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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2001 AC.2000.0138

March 27, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,022 words·~15 min·2

Summary

STE COOP.D'HABITATION FTMH c/Lausanne | Conditions d'abattage non réunies pour un pin sylvestre en bonne santé, même s'il balance lors de vents tempétueux, s'il est implanté dans un talus et penche en direction d'un immeuble locatif dont les habitants craignent la chute de branches lors de forts vents.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mars 2001

sur le recours déposé par la SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION F.T.M.H., représentée par Michel Denoréaz, agent d'affaires breveté, à Lausanne

contre

la décision de la Sécurité sociale et de l'environnement du 2 août 2000 refusant l'abattage d'un pin sylvestre sur la parcelle 4626 au chemin de Contigny 8, sur le territoire de la Commune de Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Guy Berthoud et M. Bernard Dufour, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La Société coopérative d'habitation FTMH (ci-après la coopérative) est notamment propriétaire de la parcelle no 4626 au chemin de Contigny sur laquelle un immeuble locatif a été construit dans les années 50.

                        La coopérative a déposé le 7 juillet 2000 auprès du Service des parcs et promenades une demande tendant à l'abattage d'un pin sylvestre de 20 m de haut planté sur un talus en face de l'entrée de l'immeuble au chemin de Contigny 10 ainsi qu'un pin de montagne de 10 m de haut environ planté dans le même talus face à l'entrée du chemin de Contigny 8. La demande était motivée par le fait que, lors de l'assemblée générale des sociétaires du 20 juin 2000, les locataires avaient été effrayés par la menace que représentait ces arbres lors de grand vent. Les rafales provoquaient en effet un mouvement impressionnant de balayage des branches et un balancement des troncs, relativement minces par rapport à la hauteur. Il en résultait un danger de chute de branches contre les façades ou sur le chemin d'accès aux entrées qui ne pouvait être considéré comme négligeable.

                        Par décision du 2 août 2000, la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement a autorisé l'abattage du pin de montagne double et refusé l'autorisation pour l'abattage du pin sylvestre.

B.                    Agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires Michel Denoréaz, la coopérative a recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif le 23 août 2000. Elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision refusant de délivrer l'autorisation d'abattage pour le pin sylvestre et à ce qu'elle soit autorisée à procéder à l'abattage de cet arbre, tout en s'engageant à implanter à titre compensatoire de nouvelles plantations adaptées à la configuration des lieux dans la mesure où l'autorité intimée le demanderait.

                        La municipalité a déposé sa réponse au recours le 12 octobre 2000. Elle conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le Conservateur de la nature du Centre de conservation de la faune et de la nature s'est déterminé sur le recours le 21 septembre 2000 en concluant également à son rejet et au maintien de la décision communale.

C.                    Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 26 février 2001 en présence des parties. A cette occasion, le représentant du Service des parcs et promenades a notamment précisé que le diamètre du tronc du pin sylvestre était adapté à sa taille et à l'âge de la plantation, qui devait atteindre environ 50 ans. Les différents mouvements constatés dans l'évolution du tronc auraient probablement été provoqués par d'autres plantations situées à proximité et par la recherche de la lumière au sud. Il s'agissait d'un arbre en bonne santé, bien implanté dans le terrain, le sol n'ayant révélé aucune trace d'arrachement. Le mouvement de balancement constaté lors de l'ouragan Lothar donnait à la plantation la souplesse qui lui permettait de résister au vent tempétueux. La plantation ne présentait ainsi pas de danger plus élevé que les plantations voisines, en particulier les trois peupliers qui ont fait l'objet d'écimage drastique et qui présenteraient des dangers plus importants que le pin sylvestre.

                        De leur côté, les représentants de la coopérative ont insisté sur le fait que les balancements observés lors de l'ouragan Lothar ont effrayé les locataires qui sont intervenus pour demander l'abattage de cet arbre. En sa qualité de propriétaire, la coopérative était tenue de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter le maintien d'un état de fait dangereux. L'arbre en cause présenterait des caractéristiques particulières en raison de son implantation à proximité de la façade dans un talus. Le représentant du Service des parcs et promenades signale que le système racinaire de l'arbre s'est développé de manière très importante en amont du talus pour compenser les forces liées à la position de l'arbre, qui saisit toutes les opportunités pour mieux consolider son assise par son système radiculaire.

