre la construction d'un bâtiment d'habitation, les intérêts privés du propriétaire l'emportant sur l'intérêt public à la protection de deux arbres ne présentant pas d'intérêt particulier ou une valeur esthétique ou écologique méritant qu'ils soient absolument préservés. Ce moyen doit dès lors également être écarté car la mesure d'abattage se justifie pour ce motif déjà.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, débouté, qui supportera l'émolument de justice et versera des dépens à la Commune de Pully qui, contrairement aux constructeurs, obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Pully du 19 octobre 2000 est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Dupont.

IV.                    Le recourant Michel Dupont versera à titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune de Pully.

Lausanne, le 27 février 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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