Considérant en droit:

1.                     a) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). En application de ces dispositions, le Conseil communal de Lausanne a adopté le 6 juin 1978 les art. 112a à 112m du règlement concernant le plan d'extension publié le 15 janvier 1943 (RPE). Ces adjonctions ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Au sens de cette réglementation, tout arbre d'essence majeure est protégé ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives (art. 112h RPE). Selon l'art. 112d RPE, le propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500m² de surface cadastrale de la parcelle (al. 1). Il faut entendre par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue (al 2). Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit d'arbres à planter (al. 3). L'art. 112i RPE pose le principe selon lequel aucun arbre d'essence majeure, ni cordons boisés, boqueteaux et haies vives ne peut être abattu sans autorisation de la municipalité (al. 1) et interdit de détruire ou mutiler, par le feu ou tout autre procédé les arbres protégés (al. 2). Cependant, on ne peut en principe exiger le maintien d'une arborisation allant au delà des exigences de l'art. 112d RPE; l'abattage d'un arbre protégé restant soumis à l'autorisation de la municipalité (al. 3).

                        b) L'art. 6 al. 1 LPNMS, prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque les impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS qui autorise l'abattage lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (chiffre 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux objectifs de développement définis par les plans directeurs (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC 91/210 du 26 janvier 1994).

                        c) Dans sa pratique, le Tribunal administratif a confirmé une décision de la Municipalité de Lausanne refusant une autorisation d'abattage pour un cèdre de l'Atlas de près de 30 m de haut avec une couronne d'un diamètre variant entre 18 et 22 m débordant largement sur une voie publique (chemin de Mornex). L'âge de la plantation était estimée à plus de 130 ans et le diamètre du tronc principal s'élevait à plus de 160 cm à un mètre du sol. Une branche de près de 60 cm de diamètre s'était abattue sur la chaussée occasionnant des dégâts à l'immeuble voisin sis de l'autre côté du chemin de Mornex et aux voitures stationnées sur la voie publique. Une expertise mise en oeuvre par la société propriétaire révélait que le cèdre avait été sommairement élagué et haubané une dizaine d'années auparavant, les cicatrices n'avaient pas été soignées en temps utile et révélaient la présence de plaies non cicatrisées présentant des foyers de pourriture et d'infiltrations d'eau dans le système vivant de l'arbre. En outre, le mur de soutènement le long du chemin de Mornex avait endommagé le système radiculaire et des nécroses avaient pu être observées dans les racines situées aux abords immédiats de l'ouvrage. Si l'arbre devait être maintenu, différentes mesures devaient être prises pour assainir sa structure interne et externe. Les experts estimaient que l'arbre examiné présentait un risque potentiel de chute partielle ou totale et proposaient son abattage pour des motifs de sécurité. Le tribunal a cependant estimé que les différentes mesures proposées par les experts, d'un coût estimé à 30'000 francs environ, étaient suffisantes pour prévenir un risque concret de chute et pouvaient être imposées à la société propriétaire compte tenu de l'intérêt public au maintien de l'arborisation existante. Sur la responsabilité éventuelle du propriétaire en cas de dommages causés à autrui, la question échappait à la cognition du tribunal. Mais la responsabilité de la collectivité publique ne pouvait se concevoir qu'en cas de maintien illicite de la protection, notamment si l'arbre est dans un état sanitaire tel que l'intérêt public qui préside à sa protection ne peut en aucun cas apparaître prépondérant face au risque qu'il fait courir aux propriétaires voisins et aux usagers du domaine public. Les mesures de précaution proposées par les experts permettaient la conservation de l'arbre sans que cela génère un danger concret de chute de sorte que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée en cas d'accident; ce qui n'était pas le cas si la société propriétaire se voyait empêchée de prendre des mesures nécessaires et éviter un dommage rendu imminent au vu de l'évolution de l'état sanitaire du spécimen (voir arrêt AC 91/0210 du 26 janvier 1994).

2.                     a) En l'espèce, la coopérative invoque essentiellement à l'appui de son recours le motif visé à l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS et fait part de ses préoccupations concernant la sécurité des habitants et des usagers du passage piétonnier situé entre le pin sylvestre et la façade du bâtiment. L'existence d'un risque ou d'un danger de chute résulterait des éléments suivants : étant situé au nord de l'immeuble locatif, le pin aurait grandi trop rapidement pour chercher la lumière et son diamètre d'environ 50 cm serait inférieur d'une bonne dizaine de centimètres à ce qu'il devrait être compte tenu de son âge et de sa hauteur. Cet élément devrait être pris en considération pour apprécier la résistance de la plantation aux rafales de vent. La coopérative relève aussi que la nature du sol ainsi que le lieu d'implantation de l'arbre jouent un rôle sur la solidité de l'enracinement et elle pose la question de savoir si l'implantation dans un talus en pente face à l'immeuble présente un risque supplémentaire. Elle relève aussi que les rafales violentes iront à l'avenir en augmentant de sorte que personne ne pouvait affirmer que l'arbre ne tombera pas au prochain ouragan ou au suivant, soit en se cassant, soit par arrachage de sa motte porteuse. La crainte de subir des chutes de branches ne pouvait non plus être ignorée. L'autorité ne pouvait donc ignorer ces risques objectifs notamment en raison des nombreuses personnes qui utilisent le cheminement piétonnier au pied de l'arbre. De plus l'immeuble concerné contiendrait 45 appartements occupés par 77 habitants dont dix familles avec enfants et le cheminement piétonnier serait en outre emprunté par de nombreux enfants du quartier fréquentant le collège de Montoie ou se rendant sur un terrain de football. La coopérative demande ainsi que l'on ne privilégie pas la préservation d'un arbre au détriment de la sécurité de son environnement humain et de la crainte ainsi que de l'anxiété des locataires avec enfants chaque fois que survient un fort coup de vent qui provoque le balancement de l'arbre dans son ensemble. Elle relève enfin que le simple écimage n'apparaîtrait pas comme une solution adéquate et pourrait même avoir comme conséquence de fragiliser l'arbre.

                        b) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'arbre présenterait une santé déficiente. La coopérative ne le soutient pas et l'autorité intimée admet sans être contredite que l'état sanitaire du pin sylvestre est normal. Il convient donc de déterminer si les autres circonstances invoquées par la coopérative sont susceptibles de provoquer un risque de chute. A cet égard, la recourante parle d'un diamètre insuffisant par rapport à l'âge et à la hauteur de l'arbre. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucun avis scientifique ou aucune expertise. Le représentant du Service des parcs et promenades a au contraire estimé que la largeur du tronc était proportionnée et adaptée à la hauteur et à l'âge de la plantation, qui devait atteindre environ 50 ans. En ce qui concerne la nature du sol et les conditions d'implantation de l'arbre, il faut relever que le pin sylvestre a la capacité de pousser dans n'importe quel sol mais qu'il recherche avant tout la lumière. Il peut ainsi pousser sur les crêtes rocheuses et nues comme sur les terrains graveleux ou sableux. Il est très frugal quant au sol; très résistant au froid et supporte bien les étés chauds en montagne; on le trouve jusqu'à l'altitude de 2200 mètres et il peut former la limite des forêts. Son âge peut atteindre trois siècles et la base des vieux troncs s'élève entre 4 à 5 mètres de tour (voir A. Cartier, P. Bauer-Bovay, Guide des arbres et arbustes d'Europe, p. 46). Le développement de l'arbre est souvent dicté par la recherche de l'implantation vers la lumière :

"D'abord conique, le sylvestre se dissipe avec l'âge et se permet les mille fantaisies de ses branches qui se tordent, se coudent, s'élancent vers la lumière et construisent d'étrange architecture, support d'un feuillage un peu glauque, léger, plein de trous de ciel. En terrain calcaire les fantaisies s'accentuent souvent la cime se déprime et prend des allures d'ombrelle." (A. Cartier, P. Bauer-Bovay, op. cit., p. 45-46).

                        c) Il apparaît ainsi que l'implantation de l'arbre dans un talus ne présente pas un risque aggravé d'arrachement ou de chute, s'agissant d'un arbre qui pousse dans tous les sols. L'inclinaison constatée sur place n'est en outre pas due à un glissement du terrain, mais elle est liée aux étapes du développement de l'arbre et à sa recherche constante de la meilleure lumière possible. Si le développement de l'arbre marque une inclinaison en direction de l'immeuble existant, le développement des racines en amont du talus compense l'inclinaison. Ainsi, plus le talus est en forte pente, plus le système racinaire se développe de manière particulièrement vigoureuse en amont du talus. L'autorité intimée relève aussi que le mouvement de balancement constaté lors de l'ouragan Lothar démontrait que l'arbre bénéficiait encore d'une souplesse suffisante pour résister au vent. En outre, l'inspection locale a démontré qu'aucun signe d'arrachement n'avait été constaté à proximité de l'arbre.

                        Il convient encore de relever que le pin sylvestre ne fait pas partie des arbres qualifiés de cassants et connus pour leur faible résistance au vent comme les tilleuls et les peupliers. A cet égard, lors de la visite des lieux, le représentant du Service des parcs et promenades a relevé que le groupe de trois peupliers qui avait fait l'objet d'un écimage important présentait des risques de chute plus importants par vent violent que le pin sylvestre.

3.                     En définitive, les caractéristiques liées au lieu d'implantation à la forme, à la hauteur et au diamètre du pin sylvestre ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque ou d'un danger plus important que celui que ferait courir n'importe quelle autre plantation en bonne santé située sur le terrain de la société recourante; l'autorité intimée n'a donc pas excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation d'abattage dans la situation de fait existante au moment où elle a statué. Sa décision doit donc être confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la société recourante par 1'500 fr. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Lausanne du 2 août 2000 refusant la demande d'abattage du pin sylvestre est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 27 mars 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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